Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 12 févr. 2026, n° 25/03430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 mai 2025, N° 24/04458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/03430 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHJA
AFFAIRE :
[E] [A]
[I], [M], [F] [Z] épouse [A]
C/
[N], [J], [D] [L] VEUVE [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
N° RG : 24/04458
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.02.2026
à :
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [A]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] – (Italie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [I], [M], [F] [Z] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 82/23P – Représentant : Me Ayi d’ALMEIDA, Plaidant, avocat au barreau du VAL DE MARNE
APPELANTS
****************
Madame [N], [J], [D] [L] veuve [K]
née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43575 – Représentant : Me Georges de MONJOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 19 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a notamment annulé et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par M [X] [A] et Mme [I] [Z] épouse [A] à l’encontre de Mme [N] [L] veuve [K] selon procès-verbal du 19 septembre 2023 dénoncée le 26 septembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 20 juin 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de M. [X] [A] et Mme [I] [Z] épouse [A] entre les mains de la Caisse d’épargne Île-de-France Ag [Localité 7] en vertu 'd’un acte notarié en date des 5 et 7 janvier 2012, d’ un acte de cession de créance notarié en date du 13 septembre 2022, un acte de cession complémentaire notarié en date du 14 février 2023 et un acte de cession notarié complémentaire du 23 janvier 2023" portant sur la somme totale de 409 064,96 euros en principal, intérêts et frais. La saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 16 372,02 euros et a été dénoncée par acte d’huissier du 27 juin 2024 à Mme [N] [L] veuve [K].
Par assignation du 25 juillet 2024, Mme [N] [L] veuve [K] a fait citer M. [X] [A] et Mme [I] [Z] épouse [A] devant le juge de l’exécution de [Localité 1] aux fins d’ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 13 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [L] veuve [K]
— rejeté l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par M. [X] [A] et Mme [I] [Z] épouse [A]
— annulé la saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2024 sur le compte de Mme [N] [L] veuve [K] entre les mains de la caisse d’épargne d’Île de France
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par M. [X] [A] et Mme [I] [Z] épouse [A] contre Mme [N] [L] veuve [K] selon procès-verbal de saisie du 20 juin 2024 dénoncé le 27 juin 2024
— rappelé que la présente décision vaut restitution des sommes appréhendées le cas échéant
— condamné solidairement M. [X] [A] et Mme [I] [Z] épouse [A] à payer à Mme [N] [L] veuve [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
— débouté M. [X] [A] et Mme [I] [Z] épouse [A] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné solidairement M. [X] [A] et Mme [I] [Z] épouse [A] à payer à Mme [N] [L] veuve [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
— condamné solidairement M. [X] [A] et Mme [I] [Z] épouse [A] aux entiers dépens.
Le 2 juin 2025, M. [X] [A] et Mme [I] [Z] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [X] [A] et Mme [I] [Z] épouse [A], appelants, demandent à la cour de :
— constater que M et Mme [A] ont exécuté le jugement entrepris en donnant spontanément mainlevée de la saisie-attribution par acte en date du 20 juin 2024, et dénoncée à Mme [L] veuve [K] en date du 27 juin 2024
— dire en conséquence, que l’appel du jugement entrepris du chef de l’annulation de la saisie-attribution, est devenu sans objet
en conséquence,
— donner acte à M et Mme [A] de ce qu’ils se désistent de leur appel quant à l’annulation de la saisie attribution
— infirmer le jugement entrepris, pour avoir condamné Monsieur et Madame [A] à la somme de 2.000 Euros, pour saisie abusive
— juger en conséquence que M et Mme [A] n’ont commis aucun abus en annexant à l’acte de saisie attribution du 20 juin 2024 un décompte détaillé contre lequel le jugement du 19 avril 2024 ayant annulé une précédente saisie attribution, n’avait porté aucune critique
— infirmer le jugement entrepris, pour avoir condamné M. et Mme [A] à la somme de 2 000 euros, pour saisie abusive
— débouter Mme [L] veuve [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions d’intimée ;
— condamner Mme [L] veuve [K] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au
profit de Maître Elisa GUEILHERS, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 21 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [L] veuve [K], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 13 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, en ce qu’il a :
*déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [L] veuve [K]
*rejeté l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par M. [X] [A] et Mme [I] [Z] épouse [A]
