Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 22 sept. 2025, n° 24/01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 4 mars 2024, N° 23/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01065 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEND
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
04 mars 2024
RG :23/00196
[X]
C/
S.A.R.L. AUXI NET
Grosse délivrée le 22 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me SOULIER
— Me SERGENT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 04 Mars 2024, N°23/00196
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [X]
né le 27 Août 1982 à ALGERIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. AUXI NET
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] [X] a été employé en qualité d’agent de service, statut AS3, à compter du 1er janvier 2021 avec reprise d’ancienneté au 23 janvier 2017, suivant contrat à durée indéterminée par la SARL Auxinet suite au transfert de son contrat de travail. Par avenant du 3 février 2021, son temps de travail était porté à 119,16 heures par mois. Sa dernière rémunération brute mensuelle était de 1 269,05 euros.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Le 23 juillet 2021 suite au décès de son père en Algérie, M. [N] [X] bénéficiait d’un congé exceptionnel de trois jours.
Le 2 août 2021, l’employeur adressait à M. [N] [X] une mise en demeure de justification d’absence à laquelle le salarié répondait en sollicitant une prise de congés du 27 juillet au 31 août à laquelle l’employeur répondait par un refus en date du 10 août 2021.
Le 12 août 2021, M. [N] [X] informait son employeur de son impossibilité de réserver un vol retour pour la France du fait de l’épidémie de Covid-19.
Par courrier du 31 août 2021, la SARL Auxinet convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 septembre 2021.
Par courrier en date du 15 septembre 2021, l’employeur a notifié à M. [N] [X] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [N] [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès par requête en date du 25 juillet 2022, lequel s’est dessaisi au profit du conseil de prud’hommes de Nîmes.
Par jugement en date du 04 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— dit qu’il y a lieu d’ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail avec reprise d’ancienneté au 23 janvier 2017 et ce sans astreinte,
— débouté M. [N] [X] du reste de ses demandes,
— débouté la SARL Auxinet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par déclaration effectuée par voie électronique le 22 mars 2024, M. [N] [X] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 6 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2025.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 juin 2024, M. [N] [X] demande à la cour de :
— recevoir son appel,
— le dire bien fondé en la forme et au fond,
en conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il n’a pas assorti d’une astreinte la remise de l’attestation Pôle emploi et certificat de travail avec reprise d’ancienneté au 23 janvier 2017,
— réformer le jugement en ce qu’il le déboute de sa demande visant à voir juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement en ce qu’il le déboute des demandes indemnitaires y attachées,
— réformer le jugement en ce qu’il le déboute de sa demande visant à ordonner la rectification de tous les bulletins de salaire, portant mention d’une ancienneté en date du 23 janvier 2017, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— confirmer le jugement en ce qu’il fait droit à sa demande de délivrance de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail avec reprise d’ancienneté au 23 janvier 2017,
en conséquence,
— juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
-2 538.1 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-253.81 euros au titre des congés payés y afférents,
-1 480.55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-6 345 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2 500 euros au titre de l’article 700 du cpc.
— ordonner la rectification de tous les bulletins de salaire, portant mention d’une ancienneté en date du 23 janvier 2017, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— ordonner la rectification de son attestation Pôle emploi en faisant mention d’une date d’ancienneté au 23 janvier 2017 et la délivrance de son certificat de travail portant également une date d’ancienneté au 23 janvier 2017 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [N] [X] fait valoir que :
— suite au décès de son père le 23 juillet 2021, il a demandé à pouvoir bénéficier de congés jusqu’au 31 août 2021 pour pouvoir se rendre en Algérie,
— à son retour sur le territoire français le 29 août 2021, il a été placé en période d’isolement obligatoire et n’a eu d’autre choix que de s’y soumettre,
— l’abandon de poste qui lui est reproché ne constitue pas nécessairement une faute grave, et l’employeur ne rapporte pas la preuve de la désorganisation profonde consécutive dont il se prévaut,
— il justifie par la production d’un SMS d’un de ses collègues qu’il a effectivement déposé une demande de congés, et avait pris le silence de son employeur pour un 'oui',
— l’employeur aurait pu tenir compte de ce cas de force majeure le conduisant à devoir se rendre en Algérie et de la difficulté supplémentaire à laquelle il se trouvait confronté en raison de la crise sanitaire,
— il justifie de la réalité de sa mise en quarantaine, laquelle a eu lieu à son domicile ce qui explique qu’il ait pu signer l’accusé réception du courrier adressé par l’employeur,
— ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondées sur les dispositions conventionnelles et son ancienneté de quatre années, sont justifiées.
