Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 26 mars 2025, n° 24/01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 13 mars 2024, N° 23/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
S.A.S. SFR DISTRIBUTION
copie exécutoire
le 26 mars 2025
à
Me BENETEAU
EG/BT/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 26 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/01479 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBKA
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 13 MARS 2024 (référence dossier N° RG 23/00017)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté, concluant et plaidant par Me Hélène CABOCHE-FOUQUES de la SARL DFC&ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. SFR DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée, concluant et plaidant par Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON
Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 mars 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [M], né le 29 janvier 1991, a été embauché à compter du 26 novembre 2019, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée par la société SFR distribution (la société ou l’employeur), en qualité de conseiller de vente.
Par avenant conclu le 21 janvier 2020, le contrat de travail s’est transformé en contrat de travail à durée indéterminée.
La société SFR distribution compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager.
Par lettre du 19 septembre 2022, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 octobre 2022, et mis à pied à titre conservatoire.
Le 14 octobre 2022, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 23 janvier 2023.
Par jugement du 13 mars 2024, le conseil a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [M] reposait sur une faute grave ;
— débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] aux dépens.
M. [M], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société SFR distribution à lui payer :
— 2 046,92 euros brut à titre de rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire ;
— 204 692 euros brut a titre de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied
— 1 784,95 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 5 039,98 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 503,988 euros brut au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 7 559,82 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— ordonner la rectification du certificat de travail, de l’attestation France Travail, solde de tout compte et dernier bulletin de paie, conformément aux termes de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société SFR distribution aux entiers dépens et à lui payer 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SFR distribution, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter M. [M] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1. Sur le licenciement pour faute grave
M. [M] expose que les éléments apportés par l’employeur ne permettent pas de lui imputer les ventes mises en cause, ni davantage un détournement de la procédure dont il aurait tiré profit. Il ajoute que l’employeur, qui tente de lui reprocher des faits non visés dans la lettre de licenciement, a sanctionné un autre collègue de travail pour des faits identiques mais dans la limite d’un simple avertissement. Par ailleurs, s’agissant du grief tenant à son discours commercial à l’égard de la clientèle, il soutient avoir correctement exposé une offre à un client et que l’employeur ne peut douter de sa compétence à l’appui d’une seule réclamation d’un client, d’autant qu’il était reconnu comme étant un excellent vendeur maitrisant parfaitement les techniques et procédures de vente. Enfin, il affirme que le prononcé d’un licenciement pour faute grave pour ne pas avoir respecté son planning pour une seule journée est disproportionné à l’importance de la faute commise et qu’un autre collègue de travail a été sanctionné d’un simple avertissement.
La société SFR distribution réplique qu’il ressort de l’audit interne, des courriels des clients, et des factures que M. [M] a détourné la procédure de reprise des anciens mobiles dans son propre intérêt pécuniaire en générant des bons d’achat pour des accessoires qui n’ont pas été remis aux clients et précise que les fautes reprochées à un autre salarié ayant reçu un avertissement sont d’une moindre importance.
Sur ce,
L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle s’apprécie in concreto, en fonction de l’ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l’attitude qu’il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
Le doute doit profiter au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
« Monsieur,
Suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 7 octobre 2022, pour lequel vous étiez assisté par [H] [E], représentant du personnel, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave au regard des raisons exposées lors de cet entretien et que nous vous rappelons ci-après.
1. Non-respect de la procédure de reprise mobile
Pour rappel, notre entreprise met en place de manière régulière des offres « d’abondement » des reprises mobiles, afin de fidéliser nos clients, offres consistant en une réduction supplémentaire venant s’ajouter à la reprise mobile. Ces offres sont diffusées chaque semaine sur l’intranet. Nos clients peuvent demander une reprise mobile suite à un achat et ainsi bénéficier d’un abondement.
Cependant, plusieurs clients nous ont alertés sur le fait qu’ils n’avaient ni effectué de reprise mobile ni bénéficié d’accessoires alors que leur facture le mentionnait.
