Confirmation 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 26 janv. 2017, n° 14/04753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/04753 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 26 septembre 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FH/IK MINUTE N° 0031/17 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 26 Janvier 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 14/04753
Décision déférée à la Cour : 26 Septembre 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur AH A
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Association COOPERATIVE A RESPONSABILITE DE LA CAISSE DU CREDIT MUTUEL BARR ET D, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Comparante, assistée de Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme HAEGEL, Président de chambre,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur AH A est entré au service du Crédit Mutuel en 1978, il a gravi divers échelons en particulier à la suite de formations qu’il a suivies et à compter du mois de mai 1998 il a intégré la Caisse de Crédit Mutuel de Barr et D où il exerçait la fonction de directeur.
Le 22 décembre 2012 il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 janvier 2013 avec mise à pied conservatoire et, par courrier reçu le 12 janvier 2013, il a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant, en substance des faits de harcèlement moral et de management autoritaire et dégradant susceptibles d’entraîner de graves conséquences sur la santé des salariés.
Par demande reçue au greffe le 26 avril 2013, M. AH A a contesté tant la procédure que les motifs de son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Colmar et il a sollicité diverses sommes à ces titres.
Par jugement rendu le 26 septembre 2014, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement du salarié pour faute grave est justifié et il a débouté ce dernier de l’intégralité de ses demandes.
Par courrier reçu le 2 octobre 2014, Monsieur AH A a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 29 septembre 2014.
Par ses dernières conclusions reçues le 25 novembre 2016, oralement soutenues à l’audience, Monsieur AH A demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré,
— condamner l’Association coopérative à responsabilité limitée de la Caisse du Crédit Mutuel Barr et D, ci-après dénommée CCM Barr à lui payer les sommes de :
-7394, 64 € au titre du non-respect de la procédure,
-22'183,89 € bruts au titre du préavis, -2218,38 € bruts au titre des congés payés y afférents,
-5874,03 € bruts au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
-587,40 € bruts au titre des congés payés y afférents,
-77'791,50 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
-262'610 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
-30'000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
-5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur AH A expose tout d’abord que :
— Il est lié par un contrat de travail à la Caisse de Crédit Mutuel de Barr et D qui est une association coopérative à responsabilité limitée et en aucun cas une filiale du Crédit Mutuel ;
— il n’a aucun lien contractuel avec la Fédération du Crédit Mutuel ou d’autres instances du Crédit Mutuel et du réseau en général ;
— le licenciement, au mois de juin 2006, de M. G, chargé de clientèle particulier au sein du crédit mutuel de Barr, qui s’est soldée par une transaction à hauteur de 85'000 € a été décidé par le conseil d’administration et le président de la caisse et non par lui qui en était le directeur ;
S’agissant de son licenciement :
— il soutient en premier lieu que la procédure de licenciement n’a pas été respectée puisque :
— il a fait l’objet de pressions de la part de la fédération et plus particulièrement de la direction régionale lors du crédit mutuel qui n’est pas son employeur ;
— il n’a pas été en mesure, avant l’introduction de la procédure et la production des pièces de la partie adverse, de connaître les griefs qui lui étaient reprochés et de se défendre de ces allégations mensongères ;
— l’employeur a intégré, dans la procédure de licenciement, des acteurs extérieurs et notamment des personnes non membres du Crédit Mutuel de Barr, qui par son statut associatif, est une entité unique et indépendante, à savoir des personnes appartenant à la Fédération du Crédit Mutuel, en l’espèce le responsable des ressources humaines de la direction régionale Nord du crédit mutuel, Monsieur Z, qui a seul, mené l’entretien préalable tandis que le président de la caisse n’était présent que pour la forme.
La procédure a ainsi été viciée et il sollicite vers une indemnité de 7394,64 euros pour non-respect de la procédure.
Sur le fond,
— il soutient que les faits qui lui sont reprochées sont inexacts, mensongers et calomnieux.
