Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 sept. 2025, n° 21/10734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 1 juillet 2021, N° F19/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU FEDEX EXRESS FR, S.A.S. ADECCO FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/224
N° RG 21/10734
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2GD
[T] [L]
C/
SASU FEDEX EXRESS FR
S.A.S. ADECCO FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 05/09/2025
à :
— Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS
— Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 01 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n°F19/00210.
APPELANT
Monsieur [T] [L], demeurant chez Monsieur [I] [Adresse 1]
représenté par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SASU FEDEX EXRESS FR, sise [Adresse 3]
représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ADECCO FRANCE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de LYON,
et par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS ADECCO FRANCE a mis M. [T] [L] à disposition de plusieurs entreprises dans le cadre de contrats de mission à compter du 21 avril 2017 en qualité de conducteur poids-lourds. Du 11'décembre 2017 au 2 octobre 2019, le salarié a été mis à la disposition de la seule SASU FEDEX EXPRESS FR suivant les 52 contrats de mission et avenants suivants':
1. contrat du 11 décembre 2017 au 2 février 2018 pour accroissement temporaire d’activité, surcroît de fret nécessitant un renfort ponctuel en personnel';
2. contrat du 12 février 2018 au 23 février 2018 pour accroissement temporaire d’activité lié au rattrapage du retard pris à la suite des intempéries de février';
3. avenant de renouvellement jusqu’au 9 mars 2018 pour le même motif';
4. avenant de renouvellement jusqu’au 13 avril 2018 pour le même motif';
5. contrat du 26 avril 2018 au 11 mai 2018 pour accroissement temporaire d’activité, démarrage de la saison estivale nécessitant un renfort ponctuel en personnel';
6. avenant de renouvellement jusqu’au 2 juin 2018 pour le même motif';
7. avenant de renouvellement jusqu’au 15 juin 2018 pour le même motif';
8. contrat du 25 juin 2018 au 7 juillet 2018 pour accroissement temporaire d’activité, démarrage des soldes d’été’nécessitant un renfort ponctuel en personnel';
9. avenant de renouvellement jusqu’au 4 août 2018 pour le même motif';
10. avenant de renouvellement jusqu’au 17 août 2018 pour le même motif';
11. contrat du 27 août 2018 au 21 septembre 2018 accroissement temporaire d’activité, nombreuses commandes à livrer dans de brefs délais nécessitant un renfort ponctuel en personnel';
12. avenant de renouvellement jusqu’au 12 octobre 2018 pour le même motif';
13. avenant de renouvellement jusqu’au 27 octobre 2018 pour le même motif';
14. contrat du 5 novembre 2018 au 24 novembre 2018 pour accroissement temporaire d’activité lié aux soldes d’hiver nécessitant un renfort ponctuel pour respect des délais';
15. avenant de renouvellement jusqu’au 14 décembre 2018 pour le même motif';
16. contrat du 31 décembre 2018 au 5 janvier 2019 pour accroissement temporaire d’activité, fêtes de fin d’année’nécessitant un renfort ponctuel en personnel pour respect des délais';
17. avenant de renouvellement jusqu’au 11 janvier 2019 pour le même motif';
18. avenant de renouvellement jusqu’au 19 janvier 2019 pour le même motif';
19. contrat du 21 janvier 2019 au 26 janvier 2019 pour le même motif';
20. avenant de renouvellement jusqu’au 2 février 2019 pour le même motif';
21. avenant de renouvellement jusqu’au 16 février 2019 pour le même motif';
22. contrat du 19 février 2019 au 23 février 2019 pour accroissement temporaire d’activité, hausse de l’activité nécessitant un renfort ponctuel en personnel pour respect des délais';
23. avenant de renouvellement jusqu’au 2 mars 2019 pour le même motif';
24. avenant de renouvellement jusqu’au 16 mars 2019 pour le même motif';
25. contrat du 18 février 2019 au 23 mars 2019 pour le même motif';
26. avenant de renouvellement jusqu’au 30 mars 2019 pour le même motif';
27. avenant de renouvellement jusqu’au 6 avril 2019 pour le même motif';
28. contrat du 8 avril 2019 au 13 avril 2019 pour le même motif';
29. avenant de renouvellement jusqu’au 20 avril 2019 pour le même motif';
