Confirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 23 nov. 2023, n° 23/02994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 29 mars 2023, N° 2023f00429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02994 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5AF
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 29 mars 2023
RG : 2023f00429
[F]
C/
[X]
LA PROCUREURE GENERALE
S.E.L.A.R.L. [U] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Novembre 2023
APPELANT :
M. [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Angélique FACCHINI, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 8]
En la personne d’Olivier NAGABBO, avocat général
Mme [I] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1889
S.E.L.A.R.L. [U] [W] au capital de 1.000 euros, représenté par Maître [U] [W], immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 843 481 714, en sa qualité de liquidateur de Monsieur [F] [E], entrepreneur individuel, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 29 mars 2023
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886, plaidant par Me VINCENT de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 23 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] exerçait une activité de travaux de construction depuis le 12 octobre 2000. Puis, exerçant sous l’enseigne 'Tendance Majolane', il a embauché Mme [X] en qualité de coiffeuse par contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 4 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Lyon a condamné M. [F] à verser diverses sommes à Mme [X]. Cette dernière, ne parvenant pas à en obtenir le paiement, a assigné M. [F] devant le tribunal de commerce de Lyon afin de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 19 février 2019, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 28 novembre 2019, Mme [X] a été déboutée au motif que l’état de cessation des paiements de M. [F] n’était pas démontré. Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon l’a de nouveau débouté au motif que son action était forclose car initiée plus d’un an après la cessation d’activité de M. [F].
Par requête du 30 janvier 2023, le ministère public a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire, au bénéfice de M. [F], à la suite d’un courrier de Mme [X].
Par jugement contradictoire du 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
— constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement et prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [F], [Adresse 4], pose de menuiserie, bois agencement et menuiserie, non inscrit au RCS ' 433 188 844 RM 69,
— fixé provisoirement au 29 septembre 2021 la date de cessation des paiements,
— désigné en qualité de juge-commissaire M. [B] [C],
— nommé en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl [U] [W], représentée par Me [U] [W], [Adresse 12],
— nommé en qualité de commissaire de justice la Selas 2C Partenaires, commissaires-priseurs, [Adresse 2] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
— invité les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,
— fixé au 29 mars 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
— fixé à 8 mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
— dit que la loi n°2022-172 du 14 février 2022 ne s’applique pas à la présente procédure,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
M. [F] a interjeté appel par acte du 8 avril 2023 à l’encontre de Mme [X] et de Mme la procureure générale.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 septembre 2023, fondées sur les articles L. 631-1 et L. 631-5 du code de commerce et l’article 425 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et fondé ;
— juger qu’il n’est pas en état de cessation des paiements ;
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 29 mars 2023,
— débouter le ministère public, la SELARL [U] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire, et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 juillet 2023, Mme [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— constater l’état de cessation de paiement et l’impossibilité d’un redressement judiciaire,
— prononcer la liquidation judiciaire de M. [F] sous l’enseigne « Tendance Majolane »,
— condamner M. [F] sous l’enseigne « Tendance Majolane » au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 octobre 2023, fondées sur les articles L. 631-1, L. 640-1 et L. 640-5 du code de commerce, la Selarl [U] [W], ès-qualités de liquidateur de M. [F], demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondées ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que M. [F] était en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [F] et en ce qu’il l’a désigné en qualité de liquidateur judiciaire,
— employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le ministère public, par avis du 19 juin 2023 communiqué contradictoirement aux parties le 20 juin 2023, a requis la confirmation du jugement entrepris.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2023, les débats étant fixés à l’audience du 5 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [F] fait valoir que :
— la dette à l’égard de Mme [X] a été réglée ;
— il n’est pas en état de cessation des paiements ; les dettes mentionnées dans l’état des déclarations de créances ont, pour certaines, été réglées, et d’autres font l’objet d’échéanciers de paiement qui étaient respectés avant la liquidation judiciaire ;
— au regard de son patrimoine immobilier, il est en mesure de régler les prêts en cours et les échéanciers prévus.
Le mandataire liquidateur fait valoir que :
— l’entreprise individuelle de M. [F] a été radiée en 2019, les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes au bénéfice de Mme [X] n’ont jamais été réglées et toutes tentatives de règlement sont demeurées infructueuses.
— à ce jour toutefois, M. [F] aurait réglé la condamnation prud’homale au bénéfice de Mme [X] sans que l’on sache par quels fonds, M. [F] ne disposant d’aucun actif comme cela a été constaté par le commissaire-priseur qui fait état d’un inventaire 'néant’ ;
— le passif de M. [F] ne se limite pas aux condamnations non réglées à Mme [X] dans la mesure où l’état provisoire du passif fait apparaître la somme de 226.589,50 euros de passif antérieur, hors condamnations prud’homales au bénéfice de Mme [X], alors que l’actif réalisé, au 2 octobre 2023, est de 3.358,61 euros correspondant au solde créditeur de deux comptes bancaires ;
— il est démontré un état de cessation des paiements et un redressement de l’entreprise manifestement impossible, de sorte que le jugement doit être confirmé.
Mme [X] fait valoir que M. [F] est bien en état de cessation des paiements compte tenu du montant des condamnations prud’homales.
Sur ce,
Selon l’article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Et selon l’article L. 640-1 du même code, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Par jugement du 4 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Lyon a condamné M. [F] à payer diverses sommes représentant un montant total de 32.166,70 euros en principal, outre intérêts et frais, à Mme [X] qui avait été embauchée en qualité de coiffeuse par l’entreprise individuelle de M. [F] exerçant sous l’enseigne 'Tendance Majolane'.