— il rappelle que : *les Caisses du crédit mutuel sont régulièrement inspectées et qu’aucun rapport n’a fait état d’une quelconque situation de harcèlement ou d’atteinte aux personnes qui pourrait lui être imputée,
*au contraire, il a bénéficié de la note la plus élevée pour l’évaluation du management salarial pour la période 2004/2008 et 2008/2012,
*quelques jours avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, il a encore fait l’objet d’une augmentation substantielle de 6 % de sa rémunération,
*il justifie, par la production de témoignages, du soutien de la quasi-totalité du personnel de la Caisse, soit 15 salariés sur 18 ;
S’agissant plus précisément des griefs contenus dans la lettre de licenciement, il fait valoir pour l’essentiel et en substance que :
— Concernant Madame I :
*par courrier du 29 juillet 2004 la salariée s’est vue, sur décision prise par le conseil d’administration donc à la connaissance de l’employeur, retirer toutes les délégations de pouvoirs qui lui avaient été attribuées parce qu’elle avait omis expressément de mentionner détenir un compte auprès de la Banque Populaire et qu’elle avait déjà menti à son employeur suite au licenciement de son mari et lors de la sollicitation d’un autre prêt bancaire auprès d’un établissement concurrent,
*cette salariée n’était plus présente dans les effectifs de la Caisse de Barr au moment du licenciement puisqu’elle était retournée définitivement, en 2011, à la plate-forme téléphonique du Crédit Mutuel Accueil,
— Concernant Monsieur H :
— Monsieur H était chargé de la logistique au sein de la Caisse et avait la qualité de responsable bâtiments, entretien, réparation, il était normal qu’il lui soit demandé d’arracher les mauvaises herbes à l’arrière de la caisse, ce dont, au demeurant, il ne s’est pas exécuté,
— il a légitimement rappelé à M. H qu’il avait tardé à transmettre son arrêt de travail,
— il n’a fait que son travail de contrôle en ayant, d’une part, manifesté son mécontentement auprès de son homologue d’Epfig qui avait, le 6 octobre 2011, émis au profit de la fille de Monsieur H et son gendre une proposition de prêt immobilier qui ne respectait pas le règlement financier déterminant les conditions de taux de sorte que l’offre a été retirée d’autre part et à l’issue de l’ultime tentative de Monsieur H, de lui avoir envoyé un mail dans lequel ils déplorent ces agissements et envisage de les signaler dans le cadre des procédures existantes en matière d’éthique et de déontologie,
— au demeurant, il s’agit de faits anciens est parfaitement connue du président de la caisse de crédit mutuel de Barr,
— M. H produit une annexe 15 intitulée 'réunion de 18 octobre 2012 à la CCM de Barr’ dans le procès-verbal relate divers griefs énoncés par Monsieur H,
— or ces griefs concernent le président de la caisse, M. Gloecker et son conseil d’administration et non son directeur à savoir lui-même, – il ajoute que la gestion des heures complémentaires a été parfaitement initiée par la caisse et les heures en question payées, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir porté plainte quand il a été constaté un vol de chèques déjeuner ou lorsqu’il a demandé à Monsieur F de se présenter avec une tenue décente,
— il indique que le mal être de Monsieur H est sans rapport avec son management, que le président et les instances du crédit mutuel étaient parfaitement informées de cette situation et de son évolution, qu’il s’agit de faits prescrits de longue date et qu’au contraire il résulte des nombreuses plaintes de la clientèle qu’il verse aux débats que Monsieur H s’adonnait, sous toutes ses formes à du harcèlement auprès de la clientèle de la caisse.
