Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 26 mars 2025, n° 22/05526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 10 mars 2022, N° F21/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05526 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZQS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F21/00039
APPELANTE
Madame [V] [O]
Née le 28 novembre 1968 à [Localité 4] (92)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.S.U. YAMAZAKI MAZAK FRANCE, pris en la personne de son représentant légal
N° RCS d’EVRY : 950 591 438
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra JONGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0802
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le19 mars 2025 et prorogé au 24 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Embauchée par la société Yamazaki Mazak France le 1er avril 2016 en qualité d’assistante administrative et commerciale, occupant en dernier lieu la fonction de responsable produits ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 3 570 euros, madame [V] [O], née le 28 novembre 1968, a été licenciée le 12 février 2020 pour insuffisance professionnelle qui serait caractérisée par des erreurs successives, une incapacité à intégrer les demandes, une absence d’implication et des problèmes de communication avec les usines.
Le 20 janvier 2021, madame [O] a saisi en contestation de ce licenciement le Conseil des prud’hommes de Longjumeau lequel par jugement du 10 mars 2022 a condamné la société Yamazaki Mazak France aux dépens et à lui verser la somme de 10 710 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celles de 3 570 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’entretien d’évaluation professionnelle et de 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] a interjeté appel de cette décision le 20 mai 2022.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à nullité de la déclaration d’appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er août 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [O] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le rejet de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et à l’indemnisation du caractère brutal et vexatoire du licenciement ainsi que sa demande d’astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat rectifié, de le confirmer sur la qualification du licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le montant des dommages et intérêts pour défaut d’entretien d’évaluation professionnelle et de la somme fixée en application de l’article 700 du code de procédure civile, statuant de nouveau, de
Condamner la société Yamazaki Mazak France aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
— 14 280 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
— 11 539 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre celle de 1 153,94 euros pour les congés payés y afférents
— 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner la remise par la société Yamazaki Mazak France des documents de fin de contrat (certificat de travaux, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte), conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par documents
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Yamazaki Mazak France demande à la cour d’infirmer le jugement lorsqu’il l’a condamné, le confirmer lorsqu’il a rejeté les demandes de madame [O] et de
À titre principal
Débouter madame [O] de toutes ses demandes
À titre subsidiaire
Ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués à madame [O]
En tout état de cause
Condamner madame [O] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Principe de droit applicable
L’article L 3171-4 du code du travail précise qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Application en l’espèce
Madame [O] soutient avoir effectué 215,49 heures supplémentaires en 2018 et 174,03 heures supplémentaires en 2019 et demande la somme de 11 539 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre celle de 1 153,94 euros pour les congés payés y afférents.
Elle explique que depuis sa prise de fonction en tant que responsable produits sa charge de travail était excessive, qu’elle devait accomplir des déplacements internationaux et qu’elle aurait été soumise à un forfait annuel compté en jours.
Pour établir ses heures supplémentaires, madame [O] produit un décompte par semaine ne mentionnant pas les heures d’arrivée ou les heures de sorties mais les supposés heures supplémentaires, un tableau dont la taille ne permet pas la lecture, des courriels, et deux attestations de messieurs [B] et [L] mentionnant que madame [O] arrivait entre 7h30 et 8h alors que l’heure officielle était 8h30 et que souvent elle n’avait pas quitté son poste à 18h alors que la débauche était à 17h.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur qui a l’obligation de contrôler la durée de travail de ses salariés pour y répondre.
La société Yamazaki Mazak France verse aux débats les feuilles d’activités remplies par la salariée pour les deux années concernées et dans lesquelles il lui appartenait de déclarer les heures supplémentaires non prévues dans son contrat.
Contrairement à ce que prétend madame [O], son contrat à durée indéterminée ne prévoit pas un forfait en jours mais un forfait en heures.
La durée de travail est ainsi définie dans le contrat de travail liant les parties : ' Votre temps de travail moyen mensuel forfaitaire, rapportée sur une base annuelle est fixée à 160,34 heures dont 8,67 heures supplémentaires soit un temps de travail hebdomadaire moyen de 37 heures.'
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud’hommes qui a rejeté sa demande d’heures supplémentaires.
Sur le défaut d’entretien d’évaluation professionnelle
Principe de droit applicable
Selon l’article L 6323-3 du code du travail, dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat de travail, à l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de soutien familial, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du présent code, d’un arrêt longue maladie prévue à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical.
Application en l’espèce
Madame [O] demande la confirmation de la décision des premiers juges lui ayant alloué la somme de 3 570 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’entretien d’évaluation professionnelle. Le texte rappelé ci-dessous prévoit un entretien tous les deux ans mais celui-ci ne porte pas sur l’évaluation professionnelle, toutefois la Convention collective nationale applicable et son accord de branche prévoient un tel entretien et proposent un modèle de compte-rendu.
Il n’est pas contesté que la société Yamazaki Mazak France n’a procédé à aucun entretien professionnel pendant les 3 ans et 10 mois d’exécution du contrat de travail à madame [O] ce qui lui a nécessairement causé un préjudice notamment en termes d’ajustement de ces moyens, compétences, formations et en termes de construction de carrière. En conséquence, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciable aux intérêts de celle-ci.
Application en l’espèce
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige expose les griefs en ces termes :
En avril 2017, nous vous avons proposé de reprendre le poste de Responsable Produits rendu vacant par le départ de la précédente salariée. En effet, les missions de ce poste vous étaient familières, puisque vous travailliez dans le même service que la salariée qui l’occupait avant vous.
Vous avez accepté notre proposition et avez ainsi été promus sur le poste de Responsable Produits, statut cadre.
