Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 mars 2025, n° 21/09825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2021, N° 20/00415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09825 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXMQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/00415
APPELANT
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
INTIMEE
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [E] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Olivier FOURMY, président
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [B] [H] est appelant d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (ci-après, la 'CRAMIF’ ou la 'Caisse').
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2029, M. [B] [H] a adressé à la CRAMIF une demande d’invalidité – catégorie 2, qui lui a été refusée par notification du 29 novembre 2019.
Saisie d’une contestation par l’intéressé, la commission de recours amiable de la Caisse a, lors sa séance du 6 novembre 2019, confirmé le refus.
Par courrier du 24 janvier 2020, reçu le 27 janvier 2020, M. [H] a saisi le tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 25 octobre 2021, a :
— débouté M. [H] de l’intégralité de ses prétentions ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamne M. [H] aux dépens.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée, accusé de réception signé le 3 novembre 2021 par M. [H] qui en a relevé appel le 19 novembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025, les parties ont déposé leurs pièces et conclusions et l’affaire mise en délibéré.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions écrites, M. [H] demande à la cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris ;
— annuler la décision de refus de la CRAMIF de lui accorder la pension d’invalidité et, en conséquence,
— juger que la période de 12 mois en considération de laquelle sont appréciés les droits à pension est celle qui précède l’interruption de travail suivie d’invalidité ;
— juger que la période de référence des douze mois s’étend donc du 13 juin 2017 au 13 juin 2018 ;
— juger qu’il a effectué sur cette période de référence 1 596,71 heures de travail ;
— juger de la réalité de son activité salariée ;
— le renvoyer en conséquence devant la CRAMIF de [Localité 7] afin qu’il soit rétabli dans ses droits ;
En tout état de cause,
— condamner la CRAMIF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CRAMIF sollicite la cour de :
— confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions ;
— débouter M. [H] de toutes ses demandes.
EXPOSE DES MOTIFS
M. [H] fait en particulier valoir qu’il a été embauché par la société [5] du 7 janvier 2016 au 31 janvier 2018. A la suite d’une radiologie des artères coronaires le 14 juin 2018, son état de santé a été considéré comme incompatible avec une reprise du travail et il a présenté une inaptitude définitive au travail. Il a subi une chirurgie cardiaque le 27 juin 2018, à la suite de laquelle il a dû suivre un traitement médical strict. Il a perçu des indemnités journalières du 13 juin au 17 décembre 2018.
Il a sollicité de la CRAMIF le bénéfice d’une pension d’invalidité, qui lui a été refusé le 29 mars 2019, au motif qu’il n’établissait pas la réalité de l’activité salariée pendant la période d’ouverture des droits à assurance maladie.
Le 4 avril 2019, M. [H] a contesté ce refus et proposé de transmettre ses bulletins de paie de 2015 à fin janvier 2018 afin de « prouver l’existence réelle d’une activité salariée ».
La Caisse lui a demandé de lui adresser ses relevés bancaires du 1er janvier 2015 au 28 février 2018 ainsi que ses avis d’imposition 2015, 2016 et 2017. Il indique avoir, le 30 juin 2019, transmis ces avis d’imposition, une copie de ses relevés bancaires sur la période considérée ainsi qu’un tableau récapitulatif des salaires perçus en 2015, 2016 et 2017. La Caisse n’a cependant pas revu sa position et, le 25 novembre 2019, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prestation.
M. [H] considère qu’il remplit les conditions prévues par l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, à savoir être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail et justifier d’avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
En l’occurrence, la période de référence court du 13 juin 2017 au 13 juin 2018 et sur cette période, il a bien effectué une activité salariée.
C’est à tort que le tribunal a considéré que la date d’interruption de l’activité professionnelle est intervenue le 31 janvier 2018. Il explique que, sur la période de référence, il convient de prendre en compte qu’il a effectué 1 596,71 heures de travail salarié et que par ailleurs, il avait créé la société [5] le 1er novembre 2002, dont il a assuré la gérance jusqu’au 1er février 2015, celle-ci ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 24 avril 2019.
C’est en raison de ces difficultés qu’il existe des différences entre le 'net à payer’ figurant sur les bulletins de salaire et les sommes payées en espèces, la Société ne pouvant pas s’acquitter des cotisations sociales. Il n’existe aucune discordance entre les revenus perçus et les revenus déclarés sur l’année 2017.
M. [H] souligne n’avoir jamais eu l’intention de dissimuler la réalité de son travail salarié dans l’unique but de contourner les règles qui incombent à l’employeur et n’avoir jamais utilisé de manoeuvres frauduleuses.
