Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 13 mai 2026, n° 22/17531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 MAI 2026
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17531 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRB5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2022-Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 19/10089
APPELANTE
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 379 834 906, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée Me Na-Ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0203
INTIMÉS
Monsieur [K] [D] né le 05 juin 1951 à [Localité 3],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mélanie BRAUGE-BOYER de la SELEURL SELARL LEBOUCHER BRAUGE-BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C351
Madame [W] [R] née le 11 décembre 1956 à [Localité 3],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie BRAUGE-BOYER de la SELEURL SELARL LEBOUCHER BRAUGE-BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C351
Syndicat Des Coproprietaires [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic la société JUNEGE, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant : Me Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0937
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Société ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Me Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Perrine VERMONT , Conseillère, faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire, et par Madame Marylène BOGAERS , greffière présente lors de la mise à disposition
FAITS & PROCEDURE
M. [D] et Mme [R] sont propriétaires d’un appartement au 2ème étage du bâtiment C d’un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et assuré auprès de la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée. Ils ont souscrit une police d’assurance auprès de la compagnie Allianz IARD.
Lors d’un audit réalisé le 1er février 2014, le cabinet Carbonnet Architectes a constaté une humidité anormale dans le mur séparant l’escalier du bâtiment C et l’appartement de M. [D] et de Mme [R].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2014, le syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 5] a mis en demeure M. [D] et Mme [R] de faire cesser les désordres affectant les parties communes.
Par actes d’huissier des 26 et 29 août 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, se plaignant de la persistance des désordres et de l’absence de réalisation de travaux conformes, a fait assigner M. [D], Mme [R] et la compagnie d’assurance Groupama devant le juge des référés.
Par ordonnance du 26 octobre 2016, le juge des référés a désigné M. [C] en qualité d’expert judiciaire, lequel a été finalement remplacé par M. [B] par ordonnance du 15 novembre 2016.
Par ordonnance du 27 juillet 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la compagnie Allianz.
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 janvier 2019.
Par acte d’huissier du 26 août 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [D], Mme [R], la compagnie d’assurance Groupama et la compagnie d’assurance Allianz devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir condamner M. [D] et Mme [R] à la réfection, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, des installations sanitaires privatives de leur appartement et au paiement de diverses sommes in solidum avec la compagnie d’assurance Groupama et la compagnie d’assurance Allianz.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— prononcé la mise hors de cause de la compagnie d’assurance Groupama,
— donné acte à la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée de son intervention volontaire,
— déclaré l’action de M. [D] et de Mme [R] à l’encontre de la compagnie d’assurance Allianz Iard recevable,
— déclaré l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 5] à l’encontre de la compagnie Groupama Méditerranée recevable,
— condamné M. [D] et Mme [R] in solidum à exécuter les travaux de réfection de leurs installations sanitaires privatives, selon les préconisations de l’expert, et à en justifier par la production des factures, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution,
— condamné M. [D], Mme [R], la compagnie d’assurance Allianz Iard et la compagnie Groupama Méditerranée in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 4 791, 42 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et avec actualisation selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 29 janvier 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, et à la date du jugement,
— condamné la compagnie Allianz Iard à garantir M. [D] et Mme [R] de toute condamnation pécuniaire prononcées à leur encontre, en principal, frais et intérêts dans les limites de son contrat (franchise et plafond),
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [R] et de M. [D],
— condamné M. [D], Mme [R], la compagnie d’assurance Allianz Iard, la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
— accordé à la Selarl Canchel bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. [D], Mme [R], la compagnie d’assurance Allianz Iard, la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples et contraires des parties.
