Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 14 janv. 2025, n° 23/01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 27 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/29
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01311
N° Portalis DBVW-V-B7H-IBLD
Décision déférée à la Cour : 27 Février 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S.U. FEDEX EXPRESS FR
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 973 50 5 3 57
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yasmina MECHOUCHA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 20 avril 1998, M. [S] [L] a été embauché par la société JET EST en qualité d’ « agent 1 DG Trafic ».
La société JET EST a été rachetée par la société TNT EXPRESS NATIONAL en 1998, elle-même rachetée par la société FEDEX EXPRESS FR au mois de mai 2016.
Depuis le 08 octobre 2018, M. [L] exerce les fonctions de responsable opérations.
Par courrier du 12 août 2020, M. [L] a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 04 septembre 2020, la S.A.S. FEDEX EXPRESS FR a notifié à M. [L] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, reprochant au salarié le shuntage du dispositif de sécurité d’arrêt d’urgence de la rampe de tri en violation des règles en la matière ainsi que le fait d’avoir fait travailler des intérimaires sur le site sans avoir averti au préalable l’agence d’intérim chargée de procéder aux différentes déclarations.
Le 19 avril 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.
Par jugement du 27 février 2023, le conseil de prud’hommes a débouté M. [L] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. [L] a interjeté appel le 27 mars 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 05 juillet 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 22 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025, prorogée au 21 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2023, M. [L] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société FEDEX EXPRESS FR au paiement de la somme 52 230,59 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société FEDEX EXPRESS FR au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant du licenciement brutal et vexatoire,
— condamner la société FEDEX EXPRESS FR aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2023, la société FEDEX EXPRESS FR demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [L] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Le premier grief visé dans la lettre de licenciement du 04 septembre 2020 concerne la désactivation du dispositif de sécurité des boutons d’arrêt d’urgence de la rampe tri. L’employeur explique qu’à plusieurs reprises entre février et mars 2020 ainsi que le 15 juin 2020, M. [L] a volontairement désactivé ce dispositif qui permet d’arrêter rapidement la rampe en cas de besoin, par exemple si un salarié se coince la main. L’employeur souligne qu’en qualité de responsable des opérations, le salarié est garant de la santé et de la sécurité des salariés de son équipe et que, comme tout salarié, il est tenu de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées.
Pour justifier de ce grief, la société FEDEX EXPRESS FR produit un courrier adressé par un salarié le 23 février 2020 qui exprime son mécontentement à l’égard de M. [L] et d’un autre chef de service en mentionnant notamment qu’ils enlèvent l’arrêt d’urgence des machines pour augmenter la cadence de travail. Dans un deuxième courrier adressé au chef de centre le 19 mars 2020, ce même salarié et six autres de ses collègues de travail se plaignent du comportement d’un responsable dont ils ne précisent pas le nom en demandant notamment s’il est normal qu’il désactive l’arrêt d’urgence. Dans un troisième courrier daté du 16 juin 2020 et signé par huit salariés, ceux-ci font notamment état du fait qu’ « encore une fois, le 15 juin 2020, [S] [L] a bloqué l’arrêt d’urgence ». Ils précisent que ce blocage, « souvent utilisé par [S] [L] » empêche d’arrêter la rampe en cas d’accident ou de problème et qu’ils ont le sentiment de ne plus être en sécurité lors de l’exercice de leurs fonctions.
L’employeur produit par ailleurs un rapport de constatation réalisé à partir d’images extraites du système de vidéoprotection du centre de [Localité 4] le 15 juin 2020. Ce rapport montre le convoyer central où sont acheminés les colis qui doivent être triés par les salariés et qui, en cas d’afflux trop important, peut être arrêté à tout moment au moyen d’un bouton d’arrêt d’urgence qui enclenche alors une lumière rouge.
Les images extraites de la vidéoprotection montre un salarié qui ouvre le coffret dans lequel est placé le bouton d’arrêt d’urgence et qui effectue une manipulation à l’intérieur de ce coffret à 19h56 le 15 juin 2020. Le même salarié intervient à nouveau sur ce coffret à 20h10 pour retirer un élément et le jeter au sol. Le rapport identifie le salarié qui a procédé aux deux manipulations comme étant M. [L]. Il précise que le voyant d’arrêt d’urgence n’a fonctionné à aucun moment entre ses deux interventions alors qu’un afflux important de colis était constaté à 19h56, juste après la première manipulation.
M. [L] oppose le délai de prescription de deux mois au motif que l’employeur avait connaissance des faits par les courriers du 23 février et du 19 mars 2020. Il convient toutefois de constater que le dernier comportement fautif reproché à M. [L] a été constaté le 15 juin 2020, moins de deux mois avant la convocation du salarié à un entretien préalable qui a été adressée le 12 août 2020. Dès lors que l’un au moins des faits fautifs était antérieur de moins de deux mois au moment de l’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ne sont pas couverts par la prescription de l’article L. 1332-4 du code du travail.
M. [L] soutient par ailleurs que la désactivation du dispositif de sécurité était une pratique courante, admise de tous et nécessaire pour remplir les objectifs fixés par la hiérarchie. Il produit de multiples attestations de salariés ou d’anciens salariés qui témoignent que la désactivation de l’arrêt d’urgence était une pratique habituelle qui a perduré après le licenciement de M. [L]. Cet élément n’est toutefois pas susceptible d’enlever son caractère fautif à la désactivation de l’arrêt d’urgence.