30. avenant de renouvellement jusqu’au 26 avril 2019 pour le même motif';
31. contrat du 29 avril 2019 au 3 mai 2019 pour le même motif';
32. avenant de renouvellement jusqu’au 10 mai 2019 pour le même motif';
33. avenant de renouvellement jusqu’au 17 mai 2019 pour le même motif';
34. contrat du 20 mai 2019 au 24 mai 2019 pour le même motif';
35. avenant de renouvellement jusqu’au 31 mai 2019 pour le même motif';
36. avenant de renouvellement jusqu’au 7 juin 2019 pour le même motif';
37. contrat du 10 juin 2019 au 14 juin 2019 pour le même motif';
38. avenant de renouvellement jusqu’au 21 juin 2019 pour le même motif';
39. avenant de renouvellement jusqu’au 28 juin 2019 pour le même motif';
40. contrat du 1er juillet 2019 au 5 juillet 2019 pour le même motif';
41. avenant de renouvellement jusqu’au 12 juillet 2019 pour le même motif';
42. avenant de renouvellement jusqu’au 19 juillet 2019 pour le même motif';
43. contrat du 22 juillet 2019 au 26 juillet 2019 pour le même motif';
44. contrat du 12 août 2019 pour accroissement temporaire d’activité, commandes à traiter dans des délais nécessitant un renfort ponctuel en personnel';
45. contrat du 5 août 2019 au 9 août 2019 pour accroissement temporaire d’activité, hausse de l’activité nécessitant un renfort ponctuel en personnel pour respect des délais';
46. avenant de renouvellement jusqu’au 16 août 2019 pour le même motif';
47. avenant de renouvellement jusqu’au 23 août 2019 pour le même motif';
48. contrat du 26 août 2019 au 30 août 2019 pour le même motif';
49. avenant de renouvellement jusqu’au 13 septembre 2019 pour le même motif';
50. avenant de renouvellement jusqu’au 20 septembre 2019 pour le même motif';
51. contrat du 23 septembre 2019 au 27 septembre 2019 pour le même motif';
52. avenant de renouvellement jusqu’au 4 octobre 2019 pour le même motif.
Les interruptions de missions pour la société FEDEX EXPRESS FR concernent donc les périodes suivantes':
''du 2 février au 12 février 2018, soit 10'jours';
''du 13 avril au 26 avril 2018, soit 13'jours';
''du 14 décembre au 31 décembre 2018, soit 17'jours';
''du 26 juillet au 5 août 2019, soit 8'jours.
[2] Le 2'octobre 2019, la société FEDEX EXPRESS FR a mis fin au contrat de mission en cours et elle a déposé plainte à l’encontre du salarié le 4 octobre 2019 dans les termes suivants':
«'Je me présente dans vos locaux représentant la société FEDEX pour déposer plainte contre M. [L] [T] pour vol de palettes. Un agent de·fret m’informe par téléphone qu’il pense que M. [L] vole des palettes pendant son service. J’ai un service de sécurité à qui je demande de vérifier ces informations. C’est M. [C] [B] (06,33,65,91,49) qui s’en charge. Il fait une extraction vidéo. L’exploitation de la vidéo montre bien que le matin du 02/10/2019 M. [L] charge des palettes à 09h19mn46s au nombre de 5. Ce qui est anormal c’est la quantité, ensuite il n’y a aucune marchandise dessus et il ne choisit que des palettes «'type Europe'» qui ont le plus de valeur en revente. À son retour à 15h22 il est réceptionné par M.'[B] qui procède au contrôle du véhicule.· Il constate que les 5 palettes chargées n’étaient plus présentes. Interrogé à ce sujet, M. [L] ne s’est pas justifié. Sur la vidéo nous voyons un autre employé M. [X] [Y] aider M. [L] à faire un tas de palette ce qui est anormal à nos yeux. Nous pensons dans un premier temps qu’il est complice et nous lui demandons des explications. Il nous a répondu que ce n’était pas du tout pour lui mais qu’il est au courant que M. [L] va vendre les palettes sans savoir où et à qui exactement. Il précise que d’autres personnes sont au courant et que surtout il le faisait depuis toujours. Dès qu’il est arrivé il a commencé à charger des palettes pour les revendre. Je précise que M. [X] nous a fait une attestation sur l’honneur dont je vous remets copie.
Question': Actuellement M. [L] travaille-t-il toujours pour vous'' Réponse': Non surtout que c’est un intérimaire, nous avons appelé ADECCO pour mettre un terme à son contrat.
Question': A-t-il reconnu les faits d’une manière ou d’une autre'' Réponse': Non, mais il a dit que ça faisait deux ans qu’il travaillait pour nous et que pour lui c’était une forme de pourboire qui se faisait dans le milieu du transport.