En date du 25 août 2022, le service Audit a donc analysé ces dossiers et a pu constater que vous aviez réalisé 3 factures pour lesquelles le client n’avait pas effectué de reprise mobile :
o Le 8 août 2022, vous avez effectué la reprise d’un téléphone mobile (IMEI: [Numéro identifiant 5]) évaluée à 1€ pour M. [G] permettant de bénéficier d’un bonus reprise de 100 € ayant servi à l’achat de Samsung Galaxy Buds 2.
o Le 16 août 2022, vous avez effectué la reprise d’un téléphone mobile (IMEI : [Numéro identifiant 3]) évaluée à 1 euro pour Mme [W] permettant de bénéficier d’un bonus reprise de 70€ ayant servi à l’achat d’un pack domotique.
o Le 25 août 2022, vous avez effectué la reprise d’un téléphone mobile (IMEI : [Numéro identifiant 4]) évaluée à 1 euro pour Mme [L] permettant de bénéficier d’un bonus reprise de 100€ ayant servi à l’achat de Samsung Galaxy Buds 2.
Ces trois clients nous ont expliqué qu’ils n’avaient à aucun moment donné de téléphone mobile dans le but d’effectuer une reprise mobile et qu’ils n’avaient pas non plus bénéficié des accessoires mentionnés sur leur facture.
Après vérification, il s’avère que les 3 téléphones mobiles utilisés lors de ces reprises mobiles étaient rattachés à d’autres clients.
A titre d’exemple, le téléphone mobile utilisé lors de la reprise mobile de Mme [L] était en réalité celui d’un autre client, M. [O].
Lors de l’entretien préalable, vous avez affirmé être « choqué et étonné » car vous ne vous reconnaissiez pas dans ces faits et que vous n’aviez ni effectué ces reprises mobiles ni bénéficié des accessoires.
Vous avez également précisé qu’un autre membre de l’équipe aurait très bien pu réaliser ces contrats car vos collègues avaient connaissance de vos identifiants.
Nous ne pouvons tolérer de telles explications car en tant que conseiller de vente, vous êtes responsable de vos codes et devez vous assurer que ces derniers restent strictement confidentiels.
A cet égard, l’article V. 1.3 du règlement intérieur précise « Chaque salarié-e s’engage à conserver le caractère confidentiel des divers codes d’accès qui lui sont confiés. »
Par ailleurs, le contournement délibéré des procédures, afin d’en tirer un bénéfice personnel est assimilable à un abus d’expertise, ce qui est formellement interdit par notre Code de bonne conduite: " Un/une salarié-e ne devra pas utiliser son expertise métier dans le but volontaire de contourner l’esprit des procédures, règlements, consignes laissant apparaître une faille, un oubli, une absence expresse de signalement d’une situation afin d’en tirer un profit personnel ou d’en faire bénéficier son entourage.
Cette attitude aura notamment pour conséquence de porter atteinte à l’image de l’entreprise, de générer un manque à gagner pour celle-ci, de remettre en cause l’équité lors de challenge, de renier les valeurs de l’entreprise " (article V.2.3).
2. Mauvais discours envers la clientèle
Pour rappel, la note interne disponible sur l’intranet concernant l’option Canal + précise que les clients SFR ont la possibilité de bénéficier de 2 mois offerts sur l’option Canal +. Si le client ne souhaite pas la conserver après les 2 mois, il doit appeler le service client Canal + pour résilier.
Le client est libre d’annuler l’option mais il doit retenir que le 1er mois lui permet :
— D’essayer l’option,
— De résilier son abonnement sans frais pendant 1 mois et le mois en cours
— Et que le client sera facturé pendant le 1er mois.
II est important de préciser au client que le 1er mois ne sera pas gratuit et que le client ne pourra plus résilier son abonnement sans frais après le 1er mois.
Or, en date du 17 août 2022, M. [N] nous a informé qu’il s’était rendu en magasin pour le remboursement de sa facture Bouygues suite à la résiliation de son contrat chez eux afin de souscrire à un nouveau contrat chez SFR. A cette occasion, vous lui avez alors proposé " une offre d’essai gratuite de 2 mois pour Canal + ". Cependant, le client s’est aperçu début septembre d’un prélèvement de 20,99 € pour Canal + sur son compte en banque.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu vous souvenir de ce client mais que celui-ci n’avait visiblement pas compris vos explications. En effet, vous affirmé lui avoir bien spécifié les conditions de résiliation.
II est pourtant de votre devoir de vous assurer que le client une fois ses achats effectués ressorte du magasin en en ayant parfaitement compris les éléments présents sur sa facture afin d’éviter tout litige.