— Concernant Monsieur K X :
*les difficultés et la dépression de ce salarié remontent à la période où il a eu des difficultés conjugales,
*pour autant, ce salarié a toujours été considéré comme apte à exercer son activité professionnelle ce qui n’aurait pas été le cas s’il avait été victime de harcèlement,
*les deux couples entretenaient des liens d’amitié fort,
*c’est d’un commun accord avec M. X, qui rencontrait de réels problèmes dans son activité professionnelle avec les clients de la caisse et même avec les services 'support’ du Crédit Mutuel et non dans le cadre d’une mutation d’autorité qu’il a été convenu qu’il prenne la responsabilité de l’agence d’Andlau,
*au demeurant, cette décision a été prise par le conseil d’administration présidé par Monsieur C et lui-même n’a fait que l’appliquer,
*en tout état de cause, il considère qu’il s’agit de faits prescrits,
*ce n’est que le 14 mars 2014 en s’appuyant sur un certificat médical du 12 mars 2014, soit plus d’un an et demi après son licenciement que Monsieur X a sollicité de la CPAM la reconnaissance d’une maladie professionnelle,
*concernant les obsèques de Monsieur G pour lesquelles il est reproché de ne pas alors souscrit à la demande d’absence du salarié d’autres personnels de la caisse,
+il s’agissait du décès d’un ancien salarié qui avait fait l’objet d’un licenciement ayant causé un trouble au sein de la Caisse,
+le président avait même interdit la parution dans la presse d’une annonce de décès au nom de la Caisse,
+lui-même n’a fait qu’appliquer la règle en rappelant à ses collaborateurs que s’ils souhaitaient se rendre aux obsèques de cet ancien collègue, ils devaient poser la journée ou la demi-journée de congé puisqu’il ne s’agissait pas d’un événement familial,
+ c’est valablement qu’il a été amené à refuser à M. X de prendre congé le 22 octobre, jour où une formation très importante, programmé de longue date, était prévue.
Il précise in fine qu’il a soutenu à de nombreuses reprises Monsieur X dans sa situation difficile et que la DRH en avait été avisée à de nombreuses reprises de sorte qu’elle connaissait parfaitement l’évolution du dossier de ce salarié et que les griefs qui lui sont faits sont prescrits.
Concernant Madame Y :
— La lettre de licenciement n’évoque pas de manière précise la problématique de Madame Y qui aurait transmis à la direction régionale Nord le 8 décembre 2012 des mails qui dénoteraient son attitude,
— il y est question en tout état de cause de faits prescrits, puisqu’ils concernent la fête de Noël 2005 à laquelle la salariée ne souhaitait pas assister en raison du décès récent d’un proche ; ce dont il a, en définitive, pris acte après avoir simplement demandé à la salariée de reconsidérer sa position en lui rappelant sa qualité de responsable d’équipe.
Concernant Madame I :
— C’est à la suite de la décision prise par le conseil d’administration qu’elle a été destinataire d’un avertissement et du retrait de l’intégralité de ses délégations de pouvoirs en matière de crédit en raison de négligence sérieuse et répétée et notamment parce qu’elle avait omis d’informer la caisse du licenciement de son mari de la société Hawa, laquelle était aussi cliente du crédit mutuel de Barr ; ainsi l’employeur était parfaitement au courant et les éventuels faits fautifs qui pourraient lui être reprochés son prescrits.
Concernant Madame J :
Il a toujours eu les meilleures relations avec cette collègue durant toutes leurs années de collaboration et même après qu’elle ait été détachée auprès de la plate-forme du Crédit Mutuel à Ebersheim.
Il soutient, en conclusion, qu’un complot a été ourdi à son encontre et il en vaut pour preuve le fait que :
— Madame Y et Monsieur X sont frère et s’ur,
— Madame J et Madame I sont belles-s’urs.
Par ailleurs et de manière générale, il fait valoir que tous les faits qui lui sont reprochés sont largement prescrits puisqu’ils remontent à plusieurs années, qu’ils ont été portés à la connaissance pour le moins du président de la Caisse ou du conseil d’administration qui était son employeur et ce depuis plusieurs années ainsi qu’en témoigne le courrier que le président C lui a adressé le 19 octobre 2012.
En tout état de cause, il déclare contester intégralement tous les griefs qui lui sont reprochés.
En réplique et par ses dernières conclusions reçues le 13 octobre 2016, la Caisse de Crédit mutuel Barr et D demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter M. A de son appel, de le condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la caisse précise que la confédération n’a rien à voir avec le litige dont il n’a jamais été prétendu qu’elle était l’employeur de Monsieur A.
Elle rappelle le mode de fonctionnement du crédit mutuel qu’est organisé en caisses de crédit mutuel qui adhèrent à des fédérations régionales qui sont au nombre des 18 et qui sont elles-mêmes adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel.
