Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 mars 2026, n° 25/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
VAG
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GIPV
S.A. CREATIS
C/
,
[V]
,
[D]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 MARS 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL en date du 03 DECEMBRE 2024 suivant déclaration d’appel en date du 23 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A. CREATIS
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur, [F], [V]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Madame, [I], [D] épouse, [V]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
CLÔTURE LE : 11 septembre 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 Décembre 2025.
Les partiesont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Mars 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2019, la société Creatis a consenti à M., [F], [V] et Mme, [I], [D] un contrat de crédit dans le cadre d’une opération de regroupement de crédits, soit un prêt personnel d’un montant de 62 900€, pour une durée de 144 mois au taux annuel fixe de 4,48%, avec clause de solidarité.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 février 2024, la société Creatis notifiait à M., [F], [V] et Mme, [I], [D] la déchéance du terme et les mettait en demeure de lui régler la somme de 52 521,29€.
Par actes de commissaire de justice du 22 août 2024, la société Creatis a fait assigner en paiement M., [F], [V] et Mme, [I], [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul a :
— déclaré la société Creatis recevable à agir en paiement ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Créatis au titre du contrat de crédit du 11 juin 2019 à compter de la date de conclusion du contrat ;
— condamné solidairement M., [F], [V] et Mme, [I], [D] à verser à la société Créatis la somme de 25 213,44 euros ;
— dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
— accordé des délais de paiement sur 24 mois à M., [F], [V] et Mme, [I], [D] ;
— débouté la société Creatis du surplus de ses prétentions, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M., [F], [V] et Mme, [I], [D] aux dépens.
Par déclaration du 23 janvier 2025, la société Creatis a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré son action recevable et condamné les emprunteurs aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 25 février 2025, la société Creatis demande à la cour de :
« Déclarer la SA CREATIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS au titre du contrat de crédit du 11 juin 2019 à compter de la date de conclusion du contrat,
— Condamné solidairement Monsieur, [F], [V] et Madame, [I], [V] née, [D] à verser à la SA CREATIS la somme de 25.213,44 euros,
— Dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
— Accordé des délais de paiement aux époux, [V],
— Débouté la SA CREATIS du surplus de ses prétentions, notamment au titre de l’article 700 du CPC,
— Rejetant ainsi partiellement les demandes de la SA CREATIS qui tendaient à voir condamner solidairement Monsieur, [F], [V] et Madame, [I], [V] née, [D] à lui payer la somme de 51.091,87 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,48% l’an à compter de la mise en demeure du 20 février 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement Monsieur, [F], [V] et Madame, [I], [V] à payer à la SA CREATIS la somme de 51 091,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,48 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 20 février 2024 ;
Subsidiairement, si la Cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner solidairement Monsieur, [F], [V] et Madame, [I], [V] à payer à la SA CREATIS la somme de 25.213.44 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2024, sans suppression de la majoration de 5 points.
En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur, [F], [V] et Madame, [I], [V] à payer à la SA CREATIS la somme de 1 200 €uros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner solidairement Monsieur, [F], [V] et Madame, [I], [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
Au soutien de ses prétentions, la société Creatis fait valoir pour l’essentiel :
— qu’elle apporte la preuve incontestable d’un échange de courrier postal matérialisant l’échange des consentements et la remise de l’intégralité des documents qu’il s’agisse de la FIPEN, de la notice d’assurance et d’une offre de prêt dotée d’un bordereau de rétractation;
— qu’exiger la mention des échéances dues avec assurance facultative dans l’encadré en 1ère page, reviendrait à ajouter aux dispositions du code de la consommation ;
— que l’article R. 312-10 du code de la consommation ne prévoit aucunement l’avertissement s’agissant des procédures et mesures d’exécution susceptibles d’être diligentées à l’encontre des emprunteurs ; qu’elle a parfaitement averti les emprunteurs quant aux conséquences de leur éventuelle défaillance ;
— qu’il n’appartenait pas au juge des contentieux de la protection de statuer sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l’exécution.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à domicile à M., [F], [V] et Mme, [I], [D], intimés défaillants, le 14 mars 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la régularité du contrat de prêt
L’article L.312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
La preuve de la remise à l’emprunteur d’une offre préalable de crédit garnie de son bordereau de rétractation incombe au prêteur.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais la mention selon laquelle l’emprunteur déclare avoir reçu un exemplaire de l’offre doté d’un formulaire détachable de rétractation ne constitue qu’un indice que le prêteur doit compléter par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, la société Creatis produit copie de l’exemplaire emprunteur du contrat de crédit qu’elle a passé avec M., [F], [V] et Mme, [I], [D], inclus dans une liasse contractuelle de 58 pages adressée à ces derniers sous le titre « Votre dossier de financement » accompagnée d’un mode d’emploi.
Ce document, signé des emprunteurs, comporte en page 29 une clause aux termes de laquelle M., [F], [V] et Mme, [I], [D] reconnaissent rester en possession d’une offre dotée d’un formulaire de rétractation détachable.
La société Creatis produit l’exemplaire de la liasse contractuelle conservé par le prêteur, comportant un bordereau de rétractation figurant en bas de la page 35 c’est-à-dire dans la suite immédiate de la clause sus-visée et des signatures des parties. Ce bordereau est établi sous forme de papillon à détacher, qui comprend bien les mentions du modèle type visé à l’article R. 312-9 du code de la consommation, avec le même numéro de référence du contrat.
Toutefois, le dossier de financement, qui émane du prêteur, n’est pas de nature à corroborer cette clause de l’offre de crédit (1re Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679).
Dès lors, la société Creatis n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir remis, conformément à l’article L. 312-21 susvisé, un bordereau de rétractation détachable aux emprunteurs concomitamment à l’offre de crédit.
C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé de ce chef l’irrégularité de l’offre préalable de crédit et prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis.
Sur l’intérêt au taux légal
Même déchu du droit de percevoir les intérêts, l’établissement de crédit reste en droit de percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en vertu de l’article 1231- 6 du code civil.
L’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose quant à lui qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Toutefois, pour que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels soit effective, dissuasive et proportionnée, la juridiction a la faculté de libérer d’office l’emprunteur d’une partie ou de la totalité des intérêts au taux légal (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560).
En l’espèce, compte tenu du niveau de l’intérêt légal, supérieur au taux conventionnel de 4,48%, l’application des dispositions précitées ferait perdre toute effectivité à la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre de la société Creatis.
C’est par conséquent à raison que le premier juge a dit que les sommes dues ne produiraient aucun intérêt, écartant tout à la fois les dispositions de l’article 1231-6 du code civil et celles de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
En conclusion de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris.
La société Creatis, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, en matière civile par arrêt par défaut en dernier ressort, et par mise à disposition du greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile
Confirme le jugement du 3 décembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul,
Y ajoutant,
Condamne la société Creatis aux dépens d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie MALARDEL conseillère pour le président empêché et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
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