Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 27 janv. 2026, n° 25/00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BERRY TOURAINE
la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED
EXPÉDITION à :
[U] [J]
Pole social du TJ de [Localité 7]
ARRÊT du : 27 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 25/00936 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HF4T
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 7] en date du
31 Janvier 2025
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparant en personne
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BERRY TOURAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maâdi SI MOHAMMED de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 25 NOVEMBRE 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 25 NOVEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 27 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] a demandé la liquidation de sa retraite à la Mutualité Sociale Agricole [5] [Localité 8], notamment en son ancienne qualité de salarié agricole. Il a contesté le mode de calcul de la pension afférente, affirmant que celle-ci devait être revalorisée en tentant compte des autres activités qu’il a exercées sous d’autres régimes, à savoir non seulement son activité salariée relevant du régime général, mais également de son activité de non-salarié agricole, dont il n’a pas été tenu compte, demandant à bénéficier des dispositions de l’article R.173-4-3 du code de la sécurité sociale instaurant un système favorable aux poly-pensionnés.
M. [J] a saisi du litige la commission de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole.
Par requête du 22 décembre 2023, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois en contestation de la décision initialement implicite de rejet.
Par décision du 14 mars 2024, la commission de recours amiable a explicitement rejeté son recours.
Par jugement du 31 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— Déclaré la requête présentée par M. [U] [J] recevable,
— Rejeté l’ensemble des prétentions formées par M. [U] [J],
— Condamné M. [U] [J] aux dépens,
— Rejeté le surplus des demandes.
M. [J] en a relevé appel par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 25 février 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2025, M. [J] demande à la cour de :
— Infirmer la décision rendue le 31 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Blois pôle social de première instance,
— Déclarer recevable sa requête,
— Juger que la prise en compte dans son revenu moyen des années 1979 et 1980, les cotisations obligatoires excédentaires, est contraire au principe d’égalité pour ce qu’il diminue sa pension de 10% par ajout de cotisations au-delà du délai requis,
— Enjoindre la MSA de retirer les années excédentaires 1979 et 1980 dans la composition des années à moyenner. Pour illustration, le nouveau revenu annuel moyen du régime général serait possiblement 30 208,63 euros = [546 713,75 euros ' 1 565,78 euros (1979) ' 1 392,66 euros (1980)]/18 ans,
— Enjoindre la MSA à recalculer la pension pouvant possiblement être complété dans l’hypothèse de l’aboutissement des demandes complémentaires,
— Juger que l’attribution de sa pension amputée de 20,5% par la nature de la troisième activité serait contraire aux dispositions de l’article 3 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 et de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— Enjoindre la MSA de recalculer le Revenu annuel moyen en moyennant seulement 11 années pour le régime général et attribuer une pension réévaluée en conséquence,
— Condamner la MSA à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2025, la Mutualité Sociale Agricole [6] demande à la cour de :
— La recevoir en ses conclusions,
— Débouter M. [U] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal pôle social de Blois en date du 31 janvier 2025,
— Condamner M. [U] [J] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [U] [J] aux entiers dépens.
Pour un ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement devant la cour, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L’article R.173-4-3 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Lorsqu’un assuré a relevé, successivement, alternativement ou simultanément, du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants, au sein desquels il a acquis des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d’un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d’années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d’années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d’assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d’assurance accomplies dans les régimes susvisés. Ces durées sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant l’entrée en jouissance de la pension ».
« Le nombre d’années ainsi obtenu est arrondi, pour chaque régime, au nombre d’années le plus proche sans que ce nombre puisse être inférieur à 1. La fraction d’année égale à 0,5 est comptée pour une année ».
M. [J] explique avoir exercé plusieurs activités, à savoir celle de salarié relevant du régime général, de salarié agricole puis d’exploitant agricole indépendant.