Question': M. [X] est-il aussi intérimaire'' Réponse': Oui toujours chez ADECCO en tant que manutentionnaire.
Question': Fait-il toujours parti de la société'' Réponse': Oui.
Question': Avez-vous les coordonnées de M. [L]'' Réponse': Oui elles sont dans le rapport établi par M. [B] que je vous remets également ['].
Question': Avez-vous eu d’autres soucis depuis que M. [L] travaille pour vous'' Réponse': Non depuis 2'ans qu’il travaille chez nous comme chauffeur tout se passe bien même avec les clients.
Question': Avez-vous quelque chose à ajouter'' Réponse': Je précise juste que je vous remets également une extraction des vidéos surveillance du 02/10/2019.'»
[3] Sollicitant la requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et se plaignant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [T] [L] a saisi le 27 novembre 2019 le conseil de prud’hommes de Draguignan, section commerce.
[4] La plainte pour vol de palettes a été classée sans suite le 9 janvier 2020 aux motifs suivants':
«'L’infraction ne paraît pas suffisamment constituée ou caractérisée, l’enquête n’ayant pas permis de rassembler des preuves suffisantes.'»
[5] Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 1er juillet 2021, a':
débouté le salarié de sa demande de requalification des contrats de mission d’intérim en contrat à durée indéterminée';
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamné le salarié à payer à l’entreprise utilisatrice la somme de 500'€ au titre des frais irrépétibles';
mis les dépens à la charge du salarié.
[6] Cette décision a été notifiée le 9 juillet 2021 à M. [T] [L] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 juillet 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25'avril'2025.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 janvier 2022 aux termes desquelles M. [T] [L] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
à titre principal,
requalifier les contrats de mission d’intérim en contrats à durée indéterminée';
condamner l’entreprise utilisatrice à lui verser la somme de 1'887,48'€ nets à titre d’indemnité de requalification';
condamner in solidum l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire à lui verser les sommes suivantes':
3'774,96'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''377,49'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
6'606,18'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamner in solidum l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire à lui verser la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel';
les condamner in solidum aux entiers dépens';
à titre subsidiaire, si la requalification n’était fondée que sur le non-respect des délais de carence par l’entreprise de travail temporaire,
condamner l’entreprise de travail temporaire à lui verser les sommes suivantes':
3'774,96'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''377,49'€ bruts au titre des congés payés afférents';
6'606,18'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1'500,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance';
2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles d’appel';
la condamner aux entiers dépens.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 octobre 2021 aux termes desquelles la SASU FEDEX EXPRESS FR demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris';
à titre principal,
constater qu’elle a pleinement respecté les dispositions légales relatives au travail intérimaire';
débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre';
condamner le salarié à lui verser la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
à titre subsidiaire,
constater que le salaire de référence à prendre en compte s’élève à 1'676,49'€';
constater que la gravité des faits ayant justifié la cessation des missions n’aurait jamais donné lieu au versement d’une quelconque indemnité de rupture dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée';
ramener l’indemnité de requalification à la somme de 1'676,49'€';
débouter le salarié de ses demandes de versement d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis';
à titre plus subsidiaire,
constater que le salarié ne peut prétendre à d’avantage que le minimum légal prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, soit 1'676,49'€ bruts';
ramener l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire pour un montant de 1'676,49'€';
en tout état de cause,
condamner le salarié au versement de la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 octobre 2021 aux termes desquelles la SAS ADECCO FRANCE demande à la cour de':
déclarer les prétentions en appel du salarié non-fondées';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
débouté le salarié de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée';
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamné le salarié à payer à l’entreprise utilisatrice la somme de 500'€ au titre des frais irrépétibles';
mis les dépens à la charge du salarié';
débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes';
condamner le salarié aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les délais de carence
[10] L’article L. 1251-36 du code du travail dispose que':
«'À l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1251-5, la convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.'»
[11] L’article L. 1251-36-1 du même code précise que':
«'À défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-36, ce délai de carence est égal':
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus';
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.'»
[12] Les dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent par la requalification la méconnaissance de certaines dispositions par l’entreprise utilisatrice ne sont pas applicables à la méconnaissance des articles L. 1251-36 et L. 1251-36-1 relatifs au délai de carence (Soc. 17 nov. 2010, n° 09-40.694). En revanche, s’il est démontré que l’utilisateur n’a pas respecté l’article L. 1251-5 portant interdiction de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, la requalification peut être demandée par le salarié intérimaire (Soc. 19 févr. 2014, n°'11-26.036).
