Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 22 sept. 2025, n° 21/04759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04759 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDB7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUIN 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
N° RG19/01692
APPELANT :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011116 du 01/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMEE :
Organisme [7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [I] en vertu d’un pouvoir général en date du 21/05/25
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 MAI 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] employé dans le bâtiment par la société [13] a été victime d’un accident de travail le 26 septembre 2011.
La déclaration d’accident du travail mentionne qu’ :« en poussant une brouette il a glissé. Tombé sur sa main droite ''.
Siège des lésions : « radius droit ».
Nature des lésions : « fracture ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le Docteur [E] fait état d’une : « fracture de l’extrémité inférieure du radius droit ».
La [5] ([6]) a notifié à l’assuré le 21 octobre 2011 la prise en charge de l’accident dont il a été victime au titre de la législation professionnelle.
Le 30 avril 2012 M. [V] a présenté un nouveau certificat mentionnant une nouvelle lésion à savoir : « chondropathie de stade [9] », qui a également été pris en charge par la [6].
L’état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé à la date du 12 août 2012 avec séquelles indemnisables justifiant la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15% en raison d’une : « raideur du poignet dominant chez un travailleur manuel avec reclassement professionnel prévisible. Pronosupination préservée».
Le 16 octobre 2014, M. [V] a transmis à la [7] un certificat médical de rechute établi le 14 octobre 2014 pour : « récidive des douleurs du poignet droit, séquelles de la fracture, douleurs dorsales au niveau du scapholunaire ».
Le médecin-conseil de la caisse a considéré que la rechute du 14 octobre 2014 était imputable à l’accident du travail survenu le 26 septembre 2011 de sorte que la caisse a notifié à l’assuré sa prise en charge et après examen réalisé par le médecin-conseil la date de consolidation de la rechute a été fixée au 31 mai 2016.
Le 3 juin 2016 la [6] a notifié à l’assuré l’attribution d’une rente d’un taux d’incapacité de 18 % à compter du 31 mai 2016, date de consolidation de la rechute pour des : « séquelles douloureuses et fonctionnelles du poignet droit chez un droitier à type de limitation intermédiaire des mouvements de flexion- extension et de pronosupination sur un poignet en membre dominant et de limitation intermédiaire en empaumement de la main dominante ».
Suite à la contestation de cette décision par l’assuré, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier a, par jugement du 27 avril 2017, fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [V] à 20% à la date du 1er juin 2016.
Le 23 juin 2018 M. [V] a adressé à la caisse un certificat médical d’aggravation, établi par le docteur [O], mentionnant : « M. [V] désire voir le médecin conseil pour une demande d’aggravation de son état en rapport avec son accident du travail du 26 septembre 2011 ».
Par un avis du 15 octobre 2018 le médecin-conseil de la caisse a maintenu le taux d’incapacité partielle à 20 % au motif suivant : « révision du taux d’IP à la demande de l’assuré. Absence d’aggravation des séquelles. Taux maintenu ».
Par décision notifiée le 17 octobre 2018 et faisant suite à l’avis défavorable de son service médical à l’aggravation des séquelles, la [7] a maintenu le taux d’incapacité de M. [V] à 20%.
Contestant cette décision, M. [V] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier par requête réceptionnée le 24 octobre 2018.
Après avoir ordonné à l’audience du 11 mai 2021 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [S], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, désormais compétent, a , par jugement en date du 15 juin 2021 statué comme suit :
— Reçoit le recours de M. [V] ;
— Dit que la preuve n’est pas rapportée d’une aggravation des séquelles de l’accident du travail du 26 septembre 2011;
— Confirme la décision contestée ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de la loi du 19 juillet 1991.
Le 23 juillet 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2021.
La cause a été appelée à l’audience des plaidoiries du 22 mai 2025.
Au soutien de ses écritures, l’avocat de M. [V] sollicite de la cour de :
— Déclarer recevable et bien-fondé son appel à l’encontre du jugement en date du 15 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement en date du 15 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a dit que la preuve n’est pas rapportée d’une aggravation des séquelles de l’accident du travail du 26 septembre 2011, confirmé la décision de la [4] en date du 17 octobre 2018 ayant maintenu à 20% son taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail du 26 septembre 2011 et dit n’y avoir lieu à application de la loi du 19 juillet 1991 ;
— Constater qu’il rapporte la preuve d’une aggravation des séquelles de l’accident du travail du 26 septembre 2011 ;
— Constater que son taux d’incapacité ne saurait être fixé à 20% ;
— Fixer son taux d’incapacité réel;
— Condamner la [7] à payer à la SCP DESSALCES la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, soutenant ses écritures, la représentante de la [4], munie d’un pouvoir, demande à la cour de :
— Dire et juger que M. [V] ne rapporte pas la preuve d’une aggravation de son état de santé en date du 23 juin 2018 ;
— Dire et juger qu’en l’absence d’aggravation, le taux d’incapacité permanente attribué à M. [V] doit être maintenu à 20% au titre des séquelles indemnisables de la rechute du 14 octobre 2014 suite à l’accident du travail survenu le 26 septembre 2011 ;
— Dire et juger qu’en l’absence d’aggravation, il ne peut être octroyé de taux professionnel à M. [V] à la date du 23 juin 2018 ;
— Dire que c’est à bon droit que la caisse a notifié la décision du 17 octobre 2018;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 15 juin 2021 ;
— Rejeter la demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991 ;
— Débouter M. [V] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions et le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des présentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’incapacité :
M. [V] expose qu’il souffre toujours des séquelles de son accident pour lesquelles il est toujours suivi. Il ajoute que ses douleurs se sont aggravées avec une limitation du mouvement de son poignet qui s’est accentuée ce qui justifie la réévaluation de son taux d’incapacité permanente afin de l’adapter à sa situation.
