Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 5 nov. 2024, n° 24/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LAYHER c/ S.A.R.L. BAB ADOUR ECHAFAUDAGES, S.A.R.L. BAB ADOUR ECHAFAUDAGES Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 euros |
Texte intégral
JP/CS
Numéro 24/3350
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 5 novembre 2024
Dossier : N° RG 24/00661 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IY4H
Nature affaire :
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Affaire :
C/
S.A.R.L. BAB ADOUR ECHAFAUDAGES
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 5 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Marc AZAVANT, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Anne-Sophie TODISCO, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
S.A.R.L. BAB ADOUR ECHAFAUDAGES Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de BAYONNE, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie JULLIEN de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
S.E.L.A.R.L. EKIP’ RCS BORDEAUX 453.211.393 Prise en la personne de Maître [B] [C], Mandataire judiciaire domicilié [Adresse 4] à [Localité 7], Agissant en qualité de liquidateur de la Société BAB ACHAFAU DAGES, nommé à cette fonctionpar jugement du Tribunal de Commerce de DAX du 9 aout 2008
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de Dax
sur appel de la décision
en date du 13 FEVRIER 2024
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE DAX
Par jugement contradictoire du 13 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de DAX a :
— DECLARÉ IRRECEVABLE la SAS LAYHER en toutes ses demandes,
— DEBOUTÉ la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [B] [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BAB ECHAFAUDAGES, de sa demande de dommages et interéts pour procédure abusive, '
— CONDAMNÉ la SAS LAYER à payer à la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [B] [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BAB ECHAFAUDAGES, la somme de 2 000 € (deux-mille euros) au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNÉ la SAS LAYHER aux entiers depens,
— DEBOUTÉ 'les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 27 février 2024,la SAS LAYHER a interjeté appel de la décision.
La SAS LAYHER conclut à :
Vu l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 385 et 398 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d’appel de PAU de :
— RECEVOIR la société LAYHER en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant pleinement droit ;
En conséquence,
— INFIRMER le jugement rendu le 13 février 2024 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de DAX en ce qu’il a déclaré la société LAYHER irrecevable en toutes ses demandes, condamné la société LAYHER à verser la somme de 2.000 € à la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [B] [C], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la SARL BAB ECHAFAUDAGES et à la SARL BAB ADOUR ECHAFAUDAGES au titre de l’article 700 du CPC, condamné la société LAYHER aux dépens, débouté la société LAYHER du surplus de ses demandes ;
— CONFIRMER le jugement rendu le 13 février 2024 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de DAX en ce qu’il a débouté la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [B] [C], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la SARL BAB ECHAFAUDAGES de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil pour procédure abusive ;
Et statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER la société LAYHER recevable en ses demandes ;
— DIRE ET JUGER que le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de DAX est compétent pour statuer les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée de l’ordonnance du Juge commissaire du 10 janvier 2019 ;
— DIRE ET JUGER bien fondée la société LAYHER en ses demandes ;
— DEBOUTER la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [B] [C], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la SARL BAB ECHAFAUDAGES et la SARL BAB ADOUR ECHAFAUDAGES de leurs demandes ;
En conséquence,
À titre principal,
— DIRE ET JUGER que le matériel qui doit être restitué est celui qui est précisément listé et visé dans l’état de chantier produit au soutien de la requête du 4 octobre 2018 ;
— ORDONNER la restitution du matériel manquant de 60.323,40 kg, représentant la somme de 389.067,50 € HT ;
À titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER qu’il doit être restitué un matériel équivalent pour chaque catégorie de matériel loué à celui qui est précisément listé et visé dans l’état de chantier produit au soutien de la requête du 4 octobre 2018 ;
— ORDONNER la restitution de matériel équivalent pour chaque catégorie de matériel loué au 60.323,40 kg de matériel manquant, représentant la somme de 389.067,50 € HT ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement la société BAB ADOUR ECHAFAUDAGES et la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [B] [C], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la SARL BAB ECHAFAUDAGES, à payer chacune à la société LAYHER la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement la société BAB ADOUR ECHAFAUDAGES et la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [B] [C], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la SARL BAB ECHAFAUDAGES, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société BAB ADOUR ECHAFAUDAGES conclut à :
Vu l’ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de DAX du 10 janvier 2019
Vu l’ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de DAX du 29 juillet 2020.