Trois salariés ou anciens salariés de l’entreprise témoignent par ailleurs que le responsable du site ne pouvait ignorer que l’arrêt d’urgence était désactivé compte tenu de la position de son bureau, ce que contestent le responsable de site et son adjoint dans deux attestations produites par l’employeur. Ces témoignages produits par l’appelant sont également contredits par le fait que d’autres salariés ont estimé nécessaire de dénoncer cette pratique en adressant des courriers à la direction au mois de février et au mois de mars 2020. Il résulte par ailleurs du rapport de constatation établi à partir des images du système de vidéoprotection que les interventions de M. [L] sur le boîtier de sécurité sont très rapides (quinze secondes pour la première et moins de dix secondes pour la deuxième). Compte tenu de la disposition des locaux telle qu’elle apparaît sur la photographie prise depuis le bureau du responsable de site, produite par l’employeur, il n’est pas établi que ce dernier avait nécessairement connaissance de la désactivation du système d’arrêt d’urgence par M. [L].
Cet élément ne résulte pas davantage d’un courriel du responsable de site daté du 17 mars 2020 dans lequel celui-ci évoque une pratique différente qu’il a constaté, à savoir la remise en fonctionnement du convoyeur après un arrêt d’urgence alors qu’il est encore encombré et que des colis sont tombés au sol. Il ne peut pas non plus se déduire du délai entre les courriers dans lesquels les salariés dénonçaient la désactivation de l’arrêt d’urgence, parmi d’autres éléments, et l’utilisation du système de vidéoprotection pour constater le comportement de M. [L]. La société FEDEX EXPRESS FR explique en effet ce délai par la nécessité de gérer au cours de la même période la mise en place des mesures de confinement liées à la crise sanitaire du Covid-19. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la réalité du premier grief invoqué par l’employeur apparaît donc établie.
Dans la lettre de licenciement, la société FEDEX EXPRESS FR reproche par ailleurs à M. [L] un défaut de déclaration des salariés intérimaires auprès de l’agence d’intérim, laquelle n’a pas été en mesure de procéder à la déclaration préalable à l’embauche dans les délais. L’employeur cite la situation d’un salarié qui a travaillé sans être déclaré du 27 juillet 2020 au 03 août 2020 et produit pour en justifier le courriel adressé le 03 août 2020 par M. [L] à l’agence d’intérim qui lui répond en rappelant que les déclarations doivent être faites avant le démarrage d’un contrat et pas après.
M. [L] reconnaît dans ses conclusions qu’il lui appartenait de prendre l’initiative du recours aux salariés intérimaires en cas d’absence de certains salariés, ce dont il informait l’agence d’intérim. Il produit une attestation établie par un collègue de travail qui précise que, le vendredi soir suivant, ils adressaient à l’agence le relevé des heures des intérimaires. Dans cette attestation, le témoin indique par ailleurs que, s’agissant du contrat visé dans la lettre de licenciement, que M. [L] avait oublié de prévenir l’agence d’intérim le jour-même en raison de sa charge de travail, qu’il aurait prévenu lui-même l’agence d’intérim par téléphone le mercredi, 48 heures après l’embauche du salarié intérimaire, et que l’agence aurait ensuite été informée le vendredi suivant par le relevé des heures effectuées.
Ces éléments ne résultent toutefois d’aucune autre pièce produite par M. [L] et se trouvent contredits par le fait que M. [L] a procédé à ladite déclaration le 03 août 2020 par courriel. Dans un courriel du 05 août 2020, le responsable de l’agence d’intérim s’est en outre plaint auprès de l’employeur de n’avoir été informé de cette embauche que la veille alors que le salarié intérimaire avait travaillé la semaine précédente et que la déclaration unique préalable à l’embauche a été effectuée avec dix jours de retard. Le responsable d’agence précise que « ce genre d’incident est très courant », ce qu’il a également directement reproché à M. [L] dans le courriel du 04 août 2020 dans lequel il souligne que « ça fait encore une déclaration en retard ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’employeur établit également la réalité du second grief reproché à M. [L]. Ces deux griefs, pris dans leur ensemble, présentent en outre une gravité suffisante pour justifier le licenciement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [L] de ses demandes relatives à la contestation de ce licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Pour caractériser le caractère vexatoire du licenciement, M. [L] fait valoir que la lettre de convocation à un entretien préalable lui a été adressée pendant ses congés, ce qui ne peut toutefois pas être reproché à l’employeur qui est tenu par les délais de prescription.
M. [L] explique par ailleurs qu’il a appris brutalement l’existence de cette procédure dont il a été informé à son retour par son supérieur hiérarchique pendant un temps de pause et que cette procédure a été porté à la connaissance de l’ensemble des salariés sur le groupe de discussion de la société. Le salarié justifie de cet élément en produisant des échanges dont l’authenticité n’est pas contestée par l’employeur et qui permettent de constater que des salariés ont échangé sur la mise à pied conservatoire de M. [L], y compris avant que leur collègue en soit informé.
M. [L] démontre ainsi les circonstances vexatoires dans lesquelles la procédure de licenciement a été conduite par l’employeur. Il justifie par ailleurs d’un suivi régulier par un psychiatre et démontre de ce fait un préjudice qu’il convient d’indemniser en lui allouant la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser les dépens de l’appel à la charge de la partie qui les aura exposés. Pour les mêmes motifs et par équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 27 février 2023 en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu’il a débouté M. [S] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. FEDEX EXPRESS FR à payer à M. [S] [L] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ,
LAISSE les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie qui les aura exposés ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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