Il soutient que son accident a une incidence professionnelle alors qu’il n’a pas été en mesure de reprendre un emploi de maçon ou d’exercer une nouvelle activité professionnelle compte tenu des facteurs sociaux qui limitent ses perspectives de réinsertion professionnelle et qu’il perçoit dorénavant le revenu de solidarité active suite à son incapacité à occuper un emploi.
La [6] soutient que le certificat médical établi le 23 juin 2018 par le Docteur [O] ne justifie aucunement d’une quelconque aggravation, que certains justificatifs versés aux débats par l’appelant sont postérieurs à la date de la demande et ne peuvent être pris en compte, sauf à servir de base à une nouvelle demande en révision, de sorte que la cour ne pourra que constater l’absence de preuve de l’aggravation des séquelles à la date du 23 juin 2018 ;
S’agissant de la prise en compte d’un retentissement professionnel la [6] soutient qu’il ne peut être prévu d’indemnisation au titre du préjudice professionnel dans le cadre d’une révision ou d’une rechute lorsqu’il n’est pas constaté de modifications dans l’état physique de l’assuré et elle ajoute ne pas avoir fixé de taux professionnel dès lors que l’assuré n’apporte aucune preuve d’une aggravation de son état depuis la date de consolidation du 31 mai 2016 de la rechute déclarée le 14 octobre 2014.
Selon l’article L.443-1 alinéa 1 et 2 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle 'xation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle 'xation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
L’article R.443-1 du code de la Sécurité Sociale précise que les délais mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 443-1 sont respectivement de deux ans et un an.
Selon l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est évalué en fonction de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa quali’cation professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, la cour observe que le certificat médical établi par le Docteur [O] qui indique :«M. [V] désire voir le médecin conseil pour une demande d’aggravation de son état en rapport avec son accident du travail du 26 septembre 2011 » n’établit nullement une aggravation qui aurait été constatée par le praticien.
À l’appui de sa demande, l’assuré communique plusieurs pièces médicales dont un certain nombre sont postérieures à la demande d’aggravation de sorte qu’elles ne peuvent être prises en compte étant rappelé que la juridiction doit se placer à la date de la demande de révision pour apprécier s’il y a aggravation de l’état de la victime d’un accident du travail et n’a donc pas à tenir compte de certificats médicaux établis postérieurement et susceptibles seulement de servir de base à une nouvelle demande de révision. (C. Cass., Soc., 05 juin 1980 pourvoi n° 79-12.073).
Il ressort par ailleurs du rapport médical de révision établi par le médecin-conseil que ce dernier a pris en compte les éléments médicaux communiqués par M. [V] dans le cadre de sa demande et qu’il ressort des conclusions dudit rapport que M. [V] rencontre des « séquelles douloureuses et fonctionnelles du poignet droit chez un droitier à type de limitation intermédiaire des mouvements de flexion-extension et de pronosupination sur un poignet en membre dominant et de limitation intermédiaire en empaumement de la main dominante. Taux d’incapacité permanente maintenu à 20 % selon le barème de L’UCANSS. »
Il ressort du rapport de la consultation médicale lors de l’audience du 11 mai 2021 effectué par le Docteur [S], médecin consultant désigné par le tribunal, qu’il mentionne en conclusion de son rapport : « séquelles douloureuses du poignet D, membre dominant avec limitation des mouvements de flexion extension maintien des 20 % ».
Selon le barème [14] la mobilité est ainsi évaluée :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Or en l’espèce, le médecin-conseil a évalué les limitations résultant des séquelles douloureuses et fonctionnelles du poignet comme suit:
limitation en pronosupination : 7 %
limitation en flexion-extension : 7 %
limitation intermédiaire empaumement main dominante : 4 %.
Il s’ensuit qu’en raison des limitations telles qu’évaluées par le médecin-conseil, et des conclusions du médecin consultant M. [V] ne justifie nullement de l’aggravation excipée.
S’agissant de l’incidence professionnelle, faute d’établir l’aggravation M. [V] ne peut soutenir à l’occasion de cette procédure qu’il subit une incidence professionnelle étant au demeurant relevé qu’il ne produit aucune pièce à même d’établir l’incidence professionnelle alléguée.
En conséquence au regard de l’ensemble des éléments et des pièces du dossier il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
M. [V] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance et l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la [6].
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la [6] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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