Il demande que son activité de non-salarié agricole soient prise en compte pour le calcul de sa pension de salarié versée par la Mutualité Sociale Agricole, dans les conditions prévues par les dispositions précitées et que le montant annuel de sa pension de salarié, d’un montant de 6183,12 euros (515,26 euros par mois) soit portée à 7451,17 euros par an.
Il affirme par ailleurs ne pas contester la pension de non-salarié agricole qui lui a par ailleurs été servie.
La Mutualité Sociale Agricole demande l’application stricte des dispositions de l’article R.173-4-3 du code de la sécurité sociale.
En effet, ce texte ne permet pas de prendre en compte, pour le calcul de la retraite de salarié agricole, la période d’activité en tant que non-salarié agricole, puisque les régimes dits « alignés » sont seulement le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime social des indépendants.
La question posée est donc la possibilité de prendre en compte, à son profit, ses années cotisées au régime des non-salariés agricoles et de les intégrer au dispositif de compensation prévu au profit des poly-pensionnés relevant de l’article R.173-4-3 du code de la sécurité sociale.
M. [J] considère que le texte est contraire au principe d’équité imposé aux organismes de retraite par l’article 3 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 qui prévoit que « Les assurés doivent pouvoir bénéficier d’un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent ».
Cependant, le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la légalité des règlements administratifs et n’est pas plus autorisé à appliquer à la situation de M. [J], en sa qualité de non-salarié agricole, les dispositions de l’article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, qu’il convient d’interpréter de manière stricte puisqu’elle limite son application aux seuls assurés relevant des régimes qu’elle vise.
Au demeurant, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait fait une exacte application de ce texte en considérant qu’il ne visait pas le régime des salariés de la fonction publique dont les règles de calcul différent de celles des régimes autres visés par ce texte ( CIV 2, 20 décembre 2012, pourvoi n°11-18.095), comme c’est le cas également du régime des non-salariés agricoles dont le régime spécifique est fixé par les articles L.732-18 et suivants du code rural et de la pêche maritime et les dispositions règlementaires afférentes.
M. [J] invoque également le principe d’égalité, citant un arrêt de la Cour de cassation qui a rappelé, à propos d’une pension de retraite servie à un avocat que « le droit individuel à pension constitue un intérêt patrimonial substantiel entrant dans le champ d’application de l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » qui « implique, lorsqu’une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif, un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite considéré et les droits individuels à pension des cotisants » (Civ 2, 12 mai 2021, pourvoi n°19-20.938).
Il n’apparaît cependant pas qu’il soit en l’espèce porté atteinte au principe d’égalité, dès lors que M. [J] affirme n’avoir vu sa pension de non-salarié agricole « amputée » que de 20,5 % du fait de la non-application à son cas de l’article R.173-4-3 du code de la sécurité sociale. Il ne peut être retenu une disproportion excessive entre contribution et droit à pension portant atteinte aux droits garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. [J] fait également remarquer que l’adoption de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 prévoyant la liquidation unique des régimes alignés, dont il ne bénéficie pas, n’est pas à son avantage, puisqu’elle serait à l’origine d’une différence de l’ordre de 10 % du montant de sa pension par rapport à des salariés en bénéficiant, invoquant de la même manière l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il n’est pas pour autant démontré l’existence d’une atteinte au principe posé par ce texte.
Enfin, M. [J] raisonne également par analogie avec le régime des travailleurs relevant d’une assurance vieillesse d’un des états de l’Union Européenne, qui auraient bénéficié d’un extension du bénéfice de l’article R.173-4-3 du code de la sécurité sociale en vertu d’une circulaire ministérielle 2008/219 du 3 juillet 2008.
Cependant, il ressort de cette circulaire que seuls les régimes alignés au sens de l’article R.173-4-3 pour lesquels les assurés ont cotisé à l’étranger sont concernés, ce qui exclut également la prise en considération des périodes de cotisations en tant que non-salarié agricoles.
C’est pourquoi les demandes de M. [J] ne peuvent prospérer.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le par le tribunal judiciaire de Blois le 31 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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