Aux termes de ses dernières écritures d’intimé en date du 16 septembre 2024, contenant appel incident, la SARL Auxinet demande à la cour de :
— confirmer le jugement prud’homal du 04 mars 2024 en ce qu’il a :
— jugé le licenciement de M. [N] [X] fondé sur une faute grave
— débouté M. [N] [X] de sa demande de 2.538,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté M. [N] [X] de sa demande de 253,81 euros au titre des congés payés afférents au préavis, 1480,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— débouté M. [N] [X] de sa demande de 6.345 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— débouté M. [N] [X] de sa demande de rectification de ses bulletins de salaire depuis le 1er janvier 2021 en faisant mentionner l’ancienneté au 23 janvier 2017
— débouté M. [N] [X] de sa demande de 2.000 euros au titre de l’article 700 du cpc.
— débouter en conséquence M. [N] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement prud’homal du 04 mars 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [X] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— condamner M. [N] [X] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— le condamner aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SARL Auxinet fait valoir que :
— M. [N] [X] n’a jamais été autorisé à prendre des congés du 23 juillet au 31 août 2021, il ne lui a été initialement accordé que 3 jours exceptionnels au titre du décès d’un proche, il devait reprendre son poste le 28 juillet,
— il a pris pour acquise la demande de congés qu’il dit avoir déposée dans la boîte aux lettres de l’entreprise le 26 juillet 2021, et prenant connaissance du courrier du 10 août 2021 relatif à son absence non autorisée, il a prétexté une impossibilité de retour en raison des restrictions du gouvernement algérien,
— le sms dont se prévaut M. [N] [X] vise un arrêt de travail dont elle n’a jamais eu connaissance,
— M. [N] [X] était encore sur le territoire français à échéance de son congé exceptionnel mais n’a effectué aucune démarche envers son employeur, son vol pour l’Algérie n’étant prévu que le 31 juillet 2021,
— il ne fera pas de démarches avant le 5 août 2021, en adressant le certificat de décès de son père et en présentant sa demande de congés de manière rétroactive,
— M. [N] [X] ne pouvait ignorer les règles relatives à l’octroi des congés payés,
— sa désinvolture caractérise son insubordination, ainsi que l’a justement retenu le conseil de prud’hommes en reprenant la chronologie des événements,
— au surplus, M. [N] [X] n’ apporte aucun élément pour caractériser l’impossibilité de son retour en France à compter du 12 août 2021,
— il n’a ensuite pas daigné adresser à son employeur son arrêté de mise en quarantaine à son retour sur le sol français, ni le produire à l’entretien préalable,
— il ne produit pas plus ses billets d’avion alors que ses courriers censés avoir été adressés depuis l’Algérie mentionnent ' depuis [Localité 4]',
— elle justifie de la désorganisation de l’entreprise qu’a engendré l’absence de M. [N] [X] en produisant la liste des salariés absents à la même période,
— M. [N] [X] avait été préalablement sanctionné d’un avertissement le 10 juin 2021 pour un précédent acte d’insubordination,
— à titre subsidiaire les demandes indemnitaires doivent être appréciées en tenant compte de l’absence de justificatifs des préjudices allégués et de la situation actuelle de M. [N] [X],
— l’erreur sur la date d’ancienneté mentionnée sur les bulletins de paie est sans incidence dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mention obligatoire, et que la reprise d’ancienneté dont a bénéficié M. [N] [X] est bien mentionnée sur son contrat de travail et ses documents de fin de contrat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
La faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s’ils ne sont exigibles que postérieurement.