En effet, lorsque ce type d’événement se produit cela crée non seulement de l’insatisfaction auprès de notre clientèle mais nuit également à l’image de la société.
Pour rappel, votre contrat de travail précise dans l’article relatif aux conditions d’exécution du contrat l’élément suivant : « un des objectifs fondamentaux de la Société repose sur le parfait accueil, un niveau de service de qualité et la satisfaction de la clientèle, vous devrez notamment faire preuve d’une parfaite courtoisie vis-à-vis de la clientèle et apporter une attention toute particulière à sa réception et à la qualité du service rendu. »
3. Non-respect du planning
Nous avons été alertés de votre absence le 16 août 2022, avec deux de vos collègues durant 30 min vers 17h pour « aller boire un café en terrasse au MacDo » alors que vous étiez planifié jusqu’à 17h30. Votre collègue est donc resté seul en clientèle durant cette période alors que vous auriez dû être au total 4 conseillers de vente présents en magasin.
Lors de l’entretien, vous avez expliqué qu’il ne s’agissait pas de vous et vous n’avez pas reconnu les faits.
Pour rappel, vous êtes tenu de respecter votre planning, que vous soyez d’ouverture, de journée ou de fermeture car conformément à l’article III. 2.2 de notre règlement intérieur " Toute absence doit, sauf cas de force majeur, faire l’objet d’une autorisation préalable du manager.
L’absence non autorisée constitue une absence irrégulière qui peut entrainer l’application de sanctions disciplinaires ".
Or, à aucun moment vous n’avez prévenu votre manager.
Pour rappel, les plannings sont établis de manière à adapter les ressources humaines en fonction du flux de clientèle, ainsi chaque non-respect de planning perturbe le fonctionnement du point de vente et entrave le travail de l’ensemble de l’équipe qui pallie votre absence.
De tels faits démontrent non seulement un mépris des règles et procédures en vigueur dans la société mais aussi un manque de professionnalisme dans l’exercice de vos fonctions de Conseiller de vente.
Nous vous rappelons également que votre mission requiert, au-delà de l’atteinte de vos objectifs de vente, de garantir le respect des procédures de manière rigoureuse.
A cet égard, l’article V.1.5 du code de bonne conduite annexé au règlement intérieur précise : « Dans tous les cas, les procédures doivent être respectées même si elles peuvent parfois sembler contraignantes. Elles répondent à des obligations réglementaires, fiscales, légales, à des règles de sécurité, des règles fixées par nos fournisseurs, des règles fixées par l’opérateur SFR et à un souci de productivité ».
De tels agissements sont inacceptables et nuisent non seulement à la relation de confiance que nous souhaitons proposer à nos clients, mais aussi à l’image de marque de l’enseigne SFR. De plus, ils ne correspondent pas aux valeurs véhiculées par l’entreprise.
Par conséquent et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. La date d’envoi de cette présente lettre marque la fin de nos relations contractuelles. Votre mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée. ['] "
Concernant le détournement de la procédure de reprise mobile, la société produit trois factures correspondant aux achats réalisés par M. [G], Mme [W] et Mme [L] les 8, 16 et 25 août 2022 dans lesquelles apparaissent le nom de M. [M] en qualité de vendeur, diverses déductions consécutives à la reprise d’un ancien téléphone, ainsi que des achats d’accessoires.
Outre les conclusions de l’audit interne communiquées par courriel du 25 août 2022 desquelles il s’évince que le numéro d’immatriculation du téléphone repris le 8 août 2022 correspond à celui appartenant à un client totalement étranger à cette vente, les courriels de réclamation des trois clients en cause affirment ne pas avoir sollicité la reprise d’un ancien téléphone, ne pas avoir reçu les accessoires pourtant mentionnés dans leurs factures, et, pour deux d’entre eux, décrivent le discours du vendeur qui affirmait être dans l’incapacité de leur remettre une facture lors de l’achat.
Le courriel de Mme [W], particulièrement précis sur les circonstances de ses achats, précise : « le vendeur a demandé si elle avait un téléphone à faire reprendre, je lui ai dit non, il a donc été chercher un vieux téléphone derrière » ; « j’ai aussi vu le vendeur prendre un appareil de domotique et le mettre derrière ».