Les fédérations régionales déterminent les grandes orientations des sites de la stratégie du groupe fixent les règles de fonctionnement et contrôle les caisses locales.
Elle ajoute qu’en parallèle existe la caisse fédérale de crédit mutuel commune à 11 des 18 fédérations régionales qui centralise une partie des dépôts collectés par les caisses locales, assure leur refinancement, est responsable des services communs garantissant le bon fonctionnement du réseau des caisses locales.
Au niveau de la fédération centre Est Europe, les activités de la caisse fédérale propre au réseau des caisses de crédit mutuel sont confiées à des directions régionales.
La caisse de crédit mutuel de Barr et D relève de la compétence géographique de la direction régionale nord.
En matière de ressources humaines, les salariés de la caisse sont salariés de cette structure et relèvent dès lors de la seule autorité du conseil d’administration notamment en matière de sanction ou de rémunération.
Au moment du litige, la CCM Barr et D comportaient 19 salariés répartis sur deux sites à savoir le siège à Barr et une agence à Andlau ; elle ne disposait pas d’un comité d’entreprise ni d’un CHSCT.
Conventionnellement ont été créé un comité d’entreprise et trois CHSCT des caisses de crédit mutuel employeur de la fédération centre Est Europe.
S’agissant du contexte dans lequel est intervenue la procédure de licenciement, la CCM de Barr expose que :
— courant 2011 la Direction régionale nord du Crédit Mutuel a été destinataire de la plainte d’une salariée de la caisse de Barr, Mme I, qui faisait part de son mal- être ;
— des rencontres ont alors été organisées, dans le cadre du CHSCT, avec le directeur de la Caisse, Monsieur A qui a attribué cette situation à des tensions rencontrées à la suite de l’activité soutenue de l’établissement et la salariée a été affectée, à sa demande, dans un centre du Crédit Mutuel Accueil ;
— le 19 avril 2012, la Caisse a appris qu’un de ses salariés, Monsieur X, avait tenté de se suicider et la Direction régionale nord s’est saisie du problème, rencontrant Monsieur A qui a nié tout problème de management ;
— ne disposant à l’époque d’aucune preuve tangible permettant d’imputer ces faits à Monsieur A, la direction régionale n’a pu prendre aucune mesure à son encontre mais lui a proposé, à deux reprises, une nouvelle affectation qu’il a refusée ;
— le 29 août 2012, Monsieur X a de nouveau tenté de se suicider ;
— la direction a alors diligenté une mesure d’enquête en s’adjoignant les services de la direction régionale Nord et de son service des ressources humaines, enquête qui s’est déroulée entre le mois d’octobre 2012 et la mi-décembre 2012 et au cours de laquelle les langues ont commencé à se délier ;
— parallèlement, deux autres salariés de la Caisse de Barr se sont manifestés pour faire part des pressions de leur directeur qu’ils déclaraient ne plus supporter ;
— le CHSCT sera saisi de ces faits, il enquêtera au sein de la CCM le 19 décembre 2012 pour conclure à l’existence d’un comportement managérial dangereux et inadmissible de la part de Monsieur A.
S’agissant de la procédure de licenciement, l’employeur fait valoir que celle-ci est régulière comme ayant été initiée, personnellement menée et clôturée par le président de la Caisse de Barr, agissant en qualité d’employeur, lequel s’est uniquement fait assister pour le suivi de la procédure par le service des ressources humaines de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel.
Il estime qu’il n’avait pas l’obligation de transmettre au salarié les éléments de preuve en sa possession lors de l’enquête qui était menée ou de l’entretien préalable alors au surplus qu’il existait un risque de pression de la part de ce dernier sur ses collègues.
S’agissant de la prescription des faits, qui lui est opposée, la CCM de Barr et D, qui rappelle être l’employeur du salarié, soutient que ce dernier ne démontre pas qu’elle avait connaissance parfaite et exacte des faits reprochés depuis mai 2012 de sorte que la prescription ne saurait être acquise.
S’agissant des motifs du licenciement :
L’employeur reproche, en substance, au salarié, d’avoir exercé des pressions et des agissements divers ayant porté atteinte à la santé d’un certain nombre de salariés, en l’occurrence quatre.
