Confirmation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 4 juin 2026, n° 25/05770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE PARISIENNE DE VEHICULES INDUSTRIELS SPVI c/ S.A.S., S.A.S. I.B.C. INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/05770 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOAM
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE PARISIENNE DE VEHICULES INDUSTRIELS SPVI
C/
S.A.S. I.B.C. INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Juin 2025 par le Président du Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES
N° RG : 2025R00136
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 04/06/2026
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, 619
Me Philippe DUCOURET, avocat au barreau de VERSAILLES, 320
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. SOCIETE PARISIENNE DE VEHICULES INDUSTRIELS SPVI
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 1] : 424 019 602
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20250277
Plaidant : Maître Natal YITCKO, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. I.B.C. INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY
Représentée par Monsieur [I] [A] pris en sa qualité de liquidateur amiable
N° RCS de [Localité 3] : 453 111 890
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe DUCOURET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 320
Substitué par Me Noémie DUFAY, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.A.Société parisienne de véhicules industriels SPVI (ci-après également dénommée 'société SPVI') a pour activité la vente, l’achat, la location, la réparation et l’entretien de véhicules utilitaires et industriels neufs et d’occasion, la vente de matériels d’occasion et de pièces détachées.
La société IBC International Business Compagny (ci-après également dénommée 'société IBC') exerce des activités de négoce, importation et exportation de tous biens d’équipements industriels pour travaux publics, bâtiment, transports terrestres et maritimes, agriculture et automobile.
Estimant avoir honoré plusieurs commandes de la société SPVI portant sur divers matériels et composants destinés à l’entretien et à la réparation de véhicules industriels, sans avoir été réglée, la société IBC a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, la société SPVI devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles, afin d’obtenir principalement le paiement de sa créance, à titre de provision, pour un montant total de 15 189, 53 euros.
Selon un acte sous seing privé du 31 mai 2025, la société IBC a été dissoute et est désormais représentée par son liquidateur amiable, M. [I] [A].
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 25 juin 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir,
cependant dès à présent et par provision,
— constaté l’absence de la société Société Parisienne de Vehicules Insutriels SPVI,
— condamné la Société Parisienne de Vehicules Insutriels SPVI à payer à la société IBC International Business Compagny, la somme de 15 189,53 euros,
— condamné la Société Parisienne de Vehicules Insutriels SPVI à payer à la société IBC International Business Compagny la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2025, la société SPVI a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses conclusions déposées le 5 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SPVI demande à la cour de :
'- infirmer l’ordonnance rendue le 25 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de Versailles en ce qu’il a:
— condamné la Société Parisienne de Vehicules Insutriels SPVI à payer à la société IBC International Business Compagny, la somme de 15 189,53 euros,
— condamné la Société Parisienne de Vehicules Insutriels SPVI à payer à la société IBC International Business Compagny la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros,
Statuant à nouveau,
— juger que la Société Parisienne de Vehicules Insutriels SPVI n’est pas débitrice de la somme de 15 189,53 euros à la société IBC International Business Company prise en la personne de son liquidateur amiable Mr [I] [H],
En conséquence,
— débouter la société IBC International Business Company pris en la personne de son liquidateur amiable Mr [I] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions :
— condamner la société IBC International Business prise en la personne de son liquidateur amiable Mr [I] [H] à payer aux sociétés SPVI :
— la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société I.B.C International Business en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016, ainsi que les éventuels frais exposés pour obtenir le paiement de la dite somme.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’assignation délivrée le 24 mai 2025 (sic) se trouvait dénuée d’objet puisque par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2025, 'elle rappelait à la société IBC que contrairement à ce qu’elle prétendait, c’est elle qui restait lui devoir une créance de 83 469, 10 euros, les compensations ayant été faites entre des créances existants entre elles’ et que 'en d’autres termes, sur le montant de 91 827, 04 euros dont la société IBC était débitrice envers la société SPVI, cette dernière en a déduit le montant de 15 189, 52 euros dont la société IBC était créancière, de sorte que le solde de la créance de la société SPVI à l’encontre de la société IBC était arrêtée à la somme de 83 469, 10 euros'.
Elle en déduit que la société IBC a abusivement saisi le juge des référés, en lui dissimulant le courrier recommandé, afin de la voir condamnée à lui payer une créance qui n’était ni fondée en son principe, ni liquide.
Elle ajoute qu’après le prononcé de l’ordonnance, la société IBC a diligenté une saisie attribution qui l’a contrainte à former tierce opposition, et que toutes les demandes qu’elle a faites pour que la société IBC lui communique les pièces produites à l’audience et venant au soutien de ses demandes sont restées sans réponse.