Vu le jugement rendu le 9 mai 2023 par le Juge de l’Exécution de Dax,
— DECLARER recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la Société LAYHER à l’encontre du jugement rendu le 13 février 2024 par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de DAX ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le Tribunal Judiciaire de BAYONNE en toutes ses dispositions, savoir :
— DECLARE IRRECEVABLE la SAS LAYHER en toutes ses demandes,
— DEBOUTE la SELARL EKIP', prise en la personne de Maitre [B] [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BAB ECHAFA UDAGES, de sa demande de dommages et intéréts pour procédure abusive,
— CONDAMNE la SAS LAYHER à payer à la SELARL EKIP', prise en la personne de Maitre [B] [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BAB
ECHAFA UDAGES la somme de 2 000 € (deux-mille euros) au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
— CONDAMNE la SAS LAYHER à payer à la SARL BAB ADOUR ECHAFAUDAGES la somme de 2.000 € (deux-mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la SAS LAYHER aux entiers dépens,
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
— DEBOUTER la Société LAYHER de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— CONDAMNER la SAS LAYHER à régler à la Société BAB ADOUR ECHAFAUDAGES une indemnité de 3.500€ au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
— CONDAMNER la SAS LAYHER aux entiers dépens d’appel dont distraction au profitt de la SELARL AQUITAINE AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procèdure Civile.
La SELARL EKIP’ es qualité de mandataire liquidateur de la SARL BAB ECHAFAUDAGES conclut à :
A TITRE PRINCIPAL
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la SAS LAYHER irrecevable en toutes ses demandes en application des dispositions des articles 1355 du Code civil, 122 et 480 du Code de procédure civile, et l’a condamnée à payer à la SELARL EKIP’ ès qualité une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile de 2.000 euros ainsi que les dépens de première instance.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Débouter la SAS LAYHER de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUPERFETATOIRE
Dans l’hypothèse invraisemblable où il serait fait droit aux demandes de la SAS LAYHER,
Dire que la restitution incombe à la SARL BAB ADOUR ECHAFAUDAGES exclusivement.
A TITRE INCIDENT
Condamner la SAS LAYHER à payer à la SELARL EKIP’ ès qualité 2.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil pour procédure abusive.
EN TOUTES HYPOTHESES
Condamner la SAS LAYHER à payer à la SELARL EKIP’ ès qualité une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et tous les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2024.
SUR CE
La SAS LAYHER est spécialisée dans la vente et la location de matériel d’échafaudages.
La société BAB ECHAFAUDAGES avait pour activité le montage, le démontage, le transport et la location de matériel d’échafaudage. Cette société exerçait cette activité notamment avec du matériel d’échafaudage qui lui était loué par la SAS LAYER en fonction de ses besoins.
La facturation se faisait à la tonne et pour la durée d’utilisation nécessaire.
Suivant contrat du 19 juin 2014, la SAS LAYHER a vendu à la SARL BAB ECHAFAUDAGES150 tonnes de materiels déja donnés en location, moyennant le prix de 427 828,40 € hors taxes (HT) payable en 38 mensualites de 14 260;78 € toutes taxes comprises (TTC). Le contrat prévoyait une clause de réserve de proprieté.
Suivant contrat régularisé le 4 decembre 2015, la SAS LAYHER a donné en location du matériel d’échafaudage à la SARL BAB ECHAFAUDAGES.
Suivant protocole d’accord du 24 mai 2016, les parties convenaient d’un rééchelonnement du prix de vente et fixaient les modalités de location du nouveau matériel.
Suivant protocole d’accord signé le 20 juillet 2018, la SAS LAYHER et la SARL BAB
ECHAFAUDAGES s’accordaient sur les termes suivants :
— la SOCIETE BAB ECHAFAUDAGES foumit à la SOCIETE LAYHER la liste des chantiers sur lesquels le matériel appartenant a la SOCIETELAYHER est monté, ainsi que le nom du client final ;
— la SOCIETE BAB ECHAFAUDAGES doit restituer à la SOCIETE LAYHER, au titre du materiel loué, l’état de chantier ci-apres annexé et paraphé ;
— la SOCIETE BAB ECHAFAUDAGES se déclare être en possession du matériel préalablement vendu par la SOCIETE LAYHER, avec clause de réserve de proprieté, dont l’état est ci-apres annexé, paraphé et signé, et qui n’a pas encore éte intégralement payé.