La compagnie d’assurance Groupama Méditerranée a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 12 octobre 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 14 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2025, la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée, appelante, invite la cour, au visa des articles 1315 ancien, 1353 nouveau du code civil, L. 114-1 du code des assurances et 122, 908, 910-4 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, à :
— la recevoir en son appel et en ses conclusions, et l’y déclarer bien fondée,
— juger irrecevables les nouvelles demandes formulées dans le dispositif des conclusions régularisées par M. [D] et Mme [R] le 30 octobre 2025 sollicitant l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a retenu leurs condamnations,
— juger que la cour n’est saisie que de leurs demandes énoncées dans le dispositif de leurs conclusions régularisées le 20 février 2023,
en conséquence,
— rejeter toutes les autres demandes de Mme [R] et de M. [D] dont la cour n’a pas été saisie,
en tout état de cause,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 septembre 2022 dont appel en toutes ses dispositions en ce qu’il :
l’a condamnée in solidum avec M. [D], Mme [R] et la compagnie d’assurance Allianz Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 5], la somme de 4 791, 42 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et actualisation selon l’indice BT01 de la construction,
l’a condamnée in solidum avec M. [D], Mme [R] et la compagnie d’assurance Allianz Iard aux dépens comprenant les frais d’expertise,
l’a condamnée au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 5], de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger recevable son appel à l’encontre de M. [D] et de Mme [R],
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,
— juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 5] irrecevable car prescrit en son action, en application de l’article L 114-1 du code des assurances,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la compagnie d’assurance Allianz Iard de ses demandes formulées à son encontre,
à titre subsidaire,
— juger le rapport d’expertise judiciaire de M. [B] inopposable à son encontre, et juger en conséquence de plus fort le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 5] irrecevable en ses demandes à son encontre,
à titre infiniment subsidaire,
— juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 5] mal fondé et rejeter l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à Paris 11ème ou tous succombants au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en première instance, outre 5 000 euros en cause d’appel et ce, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction est requise au profit de la Scp Benichou Ougouag Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 31 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 5], intimé, invite la cour, au visa des articles 908, 910-4 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, à, :
— juger irrecevables les nouvelles demandes formulées dans le dispositif des conclusions régularisées par M. [D] et Mme [R] le 30 octobre 2025 sollicitant l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a retenu leurs condamnations,
— juger que la cour n’est saisie que de leurs demandes énoncées dans le dispositif de leurs conclusions régularisées le 20 février 2023,
en conséquence,
— rejeter toutes les autres demandes de Mme [R] et de M. [D] dont la cour n’a pas été saisie,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 septembre 2022 en ce qu’il a :
déclaré l’action de M. [D] et de Mme [R] à l’encontre de la compagnie d’assurance Allianz Iard recevable,
déclaré son action à l’encontre de la compagnie Groupama Méditerranée recevable,
condamné M. [D] et Mme [R] in solidum à exécuter les travaux de réfection de leurs installations sanitaires privatives, selon les préconisations de l’expert, et à en justifier par la production des factures, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution,
condamné la compagnie Allianz Iard à garantir M. [D] et Mme [R] de toute condamnation pécuniaire prononcées à leur encontre, en principal, frais et intérêts dans les limites de son contrat (franchise et plafond),
condamné M. [D], Mme [R], la compagnie d’assurance Allianz Iard, la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
accordé à la Selarl Canchel bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
condamné M. [D], Mme [R], la compagnie d’assurance Allianz Iard, la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée de sa demande d’inopposabilité du rapport de l’expert judiciaire,
— l’accueillir en sa demande d’appel incident,
— condamner in solidum M. [D], Mme [R], la compagnie d’assurance Allianz Iard, la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée à lui verser la somme de 6 229,78 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour la somme de 4 791,42 euros et à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus avec actualisation selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 29 janvier 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, et à la date du présent jugement,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 septembre 2022 en ce qu’il a condamné M. [D], Mme [R], la compagnie d’assurance Allianz Iard et la compagnie Groupama Méditerranée in solidum à lui verser la somme de 4 791,42 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et avec actualisation selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 29 janvier 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, et à la date du présent jugement,
— condamner in solidum M. [D] et Mme [R] au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la compagnie Allianz Iard de la demande de condamnation à l’article 700 et aux dépens qu’elle forme à son encontre,
— condamner in solidum M. [D], Mme [R], la compagnie d’assurance Allianz Iard, la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée au paiement de la sommes de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, de première instance et d’appel, qui comprendront, notamment, les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Cheviller conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 2 janvier 2026, M. [D] et Mme [R], intimés, invitent la cour, au visa des articles L. 114-1 du code des assurances, 908, 915-2, 954 du code de procédure civile et L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, à :
