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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 juil. 2025, n° 23/02059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile 1-7
Code nac : 56B
N°
N° RG 23/02059 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYJ5
JONCTION AVEC LE N°RG 24/06497
Du 30 JUILLET 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme [L] [Y]
SARL SOFITEK
M. [Z] [Y]
Me [X] [W]
Bâtonnier 78
ORDONNANCE
LE TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [L] [Y]
[Adresse 3]
non comparante, assistée de Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61
S.A.R.L. SOFITEK
[Adresse 2]
représentée par Me Alice THEVENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0243
et par M. [Z] [Y], représentant de la société, non comparant, non représenté
DEMANDERESSES
ET :
Maître [X] [W]
[Adresse 1]
non comparant,
représenté par Me Elvire CHERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1976
DEFENDEUR
à l’audience publique du 14 Mai 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 30 juillet 2025;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Sofitek, représentée par son gérant Monsieur [Z] [Y], dit avoir confié en octobre 2018 la défense de ses intérêts à Monsieur [X] [W], avocat au barreau de Versailles, afin de recouvrir des dommages intérêts accordés par un jugement pénal rendu par une juridiction Suisse le 26 décembre 2018. La société Sofitek, soutenant qu’aucune diligence n’avait été effectuée par l’avocat à la suite d’une première consultation, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles d’une demande de remboursement d’un acompte versé à hauteur de 625 €.
Par lettre adressée le 29 janvier 2019 au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles, Monsieur [W], avocat de ce barreau, a saisi son bâtonnier d’une demande de fixation de ses honoraires et a soutenu ne pas avoir été mandaté par la société Sofitek, mais l’avoir été par l’épouse du gérant, Madame [L] [Y], de nationalité Russe, pour la constitution d’une demande de naturalisation et la suppression préalable de condamnations figurant sur son casier judiciaire.
Par ordonnance du 20 mai 2019, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a joint les deux dossiers, s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la SARL Sofitek qui seraient fondées sur les articles 1302 et suivants du code civil, dit que la demande de la SARL Sofitek est sans objet faute de demande d’honoraires de Me [W] à son encontre et fixé les honoraires dus à Me Etienne Cheron avocat du Barreau de Versailles par Mme [L] [Y] à la somme de 975 euros (TVA non applicable).
Par arrêt du 10 février 2021, la juridiction du premier président de la cour d’appel de Versailles, saisie de deux recours respectivement formés par la société Sofitek et Madame [Y] a :
Ordonné la jonction des procédures 19/04 674 et 19/04 699
Déclaré sans objet, les demandes présentées par la SARL Sofitex (sic), cette dernière, n’ayant pas la qualité de clients de Maître [W] et le premier président n’étant pas compétent pour trancher dans le cadre d’une contestation d’honoraires des litiges relevant de l’application des articles 1302 et suivants du code civil
Confirmé les décisions du bâtonnier de [Localité 4] du 20 mai 2019,
Débouté les appelants de leur demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la SARL Sofitek et Mme [O] [Y] à verser à Maître [X] [W] une somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
La société Sofitek et Mme [L] [Y] ont formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 10 février 2021 entre les parties par le premier président de la cour d’appel de Versailles et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Versailles autrement composée, a condamné M. [W] aux dépens et a rejeté la demande au titre de l’article 700 du CPC.
Le 13 février 2023, la SARL Sofitek saisissait la juridiction du premier président de la cour d’appel de Versailles sur renvoi après cassation. Le dossier était enregistré sous le numéro RG 23/020259.
Les parties à la procédure étaient convoquées.
Après un renvoi à la demande de Mme [Y], l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 novembre 2023.
Par décision du 10 janvier 2024, le magistrat délégué par le premier président a ordonné la réouverture des débats aux fins de conclusions de la société Sofitek, M. [W] et Mme [L] [Y] sur la qualité à agir de Mme [Y] en application des article 1032 et suivants du code de procédure civile, ordonné le sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal judiciaire de Paris saisi par assignation du 31 juillet 2023, renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 13 novembre 2024 au plus tard et invité les parties à saisir la juridiction si la décision du Tj de Paris intervenait avant cette date.
Une nouvelle déclaration de saisine était enregistrée en septembre 2024 sous le numéro RG 24/06497.
Après 2 renvois à la demande des parties, les 2 affaires sus évoquées étaient retenues et plaidées le 14 mai 2025, les 3 parties étant représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, la société Sofitek demande l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier du 20 mai 2019, et statuant de nouveau de :
Constater que Maître [X] [W] ne formule aucune demande d’honoraires à l’encontre de la société Sofitek
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’existence d’un mandat entre la société Sofitek et Maître [X] [W]
En tout état de cause,
Débouter Maître [X] [W] de l’ensemble de ses demandes
Condamner Maître [X] [W] à payer la société Sofitek la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, comprenant les frais de signification, ainsi que les éventuels frais d’exécution forcée par huissier et ceux dus au titre des dispositions des articles A.444'31 et suivants du code de commerce.
A titre subsidiaire, condamner M. [W] à rembourser les sommes indûment perçues de la société Sofitek.
La société Sofitek indique qu’il n’est pas contesté que les parties n’ont pas signé de convention d’honoraires. Néanmoins, elle considère qu’un honoraire forfaitaire avait été convenu par SMS. Elle explique que puisque Maître [W] conteste l’existence d’un mandat, elle se trouve contrainte de saisir la juridiction judiciaire d’une demande de condamnation pour pouvoir reconnaître, soit l’existence d’un mandat, soit en l’absence de mandat la restitution de l’indu versé le 26 novembre 2018, à hauteur de 625 €. C’est pourquoi par application des dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure initiée, parallèlement au fond devant le tribunal judiciaire de Paris, un pourvoi étant intervenu contre la décision de cette juridiction. Elle conclut en tout état de cause à l’absence de diligence facturable, M. [W] s’étant constitué une preuve à lui-même.