Les conditions médicales et les conditions administratives sont remplies qui justifient l’attribution de la pension d’invalidité qu’il sollicite.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
La CRAMIF soutient notamment, pour sa part, que, pour apprécier si les conditions de l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale sont remplies, il faut se placer soit à la date de l’interruption de travail lorsque l’invalidité est constatée après une période de prise en charge de l’assuré au titre de l’assurance maladie, soit à la date de la demande de pension considérée comme première constatation possible de l’état d’invalidité lorsque cette demande n’est pas immédiatement précédée d’une période de versement d’indemnités journalières de l’assurance maladie.
En l’espèce, il existe une continuité dans l’état d’incapacité de M. [H]. La Caisse doit se placer à la date déclarée de son arrêt de travail, soit le 1er février 2018, pour apprécier la situation.
La période de référence s’étend donc du 1er février 2017 au 31 janvier 2018 et M. [H] doit justifier sur cette période de 600 heures d’activité salariée ou avoir cotisé sur des salaires de 19 812,80 euros. Or, sur cette période, M. [H] ne rapporte pas la preuve de l’activité qu’il déclare avoir exercée sur cette période. En l’absence de report de cotisations sur le relevé de carrière ou en présence d’anomalies sur les bulletins de salaire d’un assuré, c’est à lui qu’il appartient de rapporter la preuve par tout moyen de la réalité de son activité salariée alléguée.
S’agissant de la société [5], outre qu’elle a fait l’objet d’une liquidation, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé, le 14 juin 2019, la faillite personnelle de son gérant, M. [D] [L]
La Caisse indique avoir dressé un tableau comparatif des montants nets à payer 'par chèque’ selon les bulletins de salaire et des encaissements, en espèces ou par virement ; aucun ne correspond au montant figurant sur les bulletins de salaire.
M. [H], en tant qu’ancien gérant et en tant qu’associé d’une Société n’en comprenant que trois, ne pouvait ignorer que son employeur ne remplissait pas ses obligations sociales.
Ne rapportant pas la preuve du paiement des salaires invoqués et ne justifiant d’aucune somme cotisée sur la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2018 ni d’aucune heure d’activité salariée ou assimilée sur cette période, il ne pouvait prétendre à une pension d’invalidité et le jugement mérite confirmation.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler les dispositions pertinentes du code de la sécurité sociale en matière d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce :
Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
S’agissant de la période à prendre en considération, s’il est certain que c’est le 13 juin 2018 que M. [H] a commencé à percevoir des indemnités journalières pour maladie, il avait cessé le travail dès le 31 janvier 2018. Il n’a jamais repris d’activité professionnelle. A compter du 13 juin 2018, il a perçu des indemnités journalières au titre de la maladie et ce, jusqu’au 21 décembre 2018 à l’exception d’une brève période du 19 au 22 juillet. Et il a formulé sa demande de pension d’invalidité le 18 janvier 2019.
A la date de cette demande, M. [H] avait donc cessé de travailler et cessé toute occupation professionnelle salariée, selon ses propres indications, depuis le 1er février 2018 inclus puis avait bénéficié d’indemnités journalières à compter du 13 juin 2018.
C’est donc bien à la date du 31 janvier 2018 qu’il convient de fixer « l’interruption du travail » au sens des dispositions qui précèdent.
La période à retenir est donc bien celle prise en considération par la Caisse, soit du 1er février 2017 au 31 janvier 2018.
Il convient ensuite de vérifier si M. [H] remplit l’une ou l’autre des conditions visées par le texte précité.
En l’occurrence, il est constant que la société [5] ne s’est pas acquittée des cotisations sociales au titre des salaires figurant sur les bulletins de paie produits par M. [H]. Aucun salaire n’a été reporté sur son relevé de carrière au titre des années 2017 et 2018. Compte tenu de ce qu’il est à l’origine de la création de la Société et qu’il en a été le gérant pendant plusieurs années, de ce que la Société ne comprenait que trois associés, M. [H] ne pouvait ignorer cette absence de report. En tout état de cause, c’est à lui, dans ces circonstances, qu’il appartient de rapporter la preuve, sinon d’un travail effectif, du moins de la perception des salaires en cause.
A cet égard, la cour ne peut que constater que les incohérences sont multiples.
Ainsi, par exemple, au regard des pièces versées par M. [H], il était supposé avoir perçu pour le mois de janvier 2018 la somme de 2 109,83 euros, payée par chèque le 31 janvier ; cette somme n’apparaît pas sur son compte bancaire.