[13] Le salarié sollicite la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée au titre de la violation du délai de carence. Mais, comme il vient d’être dit, le non-respect, par l’entreprise utilisatrice, des délais de carence n’est pas susceptible d’entraîner la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée.
[14] Par contre, les dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite n’ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte de l’article L. 1251-36 du code du travail et des articles L. 1251-37 et L. 1251-37-1 du même code que l’entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu’à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l’un des motifs énumérés par une convention ou un accord de branche étendu ou bien par le dernier des articles cités.
[15] En l’espèce, l’entreprise de travail temporaire ne se prévaut d’aucune convention ou accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice qui aurait prévu qu’en cas d’accroissement temporaire d’activité le délai de carence de l’article L. 1251-36 n’était pas applicable. Par ailleurs, ce cas de recours n’est pas mentionné par l’article L. 1251-37-1.
[16] Le salarié fait valoir que':
''le contrat du 11 décembre 2017 au 2 février 2018, soit 54'jours, aurait dû être suivi d’un délai de carence de 18'jours, alors que le contrat suivant a été conclu le 12 février 2018';
''le contrat du 27 août 2018 au 27 octobre 2018 (renouvellement inclus), soit 62'jours, aurait dû être suivi d’un délai de carence de 20'jours, alors que le contrat suivant a été signé le 5 novembre 2018';
''le contrat du 19 février 2019 au 16 mars 2019 (renouvellement inclus), soit 26'jours, aurait dû être suivi d’un délai de carence approximatif de 8'jours alors que le contrat suivant a été signé le 18'mars 2019';
''le contrat du 10 juin 2018 au 28 juin 2018, soit 19'jours, aurait dû être suivi d’un délai de carence d’environ six jours alors que le contrat suivant a été signé le 1er juillet 2019';
''le contrat du 26 août 2019 au 20 septembre 2019, soit 26'jours, aurait dû être suivi d’un délai de carence d’environ 8'jours ouvrés alors que le contrat suivant a été signé le 23 septembre 2018.
[17] La cour retient que le premier manquement incriminé par le salarié est fondé et que dès lors la relation contractuelle existant entre le salarié et l’entreprise de travail temporaire doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée. Le non-respect du délai de carence caractérisant un manquement par l’entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l’établissement des contrats de mission, cette dernière sera condamnée in solidum avec l’entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l’exception de l’indemnité de requalification, dont l’entreprise utilisatrice est seule débitrice (Soc. 12'novembre'2020, pourvoi n° 18-18.294)
2/ Sur l’accroissement temporaire d’activité et l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice
[18] L’article L. 1251-5 du code du travail dispose que':
«'Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.'»
[19] Le salarié reproche à l’entreprise utilisatrice de ne pas rapporter la preuve de l’accroissement temporaire d’activité mentionnée aux contrats de mission. Il soutient à l’inverse qu’en violation de l’article L. 1251-5 du code du travail la succession des mises à disposition de la SASU FEDEX EXPRESS FR a en pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de cette entreprise. En réponse l’entreprise utilisatrice se prévaut des quatre périodes de carence de 10'jours, 13'jours, 17'jours et 8'jours, soit 48'jours sur une période d’emploi de près d’un an et dix mois et justifie le recours à l’intérim par les variations saisonnières de son activité de logistique lié à la saisonnalité de l’e-commerce qu’elle explicite par des statistiques précises tiré d’un article de presse spécialisé. Elle justifie aussi des intempéries visées aux contrats.
[20] Il sera tout d’abord relevé que les périodes de carences dont se prévaut l’entreprise utilisatrice sont inférieures aux congés payés dus en cas de contrat de travail à durée indéterminée, elles ne sont donc nullement exclusives d’une requalification. Si la saisonnalité de l’e-commerce se trouve établie, son influence sur l’activité de la société utilisatrice, tout comme l’influence des intempéries sur le volume d’activité de cette dernière, ne ressort d’aucune pièce produite aux débats alors que l’intérimaire a bien été employé de manière continue durant plus d’un an et neuf mois, ce qui, au contraire, tend à démentir un tel impact de la saisonnalité de l’e-commerce, même prise en combinaison avec les intempéries, sur l’activité de la société utilisatrice. Il sera encore relevé que la société utilisatrice ne soutient pas que la collaboration avec l’intérimaire aurait pris fin en raison de circonstances liées à l’activité de l’entreprise mais uniquement du fait du comportement fautif du salarié. En conséquence, il apparaît que la succession de 52 contrats de mission et avenants de renouvellement, durant plus d’un an et neuf mois, avec moins d’interruptions que celles qui auraient résulté du droit à congés payés, a eu pour effet de pourvoir durablement l’emploi de chauffeur poids-lourds qui est lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. Il convient en conséquence de requalifier les contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17'décembre 2017.