Par jugement du 26 juin 2013, le tribunal de commerce de Dax a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société BAB ECHAFAUDAGES, désignant la SELARL [C] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [I] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 9 août 2018, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la résolution du
plan de redressement judiciaire et a ouvert une procedure de liquidation judiciaire à l’encontre dela SARL BAB ECHAFAUDAGES. MATTRE [B] [C] était désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 24 août 2018, le juge-commissaire a notamment :
— autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce de la SARL BAB ECHAFAUDAGES au -profit de la SARL ARLA ou de toute autre societé qui pourra s’y substituer ;
— pris acte qu’il appartiendra au cessionnaire de procéder au règlement de l’ensemb1e des sommes dues a la SAS LAYHER, sans pouvoir aucunement solliciter la prise en charge de quelque somme que ce soit par la liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de reception du 28 août 2018, la SAS,LAYHER a
déclaré sa créance auprès de MAITRE [B] [C], pour un montant de 211 799,34 €.
— Par lettre recommandee avec accuse de réception du même jour, la SAS LAYHER revendiquait auprés de MAITRE [B] [C] du matèriel vendu à la SARL BAB ECHAFAUDAGES mais non payé par cette dernière et dont elle restait proprietaire conformément à la clause de réserve de proprieté, ainsi que du matèriel loué à la SARL BAB ECHAFAUDAGES.
Le 4 octobre 2018, la SAS LAYHER saisissait le juge-cornmissaire d’une requête en revendication de biens.
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2018, MAITRE [B] [C], es qualité de liquidateur, a cédé à la SARL BAB ADOUR ECHAFAUDAGES qui s’est substituée a la SARL ARLA,le fonds de commerce dépendant de l’actif de la SARL BAB ECHAFAUDAGES.
La SARL BAB ADOUR ECHAFAUDAGES est ainsi intervenue volontairement à la procédure
Par ordonnance du 10 janvier 2019, le juge-commissaire a notamment :
> dit qu’au titre du matèriel loué, il devra étre restitué à la SAS LAYHER une quantité de matèriel équivalente à 137 946,34 kilogrammes ;
> declaré irrecevable la demande en revendication à l’egard du liquidateur judiciaire portant sur le. matèriel vendu.
Les parties se sont rapprochées pour organiser les modalités de cette restitution qui s’est deroulée les 11, 12 et 15 fevrier 2019 en présence notamment de MAlTRE [D] [F], huissier de justice designé d’un commun accord entre les parties. Aux termes de son procès-verbal de constat, MATTRE [D] [F] indiquait que la SARL BAB ADOUR ECHAFAUDAGES avait« restitué au total à la SOCIETE LAYHER 138 000 kilogrammes de matériel. ».
Par requéte du 27 mai 2019, la SAS LAYHER a saisi le juge-commissaire aux fins de voir:
— ordonner la restitution du matèriel manquant de 60 3 23 ,40 kg représentant la somme de 389 067,50 € HT;
> donner acte à la SAS LAYHER qu’elle s’engage à restituer le matèriel hors service et le matèriel excédentaire.
Par ordonnance du 29 juillet 2020, le juge-commissaire a debouté la SAS LAYHER de ses demandes, au motif qu’il avait deja statué sur la demande en revendication par ordonnance du 10 janvier 2019 devenue définitive.
Le 10 août 2020, la SAS LAYHER a formé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal de commerce de Dax.
Par jugernent du 12 janvier 2021, le tribunal de commerce de Dax a notamment déclaré recevab1e l’intervention volontaire de la SARL BAB ECHAFAUDAGES et s’est déclaré materiellement incompétent au profit du juge de l’execution de Dax .
En parallèle de cette procédure enrôlée sous le numéro RG 22/00020, la société LAYHER a assigné par acte du 13 octobre 2021, les sociétés intimées devant le juge de l’exécution aux fins de restitution du matériel manquant.
Le tribunal a ordonné la jonction de cette instance avec celle issue du renvoi pour incompétence prononcée par le tribunal de commerce. Les deux dossiers ont été joints sous le n°RG 21/00042.
Le 9 mai 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de DAX a ordonné la disjonction des dossiers RG22/00020et RG21/00042 et donné acte à la société LAYHER de son désistement d’instance dans l’affaire RG 22/00020.
Par la décision du 13 février 2024 dont appel, le juge de l’exécution a considéré que l’assignation délivrée par la SAS LAYER devant le juge de l’exécution était irrecevable et ne lui permettait pas de contester la décision du juge-commissaire du 29 juillet 2020. En effet l’article 82 du code de procédure civile prévoit les modalités de transmission du dossier au greffe de la juridiction désignée compétente mais ne permet pas au demandeur de saisir lui-même par assignation la juridiction désignée compétente. Cette assignation se heurte à l’autorité de la chose jugée de la décision du juge-commissaire en date du 29 juillet 2020.