De même, il aurait perçu un chèque de 580,67 euros le 31 décembre 2017 mais aucune mouvement correspondant ne peut être retrouvé sur ce mois ou en janvier 2018.
Il en va de même pour le mois de novembre 2017.
Aucun versement en espèces n’est par ailleurs effectué pour les montants correspondants aux salaires déclarés.
La cour note, au demeurant, que figure de façon répétitive sur les bulletins de paie la mention de 75 heures d’absences non rémunérées dans le mois, de septembre 2017 à janvier 2018 inclus.
Sur le relevé du 6 novembre 2017, on trouve un virement 'associés’ de la SCI [6], d’un montant de 1 000 euros puis un autre de 500 euros, sans précision, de la même origine, outre un virement venant de M. [H] lui-même.
La somme de 1 148,69 euros qui aurait été payée par chèque au titre du salaire du mois d’août 2017 n’apparaît ni sur le relevé du mois d’août ni sur celui du mois de septembre.
On observe un virement de la SCI [6] d’un montant de 700 euros le 20 septembre, et un mouvement crédit/débit pour le même montant de 724,63 euros.
En août, un virement de 700 euros également en provenance de la SCI [6], et d’autres correspondant au solde de différents compte d’épargne, mais rien qui corresponde à un versement en espèces.
La cour note encore que, le 28 juin 2017, le relevé bancaire fait apparaître un virement de la société [5] pour un montant de 1 135 euros. Ce montant ne correspond pas au salaire indiqué sur le bulletin de paie du mois, qui est de 1 148,69 euros (comme au mois de mai, d’ailleurs) et est mentionné comme étant payé par chèques. En revanche, on retrouve un virement de la SCI [6], intitulé 'rémunération', pour un montant de 400 euros.
L’examen des autres relevés de compte, jusqu’en février 2017 ne permet pas davantage de trouver la moindre correspondance entre le salaire apparaissant sur les bulletins de paie et mentionné comme payé par chèque, et les sommes portées au crédit du compte de M. [H].
On retrouve quelques virement, d’origine inconnue, de M. [H] (par exemple, 800 euros le 17 février).
La cour note, aussi, que presque chaque mois de la période considérée, apparaissent des opérations 'GAB', au crédit du compte de M. [H]. Si M. [H] les explique par le versement d’espèces qu’il aurait effectuées à réception des sommes perçues sous cette forme de la Société selon les reçus qu’il produit, rien ne permet d’expliquer pourquoi, si ces sommes avaient été effectivement versées par la Société, elles ne l’auraient pas été en chèques s’il s’agissait de salaire. Et force est de constater que les montants indiqués ne correspondent pas au salaire figurant sur les bulletins et les sommes elles-mêmes ne correspondent pas nécessairement à ce qui apparaît au crédit du compte de M. [H].
Ainsi, M. [H] verse 800 euros le 17 février 2017 mais il ne produit aucun reçu correspondant.
Pour le mois de mars, les montants correspondent.
Pour le mois d’avril 2017, les sommes correspondent (1 000 euros le 6 avril et 1 200 euros le 26 avril) mais M. [H] aurait ainsi perçu la somme totale sur le mois de 2 200 euros, supérieure à son salaire.
Pour le mois de mai, les montants correspondent.
En revanche, pour le mois de juin, pas de reçu mais un GAB d’un montant de 1 000 euros, auquel s’ajoute, le 28 juin, l’encaissement d’un virement de la Société pour un montant de 1 135 euros qui, lui, correspond au montant du salaire, comme indiqué plus haut.
Pour le mois de juillet, aucun reçu, aucune opération GAB.
Pour le mois d’août, une opération GAB le 16 mais trois reçus, en date des 11, 16 et 20 août, pour un montant total de 1 750 euros, qui ne correspond en rien, au total, à un salaire.
Il résulte nécessairement et directement des constatations qui précèdent que M. [H] échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, d’une activité salariée réelle et rémunérée à hauteur des salaires apparaissant sur les bulletins qui lui ont été délivrées. M. [H] ne justifie sur la période considérée ni de 600 heures d’activité salariée ni d’avoir cotisé sur des salaires de 19 812,80 euros.
Il importe peu, ici, que M. [H] ait eu l’intention de commettre une fraude.
Il suffit de constater qu’il ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la pension d’invalidité à laquelle il prétendait.
C’est donc à juste titre que la Caisse la lui a refusée et le jugement sera confirmé
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [H], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Il sera débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 octobre 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [H] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE M. [H] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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