[21] Le salarié sollicite la somme de 1'887,48'€ à titre d’indemnité de requalification à la charge de l’entreprise utilisatrice en soutenant qu’il s’agit du montant de son salaire mensuel. L’entreprise utilisatrice répond que le salaire de référence à prendre en compte s’élève à 1'676,49'€. La cour retient que l’indemnité prévue en cas de requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée doit être calculée selon la dernière moyenne de salaire mensuel, le paiement d’heures supplémentaires comme des accessoires du salaire devant entrer dans le calcul du plancher légal (Soc., 3 mars 2016, n° 14-29.739), alors qu’en revanche, les indemnités de fin de mission versées à la fin de chaque contrat irrégulier en sont exclues (Soc., 18 décembre 2013, n° 12-15.454). Au vu des pièces produites et de la durée de la relation contractuelle, la cour retient une indemnité de requalification de 1'750'€ à la charge de la seule entreprise utilisatrice.
3/ Sur la rupture des relations contractuelles
[22] Ni l’entreprise utilisatrice ni la société de travail temporaire n’ont adressé au salarié de lettre de rupture des relations contractuelles. Dès lors, elles ne peuvent se prévaloir d’une faute grave ni d’une cause réelle et sérieuse pour justifier une telle rupture. En conséquence le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.
4/ Sur l’indemnité de licenciement
[23] Le salarié sollicite la somme de 1'101,03'€ à titre d’indemnité légale de licenciement dans le corps de ses écritures, mais il ne reprend pas ce chef de demande dans le dispositif de ses écritures. Il ne sera donc pas statué sur ce point.
5/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
[24] Le salarié sollicite la somme de 3'774,96'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis’de deux mois outre celle de 377,49'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Mais la cour retient que l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant la durée du préavis en qualité de travailleur permanent de l’entreprise, ce qui exclut les indemnités de fin de mission de l’assiette de calcul. Le salarié aurait ainsi perçu, compte des heures supplémentaires accomplies habituellement, une somme de 1'643,31'€ + 36,83'€ = 1'680,14'€. La durée du préavis n’est pas discutée par les parties. Il sera dès lors alloué au salarié une somme de 3'360,28'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 336,03'€ au titre des congés payés y afférents, à la charge in solidum de l’entreprise utilisatrice et de la société de travail temporaire, chacune contribuant finalement à la dette par part virile dans leurs rapports réciproques.
6/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[25] Le salarié disposait d’une ancienneté d’un an révolu au temps de la rupture du contrat de travail et il était âgé de 35'ans. Il ne justifie pas de son inscription à Pôle Emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail, ne produisant à ce sujet qu’une lettre du 30'septembre 2019. La cour retient que le salaire à prendre en compte pour ce chef de préjudice comprend cette fois les indemnités de fin de mission qui restent acquises au salarié malgré la requalification. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué au salarié une indemnité équivalente à un mois de salaire, soit 1'887,48'€, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la charge in solidum de l’entreprise utilisatrice et de la société de travail temporaire, chacune contribuant finalement à la dette par part virile dans leurs rapports réciproques.
7/ Sur les autres demandes
[26] Il sera encore alloué au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’entreprise utilisatrice et la société de travail temporaire seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d’appel, chacune contribuant finalement à la dette par part virile dans leurs rapports réciproques.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Requalifie les contrats de mission à compter du 11 décembre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée.
Condamne la SASU FEDEX EXPRESS FR à payer à M. [T] [L] la somme de 1'750'€ nets à titre d’indemnité de requalification.
Dit que M. [T] [L] a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne in solidum la SASU FEDEX EXPRESS FR et la SAS ADECCO FRANCE à payer à M. [T] [L] les sommes suivantes':
3'360,28'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''336,03'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
1'887,48'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que la SASU FEDEX EXPRESS FR et la SAS ADECCO FRANCE contribueront à la dette par part virile dans leurs rapports réciproques.
Condamne in solidum la SASU FEDEX EXPRESS FR et la SAS ADECCO FRANCE aux dépens de première instance et d’appel sous les mêmes modalités de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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