Si l’article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose à pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l’engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d’un mois entre l’entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
Les retards et les absences non autorisées ou non justifiées par des motifs légitimes constituent des manquements que l’employeur est fondé à sanctionner en vertu de son pouvoir disciplinaire.
L’absence sans autorisation sollicitée, provoquée par un cas fortuit (incident familial, accident…) ne constitue pas une faute, du moins lorsque la durée du retard ou de l’absence reste en rapport avec l’événement et où l’employeur a été averti dès que possible.
Ainsi, commet une faute grave le salarié qui n’apporte aucune justification à une absence de plusieurs jours, cette absence étant de nature à désorganiser gravement le fonctionnement de l’entreprise (Cass. soc., 9 nov. 2004, no 02-42.495).
Mais la faute grave ne peut être retenue lorsque l’employeur n’a, à aucun moment, invité l’intéressé à reprendre son poste et qu’il a en outre attendu plusieurs semaines avant d’engager la procédure de licenciement (Cass. soc., 15 janv. 2003, no 01-40.939).
L’incidence du comportement du salarié sur la marche du service ou le déroulement du travail constitue un élément déterminant dans l’appréciation des conséquences :
— ainsi dans le cas d’un salarié ayant quitté inopinément son travail pour accomplir une démarche, la Cour de cassation a retenu que le fait d’avoir placé brusquement l’employeur devant une situation de nature à désorganiser le travail pouvait, au-delà de l’absence en soi, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc., 30 mars 1977, no 75-40.620) ;
— la prise d’un jour de congé pour convenance personnelle sans se soucier de l’intérêt du service dont le salarié est responsable, est une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc., 23 nov. 1989, no 87-40.555) ;
— le fait, pour un salarié déjà averti à deux reprises pour absences injustifiées, d’avoir modifié ses jours de travail, de sa propre initiative et pour convenance personnelle, constitue une faute grave (Cass. soc., 27 sept. 2011, no 10-20.915) ;
— une absence de plusieurs semaines sans autorisation ni justification, dans une période d’activité importante pour l’entreprise caractérise une faute grave (Cass. soc., 20 déc. 1990, no 88-44.505).
Le fait de prolonger une absence autorisée sans en avertir l’employeur, peut légitimer un licenciement, en considération de la nature des tâches confiées au salarié. La jurisprudence de la Cour de cassation est, en la matière, assez nuancée et empreinte d’une certaine souplesse. Elle porte une particulière attention au point de savoir si la prolongation d’absence a causé ou non des perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise et s’il s’agit ou non d’un cas isolé. Ont néanmoins été jugés constitutifs d’une faute grave :
— la prolongation anormale d’une absence, surtout si des mises en demeure sont restées sans effet (Cass. soc., 1er mars 1994, no 92-45.265 ; Cass. soc., 7 févr. 1995, no 93-44.164 ; Cass. soc., 25 mars 1998, no 95-45.503 ; Cass. soc., 9 juill. 2002, no 00-40.236) ;
— le refus de reprendre le travail une dizaine de jours après la date prévue alors que l’employeur avait refusé de lui accorder une prolongation (Cass. soc., 14 mai 1997, no 94-44.385) ;
— l’absence d’une durée équivalente à celle de la prolongation refusée, justifiée par des certificats médicaux de complaisance (Cass. soc., 17 avr. 1985, no 84-41.400) ;
— le défaut de reprise du travail à l’issue d’un arrêt maladie, par un salarié déclaré apte par le médecin du travail et qui laisse sans réponse les mises en demeure de l’employeur (Cass. soc., 20 oct. 2011, no 10-24.059) ;
— à défaut de reprise, à l’issue d’un congé sabbatique, par une infirmière encadrant le personnel de soins d’une maison de retraite malgré deux lettres recommandées de l’employeur lui demandant de s’expliquer (Cass. soc., 9 févr. 2012, no 10-25.823) ;
— la prolongation d’un congé parental par une salariée, sans en avoir informé préalablement l’entreprise, et ce malgré les mises en demeure de demande de justification qui lui avaient été adressées (Cass. soc., 3 mai 2016, no 14-29.190) ;
— le refus réitéré d’un salarié, après deux mises en demeure, de réintégrer son emploi à l’issue d’une période de formation professionnelle dont l’employeur n’avait pas accepté la prolongation (Cass. soc., 17 mars 2013, no 11-28.502).
