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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 sept. 2025, n° 22/06709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 2 juin 2022, N° 20/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06709 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCKF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS – RG n° 20/00097
APPELANT
Monsieur [Y], [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Déborah MAUPETIT, avocat au barreau de SENS, toque : P0184
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [Z] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS TRANSPORTS TAXI PERE ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Carole DURIF, avocat au barreau de SENS
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Sens en date du 2 juin 2022 ;
Vu l’appel interjeté le 5 juillet 2022 par M. [Y] [I] ;
Vu la décision du magistrat chargé de la mise en état en date du 25 mai 2023 ordonnant une médiation confiée M. [B] [G] médiateur, dont la mission a été renouvelée par arrêt rendu le 09 septembre 2021.
Vu le protocole d’accord issu de la médiation en date du 11 juillet 2023 ;
Par jugement du 05 septembre 2023, le tribunal de commerce de Sens a ouvert une procédure de sauvegarde sans administrateur judiciaire au profit de la société Transports taxi père et fils. Par jugement du 03 octobre 2023, le tribunal de commerce de Sens a converti la procédure de sauvegarde en une mesure de redressement judiciaire et a désigné la SELARL [Z] [T], prise en la personne de M. [Z] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
M. [Y] [I] a assigné en intervention forcée la SELARL [Z] [T], prise en la personne de M. [Z] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société Transports taxi père et fils par exploit d’huissier du 13 octobre 2023 ainsi que l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] par exploit du 02 novembre 2023.
Par décision du 3 septembre 2024, le tribunal de commerce de Sens a arrêté le plan de redressement de la société TTPF fixant la durée du plan à 10 ans et a maintenu la SELARL [Z] [T] , prise en la personne de M. [Z] [T], en sa qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances et a été nommé en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 07 avril 2025 M. [Y] [I] demande à la cour de :
à titre principal,
— homologuer l’accord conclu et signé par les parties le 11 juillet 2023 dans le cadre de la médiation judiciaire ordonnée,
— fixer, en conséquence, au passif de la société Transports taxi père et fils l’indemnité nette de 17.000 euros due à M. [I] en application de l’accord de médiation,
— juger que cette créance indemnitaire de 17.000 euros résultant de l’accord de médiation relève de la garantie de l’AGS,
en conséquence,
— débouter l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 8] de toutes demandes contraires,
— fixer au passif de la société Transports taxi père et fils la somme de 2.015,32 euros due à M. [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles supplémentaires exposés postérieurement à l’accord de médiation,
— juger que la société Transports taxi père et fils devra supporter les entiers dépens,
— juger, en conséquence, que le montant de ces entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice pour l’assignation en intervention forcée du mandataire judiciaire de la société Transports taxi père et fils et de l’Unedic délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône devant la cour d’appel de Paris, devra être fixé au passif de la société Transports taxi père et fils,
à titre subsidiaire, en cas de refus d’homologation dudit accord de médiation :
— juger recevables et bien fondées l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que les demandes de M. [I] étaient irrecevables,
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— mis la totalité des dépens à la charge de M. [I],
y ajoutant :
— fixer au passif de la société Transports taxi père et fils les sommes dues à M. [I] aux montant de 1.918,68 euros bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires et de 191,87 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— fixer au passif de la société Transports taxi père et fils les sommes dues à M. [I] aux montant de 66,14 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la déduction injustifiée opérée sur le salaire de base d’octobre 2019 et de 6,61 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— fixer au passif de la société Transports taxi père et fils les sommes dues à M. [I] aux montants de 239,38 euros bruts au titre de la prime conventionnelle pour heures de nuit et de 23,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— fixer au passif de la société Transports taxi père et fils l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé due à M. [I] à six mois de salaire, soit une indemnité de 11.592,32 euros nets,
— fixer au passif de la société Transports taxi père et fils l’indemnité due à M. [I] à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause,
— fixer au passif de la société Transports taxi père et fils la somme due à M. [I] à un montant de 587,70 euros bruts au titre du solde restant dû au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— fixer au passif de la société Transports taxi père et fils la somme de 1.208,89 euros nets retenue sur les bulletins de paie de M. [I] de juillet à novembre 2019 à titre de « saisies arrêt », non reversée à ce jour au trésor public (trésorerie seine et marne amendes),