S’agissant de l’imputabilité des faits qui lui sont reprochés, le salarié se limite, dans ses écritures, à de simples affirmations hypothétiques sur un dysfonctionnement informatique ou sur le piratage de ses identifiants sans pour autant apporter le moindre élément sur ce point.
Le témoignage de M. [V], collègue de travail de M. [M], dont il convient d’appréhender les propos avec circonspection dès lors qu’il a lui aussi reçu une sanction disciplinaire pour des faits similaires, ne fait état que de doutes sur un autre salarié en CDD dont la présence serait concomitante à des constats de vols et d’irrégularités dans les contrats.
Ces propos, dénués de toute précision sur l’identité de ce salarié ou sur les vols constatés, ne permettent pas de remettre en cause l’imputabilité des ventes litigieuses des 8, 16 et 25 août 2022 à M. [M] qui apparait en qualité de vendeur sur les factures produites.
La circonstance selon laquelle les clients ne mentionnent pas le nom de M. [M] dans leurs courriels n’est pas non plus de nature à mettre en doute l’imputabilité de ces ventes au salarié, au vu de ces mêmes factures.
De plus, alors que le salarié soutient lui-même que l’offre proposée aux clients avait pour objectif d’offrir des conditions attractives pour l’achat d’un nouveau mobile ou d’accessoires en échange de la reprise ou du rachat de leur ancien téléphone, les faits précédemment décrits et matériellement établis, consistant à la reprise fictive d’un téléphone n’appartenant pas au client pour intégrer dans sa facture des accessoires non sollicités et non remis, constituent manifestement un détournement de la procédure.
La répétition de ces agissements, combinée au stratagème utilisé consistant à ne pas remettre de facture à l’issue de la transaction ainsi qu’au témoignage de Mme [W] qui indique avoir vu M. [M] prendre un pack d’accessoire sans lui remettre, permet d’écarter toute possibilité d’erreur du salarié dans la mise en 'uvre de cette procédure.
Enfin, si M. [V] s’est vu reprocher des faits similaires pour lesquels il n’a été sanctionné que d’un avertissement, les éléments présentés sur ce point par la société démontrent une gravité moindre en l’absence de répétition.
Dans ces conditions, et sans même qu’il soit utile d’établir la matérialité des autres manquements exposés dans la lettre de licenciement, les agissements du salarié qui a sciemment détourné la procédure de reprise des mobiles pour en tirer profit, font nécessairement perdre à l’employeur toute confiance et caractérisent la faute grave rendant impossible le maintien dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis, étant précisé que l’absence de sanction antérieure ne permet pas d’atténuer la gravité de la faute.
Partant, par voie de confirmation du jugement entrepris, M. [M] est débouté de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement d’indemnités subséquentes et de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, ainsi qu’à la remise de documents de fin de contrat rectifiés.
2. Sur le préjudice moral
M. [M] soutient que sa mise à l’écart immédiate de l’entreprise et la rupture brutale du contrat de travail ont été accompagnées d’une mise en doute de ses qualités professionnelles et d’une inégalité de traitement dans le choix de la sanction. Il en conclut que les procédés vexatoires dans la prise de décision de la sanction définitive lui ont causé un préjudice moral ouvrant droit à réparation.
La société réplique que le salarié ne fait pas la démonstration du préjudice allégué tant dans son existence que dans son quantum.
Sur ce,
La cour rappelle que le salarié peut réclamer la réparation d’un préjudice particulier lié au caractère abusif et vexatoire de la procédure mais qu’il lui appartient d’établir à cet égard un comportement fautif de l’employeur.
En l’espèce, il a été retenu que si M. [V] s’est vu reprocher des faits similaires à M. [M] pour lesquels il n’a été sanctionné que d’un avertissement, les manquements reprochés à ce salarié ne sont pas pour autant identiques dans leur gravité.
Sur ce point, il ne saurait être retenu une quelconque inégalité de traitement dans le choix de l’employeur de licencier M. [M].
De plus, les manquements reprochés à M. [M] justifiant le prononcé d’un licenciement pour faute grave, la seule énonciation des faits en cause par l’employeur ne saurait être considérée comme fautive.
A défaut de démontrer une faute imputable à l’employeur pendant la procédure de licenciement, M. [M], par confirmation du jugement entrepris, sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. [M], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens, et à payer à la société SFR distribution la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le salarié sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] à payer à la société SFR distribution la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [M] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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