Infirmation partielle 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 17 mai 2024, n° 21/04333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 avril 2021, N° F18/00552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04333 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUFV
[L]
C/
S.A.S. RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM – RCBT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Avril 2021
RG : F 18/00552
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 MAI 2024
APPELANT :
[N] [L]
né le 06 Novembre 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM ( RCBT)
'[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Amandine IOCHEM, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Mars 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mai 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [L] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée par la SAS Réseau Bouygues Telecom (RCBT), qui compte plus de 10 salariés, en qualité de conseiller de vente pour la période du 12 au 28 février 2015.
La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager.
Après avoir été convoqué le 29 septembre 2017 à un entretien préalable fixé au 10 octobre suivant, M. [L] a été licencié pour faute grave le 16 octobre 2017.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 1er mars 2018 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 19 avril 2021, a dit que le licenciement pour faute grave est fondé, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la société RCBT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 mai 2021, M. [L] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 décembre 2023 par M. [L] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2024 par la société RCBT ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Qu’également, selon l’article L. 6321-1 du code du travail dans sa version applicable : 'L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. / Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. / Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. (…)' ;
Attendu qu’en l’espèce M. [L] a été licencié par courrier recommandé du 16 octobre 2017 pour les motifs suivants :
'Le 20 septembre 2017, nous avons été alertés par notre service de Contrôle Interne qui a constaté un nombre anormalement élevé d’activations impayées sur la boutique de [Localité 4] Confluence en juillet 2017 ainsi qu’un volume important de résiliations pour fraude et impayés dont les activations ont eu lieu en août 2017.
En effet, il apparait que les contrôles requis dans le cadre de la constitution des contrats n’ont été aucunement respectés. La procédure d’ouverture de ligne que vous connaissez parfaitement prévoit que le collaborateur doit demander au client une pièce d’identité originale, un relevé d’identité bancaire, un chèque annulé.
Or, vous n’avez pas respecté la procédure des contrôles à l’activation puisque vous avez activé des lignes pour des clients dont les pièces d’identité fournies étaient fausses et que vous auriez dû détecter en vérifiant les points de contrôle indiqués dans le document « aide + contrôle + d’identité » disponible dans extradis et Accueil 360 dont vous avez une parfaite connaissance puisque vous occupez le poste de conseiller de vente depuis le 12 février 2015. Par ailleurs, les clients en question ont effectué des règlements par chèque qui s’avèrent être tous en impayés.
Plus grave encore, vous avez répété cette fraude à 20 reprises pour 9 clients différents et notamment auprès d’un même client qui est revenu en magasin à trois reprises avec des pièces d’identité différentes.
Ces contournements de nos procédures internes ont généré un préjudice financier actuellement estimé à 10 884,12 euros. Vos agissements sont intolérables et portent gravement atteinte à l’entreprise en lui causant un préjudice financier important.' ;
Attendu qu’il est ainsi fait grief à M. [L] d’avoir, à 20 reprises, méconnu la procédure interne de vérification des points de contrôle des pièces d’identité des clients avant l’ouverture d’une ligne ligne à leur profit ;
Attendu toutefois qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé a été formé à cette vérification ni même d’ailleurs suffisamment informé de l’obligation de vérification – M. [L] faisant sur ce dernier point valoir que les documents édictant les procédures de contrôle des pièces d’identité ont été édictées après son embauche ;
Que les seules circonstances que M. [L] avait une ancienneté de deux ans et demi au sein de l’entreprise et qu’aucune anomalie n’avait jusqu’à présent été décelée, que la procédure en cause figure sur le site intranet de la société, que cette dernière a par courriel du 21 mars 2017 appelé l’attention des managers sur la nécessité de rappeler aux salariés les bonnes pratiques sur la détection des faux papiers ou encore que M. [L] a bénéficié d’une formation du 31 août au 4 septembre 2015 sont insuffisantes à en apporter la démonstration ; qu’il n’est nullement justifié du respect des consignes données aux managers ainsi que du contenu de la formation dispensée en 2015 ;
Attendu que, faute pour la société RCBT d’établir la preuve d’une information et d’une formation suffisantes de son salarié sur la vérification des pièces d’identité des clients, il ne peut être reproché à ce dernier d’avoir manqué à ses obligations en la matière ; qu’aucune faute n’étant ainsi démontrée, la cour retient, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. [L] , que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. [L] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 4 035,50 euros brut, outre 403,55 euros de congés payés, correspondant à deux mois de salaire ainsi qu’à une indemnité de licenciement de 1 513,32 euros brut – montant sur lesquels la société RCBT ne formule aucune observation ;
Que, compte tenu de son ancienneté (2 ans), il peut également prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire ; que son préjudice est évalué à la somme de 7 000 euros brut ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société RCBT des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [L] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [L] la somme de euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société RCBT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société RCBT à payer à M. [N] [L] les sommes de :
— 4 035,50 euros brut, outre 403,55 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 513,32 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 7 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Ordonne le remboursement par la société RCBT des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [N] [L] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne la société RCBT aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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