Dès lors que le fait d’absence injustifiée du salarié se perpétue malgré une mise en demeure, la circonstance que l’employeur ait attendu plus de deux mois pour mettre en 'uvre la procédure de licenciement pour faute grave n’a pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il appartient alors aux juges du fond de rechercher si l’abandon de poste et l’absentéisme persistant reprochés au salarié sont fautifs (Cass. soc., 13 janv. 2004, no 01-46.592).
En l’espèce, M. [N] [X] a été licencié pour faute grave par courrier daté du 15 septembre 2021 rédigé dans les termes suivants :
' Monsieur,
Pour faire suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 10 septembre 2021, nous vous notifions après réflexion, votre licenciement pour faute grave, sans indemnité ni préavis.
La date d’envoi de la présente notification consacrera la date de rupture de notre collaboration.
En application de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale vous bénéficierez à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, du maintien à titre gratuit des garanties liées aux risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ainsi que des garanties liées au risque décès ou aux risques d’incapacité de travail ou d’invalidité et de prévoyance prévues par les contrats souscrits par l’entreprise et ce , pour une période égale au maximum à la durée d’indemnisation du chômage et dans la limite du dernier contrat de travail, sans pouvoir excéder 12 mois.
Les garanties maintenues sont identiques à celles en vigueur dans l’entreprise et seront applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui en bénéficiaient effectivement à la date de cessation de votre contrat de travail.
Nous vous adresserons, dans les jours à venir, les notices explicatives correspondantes que nous vous invitons à lire avec attention.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de notre entretien précité du 10 septembre 2021, et plus précisément votre absence injustifiée prolongée, et la désorganisation profonde qui en est résulté.
En effet, vous occupez dans l’entreprise des fonctions d’agent de service échelon AS 3 et vous devez respecter les règles internes applicables, notamment en matière de congés.
Ainsi, vous nous avez annoncé le décès d’un proche, et avez sollicité de pouvoir vous rendre à ses obsèques, ce qui est tout à fait normal.
Pour autant, à la date à laquelle vous deviez reprendre vos fonctions vous ne vous êtes pas présenté à votre poste, et n’avez pas estimé utile de nous informer, par tout moyen à votre convenance.
Nous étions alors contraints de vous notifier une première mise en demeure, par courrier recommandé du 02 AOÛT 2021.
Vous répondiez le 9 août 2021, sollicitant votre placement rétroactif en congés payés depuis le 27 juillet 2021, jusqu’au 31 août suivant.
Outre le caractère tardif de votre demande, nous ne pouvions accepter cette situation, et ce d’autant que, nonobstant la désorganisation qui en résultait, vous sollicitiez une période de congés supérieure à vos droits et à tous les plafonds légaux et conventionnels de prise de congés.
Malgré ce, vous n’avez pas cherché à reprendre votre poste, demeurant en absence injustifiée, et nous informant par courrier du 12 août 2021 de votre impossibilité prétendue de revenir en France.
Là encore, nous étions conduit à vous convoquer en entretien préalable par courrier du 30 août 2021.
Une fois encore, alors que nous ne vous avons ni dispensé d’activité, ni placé en situation de mise à pied conservatoire, vous êtes resté en absence injustifiée jusqu’à la date d’entretien préalable, ne cherchant pas à prendre vos fonctions sur lesquelles vous étiez attendu, postérieurement à la date d’annonce de votre retour, soit le 31 août 2021.
Lors de l’entretien, vous avez maintenu votre position, indiquant que vous étiez à l’étranger sur la période.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements. En effet, nous avons fait preuve de la plus grande compréhension, s’agissant du décès d’un proche, et nous étions disposés à vous accorder une certaine souplesse dans ce déplacement exceptionnel et délicat.