— juger irrecevable l’appel interjeté par la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 septembre 2022 à leur encontre pour absence de prétentions contre eux sur le fond,
— déclarer mal fondées les demandes de la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 5] en ce qu’elles tendent à voir déclarer irrecevables leurs conclusions régularisées le 30 octobre 2025,
à titre subsidiaire,
— débouter la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 5] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions tendant à l’irrecevabilité desdites conclusions,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 septembre 2022 en ce qu’il :
les a condamnés in solidum à exécuter les travaux de réfection de leurs installations sanitaires privatives, selon les préconisations de l’expert, et à en justifier par la production des factures, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution,
les a condamnés in solidum avec la compagnie d’assurance Allianz Iard et la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 4 791, 42 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et avec actualisation selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 29 janvier 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, et à la date du présent jugement,
et statuant à nouveau,
— débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour d’appel n’infirmerait pas entièrement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 septembre 2022,
— limiter leur condamnation à celle prononcée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 septembre 2022,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 septembre 2022 en ce qu’il a,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] de sa demande de dommages-intérêts à leur encontre,
— condamner la compagnie d’assurance Allianz Iard à les garantir de toute condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre, en principal, frais et intérêts dans les limites de son contrat (franchise et plafond),
à titre subsidiaire,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 septembre 2022,
en tout état de cause,
— condamner la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens,
Par conclusions notifiées le 4 avril 2023, la compagnie d’assurance Allianz, intimée, invite la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et article L. 114-1 du code des assurances, à :
à titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 septembre 2022,
— débouter M. [D], Mme [R] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, demandes qui sont soit irrecevables car prescrites, soit infondées,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 septembre 2022 en ce qu’il a limité l’indemnisation due au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] à Paris 11ème à la somme de 4 791,42 euros TTC et débouté le syndicat des copropriétaires de toutes autres demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 septembre 2022 en ce qu’il a fait application des limites de garantie du contrat souscrit par M. [D] et Mme [R] auprès d’elle,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 septembre 2022 en ce qu’ il a débouté la compagnie Groupama Méditerranée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 11ème,
en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], ou, à défaut, toutes autres parties succombant, à lui régler la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], ou, à défaut, toutes autres parties succombant, aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Marino, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l’appel de la société Groupama Méditerranée contre M. [D] et Mme [R]
Moyens des parties
M. [D] et Mme [R] soutiennent que la compagnie Groupama Méditerranée ne formule aucune demande à leur encontre dans ses premières conclusions d’appelant du 6 janvier 2023 et que son appel est dès lors irrecevable à leur encontre en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
La société Groupama Méditerrannée allègue que :
— elle a interjeté appel du jugement en ce qu’il a retenu sa condamnation in solidum avec la société Allianz, M. [D] et Mme [R], raison pour laquelle ces derniers devaient être présents dans le cadre de la procédure d’appel ;
— elle a parfaitement respecté les dispositions des articles 908, 910-4 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile
Réponse de la cour
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société Groupama Méditerranée a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il l’a condamnée, in solidum avec M. [D], Mme [W] [R] et la société Allianz IARD, à payer plusieurs sommes au syndicat des copropriétaires.
Dès lors, M. [D] et Mme [R] ont intérêt à défendre dans la présente procédure d’appel et sont mal fondés à soutenir que l’appel de la société Groupama Méditerranée est irrecevable à leur encontre.
La fin de non-recevoir sera dès lors rejetée.
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [D] et Mme [I]
Moyens des parties
La société Groupama Méditerranée soutient que :
— M. [D] et Mme [R] se sont contentés, dans leurs premières conclusions du 20 février 2023, de soulever l’irrecevabilité de son appel et sa condamnation à leur payer des frais irrépétibles et supporter les dépens ;
— Ce n’est que par conclusions du 30 octobre 2025, régularisées hors délai, qu’ils ont demandé l’infirmation du jugement et le rejet des demandes du syndicat
Le syndicat des copropriétaires formule les mêmes moyens.
M. [D] et Mme [R] allèguent que :
— Ils ont conclu dans le délai de trois mois suivant les conclusions de l’appelant principal mais à cette date aucune demande n’était formulée à leur encontre ;
— Ce n’est que par conclusions régularisées le 5 avril 2023 par le syndicat que des demandes ont, pour la première fois en cause d’appel, été formulées à leur encontre ;
— Les prétentions qu’ils formulent dans leurs conclusions ultérieures constituent des réponses aux conclusions et pièces adverses et sont recevables.