Force est de constater que vous n’êtes pas à la hauteur du poste qui vous est confié.
En effet, votre insuffisance professionnelle est établie par les éléments ci-après développés et occasionne un préjudice certain à la société Muzak :
' L’existence d’erreurs successives et répétitives
En matière de rédaction d’IOS, vous n’avez pas su prévenir une succession d’erreurs, entrainant un surcoût de près de 41.000 euros pour la société à ce jour.
Ainsi, consécutivement à l’affaire « CGR Christin » qui avait entrainé 7.438 euros de perte pour la société Mazak, nous vous avons reçue fin 2018 en entretien. A cette occasion, nous vous avons alertée sur la récurrence de vos erreurs et sur les attentes liées à votre poste, et nous vous avons encouragé à améliorer la qualité de votre travail afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise tout en vous assurant notre soutien.
Pourtant, vous avez continué de commettre des erreurs techniques coûteuses pour la société Mazak.
' Votre incapacité technique à intégrer les demandes
Depuis votre prise de poste de responsable produit, nous vous avons inscrite à cinq formations portant sur les produits du Royaume-Uni, dont vous aviez la responsabilité auprès de l’usine Mazak de [Localité 8] en Angleterre, afin de vous conférer tous les moyens nécessaires à la tenue de votre poste. Vous avez également participé à deux salons mondiaux à [Localité 7] ainsi qu’à trois salons nationaux en France, supposés, notamment, vous permettre une immersion complémentaire dans vos fonctions et vous en assurer une meilleure compréhension.
En outre, vous pouviez, en cas de besoin, solliciter le support de votre responsable direct, monsieur [P].
Pourtant, en dépit des moyens qui vous ont été alloués et du soutien offert, vous traitiez tardivement les demandes de vos interlocuteurs, à savoir l’équipe de vente, la société Degomme ou encore la société Landeau. Il vous arrivait également de ne pas traiter du tout ces demandes. Aussi, vos interlocuteurs ont régulièrement préféré se tourner directement vers votre responsable, monsieur [P], entrainant une perte de temps pour celui-ci et une perte d’efficacité générale pour la société Mazak.
' Votre absence d’implication et vos problèmes de communication avec les usines
A plusieurs reprises, nous avons attiré votre attention sur la nécessité de communiquer directement par téléphone avec l’usine ou avec l’administration des ventes anglaises. En effet, vous n’êtes pas sans savoir qu’il est impératif de procéder par contact téléphonique direct pour obtenir une réponse rapide de l’interlocuteur. Nous vous avons notamment signalé qu’un mail que vous aviez envoyé, relatif à la réception Safran [Localité 6], était demeuré stocké parmi une centaine de mails, occasionnant ainsi une perte de temps considérable. Faisant preuve d’un manque de rigueur, vous avez pourtant réitéré ces envois sans prise en considération des conseils qui vous étaient prodigués.
Contraints de constater que l’objectif de votre poste est trop éloigné de vos compétences techniques et que vous faites montre d’une incapacité globale à occuper votre poste de responsable produit, nous vous avons proposé une réintégration de vos fonctions initiales pour pallier votre insuffisance professionnelle. Vous vous êtes opposée à cette proposition de réintégration de vos fonctions d’origine. '
Avant d’examiner les insuffisances reprochées par la société Yamazaki Mazak France à madame [O] encore faut-il définir quelles étaient les obligations professionnelles qu’elle devait exécuter de manière suffisante en respect des dispositions contractuelles qui s’imposaient à elle en contrepartie de sa rémunération.
En effet, aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition est d’ordre public. Ces articles s’appliquent en droit du travail, l’article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
En l’espèce, aucun avenant n’a été signé entre la salariée et l’employeur lorsqu’elle a été promue en mai 2017 responsable produits et aucun profil de poste ne lui a été donné pour définir ses missions et tâches et comme il a été précédemment indiqué faute d’entretien d’évaluation, ses tâches et objectifs ne sont pas plus répertoriés dans un compte-rendu d’entretien de sorte qu’en droit, l’employeur ne peut lui reprocher d’accomplir son travail de manière insuffisante, si lui-même n’a pas défini le contenu de ce travail.
Par ailleurs, comme l’a justement apprécié le Conseil des prud’hommes dont la cour s’approprie les motifs, les trois insuffisances répertoriées ne sont pas suffisamment établies par les pièces versées aux débats par l’employeur pour être retenues.
En conséquence, il convient de confirmer la requalification de ce licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer le montant de l’indemnité versée à ce titre à la somme de 14 000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce dernier point.
Sur le préjudice distinct
La cour confirme l’appréciation des premiers juges estimant que madame [O] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qui ne soit pas déjà compris dans l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte
Afin de rendre effective l’obligation de remise des documents de fin de contrat, la cour fait droit à la demande d’astreinte dans les conditions définies dans le dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf de ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l’astreinte assortissant l’obligation de remise des documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau sur ces deux points,
Condamne la société Yamazaki Mazak France à verser à madame [O] la somme de 14 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne la remise à madame [O] par la société Yamazaki Mazak France des documents de fin de contrat (certificat de travaux, attestation Pôle Emploi désormais nommé France Travail, solde de tout compte), conformes au présent arrêt sous une astreinte de 80 euros par jour de retard et par document à compter d’un mois après le présent arrêt pour une période de 6 mois passée laquelle en cas d’inexécution, cette astreinte pourra être liquidée par le juge compétent qui pourra en prononcer une nouvelle ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Yamazaki Mazak France à verser à madame [O] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Yamazaki Mazak France aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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