Concernant Monsieur H, l’employeur fait principalement grief à Monsieur A :
— de lui avoir demandé de réaliser des tâches qui ne relevaient pas de sa fonction et qui en outre étaient dégradantes et humiliantes, en particulier celles de désherber la pelouse ou de mener des enquêtes et des recherches sur les comptes bancaires d’un autre salarié de la Caisse ;
— de lui avoir demandé d’effectuer 'en toute discrétion’des contrôles de chèque de Madame I, salariée de la caisse alors que les salariés du crédit mutuel sont libres de détenir des comptes dans d’autres banques que celle dans laquelle il travaille et qu’il n’existe aucune obligation de déclarer de tels comptes à son employeur ;
— de lui avoir pendant son arrêt de maladie du mois de janvier 2008 demandé par mail des explications sur cet arrêt qui était justifié ;
— d’avoir insulté ce salarié en le traitant notamment d’andouille et de lui avoir fait des reproches infondés avec menace de chantage ;
— d’avoir, de façon injustifiée, refusé le crédit demandé par l’un des membres de sa famille, à savoir sa fille.
L’employeur indique en outre que M. H a été reconnu en maladie professionnelle le 3 juillet 2014, qu’il a été licencié pour inaptitude physique d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement et qu’il a engagé une action en faute inexcusable contre son ancien employeur.
Concernant Monsieur X, l’employeur expose pour l’essentiel que : – ce salarié indique avoir fait deux tentatives de suicide en lien avec les pressions qu’il subissait de la part de Monsieur A ;
— M. Bonrnert a exigé qu’il prenne une demi-journée de congé pour assister aux obsèques d’un ancien collègue ;
— il a, mis en 'uvre de manière brutale la mutation de ce collègue à l’agence d’Andlau puis poursuit à son encontre un acharnement ;
— il lui a refusé brutalement et de manière inexpliquée un congé de deux jours sollicités de longue date.
L’employeur précise encore que M. X a obtenu la reconnaissance de maladie professionnelle en raison des pressions exercées sur lui par Monsieur A.
Concernant Madame Y, l’employeur fait valoir en particulier que :
— cette salariée a transmis le 8 décembre 2012, à la direction régionale nord, un ensemble de mails qui dénotent l’attitude de Monsieur A qui est notamment à l’origine d’un turn over anormalement élevé au sein de la caisse ;
— elle relate également le reproche qui lui a été fait de ne pas venir à une fête de Noel alors qu’elle venait de perdre un membre de sa famille et est allée à son enterrement.
La Caisse expose encore que la gravité des déclarations faites par ces trois salariés l’ont amenée à solliciter l’intervention d’une enquête du CHSCT qui a été réalisée le 19 décembre 2012 au cours de laquelle d’autres salariés ont été entendus et ont confirmé que les salariés de la caisse étaient en souffrance morale du fait du management de Monsieur A, qui était très dur et les insultes.
Elle fait valoir qu’au contraire, les explications invoquées par Monsieur A sont inefficaces et que les témoignages produits par l’appelant ne sont pas pertinents ni probants.
Elle ajoute s’agissant des dernières pièces produites par l’appelant, constituées de messages électroniques que ce n’est pas parce que ce dernier s’entendait bien avec des salariés clients ou partenaires de la caisse qu’il est exonéré de tout reproche à propos de ces comportements inadmissibles adoptés vis-à-vis de certains salariés.
Au contraire elle relève de la suggestion de Monsieur X de mettre à disposition une boîte à idées au sein de la CCM qu’il existait un véritable problème de communication à l’intérieur de la caisse.
Elle ajoute qu’elle produit pour sa part un ensemble de mails écrits par Monsieur A qui démontrent son attitude inadmissible.
Elle soutient que c’est l’audition de Monsieur H, le 18 octobre 2012, qui a été l’événement déclencheur de l’enquête menée conjointement par le CHSCT et la direction régionale nord, que les résultats ont été dévoilés à l’employeur de Monsieur A, la CCM de Barr et D mi décembre 2012 de sorte que le président de cette caisse ne pouvait, en date du 19 octobre 2012 écrire la lettre de soutien à l’appelant, laquelle n’a curieusement été produite qu’à hauteur d’appel.