Réponse de la cour
L’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose : « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
L’ancien article 910-4 du même code, applicable au litige, dispose : « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
En l’espèce, il ressort des pièces de procédure que :
— La société Groupama Méditerranée a interjeté appel le 12 octobre 2022 et notifié ses premières conclusions d’appelant le 6 janvier 2023 ;
— M. [D] et Mme [R] ont notifié leurs premières conclusions d’intimés le 20 février 2023, par lesquelles ils ont soulevé essentiellement l’irrecevabilité de l’appel de la société Groupama Méditerranée ;
— Le syndicat des copropriétaires a notifié ses premières conclusions d’intimé le 5 avril 2023, par lesquelles il a notamment demandé la condamnation des autres parties à des dommages et intérêts d’un montant supérieur à celui alloué par le tribunal ;
— M. [D] et Mme [R] ont notifié des conclusions le 30 octobre 2025, par lesquelles ils ont demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamnés à exécuter les travaux et à indemniser le syndicat des copropriétaires ainsi que le rejet de toutes les prétentions de ce dernier.
L’appel incident du syndicat des copropriétaires ne porte en réalité que sur le quantum de la condamnation prononcée à son profit. Ainsi, en application des dispositions de l’article 910-4 précité, M. [D] et Mme [R] sont recevables, en réplique, à demander notamment la confirmation du jugement sur cette condamnation pécuniaire, ce qu’ils ont fait à titre subsidiaire, ou à présenter des moyens ou arguments visant à s’opposer à l’augmentation de la condamnation. Ils sont également recevables à demander le rejet de la demande de dommages et intérêts formée à leur encontre.
Mais leur demande d’infirmation du jugement, en ce qui concerne tant la condamnation à réaliser les travaux que celle à indemniser le syndicat, ne constituent pas des prétentions visant à répliquer aux conclusions et pièces adverses.
Par ailleurs, aucune question née, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait n’est invoquée par M. [D] et Mme [R].
Par conséquent, sont irrecevables les prétentions de M. [D] et Mme [R] suivantes :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 septembre 2022 en ce qu’il :
les a condamnés in solidum à exécuter les travaux de réfection de leurs installations sanitaires privatives, selon les préconisations de l’expert, et à en justifier par la production des factures, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution,
les a condamnés in solidum avec la compagnie d’assurance Allianz Iard et la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 4 791, 42 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et avec actualisation selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 29 janvier 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, et à la date du présent jugement,
— débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
Sur la recevabilité de l’action du syndicat à l’encontre de la société Groupama Méditerranée
Moyens des parties
La société Groupama Méditerranée soutient que :
— l’assignation en référé a été délivrée par le syndicat des copropriétaires à la société Groupama SA le 26 août 2016, et non à son assureur, la société Groupama Méditerranée ; de même que l’assignation au fond le 27 août 2019 ;
— alors que les désordres litigieux sont survenus en février 2014, aucune déclaration de sinistre n’a été régularisée auprès d’elle et elle n’a jamais été assignée ;
— les premiers juges ont fait une confusion entre la société Groupama SA et la société Groupama Méditerranée, alors que la prescription n’a pas pu être interrompue à son égard par l’assignation aux fins d’expertise délivrée le 26 août 2016 à la société Groupama SA.
Le syndicat des copropriétaires allègue que :
— le point de départ de la prescription biennale est le 11 décembre 2014, date à laquelle il a adressé une lettre recommandée à M. [D] et Mme [I] les mettant en demeure de faire cesser les désordres ;
— la prescription a été interrompue le 26 août 2016, date de l’assignation en référé-expertise, et elle a recommencé à courir jusqu’à la date de l’ordonnance de désignation de l’expert judiciaire rendue le 26 octobre 2016, date à laquelle elle a été suspendue jusqu’au dépôt du rapport le 29 janvier 2019.
Réponse de la cour
Selon l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En l’espèce, ainsi que l’a lui-même relevé le tribunal, il ressort des éléments produits que le syndicat des copropriétaires a souscrit une police d’assurance auprès de la compagnie Groupama Méditerranée, dénomination commerciale de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée, personne morale juridique distincte de la SA Groupama ainsi que cela ressort des extraits Kbis des deux sociétés, suivant police d’assurance à effet au 25 mars 2011.
Or, si l’assignation en référé-expertise n’est produite par aucune des parties, il ressort de l’ordonnance de référé du 26 octobre 2016 que c’est la SA Groupama, dont le siège est situé [Adresse 7] à [Localité 9], qui a été attraite en la cause, et non pas la société Groupama Méditerranée, dont le siège se situe à [Localité 10], ainsi que cela ressort de l’extrait Kbis et des conditions particulières du contrat.
