Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 24 avr. 2025, n° 22/02136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 10 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/04/2025
la SELARL MAÏLYS DUBOIS
ARRÊT du : 24 AVRIL 2025
N° : – 25
N° RG 22/02136 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GUSH
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal judiciaire de TOURS en date du 10 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Madame [R] [O]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Maïlys DUBOIS de la SELARL MAÏLYS DUBOIS, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002635 du 10/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
D’UNE PART
INTIMÉS :
Madame [S] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [H] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non représentés, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :07 Septembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 2 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2025.
ARRÊT :
Prononcé le 24 avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [O] est décédé le [Date décès 2] 2010, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [S] [O] épouse [G], [R] [O] et [H] [O].
Par actes d’huissier en date du 9 mai 2014, Mme [R] [O] a fait assigner Mme [S] [O] et M. [H] [O] devant le tribunal de grande instance de Tours en ouverture des opérations de compte liquidation et partage des biens de la succession de leur père.
Par jugement en date du 16 avril 2015, le tribunal de grande instance de Tours a notamment ouvert les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [O] et désigné Maître [V] pour y procéder.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 4 novembre 2017 sur le projet d’état liquidatif élaboré par Maître [V].
Par jugement en date du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
— débouté Mme [R] [O] de sa demande tendant à voir homologuer le projet d’état liquidatif dressé par Maître [V] ;
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur aux fins de rectification de l’état liquidatif portant sur l’estimation de la créance de la succession contre Mme [S] [O] et le calcul des intérêts qu’elle produit ;
— dit que dans les limites de la prescription interrompue le 2 décembre 2019, Mme [R] [O] est redevable d’une indemnité d’occupation sur l’immeuble indivis sis à [Localité 7] dont il incombera au notaire liquidateur de calculer le montant ;
— débouté Mme [R] [O] de sa demande tendant à obtenir l’attribution du véhicule dépendant de la succession de [L] [O] ;
— débouté Mme [R] [O] de sa demande tendant à obtenir l’attribution de l’immeuble sis à [Localité 7] ;
— débouté Mme [R] [O] de sa demande de dommages-intérêts ;
— débouté Mme [R] [O] et Mme [S] [O] de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Par déclaration en date du 7 septembre 2022, Mme [R] [O] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [S] [O] par procès verbal de recherches infructueuses suivant acte d’huissier en date du 10 novembre 2022. Les conclusions lui ont été signifiées par acte d’huissier du 30 novembre 2022, selon les mêmes modalités. Elle n’a pas constitué avocat.
Mme [R] [O] a signifié ses conclusions à M. [H] [O] par acte d’huissier du 29 novembre 2022 délivré à sa personne. Il n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer Mme [W], médiatrice.
La tentative de médiation n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, et signifiées le 30 novembre 2022 à Mme [S] [O] par procès verbal de recherches infructueuses suivant acte d’huissier, Mme [R] [O] demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [R] [O],
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 10 juin 2021,
En conséquence,
— dire et juger qu’il y a lieu d’homologuer le projet d’état liquidatif établi le 4 novembre
2017 par Maître [V],
— attribuer le bien immobilier sis [Adresse 4] à Mme [R] [O],
— attribuer le véhicule Fiat Uno Brio à Mme [R] [O],
— dire et juger qu’il appartiendra à Mme [R] [O] de prendre en charge l’intégralité du passif de succession d’un montant de 5.885 euros,
— dire et juger que Mme [R] [O] versera une soulte de 8.496,37 euros à M. [H] [O],
— attribuer à Mme [S] [O] épouse [G] la créance de la succession d’un montant de 19.377,60 euros,
— attribuer à Mme [S] [O] épouse [G] l’intérêt légal de la créance d’un montant de 2.635,14 euros,
— dire et juger que Mme [S] [O] épouse [G] versera une soulte de 7.434,43 euros à M. [H] [O],
— attribuer à M. [H] [O] une soulte due par [S] [O] épouse [G] d’un montant de 7.434,43 euros,
— attribuer à M. [H] [O] une soulte due par [R] [O] d’un montant de 8.496,37 euros,
— prendre acte de la volonté de M. [H] [O] d’effectuer une donation au profit de Mme [R] [O] de la totalité des sommes qu’il doit recevoir du partage,
— condamner Mme [S] [O] épouse [G] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] [O] épouse [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Maïlys Dubois, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de Mme [R] [O], il convient de se reporter à ses dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l’attribution du bien immobilier sis [Adresse 4] à Mme [R] [O]
Moyens des parties
L’appelante indique que selon acte notarié du 9 juillet 1999, Mme [R] [O], son père et M. [J] [N] ont acquis cet immeuble moyennant un prix de 475 000 francs. Les droits respectifs de ceux-ci sont les suivants,
— Mme [R] [O] acquiert la moitié indivise de ce bien,
— M. [L] [O] acquiert la moitié de la nue-propriété et un quart de l’usufruit,
— M. [J] [N] acquiert un quart en usufruit.