S’agissant des prétentions financières de l’appelant, elle soutient que celui-ci ne peut prétendre à aucune indemnisation puisque la photographe doit être retenue ; elle ajoute subsidiairement que si la cour devait retenir une faute simple, celle de l’indemnité légale serait due par application des dispositions de la convention collective ; elle relève encore que l’appelant ne produit aucune pièce justifiant d’une quelconque recherche d’emploi.
Pôle Emploi est intervenu à la procédure par un courrier reçu le 7 novembre 2014 et il demande que la Caisse du Crédit Mutuel Barr et D soit condamnée à lui payer la somme de 27'426,60 euros par application de l’article L 1235 '4 du code du travail si le licenciement du salarié était déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Par arrêt avant dire droit en date du 31 mai 2016 il a été proposé aux parties de recourir à une mesure de médiation ; celle-ci a été acceptée par Monsieur AH A mais elle a été rejetée par la CCM de Barr et D.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 1er décembre 2016 au cours de laquelle les parties ont oralement repris leurs conclusions.
Il est expressément référé à celles-ci ainsi qu’à l’ensemble des pièces de la procédure pour un exposé complet des prétentions émises et des moyens invoqués.
Sur quoi, la Cour,
1. Sur la contestation de la régularité de la procédure de licenciement :
Au premier soutien de sa contestation de la régularité de la procédure de licenciement, le salarié appelant affirme avoir fait l’objet de pressions exercées par la Fédération du Crédit Mutuel, en particulier de sa direction régionale Nord. Mais il se dispense de tout élément au soutient de son assertion.
En deuxième lieu, le salarié appelant prétend qu’il n’a pu se défendre des accusations portées contre lui avant la production, dans la présente instance, des pièces de la partie adverse. Mais comme il le fait valoir, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, pour lequel il devait être assisté et pendant lequel il pouvait présenter ses explications en réponse aux griefs de son employeur. Il produit aux débats l’attestation par laquelle le délégué syndical AP AQ a rapporté qu’il avait effectivement assisté au cour de l’entretien préalable tenu le 4 janvier 2013. Même s’il lui a été refusé la consultation in situ des pièces déjà rassemblées contre lui, Mr AH A n’a pas été privé du droit de présenter des explications avant le prononcé du licenciement.
En troisième et dernier lieu, le salarié appelant soutient que des personnes n’appartenant pas à l’association coopérative Caisse de Crédit Mutuel de Barr et D se sont immiscées dans la procédure de licenciement et que l’entretient préalable a été mené par Mr AN AO, responsable des ressources humaines de la direction régionale Nord du groupe Crédit Mutuel.
Mais le salarié appelant se réfère à la même attestation par laquelle le délégué syndical AP AQ, qui l’assistait, a rapporté en réalité que l’entretien préalable avait été conduit par Mr AB C, président de l’association coopérative Caisse de Crédit Mutuel de Barr et D, lequel avait laissé sous-entendre la possibilité d’une sortie honorable et humaine sous la forme d’une proposition pécuniaire et d’une vraisemblable re-qualification du licenciement.
En tout cas, même si l’association coopérative intimée a pu se faire assister de services de la Fédération de Crédit Mutuel Centre Est Europe à laquelle elle est adhérente, la procédure de licenciement a été initiée, conduite et close par l’employeur et rien ne caractérise les irrégularités que le salarié appelant évoque vainement à l’appui de sa prétention à des dommages et intérêts.
2. Sur la contestation du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement :
2.1 sur l’exception de prescription :
Selon l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, en l’absence de poursuites pénales, le délai de prescription a couru à compter du jour où l’association coopérative intimée a eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés.
Comme elle l’a énoncé dans la lettre de licenciement, l’association coopérative intimée admet avoir eu connaissance en trois temps des faits qu’elle a reprochées a Mr AH A.