Dès lors, le délai de prescription biennale ayant commencé à courir le 11 décembre 2014 n’a pas été valablement interrompu par cette assignation. Le syndicat des copropriétaires, qui ne formule aucune observation sur l’erreur d’assureur invoquée par la partie adverse, ne démontre pas avoir assigné la société Groupama Méditerranée, son assureur, avant le 11 décembre 2016.
Par conséquent, l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Groupama Méditerranée est irrecevable comme prescrite.
Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de l’action de M. [D] et Mme [R] à l’encontre de la société Allianz
Moyens des parties
La société Allianz soutient que :
— le sinistre est daté du 18 décembre 2014, date à laquelle le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [D] et Mme [R] de mettre un terme aux désordres en procédant à la réfection de leur salle de bain ;
— le délai de prescription biennal a pris fin le 18 décembre 2016 et aucune cause interruptive de prescription n’est survenue, les assurés ne lui ayant jamais adressé la moindre lettre recommandée avec accusé de réception ;
— M. [D] et Mme [R] ne l’ont citée que par acte du 8 juin 2018 ;
— Le tribunal ne pouvait considérer que le délai de prescription n’avait commencé à courir qu’à compter du jour où ce tiers avait exercé cette action alors que la police souscrite est en base fait dommageable et non pas en base réclamation ;
M. [D] et Mme [R] répliquent que :
— Leur action ayant pour cause le recours d’un tiers, le point de départ du délai de prescription est le 26 août 2016, date de l’assignation en référé expertise ;
— Ils ont informé le gestionnaire du dossier début 2017, lui ont adressé une lettre le 12 avril 2017 et transmis une série de courriels échangés dans le cadre de l’expertise le 30 juin 2017 ;
— Même si la cour ne retenait pas la date de l’assignation comme point de départ du délai de prescription, l’action n’est pas prescrite car ils ont fait effectuer des réparations par un plombier et les infiltrations n’ont donc pu reprendre que postérieurement à cette intervention, soit nécessairement moins de deux ans avant les correspondances adressées à l’assureur en 2017.
Réponse de la cour
L’article L.114-1 du code des assurances précise que, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription de deux ans ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Ces dispositions sont des dispositions générales qui ont vocation à s’appliquer aux contrats prévoyant une base fait dommageable, contrairement à ce que prétend la société Allianz.
En l’espèce, l’action de M. [D] et Mme [R] engagée contre leur assureur vise, non pas à prendre en charge leurs propres dommages, mais bien à les garantir des condamnations prononcées contre eux résultant de l’action intentée par le syndicat des copropriétaires en raison d’un dégât des eaux provenant de leurs installations sanitaires.
L’action de M. [D] et Mme [R] contre la société Allianz a donc bien pour cause le recours du syndicat des copropriétaires. En application des dispositions précitées, le point de départ du délai d’action contre la société d’Allianz est donc le 26 août 2016, date de l’assignation en référé-expertise délivrée par le syndicat des copropriétaires.
M. [D] et Mme [R] ayant assigné la compagnie Allianz devant le juge des référés par acte du 8 juin 2018, soit dans le délai de deux ans imparti, leur action n’est pas prescrite.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation du préjudice du syndicat des copropriétaires
Selon l’article 542 du code de procédure civile l''appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 562 du même code, dans sa version applicable au litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 954 alinéas 2 et 3 du même code, dans sa version applicable au litige, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si, en application de ces dispositions, la cour d’appel doit statuer sur le fond du litige, force est de constater en l’espèce que le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas l’infirmation du jugement sur certains chefs du jugement, se contentant de demander la condamnation in solidum de M. [D], Mme [R], la société Allianz IARD et la compagnie Groupama Méditerranée à lui verser la somme de 6 229,78 euros et la condamnation in solidum de M. [D] et Mme [I] à lui verser des dommages et intérêts.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement déféré sur ce point, sauf à statuer sur l’appel incident d’autres parties.
