Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 18 juil. 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00459 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXKT
O R D O N N A N C E N° 2025 – 480
du 18 Juillet 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Z] [W]
né le 11 Décembre 1996 à [Localité 3] (ITALIE) (00151)
de nationalité Italienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Drissia BOUAZAOUI, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Madame [X] [S], interprète assermenté en langue italienne,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [V] [L], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sandrine FEVRIER conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 20 juin 2023 prononçant une interdiction du territoire français de 5 ans à l’encontre de Monsieur [Z] [W],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 mai 2025 de Monsieur [Z] [W], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 6 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 1er juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 1er juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet du [Localité 6] en date du 15 juillet 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 16 juillet 2025 à 14 H 26 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 16 Juillet 2025, par Maître Drissia BOUAZAOUI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [W], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 17 H 46,
ou
Vu la déclaration d’appel faite le 16 Juillet 2025 par Monsieur [Z] [W] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17 H 46,
Vu les courriels adressés le 16 Juillet 2025 à Monsieur le Préfet du [Localité 6], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 18 Juillet 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [5] et la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 H 18,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [X] [S], interprète, Monsieur [Z] [W] confirme partiellement son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis né le 31 décembre. Je devais être italien mais je n’ai plus la nationnalité italienne. '
L’avocate, Maître Drissia BOUAZAOUI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : ' A ce jour on ne sait pas où éloigner Monsieur [W]. Dans les 15 derniers jours Monsieur ne represente pas une menace à l’ordre public. Les critères d’une 4ème prolongation ne sont pas réunis.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet du [Localité 6], demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Il a été condamné à 9 mois d’emprisonnement pour vol et il fait l’objet d’une ITN pour 5 ans, il n’a pas de document d’identité, il n’a pas de domicile, il se dit italien, roumain, croate. Il fait bien obstruction à son éloignement. Il a encore changé son identité aujourd’hui, il vous a donné une nouvelle date de naissance. Il convient de le maintenir en rétention il représente une menace à l’ordre public.'
Assisté de Madame [X] [S], interprète, Monsieur [Z] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Non je n’ai rien à dire de plus. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue italienne à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 16 Juillet 2025, à 17 H 46, Monsieur [Z] [W] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 16 Juillet 2025 notifiée à 14 H 26, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au court de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre- vingt- dix jours.
Par ailleurs, la Cour de cassation, dans ses décisions récentes du 9 avril 2025, a précisé les conditions d’appréciation de cette menace à l’ordre public. Elle a ainsi décidé que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
Il ressort du dossier, notamment des pièces pénales, que le comportement de l’intéressé représente une menace à l’ordre public dans la mesure où il a été condamné pour les faits de vols aggravés par deux circonstances, conduite sans permis et sans assurance, et refus d’obtempérer exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et 5 ans d’interdiction du territoire français ; qu’il a été condamné le 16 novembre 2023 pour vol aggravé par deux circonstances à 9 mois d’emprisonnement avec maintien en détention.
Le 5 juin 2025 M. [W] a été entendu par les services de police pour des faits de faux et usage de faux document administratif commis le 12 mai 2025, faits qu’il a reconnus.
Au vu de ces éléments, des mises en cause répétées et récentes de l’intéressé pour des faits délictuels graves, la menace à l’ordre public est réelle et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société contrairement à ce qui est indiqué dans la déclaration d’appel.
La persistance de la menace que représente l’appelant pour l’ordre public, caractérisée par son parcours délinquant et l’absence de tout élément attestant d’une volonté de réinsertion justifie la prolongation exceptionnelle de la rétention dans l’attente de l’exécution effective de la mesure d’éloignement étant rappelé que ce seul critère suffit indépendamment du critère sur les perspectives d’éloignement ainsi que le départ à bref délai.
En outre, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Juillet 2025 à 11 H 58.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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