***
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société IBC, représentée par son liquidateur amiable M. [A], demande à la cour, au visa des articles 472, 567, 70, 64, 700 et 873 du code de procédure civile, 1104 du code civil, L.441-10, L.110-3 du code de commerce de :
' – confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 25 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de Versailles, et notamment en ce qu’elle a :
— constaté l’absence de la SAS Société Parisienne de Vehicules Industriels (SPVI),
— condamné la SAS Société Parisienne de Vehicules Industriels SPVI à payer à la SAS IBC International Business Compagny, la somme de 15 189,53 euros,
— condamné SAS Société Parisienne de Vehicules Industriels SPVI à payer à la SAS
IBC International Business Compagny la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
— débouter la SAS Société Parisienne de Vehicules Industriels SPVI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre reconventionnel, condamner la Société Parisienne de Vehicules Industriels (SPVI):
— aux pénalités de retard calculées pour chaque facture impayée sur la base d’un taux
égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de leur échéance respective et jusqu’à parfait paiement,
— aux intérêts légaux sur la somme de 15 189,53 euros TTC à compter de la mise en demeure du 24 mars 2025 et jusqu’à complet règlement,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société la Société Parisienne de Vehicules Industriels (SPVI) à verser, à titre de provision la somme de 15 189,53 euros TTC à la SAS IBC International Business Compagny prise en la personne de son liquidateur amiable M. [I] [A],
— condamner la Société Parisienne de Vehicules Industriels (SPVI) :
— aux pénalités de retard calculées pour chaque facture impayée sur la base d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de leur échéance respective et jusqu’à parfait paiement,
— aux intérêts légaux sur la somme de 15 189,53 euros TTC à compter de la mise en demeure du 24 mars 2025 et jusqu’à complet règlement,
En tout état de cause,
— débouter la Société Parisienne de Vehicules Industriels (SPVI) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société la Société Parisienne de Vehicules Industriels (SPVI) à régler à SAS IBC International Business Compagny prise en la personne de son liquidateur amiable M. [A] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société la Société Parisienne de Vehicules Industriels (SPVI) aux entiers
dépens.
En réponse, la société IBC fait valoir que la société SPVI se contente d’invoquer l’existence de compensations de créances sans en apporter la moindre preuve, la production d’une mise en demeure unilatérale, au demeurant, postérieurement à l’assignation et à la décision rendue en première instance étant à cet égard totalement inopérante.
Elle estime qu’à défaut de démontrer le paiement des factures litigieuses ou l’existence d’une créance réciproque certaine, liquide et exigible, l’appelante échoue à caractériser la moindre contestation sérieuse.
Elle ajoute que la société SPVI ne peut se prévaloir de la mise en oeuvre de mesures d’exécution forcée postérieurement au prononcé de l’ordonnance entreprise pour critiquer le bien-fondé de la décision attaquée qui était assortie de l’exécution provisoire de droit, et qu’en tout état de cause, les contestations relatives aux mesures d’exécution relèvent d’une procédure distincte portée devant le juge de l’exécution.
A titre reconventionnel, elle relève que les factures produites comportent chacune la mention selon laquelle 'en cas de retard de règlement, une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal sera facturée’ et estime qu’elle est ainsi bien fondée à solliciter l’application de ces pénalités de retard pour chacune des factures litigieuses, à compter de leur échéance respective et jusqu’à parfait paiement.
Elle excipe de ce que, à tout le moins, elle est fondée à solliciter la condamnation de la société SPVI au paiement des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 mars 2025, en ce que celle-ci a fait courir les intérêts moratoires sur l’intégralité de la somme due, sans qu’aucune régularisation en soit intervenue depuis lors.
***
Par ordonnance de non-révocation de clôture du 31 mars 2026, la magistrate déléguée, vu les conclusions notifiées par la société SPVI le 27 mars 2026 demandant la révocation de l’ordonnance de clôture, a rejeté cette demande, en application de l’article 803 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2026 pour être plaidée.
Par message RPVA du 15 avril 2026, la cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité des conclusions transmises par la société SPVI postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Les sociétés IBC et SPVI ont répondu par notes en délibéré du 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrecevabilité relevée d’office des conclusions de la société SPVI du 27 mars 2026
Pour prétendre à la recevabilité des conclusions et pièces qu’elle a communiquées le 27 mars 2026, postérieurement à l’ordonnance de clôture du 17 mars 2026, la société SPVI indique que dans son ordonnance de non-révocation de clôture la magistrate déléguée s’est bornée à rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sans déclarer ses conclusions irrecevables.
Toutefois, il résulte de l’article 802 du code de procédure civile qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Par conséquent, dès lors que l’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026, sans avoir été révoquée, il y a lieu de déclarer d’office irrecevables les conclusions et pièces déposées le 27 mars 2026 par la société SPVI.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 873, alinéa 2, que le président du tribunal des affaires économiques, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier 'lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable'.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aussi appartient-il au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, étant précisé qu’en vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
S’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’ordonner la compensation de créances réciproques qui ne seraient ni liquides, ni exigibles, elle conserve en revanche le pouvoir d’apprécier si l’éventualité d’une compensation entre lesdites créances est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l’obligation invoquée par la partie qui demande une provision.
La condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la société IBC produit :
— 9 factures éditées entre le 28 avril 2023 et le 13 décembre 2024, adressées à la société SPVI, aux montants cumulés de 15 189, 53 euros ;
— des échanges de 'messages Whatsapp’ faisant la preuve de certaines commandes facturées et de relances de règlement ;
— un courrier de mise en demeure daté du 4 février 2025 d’avoir à régler les factures dûment énumérées ;
— l’extrait de compte tiers tiré le 7 mars 2025 visant l’ensemble des factures avec leur numéro, montant et date d’échéance respective,
— un courrier de mise en demeure daté du 24 mars 2025 réitérant les demandes avec l’indication qu’ 'en vertu de l’article1344-1 du code civil, les intérêts de retard sur les sommes dues commenceront à courir à compter de la réception de cette mise en demeure'.
Ces éléments suffisent à rapporter la preuve du principe des créances et de leur montant, étant relevé que la société SPVI ne conteste aucune facturation.
Quoiqu’elle suggère dans ses écritures, sur la base d’un calcul obscur, que ces créances se seraient éteintes par compensation, force est de constater qu’elle ne verse à son dossier aucun élément de preuve des créances qu’elle détiendrait sur la société SPVI pour un montant de 83 469, 10 euros ou de 91 827, 04 euros et susceptibles de se compenser avec la créance alléguée par la société IBC. Elle ne rapporte pas non plus la preuve, par un autre moyen, de paiements intervenus au titre des factures litigieuses.
Dans ces conditions, il apparaît que l’obligation pour laquelle il est sollicité un paiement par provision n’est pas sérieusement contestable.
A titre reconventionnel, et pour la première fois en cause d’appel, la société IBC formule une demande visant à voir assortir la condamnation des pénalités de retard indiquées dans les factures litigieuses.
Toutefois, les factures sont des actes unilatéraux, et il n’est possible d’accorder de portée à la mention figurant sur celles en cause, selon laquelle 'en cas de retard de règlement, une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal, sera facturée’ que s’il peut être établi par tous moyens que ces pénalités ont été acceptées par la société SPVI, ce qui n’est établi par aucun élément, pas même par les mises en demeure adressées les 7 mars 2025 et 24 mars 2025 qui n’y font pas même référence.
L’obligation née de l’article 1344-1 du code civil aux termes duquel 'la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice’ ne se heurte cependant à aucune contestation sérieuse.
Il sera fait droit, par conséquent, à la demande de la société IBC tendant à assortir le règlement de la provision de l’intérêt au taux légal sur la somme de 15 189, 53 euros, à compter du 24 mars 2025, sur le capital restant dû, jusqu’à parfait et complet règlement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard au sens de la présente décision, les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Succombant, la société SPVI supportera les dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, l’équité commandant en outre de la condamner à régler à la société IBC la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées le 27 mars 2026 pour la société SPVI.
Confirme l’ordonnance,
Y ajoutant,
Condamne la Société parisienne de véhicules industriels SPVI à régler, par provision, à la société IBC International Business Company, les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 15 189, 53 euros, à compter de la mise en demeure du 24 mars 2025, à valoir sur la capital restant dû jusqu’à complet règlement,
Condamne la Société parisienne de véhicules industriels SPVI aux dépens d’appel,
Condamne la Société parisienne de véhicules industriels SPVI à régler à la société IBC International Business Company la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, conseiller pour la présidente empêchée, et par Madame Françoise DUCAMIN Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière P/ La Présidente empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Loi applicable ·
- Caravane ·
- Appel en garantie ·
- Sous-acquéreur ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Vente ·
- Prix ·
- Règlement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dessin ·
- Vente ·
- Oeuvre ·
- Action en revendication ·
- Humour ·
- Propriété ·
- Abus ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Possession
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Géolocalisation ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Huile usagée ·
- Collecte ·
- Utilisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Client ·
- Fichier ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Sanction disciplinaire ·
- Pharmaceutique ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Salariée ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Crédit ·
- Harcèlement moral ·
- Suicide ·
- Agence ·
- Prévention ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Risque ·
- Obligations de sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Peinture ·
- Plateforme
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Public ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Tribunal correctionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lien de subordination ·
- Prestation de services ·
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Contrat de prestation ·
- Directive ·
- Service ·
- Personnes ·
- Titre
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Effacement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Appel ·
- Ordonnance de référé ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Constituer ·
- Conseil ·
- Charges ·
- Lettre recommandee
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.