*annulé la saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2024 sur le compte de Mme [N] [L] veuve [K] entre les mains de la caisse d’épargne d’Île de France
*ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par M. [X] [A] et Mme [I] [Z] épouse [A] contre Mme [N] [L] veuve [K] selon procès-verbal de saisie du 20 juin 2024 dénoncé le 27 juin 2024
*rappelé que la présente décision vaut restitution des sommes appréhendées le cas échéant
*condamné solidairement M. [X] [A] et Mme [I] [Z] épouse [A] à payer à Mme [N] [L] veuve [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
*débouté M. [X] [A] et Mme [I] [Z] épouse [A] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*condamné solidairement M. [X] [A] et Mme [I] [Z] épouse [A] à payer à Mme [N] [L] veuve [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
*condamné solidairement M. [X] [A] et Mme [I] [Z] épouse [A] aux entiers dépens
En conséquence,
— débouter Mme [I] [A] M. [X] [A] de leurs demandes
En tout état de cause,
— condamner in solidum Mme [I] [A] M. [X] [A] à payer la somme de 5 000 euros à Mme [L] veuve [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile -condamner in solidum Mme [I] [A] M. [X] [A] aux entiers dépens dont recouvrement au bénéfice de Maître Anne-Laure Dumeau.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 janvier 2026 et le délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle n’a pas à répondre aux moyens qui ne donnent pas lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Elle rappelle également qu’elle n’a pas non plus à répondre aux demandes de constat qui, bien que figurant dans le dispositif des conclusions des parties ne correspondent pas à des prétentions.
Sur la demande d’annulation de la saisie attribution selon acte du 20 juin 2024
Au motif du défaut de conformité du décompte de la saisie attribution selon acte du 20 juin 2024 aux exigences de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et au constat du préjudice consécutif pour Mme [L] veuve [K], le premier juge a par le jugement dont appel annulé cette saisie.
Les époux [A] ont au vu de leur déclaration d’appel en date du 2 juin 2025 déféré le jugement du juge de l’exécution en date du 13 mai 2025 en ce qu’il a annulé la saisie attribution selon acte du 20 juin 2024.
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions d’appel qui seul saisi la cour, ils demandent de constater le désistement de leur appel de ce chef.
Mme [L] veuve [K], intimée a conclu au fond et n’a pas par ses dernières conclusions d’appel accepté ce désistement mais a notamment demandé la confirmation du jugement déféré à ce titre. La cour ne peut par conséquent faire droit à la demande de constat de désistement de des appelants quant à l’annulation de la saisie attribution.
Il sera par ailleurs relevé que les appelants ne développent dans leurs dernières conclusions d’appel aucun moyen de nature à contester cette annulation, de sorte que le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur la condamnation de M. [X] [A] et Mme [I] [Z] épouse [A] à des dommages et intérêts pour procédure abusive
Le premier juge a retenu que la saisie attribution litigieuse diligentée par les époux [A] à l’encontre de Mme [L] veuve [K] était abusive puisqu’ils avaient omis de modifier le décompte alors qu’une précédente saisie avait au motif de ce même décompte erroné fait l’objet d’une mainlevée et a condamné ces derniers au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En cause d’appel, les époux [A] font valoir que la saisie attribution du 19 avril 2024 comportait un décompte conforme contrairement à ce que le premier juge a retenu pour fonder la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut condamner le créancier en cas d’abus de saisie.
Le jugement su 19 septembre 2024 a annulé la saisie attribution au motif du défaut de conformité de son décompte aux exigences de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Or, la cour relève comme le premier juge que le décompte annexé à la saisie critiquée mentionne le même décompte dont le caractère erroné avait été relevé par le précédent jugement, ce qui avait eu pour conséquence d’invalider la saisie. Il en résulte qu’en effectuant une nouvelle saisie attribution à l’encontre de Mme [L] veuve [K] avec ce même décompte, les requérants à la saisie qui devaient savoir qu’elle était irrégulière, ont ainsi commis un abus de saisie à l’encontre de cette dernière.
L’abus de saisie est par conséquent caractérisé et le jugement ayant condamné les époux [A] à ce titre pour abus de saisie à la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts sera par conséquent également confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 3 000 euros à Mme [L] veuve [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme au paiement de laquelle seront condamnés les époux [A].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum Mme [I] [A] M. [X] [A] à payer la somme supplémentaire de 3 000 euros à Mme [L] veuve [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [I] [A] M. [X] [A] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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