Dans un premier temps, lors d’un entretien contradictoire le 18 octobre 2012, l’employeur a recueilli les doléances de son salarié Q H qui s’était initialement plaint à la Direction Régionale Nord de la Fédération de Crédit Mutuel Centre Est Europe, et a évoqué les tentatives de suicide de son salarié S X les 19 août et 29 août 2012.
A l’issue de l’entretien, par une lettre du 19 octobre 2012, le président de l’association coopérative intimée a écrit au salarié appelant que les pratiques dénoncées étaient inadmissibles mais qu’il avait 'désormais une connaissance exacte’ des faits reprochés et qu’il savait que les affirmations étaient fausses 'que ce soit pour les tentatives de suicide de Mr X ou les reproches ridicules et diffamatoires de Mr X'.
Il en résulte la preuve à l’issue de l’entretien du 18 octobre 2012 que l’employeur a lui même considéré avoir eu une connaissance exacte et complète des agissements de Mr AH A à l’égard de Mr S X et Q H, et ce même si le président de l’association coopérative intimée a ultérieurement confirmé avoir signé un document rédigé et préparé par Mr AH A. Le délai de deux mois a donc commencé a courir à compter du 18 octobre 2012, et concernant les faits susceptibles d’avoir été commis au préjudice des salariés, S X et Q H, la prescription était acquise lorsque l’employeur a envisagé la procédure de licenciement le 22 décembre 2012 en convoquant le salarié appelant à un entretien préalable.
Dans un deuxième temps, l’association coopérative intimée a fait procéder à l’audition de deux salariés, en novembre 2012, à savoir Mr S X, Mme O I et Mme B Y, puis dans un troisième temps à l’audition, en décembre 2012, des autres employés s’étant trouvés sous l’autorité de Mr AH A. Elle a aussi recueilli de nouvelles doléances dans le délai de deux mois qui a précédé l’engagement de la procédure de licenciement le 22 décembre 2012.
Le salarié appelant prétend que les faits alors dénoncés étaient connus de l’employeur depuis plusieurs années, mais rien n’étaye son assertion.
L’association coopérative intimée admet cependant que par courrier du 11 janvier 2011, la salariée O I avait déjà alerté la direction régionale Nord de la fédération de Crédit Mutuel de Centre Est Europe des difficultés et du mal être qu’elle éprouvait à son poste au service de la Caisse de Crédit Mutuel de Barr et D. Mais la lettre du 11 janvier 2011 ne contenait pas d’imputation de harcèlement d’une part, et elle n’était pas adressée à l’employeur d’autre part.
Il en résulte que concernant les employés autres que Mr S T et Q H, l’employeur n’a pu avoir une connaissance exacte et complète des faits imputables au salarié appelant qu’à l’issue de l’enquête qu’elle a fait diligenter en novembre et décembre 2012 et qui a été achevée juste avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Il s’ensuit que sauf pour les agissements susceptibles d’avoir été commis sur Mr S X et Q H, l’exception de prescription doit être écartée.
2.2 sur la preuve des agissements reprochés :
Dès lors qu’un employeur a évoqué une faute grave de son salarié pour le licencier avec effet immédiat, en se dispensant des obligations de délai congé et d’indemnisation, il lui appartient d’en apporter la preuve dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement.
En l’espèce, la preuve incombe à l’association coopérative intimée pour les faits non prescrits qu’elle a imputés à Mr AH A dans la lettre de licenciement du 11 janvier 2013 à effet immédiat pour faute grave.
Dans cette lettre de licenciement, l’association coopérative intimée a motivé sa décision en considération du harcèlement qu’elle a reproché au salarié appelant d’avoir pratiqué sur le personnel placé sous son autorité, en substance par des propos virulents et agressifs, un ton cru et vexatoire, des insultes, des remarques et reproches irrespectueux et grossiers, de l’acharnement, ce qui avait entraîné une dégradation des conditions de travail et, pour certaines salariées, une fragilisation de leur état de santé.