Sur la garantie de la société Allianz
Moyens des parties
La société Allianz soutient que :
— Sont exclus de sa garantie, en vertu du contrat, les évènements non aléatoires et le défaut d’entretien ;
— les désordres procèdent à la fois d’un évènement non aléatoire et d’un défaut d’entretien, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise, de sorte que sa garantie est exclue puisque les désordres étaient parfaitement prévisibles en raison de l’absence d’étanchéité des installations sanitaires de ses assurés et du refus de ces derniers d’effectuer les travaux requis pour y remédier ;
— M. [D] et Mme [R] ont été avisés depuis a minima le 18 décembre 2014 de ce que leurs installations sanitaires étaient à l’origine des désordres mis en exergue lors de l’audit de l’immeuble en février 2014 et ils ont laissé perdurer les désordres pendant près de cinq ans, jusqu’aux opérations d’expertise.
M. [D] et Mme [R] allèguent qu’ils sont de bonne foi et ont fait procéder à des travaux afin de remédier aux désordres avant même que ne débutent les opérations d’expertise mais ces travaux se sont révélés insuffisants.
Réponse de la cour
Selon l’article 1108 alinéa 2 du code civil, le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain.
Il ressort des conditions générales du contrat qu’est garantie la responsabilité civile des assurés en cas de dégâts des eaux résultant des fuites, ruptures et débordement des canalisations intérieurs et d’appareils à effet d’eau et de chauffage. Sont exclus les évènements non aléatoires et le défaut d’entretien, c’est-à-dire les dommages résultant d’un défaut d’entretien et de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui sauf cas de force majeure, étant entendu que les causes non supprimées d’un précédent sinistre sont considérées automatiquement comme un défaut d’entretien.
L’audit général de l’immeuble réalisé le 1er février 2014 a révélé : « mur face à la volée montante de l’escalier anormalement humide. Une baignoire est installée derrière ce mur et l’installation sanitaire de cette salle de bain a déjà causé des dégâts des eaux dans l’immeuble ».
Le conseil du syndicat des copropriétaires a adressé à M. [D] et Mme [R] une lettre recommandée le 11 décembre 2014 les informant du désordre constaté, les mettant en demeure d’y remédier et d’en justifier par une facture et leur rappelant les dispositions du règlement sanitaire de la ville de [Localité 11] imposant que les murs et les sols soient en parfait état d’étanchéité. M. [D] a indiqué par courrier reçu le 18 décembre 2014 avoir effectué des réparations portant sur les joints de robinet et de baignoire le 22 novembre 2014.
Le rapport d’expertise a démontré qu’il existait plusieurs défauts dans la salle de bain en dépit de travaux réalisés par M. [D] et Mme [R] consistant en la pose de faïence, d’un pare-douche et en la réfection des joints en silicone en pourtour de baignoire. Ainsi, il n’y a aucune étanchéité sous la baignoire, le plâtre étant dénaturé et poreux, le pare-douche n’est pas étanche, non plus que le sol au niveau de l’évacuation des WC.
Néanmoins, ainsi que l’a relevé le tribunal, l’expertise a été nécessaire pour connaître l’étendue et les causes précises des désordres. Par ailleurs, la société Allianz, qui se contente de relever dans ses écritures les défauts constatés, ne démontre aucun défaut d’entretien,
En outre, ainsi que l’a retenu le tribunal, les désordres n’étaient pas établis à la date de souscription du contrat le 1er janvier 2011, de sorte que la société Allianz ne peut se prévaloir d’un défaut d’aléa du contrat.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Allianz in solidum avec ses assurés à réparer les préjudices subis par le syndicat et l’a condamnée à les garantir des condamnations prononcées contre eux.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a condamné la société Groupama Méditerranée.
Le syndicat des copropriétaires, M. [D], Mme [R] et la société Allianz, partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Le syndicat des copropriétaires doit être condamné à payer la somme de 6 000 euros à la société Groupama Méditerranée par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les autres parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevables les prétentions de M. [D] et Mme [R] suivantes :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 septembre 2022 en ce qu’il :
les a condamnés in solidum à exécuter les travaux de réfection de leurs installations sanitaires privatives, selon les préconisations de l’expert, et à en justifier par la production des factures, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution,
les a condamnés in solidum avec la compagnie d’assurance Allianz Iard et la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 4 791, 42 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et avec actualisation selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 29 janvier 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, et à la date du présent jugement,
— débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
— déclaré l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 5] à l’encontre de la compagnie Groupama Méditerranée recevable,
— condamné la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
— condamné la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 5] à l’encontre de la société Groupama Méditerranée ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 5], M. [D], Mme [R] et la société Allianz IARD aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 5] à payer à la société Groupama Méditerranée la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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