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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 9 sept. 2025, n° 24/14124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/14124 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN773
Ordonnance n° 2025/M147
SCI FADAZUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Appelante
Madame [N] [H]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE
Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix- en- Provence, assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour.
Vu les observations écrites du conseil des parties en date du 16 avril 2025 et du 12 mai 2025.
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 septembre 2025, l’ordonnance suivante:
Vu les dispositions de l’article 902 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 22 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a :
*dit que le bailleur la SCI FADAZUR a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent et d’entretien de son bien immobilier à l’égard de sa locataire Madame [H].
*condamné en conséquence la SCI FADAZUR à payer à Madame [H] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
*condamné en conséquence la SCI FADAZUR à payer à verser à Madame [H] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
*débouté la SCI FADAZUR de l’intégralité de ses demandes.
*condamné la SCI FADAZUR aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
*condamné la SCI FADAZUR à payer à Madame [H] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*rappelé que l’exécution de la présente décision est de droit.
Suivant déclaration en date du 22 novembre 2024 , la SCI FADAZUR interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— que le bailleur la SCI FADAZUR a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent et d’entretien de son bien immobilier à l’égard de sa locataire Madame [H].
— condamne en conséquence la SCI FADAZUR à payer à Madame [H] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
— condamne en conséquence la SCI FADAZUR à payer à verser à Madame [H] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
— déboute la SCI FADAZUR de l’intégralité de ses demandes.
— condamne la SCI FADAZUR aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
— condamne la SCI FADAZUR à payer à Madame [H] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
******
Par conclusions d’incident déposées le 16 avril 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [H] demande au conseiller de la mise en état de juger que par jugement du 22 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection de Nice a condamné la SCI FADAZUR à payer les condamnations suivantes: préjudice de jouissance 3.000 €, préjudice moral 1.000 €, article 700 du code de procédure civile 1.500 € outre les dépens de première instance, de juger que le jugement a été signifié le 21 novembre 2024 , de juger que nonobstant son appel la SCI FADAZUR n’a pas cru devoir s’exécuter, de juger qu’elle est fondée et recevable à solliciter la radiation de l’appel interjeté par la SCI FADAZUR , de prononcer la radiation de l’appel interjeté par la SCI FADAZUR et de condamaner cette dernière au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel distrait au profit de Maître DEMARCHI , avocat aux offres de droit par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident déposées le 12 mai 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI FADAZUR demande au conseiller de la mise en état de constater qu’elle a pleinement exécuté le jugement dont appel, de débouter Madame [H] sa demande de radiation et de toutes autres demandes, fins et prétentions et de réserver les dépens.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
******
Sur ce
1°) Sur la radiation
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Attendu qu’aux termes du jugement contradictoire en date du 22 octobre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice , la SCI FADAZUR a été condamnée à payer à Madame [H] la somme 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, celle de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que celle de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Attendu que la SCI FADAZUR soutient avoir réglé la somme de 5.650,28 euros en exécution dudit jugement.
Qu’elle verse aux débats un courrier adressé par son conseil au conseil de l’intimée le 18 avril 2025 aux termes duquel il informait ce dernier être en possession d’un chèque Carpa d’un montant de 5.650,28 euros dont copie était jointe au courrier du 18 avril 2025, ajoutant qu’il entendait demander à ce que les sommes soient séquestrées.
Que Madame [H] n’apporte aucun élément aux débats contestant ce courrier.
Qu’il s’en suit qu’elle sera déboutée de sa demande de radiation , la SCI FADAZUR ayant exécuté le jugement de première instance.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de condamner la SCI FADAZUR aux dépens de l’instance d’incident.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de constater que la SCI FADAZUR a exécuté la décision de première instance une fois la requête en incident aux fins de radiation déposée.
Qu’il y a lieu par conséquent de condamaner cette dernière à verser à Madame [H] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance d’incident par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Madame [H] de sa demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro du rôle 24 /14124.
Condamnons la SCI FADAZUR à verser à Madame [H] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la SCI FADAZUR aux dépens de l’instance d’incident.
Fait à [Localité 3], le 09 septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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