Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 11 mars 2025, n° 24/02352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT agissant poursuite et diligence de son représentant légal, S.A. 1001 VIES HABITAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51J
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 11 MARS 2025
N° RG 24/02352 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WO5D
AFFAIRE :
C/
[D] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de POISSY
N° RG : 1123000593
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 11.03.25
à :
Me Ondine CARRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT agissant poursuite et diligence de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
Plaidant : Me Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
****************
INTIMÉ
Monsieur [D] [F]
[Adresse 4],
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice – PV 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER
Greffière en pré-affectation lors du prononcé : Madame [S] [I]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 4 novembre 1991, la société d’HLM Coopération et Famille, absorbée en 2018 et devenue 1001 Vies Habitat, a donné bail à M. [D] [F], un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 3].
M. [F] a cessé d’occuper les lieux loués depuis 2020, sans en avoir donné congé et sans les avoir restitués.
Une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement lui a été délivrée le 3 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2023, la société 1001 Vies Habitat a fait délivrer assignation à M. [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy aux fins de voir :
— juger que M. [F] a abandonné le logement et ne demeure pas 8 mois par an dans son logement et se trouve en conséquence en infraction avec les dispositions du bail et des articles 2 de la loi du 6 juillet 1989 et 10-2 de la loi du 1er septembre 1948,
en conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 4 novembre 1991 sur le local à usage d’habitation sis [Adresse 4] et ce, aux torts exclusifs du preneur,
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [F] et celle de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu,
— supprimer au profit de M. [F] et de tous occupants de son chef, le bénéfice du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de M. [F],
— condamner M. [F] à lui payer des indemnités d’occupation dont les montants correspondront aux loyers actualisés, augmentés des charges, et ce, jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 390 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 4 novembre 1991 entre la société 1001 Vies Habitat et M. [F] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5],
— dit n’y avoir lieu d’ordonner à M. [F] qui a déjà quitté le logement de le libérer et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
— rappelé que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
— dit que l’indemnité mensuelle d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné M. [F] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation,
— condamné M. [F] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2024, la société 1001 Vies Habitat a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 06 novembre 2024, la société 1001 Vies Habitat, appelante, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris du 27 février 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’expulsion de M. [F] et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation majorée,
— infirmer le jugement entrepris en date du 27 février 2024 sur ces points,
statuant de nouveau,
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [F] et celle de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et serrurier, s’il y a lieu,
— supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 600 euros, augmentée des charges, et ce, jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
y ajoutant,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris le timbre parafiscal de 225 euros.
M. [F] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mai 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 novembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'
Sur l’appel de la société 1001 Vies Habitat
— Sur la demande d’expulsion de M. [F]
La société 1001 Vies Habitat reproche au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande tendant à l’expulsion de M. [F], au motif que celui-ci avait déjà quitté les lieux. Elle fait valoir que la résiliation du bail a pour conséquence que le locataire devient occupant sans droit ni titre et qu’à défaut d’expulsion, s’il a quitté les lieux, il lui est possible de les réintégrer et ce d’autant qu’il a laissé sur place l’intégralité de ses effets personnels, qu’ainsi seule une mesure d’expulsion est de nature à mettre fin à cette occupation illicite, et lui permettre de reprendre la libre jouissance de son bien.
Sur ce,
Il est aujourd’hui constamment admis que la libération effective des lieux se matérialise soit par la remise des clés, soit par l’expulsion.
Il s’ensuit que c’est à tort que le premier juge a débouté la société 1001 Vies Habitat de sa demande d’expulsion, après avoir retenu que le fait que M. [F] ait quitté les lieux était à lui seul suffisant pour que la bailleresse les récupère.
Il y a donc lieu de prononcer l’expulsion de M. [F] selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée, ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. En application du deuxième alinéa de cet article, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux.
Au cas d’espèce, la bonne foi de M. [F], qui a quitté les lieux sans restituer les clefs, ne peut être retenue.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur l’indemnité d’occupation
Alors que dans les motifs de la décision attaquée, le premier juge mentionne n’y avoir lieu de mettre à la charge de M. [F] une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel des loyers et charges, tout en ajoutant qu’elle sera due prorata temporis et payable à terme au plus tard le 5 du mois suivant, le dispositif prévoit que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu’à la libération effective des lieux.
A l’évidence, ces dispositions sont contradictoires.
L’indemnité d’occupation, en cas d’occupation sans droit ni titre, est effectivement destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué . Il en résulte qu’elle peut être supérieure au loyer et qu’elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité d’occupation en la fixant à un montant égal à celui du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, outre les charges, la bailleresse ne justifiant pas en quoi le préjudice qu’elle subirait du fait justifierait la fixation du montant de l’indemnité mensuelle à la somme de 600 euros, le locataire n’étant plus dans les lieux, et de condamner M. [F] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par l’expulsion.
Sur les mesures accessoires
M. [F] doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contestées relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société 1001 Vies Habitat au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant M. [F] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 27 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’expulsion de M. [F] et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
A défaut de départ volontaire, ordonne l’expulsion immédiate de M. [D] [F] et celle de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et serrurier, s’il y a lieu,
Supprime le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne M. [D] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalant à celui qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, augmentée des charges, et ce, jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
Déboute la société 1001 Vies Habitat de sa demande visant à voir fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 600 euros ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [F] à verser à la société 1001 Vies Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [F] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame [S] [I], greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
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