Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00519 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ65
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 16 JANVIER 2025
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 5]
N° RG 24/4793
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Muriel MERAND, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [F] [I] épouse [K]
née le 26 Mars 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère chargée du rapport .
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Mme Frédérique BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixé au 11 septembre 2025 puis modifié et avancé au 03 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 26 septembre 2024, Madame [F] [I] épouse [K] a relevé appel d’un jugement rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers.
Madame [F] [I] épouse [K] a déposé ses conclusions d’appelante le 2 janvier 2025, soit postérieurement au délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, soit au plus tard le 26 décembre 2024.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a écarté la sanction prévue par l’article 908 du code de procédure civile, à savoir la caducité d’appel, motif pris que l’avocat de madame [F] [I] épouse [K], maître [E] [O], justifiait d’un cas de force majeure tenant à des problèmes neurologiques.
Par requête du 23 janvier 2025, monsieur [U] [B] a déféré cette ordonnance devant la cour d’appel. Il en demande l’infirmation et sollicite que la cour ;
— prononce la caducité de la déclaration d’appel de Madame [I] au visa de l’article 908 du code de procédure civile ;
— condamner madame [F] [I] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure d’appel et de déféré.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 26 mai 2025, madame [F] [I] épouse [K] demande à la cour de confirmer l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état et de condamner monsieur [U] [B] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Le conseiller de la mise en état a écarté la caducité de la déclaration d’appel et retenu l’existence de circonstances répondant au caractère de la force majeure aux motifs que l’avocate de l’appelante justifiait de problèmes neurologiques rencontrés en août 2024 qui l’ont affaiblie et mise en difficulté par la suite dans le suivi de ses dossiers.
Monsieur [U] [B] estime pour sa part que les problèmes de santé rencontrés par l’avocat adverse ne présentent pas le caractère d’une force majeure car ils n’étaient pas insurmontables et n’entraînaient pas une incapacité d’exercer sa profession. Il soutient que l’avocate de l’appelante ne justifierait pas d’un grave problème de santé, d’une hospitalisation, d’un traitement lourd ou d’un arrêt de travail dans la période entre le 28 août 2024 et le 26 décembre 2024 et qu’elle pouvait recourir à un confrère ou une cons’ur pour rédiger les conclusions d’appelante si elle n’était pas en état de le faire.
Les pièces versées aux débats (pièces 2 et 3 de l’appelante) laissent apparaître une situation médicale et familiale qui a manifestement empêché l’avocate de l’appelante de conclure dans les délais requis (elle l’a cependant fait quelques jours plus tard), étant précisé que son mode d’exercice professionnel (cabinet individuel) ne paraît pas compatible avec la délégation de la rédaction de conclusions par un confrère, eu égard notamment au caractère intuitu personae de la relation avocat-client.
Au-delà des pièces versées aux débats, la foi du palais aurait dû suffire à écarter tout contentieux de ce type devant le conseiller de la mise en état.
Dans ces conditions, l’ordonnance querellée sera confirmée et monsieur [U] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident et à verser à madame [F] [I] épouse [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état ;
Condamne monsieur [U] [B] à verser à madame [F] [I] épouse [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [U] [B] aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le président,
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