Elle reproche au premier juge, pour la débouter de sa demande, d’avoir retenu, à supposer qu’elle soit formée sur la base de l’article 831-2 du code civil, que cette attribution n’étant pas de droit, il lui incombait de rapporter la preuve qu’elle en réunit les conditions d’application, relevant que la demande d’attribution préférentielle ne peut porter que sur les droits dont son père était titulaire et non pas sur l’immeuble dont un quart appartient à un tiers, non successible, et fait valoir qu’elle détient la moitié indivise du bien et qu’en plus lui revient la part d’héritage de son père et s’estime donc 'plus propriétaire que sa soeur ou son frère.'
Réponse de la cour
Il faut relever que Mme [R] [O] ne précise pas le fondement juridique de sa demande d’attribution.
A l’énoncé de l’article 831-2 du code civil, Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
Faute de justifier qu’elle avait sa résidence dans l’immeuble à l’époque du décès de son père, la décision qui la déboute de sa demande d’attribution préférentielle ne peut qu’être confirmée, étant relevé de surcroît qu’un tiers, M. [N], est titulaire de droits en usufruit sur le quart de l’immeuble.
Sur l’attribution du véhicule Fiat Uno Brio à Mme [R] [O]
Moyens des parties
Mme [R] [O] prétend avoir racheté le véhicule pour un montant de 100 euros et en avoir justifié au notaire, ce qui n’est contesté par personne.
Réponse de la cour
Mme [R] [O] se contredit en demandant l’attribution du véhicule alors qu’elle prétend en avoir fait l’acquisition. En l’absence de toute pièce justifiant l’acquisition, il convient de statuer sur la demande d''attribution.
Ainsi que l’a à bon droit retenu le premier juge, Mme [R] [O] ne justifie pas, en application de l’article 831-2 précité, que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; la décision qui la déboute de sa demande ne peut qu’être confirmée.
Sur l’indemnité due par Mme [R] [O] pour l’occupation de l’immeuble sis [Adresse 4]
Moyens des parties
Mme [R] [O] reconnaît qu’en application de l’article 815-9 du code civil, une indemnité est due pour l’occupation privative de l’immeuble indivis, dans les limites de la prescription interrompue par les écritures transmises le 2 décembre 2019 mais elle soutient que les colitigants en ont décidé autrement, son frère et elle-même, qui représentent la majorité des 2/3, ayant décidé qu’aucune indemnité d’occupation n’était due.
Réponse de la cour
A l’énoncé de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il faut relever que Mme [R] [O] ne précise pas le texte permettant aux indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis d’imposer, à défaut de convention, leur volonté aux autres, autrement que dans le cadre de l’administration des biens indivis selon l’article 815-3 du code civil.
En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu’elle la dit redevable d’une indemnité d’occupation envers la succession.
Sur la créance due à la succession par Mme [S] [O]
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [R] [O] n’a formulé aucune prétention relative à l’estimation de la créance de la succession contre Mme [S] [O] et le calcul des intérêts qu’elle produit.
En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu’elle renvoie les parties devant le notaire pour son estimation.
Sur les droits des parties et les attributions
L’actif de la succession étant inexact en ce que l’estimation de la créance due par Mme [S] [O] est erronée et que l’indemnité d’occupation due par Mme [R] [O] n’a pas été prévue, il ne peut être statué sur les droits des parties dans la succession. Par conséquence, les demandes d’atttribution faites par Mme [R] [O] ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la volonté de M. [H] [O] d’effectuer une donation au profit de Mme [R] [O]
La cour adopte les motifs du jugement sur ce point.
Sur l’homologation du projet d’état liquidatif établi le 4 novembre 2017 par Maître [V]
Il faut rappeler que le projet d’état liquidatif d’une succession ne peut être homologué que si tous les copartageants ont mis fin à leur différend, ce qui n’est pas le cas, le projet étant contesté eu égard aux contestations ci-dessus.
La décision sera confirmée en ce qu’elle déboute Mme [R] [O] de sa demande d’homologation.
Sur les demandes annexes
Mme [R] [O] succombant, les dépens d’appel seront laissés à sa charge.
Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ;
Confirme la décision, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme [R] [O] de ses demandes tendant à :
— dire et juger qu’il appartiendra à Mme [R] [O] de prendre en charge l’intégralité du passif de succession d’un montant de 5.885 euros,
— dire et juger que Mme [R] [O] versera une soulte de 8.496,37 euros à M. [H] [O],
— attribuer à Mme [S] [O] épouse [G] la créance de la succession d’un montant de 19.377,60 euros,
— attribuer à Mme [S] [O] épouse [G] l’intérêt légal de la créance d’un montant de 2.635,14 euros,
— dire et juger que Mme [S] [O] épouse [G] versera une soulte de 7.434,43 euros à M. [H] [O],
— attribuer à M. [H] [O] une soulte due par [S] [O] épouse [G] d’un montant de 7.434,43 euros,
— attribuer à M. [H] [O] une soulte due par [R] [O] d’un montant de 8.496,37 euros ;
Laisse à Mme [R] [O] la charge des dépens d’appel, supportés par l’aide juridictionnelle ;
La déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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