— fixer au passif de la société Transports taxi père et fils la somme de 319, 50 euros nets, qui a été retenue sur le bulletin de paie de M. [I] du mois de novembre 2019 à titre de « saisie arrêt », qui est à lui rembourser,
— à défaut, fixer au passif de la société Transports taxi père et fils la somme de 319,50 euros nets retenue sur le bulletin de paie de M. [I] de novembre 2019 à titre de « saisie arrêt », non reversée à ce jour au trésor public (service des impôts des particuliers de [Localité 10]),
— fixer au passif de la société Transports taxi père et fils l’indemnité due à M. [I] à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par l’absence de bénéfice de la mutuelle d’entreprise,
— fixer au passif de la société Transports taxi père et fils l’indemnité due à M. [I] à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi en raison de l’absence d’organisation des élections professionnelles,
— annuler l’ensemble des sanctions prononcées à l’encontre M. [I] par la société Transports taxi père et fils,
— fixer au passif de la société Transports taxi père et fils l’indemnité due à M. [I] à la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi au titre de ces sanctions et de l’atteinte à ses droits,
— juger que M. [I] a été victime d’un harcèlement moral de la part de la so société Transports taxi père et fils,
— fixer au passif de la société Transports taxi père et fils l’indemnité due à M. [I] à la somme de 10.000 euros au titre du harcèlement moral subi,
— juger que la société Transports taxi père et fils a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [I],
— fixer au passif de la société Transports taxi père et fils l’indemnité due à M. [I] à la somme de 10.000 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— juger que la rupture de son contrat de travail à durée déterminée est abusive,
— fixer, en conséquence, au passif de la société Transports taxi père et fils l’indemnité due à M. [I] à la somme de 16.220,71 euros à titre de dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme de son contrat de travail fixé au 6 juillet 2020 au soir,
— fixer, en conséquence, au passif de la société Transports taxi père et fils le reliquat d’indemnité de fin de contrat due à M. [I] à la somme de 1.895,69 euros bruts,
à défaut, à titre infiniment subsidiaire :
— requalifier la relation de travail qui liait M. [I] avec la société Transports taxi père et fils en un contrat de travail à durée indéterminée,
— fixer, en conséquence, au passif de la société Transports taxi père et fils l’indemnité de requalification due à M. [I] à un mois de salaire, soit un montant de 2.044,63 euros,
— requalifier la rupture du contrat de travail de M. [I] en un licenciement nul, à défaut, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer, en conséquence, au passif de la société Transports taxi père et fils les sommes dues à M. [I] aux montants suivants :
— 2.044,63 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 204,46 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 511,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 12.267,76 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul, à défaut, 4.089,25 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la société Transports taxi père et fils l’indemnité due à M. [I] à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant des conditions brutales de la rupture,
— ordonner à la société Transports taxi père et fils à délivrer à M. [I] des documents sociaux rectifiés conformes à l’arrêt à intervenir :
— attestation pôle emploi rectifiée, en ce compris, le cas échéant, la période d’emploi, l’ancienneté du salarié, la période de préavis, la nature du contrat de travail, le motif de la rupture, les salaires des douze derniers mois précédant le dernier jour travaillé payé et les sommes au titre du solde de tout compte,
— certificat de travail rectifié, en ce compris, le cas échéant, la période d’emploi,
— bulletins de salaire rectifiés,
— reçu pour solde de tout compte rectifié,
— juger que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Transports taxi père et fils devant le conseil de prud’hommes de Sens, valant citation en justice, ce jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde en date du 5 septembre 2023 et ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ce, jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde en date du 5 septembre 2023,
— fixer au passif de la société Transports taxi père et fils la somme due à M. [I] à un montant 6.015,32 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la société Transports taxi père et fils doit supporter les entiers dépens,
— juger, en conséquence, que le montant de ces entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice pour les assignations en intervention forcée du mandataire judiciaire de la société Transports taxi père et fils et de l’Unedic délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône devant la cour d’appel de Paris, devra être fixé au passif de la société Transports taxi père et fils,
— juger que l’ensemble des créances salariales et indemnitaires dues à M. [I] par la société Transports taxi père et fils au titre de l’exécution et/ou de la rupture de son contrat de travail relèvent de la garantie de l’AGS, à l’exclusion des dépens et des frais irrépétibles de l’article 700 du code procédure civile,
— débouter la société Transports taxi père et fils, la SELARL [Z] [T] et l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 8] de toutes demandes, plus amples ou contraires,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la SELARL [Z] [T] et l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 8].