Pour autant, nous ne pouvons accepter que vous vous soyez autorisé une telle absence, d’une telle longueur, en considérant manifestement comme acquis le fait que nous ne nous opposerions pas à vos demandes.
En définitive, votre absence injustifiée prolongée, de plus d’un mois et demi, et le peut d’intérêt que vous avez manifesté à la désorganisation qu’elle engendrait, ne permet pas de poursuivre notre collaboration, et ce de façon immédiate.
En conséquence, et compte tenu des circonstance, il est indéniable que la poursuite de toute collaboration est indéniablement compromise, ne serait-ce que le temps limité d’un préavis.
Votre licenciement prononcé pour faute grave prend donc effet immédiatement, sans indemnité ni préavis.
Nous vous rappelons que conformément aux dispositions légales, vous disposez d’un délai de quinze jours à compter de la notification de ce licenciement pour former une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre.
Nous disposerons en pareil cas d’un délai de quinze jours pour y répondre.
Nous disposons également de la possibilité, le cas échéant et dans les mêmes formes, de prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification de votre licenciement.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.'
Il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige que la SARL Auxinet reproche à M. [N] [X] une absence injustifiée du 27 juillet au 31 août 2021.
Pour caractériser la réalité de ce grief, la SARL Auxinet expose que M. [N] [X] a été autorisé à prendre trois jours de congés pour événement familial exceptionnel à compter du 23 juillet 2021 suite au décès de son père et qu’il ne s’est pas présenté à son poste le 28 juillet 2021 date de sa reprise.
Elle précise qu’elle n’a jamais été destinataire de la demande de congés à compter du 26 juillet 2021 dont se prévaut M. [N] [X], et observe que celui-ci était encore présent sur le territoire national à la date à laquelle il devait reprendre son poste mais n’a effectué aucune démarche soit pour se présenter à son poste de travail soit pour formaliser conformément à son contrat de travail une demande de congés.
Elle considère que ce comportement volontaire de M. [N] [X] constitue un acte d’insubordination et observe que M. [N] [X] ne disposait pas d’un droit à congés lui permettant en tout état de cause de prétendre à une absence sur la période qu’il revendique.
Au soutien de ses explications, la SARL Auxinet produit :
— l’avenant au contrat de travail de M. [N] [X] en date du 2 janvier 2021 qui mentionne en son article 6 ' Monsieur [X] [N] bénéficiera des droits à congés payés conformément aux dispositions légales et stipulations conventionnelles en vigueur. La date à laquelle seront pris ces congés sera fixée par la direction, en tenant compte des désidératas de Monsieur [X] [N], et des exigences et nécessités du service',
— le courrier adressé à M. [N] [X] le 2 août 2021 adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant mention d’une remise le 4 août 2021, indiquant notamment ' le 23 juillet 2021, vous nous avez joint par téléphone pour nous informer de votre absence exceptionnelle à compter de cette date, et ce pendant une durée de trois jours compte tenu du décès de l’un de vos parents. Vous deviez donc reprendre vos fonctions le 28 juillet 2021 à 6h. Contre toute attente, vous n’avez pas repris votre poste de travail à cette date, et nous n’avons pas plus reçu de justificatif, de quelque nature que ce soit, à votre absence qui perdure donc désormais depuis le 23 juillet 2021. Vous n’avez pas plus prévenu votre hiérarchie de votre prolongation d’absence à compter du 28 juillet 2021.
Si nous pouvions comprendre que l’envoi d’un justificatif n’était pas immédiatement possible le 23 juillet, nous vous rappelons que conformément aux textes légaux et conventionnels, il vous appartient de justifier des raisons de votre absence dans les trois jours de cette dernière par la production d’un certificat médical ou de tout autre justificatif. Cela fait désormais 10 jours que nous attendons un tel document.