Devant la Cour, l’association coopérative intimée produit :
— des courriels par lesquels Mr AH A à fait pression sur la salariée B Y pour qu’elle participât à la fête de Noël 2005 en dépit d’un deuil familial et lui enjoint d’arrêter de se poser en victime ;
— un courriel du 6 avril 20003 par lequel Mr AH A a enjoint au personnel de souscrire à une loterie organisée par le Lions Club ;
— un courriel du 12 avril 2008 par lequel Mr AH A a menacé d’avertissement le personnel stationnant son véhicule sur la voie publique devant la banque ;
— les doléances recueillies auprès de la salariée Anny J qui a confié avoir conservé un arrêt de travail pour dépression et tentative de suicide et qui a indiqué que Mr AH A lui avait tenu les propos suivant : 'vous avez la quarantaine, donc vous n’êtes plus susceptible d’être en congé de maternité'; 'on voit bien que vous n’êtes pas à votre place, que personne n’a envie de souscrire un contrat en vous voyant, vous êtes à l’étroit dans vos baskets’ ; 'si vous n’étiez pas sous Lexomil, vous seriez en arrêt de travail pour dépression, de toute façon, vous ne serez qu’une de plus sur mes listes.'; 'Foutez-moi le camp de ce bureau, de toute façon à vous voir, j’ai l’impression de voir mon ex-femme, même ressemblance, même manière.'
et à l’adresse de l’ensemble du personnel: 'vous n’êtes qu’une bande de pequenauds, vous feriez mieux d’aller vendre des patates au lieu de vendre des assurances’ ; 'je ne peux plus voir vos sales tronches, vous me les gonflez, vous n’êtes qu’une bande pequenauds’ ; – les propos recueillis auprès de la salariée M N qui a illustré le comportement de Mr AH A en rapportant qu’il avait suggéré au personnel de vendre plutôt des carottes que des produits de la banque ;
— le propos recueillis auprès de Mr AJ AK qui a présenté Mr AH A comme pouvant 'mettre la pression’ par son attitude ;
— les propos recueillis auprès de Mme W AA qui a rapporté que Mr AH A montait la voix pour se faire comprendre et marquer son autorité ;
— les propos recueillis auprès de Mme AD AE qui a reproché à Mr AH A d’avoir des manières très crues et ciblées en réunion, d’avoir souvent un bouc émissaire, et d’avoir déclaré : 'je vais vous botter les fesses, ce sera sans vaseline';
— les attestations par lesquelles il en résulte la preuve qu’indépendamment des faits prescrits à l’égard de MM S AG et Q H, et nonobstant les attestations par lesquelles certains salariés ont exprimé des opinions non favorables à l’endroit de Mr AH A, ce salarié appelant a tenu à l’adresse d’autres salariés des propos grossiers, vexatoires, irrespectueux, humiliants et insultants, et qu’il a eu des comportements de pression et de menace.
Ces agissements habituels et répétés du salarié appelant, qui ont entraîné une dégradation des conditions de travail et qui sont susceptibles d’avoir porté atteinte à la santé de certains salariés, sont constitutifs du harcèlement reproché.
Le harcèlement exercé par le salarié appelant sur certains de ses subordonnés, en ce qu’il a lourdement exposé la responsabilité de l’employeur tenu à une obligation de résultat en matière de santé et de sécurité au travail, a rendu impossible toute poursuite de la relation contractuelle.
Il s’ensuit que même si l’employeur ne peut se prévaloir de tous les faits énoncés dans la lettre de licenciement, non seulement la rupture du contrat de travail n’est pas dépourvue de cause réelle et sérieuse, mais la faute grave invoquée s’avère caractérisée.
La faute grave commise justifie le licenciement intervenu sans délai-congé ni indemnité de rupture, ainsi que la mise à pied prononcée à titre conservatoire.
Par conséquent et comme l’ont dit les premiers juges, le salarié appelant doit être débouté de ses prétentions au titre du préavis, au titre de la mise à pied conservatoire et au titre d’une indemnité conventionnelle de licenciement comme de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement abusif ou vexatoire.
3. Sur les dispositions accessoires :
En application de l’article 700 du code de procédure civile et comme l’ont considéré les premiers juges, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les dépens à la charge du salarié qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable l’appel interjeté ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n’y avoir lieu à contribution aux frais irrépétibles des parties ;
Condamne Mr AH A à supporter les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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