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 avril 2025 la société Transports taxi père et fils et la SELARL [Z] [T], prise en la personne de M. [Z] [T], ès qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la société Transports Taxi Père et Fils demandent à la cour de :
— débouter M. [I] et l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 7], de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— débouter l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 7] de sa demande tendant à obtenir sa mise hors de cause de ladite procédure,
à titre principal,
— homologuer l’accord de médiation conclu et signé par les parties le 11 juillet 2023 dans le cadre de la médiation judiciaire ordonnée, et lui conférer force exécutoire,
— fixer, en conséquence, au passif de la société Transports taxi père et fils, l’indemnité nette de 17.000 euros, due à M. [I], en application de l’accord de médiation,
— dire que la créance indemnitaire de 17.000 euros, résultant de la médiation, relève de la garantie de l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 7],
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’homologation de l’accord de médiation serait refusée,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Sens en ce qu’il a :
— dit que les demandes de M. [I] sont irrecevables,
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Transports taxi père et fils de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis la totalité des dépens à la charge de M. [I],
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’homologation de l’accord de médiation serait refusée,
— condamner M. [I] à régler à la SELARL [Z] [T], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Transports taxi père et fils la somme de 4.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL C. Durif avocats, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 08 avril 2025 l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondée l’Unedic délégation AGS en ses demandes, moyens et prétentions et y faisant droit :
à titre principal,
— mettre hors de cause l’AGS,
à défaut et en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
sur la garantie,
— juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que toute condamnation relative au travail dissimulé et/ou ses conséquences sera exclue de la garantie de l’AGS, le travail dissimulé ne pouvant résulter de l’exécution d’un contrat de travail,
— juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que la garantie de l’AGS n’est que subsidiaire et qu’elle ne pourra être mobilisée qu’à défaut de fonds disponibles en vertu de l’article L. 3253-20 du code du travail,
— juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L. 3253-6 et suivants dont l’article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie,
— juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’Unedic AGS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 06 mai 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2025, le protocole d’accord de médiation étant transmis au parquet pour homologation.
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a indiqué par mention manuscrite sur le dossier le 13 juin 2025 : 'Vu le protocole d’accord de médiation signé le 11 juillet 2023 (…) ne s’oppose'.
Vu les dispositions de l’article 1545 du code de procédure civile issu du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 applicable à compter du 1er septembre 2025 aux procédures en cours.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Il est acquis aux débats que par décision du 3 septembre 2024, le tribunal de commerce de Sens a arrêté le plan de redressement de la société TTPF fixant la durée du plan à 10 ans et a maintenu la SELARL [Z] [T] , prise en la personne de M. [Z] [T], en sa qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances et l’a nommé en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Il n’est pas discuté que le plan est toujours en cours. Il s’en déduit qu’il n’y a pas lieu de mettre l’AGS hors de cause.
Il résulte des dispositions de l’article 1545 du code de procédure civile modifié par le n° 2025-660 du 18 juillet 2025 applicable à compter du 1er septembre 2025 aux procédures en cours selon lesquelles les parties ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge l’accord issu de la médiation, l’homologation de cet accord lui conférant force exécutoire,
Il ressort de l’échange des conclusions et des pièces de la procédure que les parties ont été informées de leurs droits respectifs, que l’accord n’est pas contraire à l’ordre public et qu’elles maintiennent les termes de leur accord.
Il convient en conséquence d’homologuer le protocole d’accord annexé à la présente décision, lui conférant ainsi force exécutoire.
Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d’être respecté par l’une ou l’autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
La cour ordonne en outre l’inscription au passif de la société Transports taxi père et fils, l’indemnité nette de 17.000 euros, due à M. [I], en application de l’accord de médiation.
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS qui n’a pas lieu d’être mise hors de cause en raison du plan de redressement dont bénéficie la société Transports taxi père et fils et dont la garantie s’exercera en l’absence de fonds disponibles dans les limites légales et réglementaires applicables.
Cependant, l’homologation n’a pas pour effet d’éteindre le droit d’action relativement au litige que les parties ont entendu régler par leur accord. Une telle extinction résulte soit de la loi, lorsque l’accord est une transaction, soit de la renonciation non équivoque à l’action contenue dans l’accord (clause). Aussi en l’absence de conclusions de désistement, la cour ordonne pour le surplus la radiation de cette affaire.
PAR CES MOTIFS
Vu le protocole d’accord intervenu entre les parties,
Vu l’avis du ministère public,
HOMOLOGUE le protocole d’accord intervenu entre les parties annexé à la présente décision et lui confère force exécutoire,
ORDONNE l’inscription au passif de la société Transports taxi père et fils de l’indemnité nette de 17.000 euros, due à M. [Y] [I], en application de l’accord de médiation.
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS dont la garantie s’exercera dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles.
ORDONNE la radiation de l’affaire quant au surplus.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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