Nous vous mettons donc en demeure de reprendre vos fonctions sans délai et de nous fournir la justification de votre absence par retour de courrier accompagné des raisons pour lesquelles vous avez contrevenu à cette disposition impérative qui seule permet d’assurer la continuité du service',
— le courrier en réponse de M. [N] [X], daté du ' 5 août 2021 à [Localité 4]' dans lequel il indique ' le 26 juillet 2021 j’ai déposé dans la boîte au lettre de la société auxinet ma demande de conger payé pour que je puisse assister a l’enterrement de mon père en Algérie. Le mercredi 28 juillet 2021 à 9h16 mon collègue de travail Mr [J] [O] vous à contacter mes vous lui avez raccroché au nez du coût il vous a envoyer un sms le mercredi 28 juillet en vous expliquant que j’avais déposé mon courier dans la boite à lettre de la société AUXINET;
Dans ce courrier, je vous ai écris que je desirai posé mes congés du 27 juillet 2021 au 31 août pour décé de mon papa.
Je vous joint les document des justificatif de ma demande dans le bon délai des lois.
Veuillez madame, monsieur agréés de mes salutations les plus hautes distinguées',
— le courrier adressé à M. [N] [X] le 2 août 2021 adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant mention d’une remise le 12 août 2021, indiquant que le certificat de décès fourni permet de justifier l’absence jusqu’au 28 juillet 2021 inclus, qu’elle n’a reçu aucune correspondance le 26 juillet 2021, ni information téléphonique le 28 juillet 2021, précisant que la personne mentionnée ne fait pas partie de ses effectifs, et précisant notamment qu’il n’est pas possible de donner une suite positive à la demande de congés formulée dans le courrier précédent, soit postérieurement après le début de l’absence alors qu’il est nécessaire d’avoir une autorisation préalable, et en raison des besoins de l’entreprise ' votre demande intervient en pleine saison estivale pendant laquelle nous connaissons une diminution de notre effectif en raison de l’organisation des départs en congés, programmés, de vos collègues de travail. La tardiveté de votre demande ne nous a pas permis d’anticiper votre absence et elle nous empêche de prévoir une solution pour y pallier. ( embauche d’un remplaçant sous contrat de travail à durée déterminée ou répartition de vos tâches entre d’autres salariés de l’entreprise ) (…) Du fait de l’impossibilité de satisfaire votre demande, nous attendons que vous repreniez votre poste de travail à réception de la présente et que vous vous conformiez à votre planning, lequel est joint à notre courrier',
— la réponse de M. [N] [X] en date du 12 août 2021, adressée depuis le territoire national, dans laquelle il indique notamment ' je suis multiemployeur et que mon premier employeur m’a soutenue dans ce moment difficile et ma accerder mes congés. J’attendais de même de votre part. A ce jour, je suis bloqué en algérie dû à l’épidémie. Je cherche énergiquement un vol de retour pour reprendre mon poste, je vous tiens au courant le plus rapidement de mes démarches de retour',
— un article de presse daté du 2 juin 2021 ( Le Monde ) titrant ' Covid-19 dans le monde : l’Algérie rouvre partiellement ses frontières après 15 mois de fermeture',
— un avertissement notifié à M. [N] [X] en date du 10 juin 2021 en raison du non-respect de la discipline et des directives données par ses supérieurs hiérarchiques,
— les plannings de congés de juillet et août 2021.
M. [N] [X] conteste ce grief en faisant valoir que suite au décès de son père le 23 juillet 2021, il a demandé à quitter l’entreprise et poser des congés jusqu’au 31 août 2021 pour se rendre aux obsèques en Algérie.
Il reproche à son employeur son manque de bienveillance caractérisé par l’envoi de deux mises en demeure les 5 et 12 août 2021 et explique qu’à son retour en France le 29 août 2021, il a été placé en isolement pendant 10 jours en raison du contexte de pandémie. .
Il fait valoir par ailleurs qu’il n’est pas justifié par la SARL Auxinet de la désorganisation dont elle se prévaut.