En conséquence, il a déclaré irrecevable l’ensemble des demandes présentées par la SAS LAYHE R.
Sur l’irrecevabilité des demandes présentées par la société LAYHER :
Suite à la requête en revendication de matériel fait par la SAS LAYER envers les SARL BAB ECHAFAUDAGE,le juge-commissaire a rendu une ordonnance du 10 janvier 2019 et une seconde ordonnance du 29 juillet 2020.
La société LAYHER qui conteste les modalités d’exécution de l’ordonnance du 29 juillet 2020 soutient que les demandes présentées devant le juge de l’exécution par voie d’assignation des 13 et 14 octobres 2021 sont recevables en faisant valoir sur le fondement de l’article 1355 du Code civil et 480 du code de procédure civile que le désistement n’emporte pas renonciation à l’action
Elle énonce que la décision qui constate le désistement et en donne acte aux parties ne tranche aucune contestation ; elle n’est pas considérée comme décision juridictionnelle et donc pas revêtue de l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce le juge de l’exécution a considéré que le désistement du 9 mai 2023 avait mis fin à l’instance ouverte sur le recours formé contre l’ordonnance juge-commissaire du 29 juillet 2020 et qu’elle aurait donc acquis force de chose jugée. Or un recours avait été formé par la société LAYHER contre cette ordonnance du 29 juillet 2020 qui a donné lieu à un jugement du tribunal de commerce de Dax du 12 mai 2021 par lequel le tribunal s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax. Dans sa décision le juge de l’exécution ne fait pas mention de ce jugement et a omis de prendre en considération cet élément fondamental. Elle rappelle que le juge de l’exécution a été saisi par assignation de sa part en octobre 2021 ,qu’en mars 2022 à la suite de la transmission du dossier par le tribunal de commerce de Dax, les deux instances ont fait l’objet d’une jonction tendant au même objet et à la même demande. C’est donc logiquement qu’elle s’est désistée de l’instance la plus récente et le désistement d’instance intervenu le 9 mai 2023 n’ emporte par la renonciation à ses demandes. De plus elle s’est désistée de l’instance et non de son action.
La société BAB ADOUR ECHAFAUDAGE conclut à l’irrecevabilité des demandes présentées par la SAS LAYHER dans son assignation signifiée les 13 et 14 octobres 2021 en raison de l’autorité de la chose jugée conférée à l’ordonnance du juge-commissaire du 29 juillet 2020. Dans l’assignation des 13 et 14 octobres 2021 la société LAYHER vise les mêmes demandes que celles présentées dans sa requête du 27 mai 2019 qui a donné lieu à l’ordonnance du juge-commissaire du 29 juillet 2020 aujourd’hui définitive.
La SELARL EKIP’ considère que la société LAYHER évoque à tort les dispositions de l’article 398 du code de procédure civile selon lesquelles le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action. Selon elle tel n’est absolument pas le débat, personne ne soutenant qu’en renonçant à son recours contre l’ordonnance du juge-commissaire du 29 juillet 2020, la société aurait renoncé à son assignation du 13 octobre 2021. La question consiste uniquement à savoir si la présente action de la SAS LAYHER initiée par son assignation du 13 octobre 2021, se heurte à l’autorité de la chose (désormais irrévocablement) jugée par l’ordonnance du juge-commissaire du 29 juillet 2020. C’est précisément le cas puisque les demandes présentées par la société LAYHER au juge de l’exécution par voie d’assignation dans le cadre de la présente instance sont exactement les mêmes que celles dont elle a déjà été déboutée par l’ordonnance du juge-commissaire du 29 juillet 2020.
Elle rappelle que la société LAYHER s’est désistée de son recours, que le tribunal de commerce de Dax avait renvoyé à la connaissance du juge de l’exécution de Dax (instance n°22/00020) sans infirmer ni annuler l’ordonnance du juge-commissaire du 29 juillet 2020 de sorte que l’ordonnance juge-commissaire du 29 juillet 2020 qui continue à faire partie de l’ordonnancement juridique n’est désormais plus susceptible du moindre recours.
L’article R 621-21 alinéa 4 du code de commerce dispose que les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les 10 jours de la communication ou de la notification.