Madame [Y] conclut à la jonction des instances RG 23/02059 et 24/06497, à l’infirmation de l’ordonnance de taxation en date du 20 mai 2019 en ce qu’elle a fixé les honoraires dus à M. [W], avocat du barreau de Versailles, par elle à la somme de 875 euros et, statuant à nouveau, se déclarer incompétent pour ce qui est de statuer sur la question de l’existence d’un mandat entre M. [W] et elle, surseoir à statuer sur les demandes formulées par M. [W] à son encontre dans l’attente de l’éventuelle décision statuant sur l’existence d’un mandat entre eux, débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes et le condamner aux dépens. Elle explique qu’aucun mandat n’existait entre elle et Maître [W], qu’a aucun moment elle ne l’a saisi de ses intérêts personnels et qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre eux.
M. [X] [W] conclut dans le dossier RG 23/02029 à la fixation de ses honoraires à la somme de 875 euros TTC et à la condamnation de la SARL Sofitek à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans le dossier RG 24/06497, il conclut à la fixation de ses honoraires à la somme de 875 euros et à la condamnation de la SARL Sofitek et de Mme [Y] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il explique que Madame [Y], ressortissante russe, désireuse d’acquérir la nationalité française a pris son attache afin qu’il l’accompagne dans ses démarches, étant précisé qu’il exerce son activité exclusivement dans le domaine du droit des étrangers et de la nationalité. Une première consultation a eu lieu le 27 octobre 2018 et une seconde le 17 novembre 2018. Madame [Y] souhaitait que les factures soient établies au nom de la société Sofitek, dont son époux [Z] [Y] de nationalité française est le gérant. Un mode de règlement en plusieurs échéances de 200 € était envisagé. Une provision de 600 € a été virée sur son compte. Il conteste avoir été saisi dans le cadre d’une procédure pour récupérer une somme liée à une victoire devant la justice Suisse. A l’audience, il s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer.
SUR CE
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, les instances pendantes devant la cour concernent les mêmes parties et le même litige. Il y a donc lieu d’ordonner la jonction des procédures RG 23/020259 et RG 24/06497.
Sur le fond
Le principe
L’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat. Et, en application de l’article 177 alinéa 2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, celui-ci peut à tout moment, renvoyer l’affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.
En application de l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la section V intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours’ de ce décret définit notamment la procédure applicable en ce domaine, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession.
Et, regroupées dans cette section, les dispositions des articles 174 à 179 doivent nécessairement recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ., 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Reste que cette procédure spéciale vise exclusivement à trancher la contestation portant sur le montant des honoraires.
Il appartient donc, dans ce cadre, au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
Mais, ni le bâtonnier, ni le premier président ne sont fondés à examiner des questions étrangères à cette procédure et qui dès lors ressortissent de la compétence de la juridiction de droit commun. Il en est ainsi en particulier s’agissant d’apprécier des contestations relatives à l’existence du mandat, à la qualité de client ou de débiteur de l’honoraire, de manquements imputés à l’avocat.
* En l’espèce,
M. [W], avocat, prétend n’avoir été saisi que pour une procédure concernant Mme [L] [Y] et non pour la société Sofitek. La société Sofitek prétend quant à elle avoir saisi Me [W] et Mme [L] [Y] prétend ne jamais avoir saisi M. [W], de sorte qu’il existe un différend sur l’existence d’un mandat entre la société Sofitek appelante et M. [W] intimé d’une part et Mme [L] [Y], appelante et M. [W] intimé, d’autre part.
Or il est expressément indiqué à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, d’ordre public, modifiée dans son dernier état par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que « Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client …", ce qui signifie que l’avocat mandaté par un client ne peut s’adresser qu’à celui-ci pour réclamer paiement de ses honoraires,
La procédure, spéciale, de contestation d’honoraires d’avocats, prévue aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, qui s’applique en l’espèce, ne concerne que les demandes de fixation, de contestation, ou de remboursement d’honoraires faites par l’avocat et/ou son client, à l’exclusion de toutes autres personnes.
Il apparait ainsi au vu de ces éléments qu’il existe une contradiction entre les allégations précitées et les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de contestation d’honoraires d’avocat, sur l’identité du débiteur des honoraires contestés.
Il s’ensuit que la question de la compétence du juge chargé de la taxation des honoraires sur la détermination de la personne du débiteur est posée dans la présente affaire, avant de statuer sur la contestation des honoraires de l’intimé.
Il convient, en conséquence, de surseoir à statuer sur la fixation des honoraires et les demandes subséquentes des parties, conformément aux articles 49, 378 et suivants du code de procédure civile, dans l’attente de la décision de la juridiction compétente, dans les conditions précisées au présent dispositif, et d’ordonner dès à présent la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel le temps que la cause du sursis existe.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Ordonne la jonction de la procédure n°RG 25/24/06497 avec 23/02059
Avant dire droit sur la taxation des honoraires susceptibles de revenir M. [X] [W],
Sursoit à statuer sur la contestation des honoraires de M. [W] et les demandes subséquentes des parties, dans l’attente des décisions qui seront rendues par la juridiction compétente pour trancher la question des mandats,
En conséquence,
Invite les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher la question préalable portant sur les mandats,
Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel de Versailles jusqu’à ce que la cause du sursis ait aboutie,
Dit que l’affaire pourra être réenrôlée à la demande de la partie la plus diligente quand la cause du sursis sera résolue,
Réserve les dépens,
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance:
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE
Natacha BOURGUEIL Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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