M. [F] soutient qu’il a réglé la totalité de la créance de Mme [X] en faisant procéder, par son frère [A] [F], au virement de la somme de 37.524,97 euros le 30 septembre 2023 sur le compte CARPA de l’avocat de Mme [X].
Or, cette affirmation résulte d’une attestation rédigée par M. [E] [F] lui-même, laquelle est donc dénuée de toute force probante. Aucun document établissant ce virement n’est produit.
A supposer que la dette à l’égard de Mme [X] ait été effectivement payée, comme semble l’établir l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon en date du 18 septembre 2023 qui relève que M. [F] ne fournit aucune 'explication sur l’origine des fonds ayant conduit au désintéressement de Mme [X]' (pièce n° 6 du liquidateur judiciaire), il n’est pas établi que le paiement de la dette par ce tiers ait eu pour effet de l’éteindre ; ce paiement a seulement eu pour effet de modifier le détenteur de la créance, M. [F] ne soutenant pas que son frère aurait renoncé à cette créance à son égard.
De plus, l’état du passif établi par le liquidateur judiciaire fait apparaître un passif échu de 226.589,50 euros. Toutefois, il convient d’en exclure le passif rendu exigible par l’effet de la liquidation judiciaire.
En effet, M. [F] établit qu’au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, il était à jour du remboursement des prêts contractés auprès de la société Crédit mutuel. Seul le solde débiteur du compte courant doit être pris en compte, pour un montant de 1.176,68 euros.
S’agissant des créances de la société Banque populaire, il résulte des tableaux d’amortissement produits par M. [F] pour les deux prêts, que les montants retenus dans l’état du passif sont ceux du capital restant dû au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, ce qui établit que M. [F] était à jour du paiement de ces deux prêts. Quant au solde débiteur du compte courant professionnel d’un montant de 1.498,02 euros, M. [F] justifie bénéficier d’une autorisation de découvert de 1.500 euros, de sorte que les créances de la Banque populaire seront écartées du passif exigible.
La créance de la SELARL Fiorini a été réglée, comme en justifie M. [F].
En revanche, la créance au titre de l’impôt sur le revenu 2022, d’un montant de 3.137 euros doit être prise en compte en l’absence de preuve qu’elle aurait été réglée ou aurait fait l’objet d’un moratoire consenti par l’administration fiscale.
S’agissant des créances déclarées par la Régie Corneille St Marc, il résulte des pièces produites aux débats par M. [F] (ses pièces 9 et 10) qu’il a procédé à plusieurs règlements entre le 18 avril et le 20 septembre 2023, de sorte qu’il ne reste qu’un reliquat de 105,16 euros à prendre en compte au passif.
Quant à la créance du syndicat des copropriétaires 'Le [Adresse 11]' représenté par son syndic la société Gagneux services immobilier, d’un montant de 14.166,73 euros, M. [F] soutient qu’elle a été réglée et produit, en pièce n° 11, trois documents faisant état de virements d’un compte LCL vers le compte 'Gagneux logis', un premier en date du 13 septembre 2021 pour un montant de 2.500 euros, un deuxième en date du 20 septembre 2023 pour un montant de 3.000 euros et un dernier en date du 22 septembre 2023 pour un montant de 3.000 euros, soit un total de 10.500 euros.
Toutefois, le titulaire du compte émetteur est inconnu, étant observé que le liquidateur judiciaire n’a pas retenu l’existence d’un compte bancaire de M. [E] [F] auprès de la société LCL qui aurait présenté un solde créditeur de 10.500 euros. A considérer que la créance envers le syndicat des copropriétaires 'Le [Adresse 11]' ait donc été partiellement réglée par un tiers, M. [F] n’établit pas qu’il ne reste pas débiteur de la somme de 10.500 euros à l’égard de ce tiers qui aurait renoncé à sa créance. Enfin et en tout état de cause, même après ces paiements d’un montant total de 10.500 euros, le solde de la créance du syndicat des copropriétaires 'Le [Adresse 11]' s’élèverait encore à la somme de 3.666,73 euros.
S’agissant enfin des créances du syndicat des copropriétaires de la résidence L'[Adresse 10], de montants de 471,40 euros et 598,18 euros, elles doivent être prises en compte dans le passif exigible, ce que ne conteste pas M. [F].
Dès lors, le passif exigible s’élèverait, a minima, à la somme de 9.155,15 euros, en prenant en compte les paiements effectués par un tiers à hauteur de 37.524,97 euros pour Mme [X] et de 10.500 euros pour le syndicat des copropriétaires 'Le [Adresse 11]'. Mais, plus justement, le passif exigible s’élève à la somme de 57.180,12 euros en tenant compte de ces créances dont il n’est pas établi qu’elles auraient été abandonnées par les tiers qui en ont assuré le paiement auprès des créanciers initiaux.
L’actif disponible s’élève uniquement à la somme de 3.358,61 euros au titre du solde de deux comptes bancaires, ouverts auprès de la Banque populaire et du Crédit mutuel. En effet, l’inventaire réalisé par le commissaire-priseur désigné par le tribunal mentionnant un état néant et il résulte de la situation au répertoire SIRENE à la date du 9 juin 2023, que l’entreprise individuelle de M. [F], pour l’activité principale de menuiserie bois et PVC, a cessé depuis le 30 décembre 2019. Ce dernier ne justifie d’aucun revenu d’activité et le patrimoine immobilier qu’il invoque ne constitue pas un actif immédiatement disponible.
Il en résulte que, même en prenant en compte l’ensemble des paiements invoqués par M. [F], l’état de cessation des paiements est établi et que le redressement est manifestement impossible. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et en équité, il convient de dire que Mme [X] conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute Mme [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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