Il produit au soutien de sa demande :
— le certificat de décès de son père en date du 23 juillet 2021,
— une capture d’écran correspondant à un SMS dont il n’est pas possible d’identifier le destinataire et l’expéditeur en date du 28 juillet 2021 à 9h16 indiquant ' bonjour, je vous informe que l’arrêt de travail de monsieur [V] [N] se trouve dans la boîte à lettre de société auxiliaire net',
— un billet d’avion à son nom pour un vol [Localité 5] – [Localité 6] le 31 juillet 2021 à 17h30,
— sa fiche de paie d’août 2021 qui mentionne une absence injustifiée sur toute la période et 13 jours de congés payés acquis pour l’année N-1 et 5 pour l’année N,
— l’arrêt de mise en quarantaine en date du 29 août 2021 par la préfecture de police de [Localité 7].
De fait, M. [N] [X] ne justifie pas avoir présenté une demande de congés pour la période postérieure au 28 juillet 2021, alors qu’il était présent sur le territoire national jusqu’au 31 juillet 2021, la capture d’écran produite ne permettant pas de caractériser la réalité d’une demande de congés présentée conformément au contrat de travail.
M. [N] [X] n’apporte aucune explication quant au fait qu’il n’a pas effectué lui-même les démarches auprès de son employeur pour régulariser sa situation, étant observé qu’il résulte de l’examen de la fiche de paie qu’il produit aux débats qu’il ne disposait pas de droits à congés suffisants pour couvrir l’ensemble de la période d’absence qu’il revendiquait, ni quant au fait que le SMS dont il se prévaut mentionne un 'arrêt de travail’ et non pas une demande de congés.
L’absence de réaction immédiate de l’employeur qui a attendu le lundi suivant, alors que la reprise du travail devait intervenir le jeudi 29 juillet 2021, pour formaliser une mise en demeure ne saurait s’analyser comme un accord tacite de prolongation de l’absence accordée initialement.
Enfin, M. [N] [X] ne justifie pas des démarches entreprises suite à la mise en demeure du 10 août 2021, et de l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d’obtenir un billet d’avion de retour avant le 29 août 2021.
Par ailleurs, l’examen du planning des absences pour congés des autres salariés de l’entreprise, établit que pendant cette période de vacances estivales, près de la moitié des effectifs étaient absents par rotations, les salariés présents assurant les remplacements de ceux en congés ; l’absence non prévue de l’un d’entre eux venant de facto fragiliser une telle organisation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur établit la réalité du grief dès lors que, malgré plusieurs mises en demeure, le salarié ne s’est pas présenté à son poste et ne justifie pas de l’impossibilité dont il se prévaut de revenir sur le territoire national avant le 29 août 2021. Dès lors, l’abandon de poste fautif est caractérisé.
S’agissant du degré de gravité de la faute, il est constant que la SARL Auxinet a mis en vain M. [N] [X] à deux reprises en demeure de justifier de son absence ou de reprendre son poste, que celui-ci n’a fourni aucune explication ou justification en dehors de ses propres affirmations à son absence, et s’est arrogé des congés pour une durée à laquelle il ne pouvait prétendre.
En conséquence c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le licenciement de M. [N] [X] notifié par la SARL Auxinet selon courrier en date du 15 septembre 2021 était fondé sur une faute grave et qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes.
La décision déférée sera par suite confirmée sur ce point.
Par ailleurs, M. [N] [X] sollicite la rectification de l’ensemble de ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au motif que la date d’ancienneté qui y est mentionnée est erronée puisqu’il est indiqué ' 1er janvier 2021" alors qu’il bénéficiait d’une reprise d’ancienneté au 23 janvier 2017.
Outre que M. [N] [X] ne produit que son seul bulletin de salaire d’août 2021 sur laquelle est effectivement mentionnée une date d’ancienneté identique à la date d’entrée dans l’entreprise soit le 1er janvier 2021, force est de constater qu’il ne se prévaut d’aucun préjudice ou manquement à ses droits liés à son ancienneté qui justifierait de faire droit à cette demande sous astreinte.
Il a en conséquence été justement débouté de cette demande par le premier juge qui a en revanche justement fait droit à cette demande sur les documents de fin de contrat.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Condamne M. [N] [X] à verser à la SARL Auxinet la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [N] [X] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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