L’ordonnance du 29 juillet 2020 rendue par le juge-commissaire a fait l’objet d’un recours de la part de la société LAYHE R le 10 août 2020 devant le tribunal de commerce. Suite au jugement d’incompétence rendu par le tribunal de commerce au profit du juge de l’exécution, la société LAYHE R s’est désistée de l’instance enrôlée sous le numéro 22/00020 qui avait été jointe à la procédureN°21/00042 dans le cadre de laquelle elle a assigné les sociétés intimées devant le juge de l’exécution aux fins de restitution du matériel manquant.
Les demandes contenues dans l’assignation délivrée en parallèle tendant à la contestation de l’ordonnance rendue le 29 juillet 2020 sont recevables, puisque la société LAYHER n’a effectivement pas renoncé à son action , l’article 398 du code de procédure civile indiquant que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance.
Sur l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 29 juillet 2020 :
La SAS LAYHER s’est désistée de l’instance portant sur le recours exercé à l’encontre de l’ordonnance du 29 juillet 2020 laquelle est donc définitive le juge commissaire statuant par ordonnance ayant une valeur juridictionnelle, susceptible de recours devant le tribunal dans les 10 jours de sa notification.
La procédure initiée par son assignation devant le juge de l’exécution a suivi son cours.
L’assignation a été délivrée par actes d’huissier des 13 et 14 octobre 2021 par la SAS LAYHER à la SELARL [B] [C] es qualité de liquidateur de la la SARL BAB ECHAFAUDAGES et à la SARL BAB ADOUR ECHAFAUDAGES devant le juge de l’execution du tribunal judiciaire de Dax, aux fins de :
— A titre principal, dire et juger que le matériel qui doit être restitué est celui qui est précisément listé et visé dans l’état de chantier produit au soutien de la requête du 4 octobre 2018 ;
— odonner la restitution du matériel manquant de 60'323,40 kg, représentant la somme de 389'000 067,50 € HT;
— à titre subsidiaire, dire et juger qu’il doit étre restitué un materiel équivalent pour chaque catégorie de materiel loué à celui qui est précisément listé et visé dans l’état de chantier produit au soutien de. la requéte du 4 octobre 2018 ;
— ordonner la restitution de matériel équivalent pour chaque catégorie de materiel loué au 60 323,40 kg de materiel manquant, représentant la somme de 389 067,50 € HT.
Ces demandes doivent être appréciées au regard du principe de l’autorité de la chose jugée énoncé par l’article 1355 du Code civil suivant lequel l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement.
Suivant les dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure une fin de non recevoir ou tout autre incident à, dès son prononcé autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 1355 du Code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties.
Il y a lieu de constater que les demandes présentées par la société LAYHER dans la présente instance sont identiques à celles présentées devant le juge-commissaire dans la requête ayant abouti à l’ordonnance du 29 juillet 2020 à savoir une demande de restitution de 60'323,40 kg de matériel, que ces demandes sont fondées sur la même cause, à savoir le défaut d’exécution de l’ordonnance du juge-commissaire du 10 janvier 2019 et entre les mêmes parties.
Dans ces conditions ces demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge-commissaire du 29 juillet 2020.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la SARL BAB ADOUR ECHAFAUDAGES en déclarant les demandes de la SAS LAYER irrecevables pour défaut du droit d’agir à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 29 juillet 2020 ayant autorité de la chose jugée.
Sur les demandes incidentes de la SELARL EKIP’ à paiement de dommages et intérêts
La SELARL EKIP’ sollicite la condamnation de la SAS LAYER à lui régler la somme de 2000 € de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil pour procédure abusive.
Elle considère que la SAS LAYHER a usé de son droit d’agir en justice de façon abusive alors que l’assignation dont elle a saisi le juge de l’exécution et dont la cour d’appel a été saisie avait le même objet que sa requête du 27 mai 2019 dont le juge-commissaire l’avait déjà déboutée dans son ordonnance irrévocable du 29 juillet 2020.
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages intérêts.
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans les cas de malice de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol et en l’espèce de telles circonstances ne sont pas démontrées.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
La somme de 3000 € sera allouée à la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur de la SARL
BAB ECHAFAUDAGES et la somme de 3000 € sera allouée à la SARL BAB ADOUR ECHAFAUDAGES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne la SAS LAYHER à régler à la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur de la SARLBAB ECHAFAUDAGES la somme de 3000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS LAYHER à régler à la SARL BAB ADOUR ECHAFAUDAGES la somme de 3000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit la SAS LAYHER tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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