Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 24 févr. 2026, n° 25/16770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 septembre 2025, N° 25/03004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16770 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMC2F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2025 – Juge de l’exécution d'[Localité 1] – RG n° 25/03004
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
Madame [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E545
à
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [H] [O], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C896
AUTRES PARTIES POUR DÉNONCIATION DE LA PROCÉDURE
SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A.S. [D], pour dénonciation de la procédure
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Janvier 2026 :
Par jugement du 16 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry a, dans un litige opposant M. [O] à M. [L] et Mme [A] :
— ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 27 février 2025 entre les mains des sociétés Banque Populaire Rives de Paris, Boursorama, Arkea Direct Bank et [D] à la requête de M. [L] et Mme [A] au préjudice de M. [O] et ce, aux frais de M. [L] et Mme [A] ;
— Ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 29 avril 2024 entre les mains de la société Crédit Lyonnais à la requête de M. [O] au préjudice de Mme [A] et ce, aux frais de M. [O] ;
— Débouté les parties de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
— Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
M. [L] et Mme [A] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 octobre 2025.
Par acte du 16 octobre 2025, signifié à toutes fins aux sociétés Banque Populaire Rives de Paris et [D], M. [L] et Mme [A] ont, au visa de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, assigné M. [O] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris, aux fins de voir :
— constater qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry le 16 septembre 2025 ;
— ordonner le sursis à l’exécution de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en date du 16 septembre 2025 en ce qu’elle a notamment ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 27 février 2025 entre les mains de la Banque Populaire Rives de Paris, de Boursorama, d’Arkea Direct Bank et [D], jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel interjeté par M. [L] et Mme [A] ;
— dire et juger que jusqu’au prononcé de l’ordonnance du premier président, la demande de sursis proroge les effets attachés aux mesures conservatoires ;
— condamner M. [O], exerçant sous l’enseigne [V], à payer à M. [L] et Mme [A] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [O] a demandé au premier président, de :
— débouter M. [L] et Mme [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— les condamner à lui verser la somme de 6500 euros titre de dommages et intérêts et celle de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [L] et Mme [A] ont demandé au premier président de débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes et réitèrent leurs demandes initiales, portant à 5000 euros leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Au cas présent, il convient d’abord de rappeler que les parties sont en litige sur l’exécution d’un marché de travaux de rénovation d’une maison d’habitation appartenant à M. [L] et Mme [A] et qu’une expertise judiciaire est en cours, ordonnée à la demande des maitres d’ouvrage se plaignant de malfaçons et s’opposant en conséquence au paiement du solde du prix du marché réclamé par l’entreprise de M. [O] ayant réalisé les travaux.
Chacune des parties a pratiqué à l’encontre de l’autre des saisies conservatoires sur comptes bancaires, aux fins de paiement des créances respectives elles revendiquent, toutes ces saisies ayant été levées par le juge de l’exécution dans sa décision du 16 septembre 2025 que M. [L] et Mme [A] ont frappée d’appel, le premier juge ayant considéré que la condition tenant à la menace de recouvrement des créances n’était pas remplie.
Il convient ensuite de rappeler :
— que selon l’article 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ;
— et qu’aux termes de l’article L 512-1 du même code, le juge peut à tout moment au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L 511-1 ne sont pas réunies.
Il apparaît des éléments du dossier que M. [L] et Mme [A] justifient d’un moyen sérieux d’infirmation du jugement déféré à la cour, en ce que :
— Si les saisies conservatoires qu’ils ont pratiquées sur plusieurs comptes bancaires de l’entreprise [O] ont révélé l’existence d’un crédit important sur l’un de ces comptes (88.252,18 euros), cet élément ne suffit pas à établir la pérennité de la santé financière de cette entreprise ;
— S’il incombe aux appelants de démontrer la menace qui pèse sur le recouvrement de leur créance, leur capacité à faire cette preuve est limitée dès lors qu’en tant qu’entrepreneur individuel M. [O] ne publie pas ses comptes ; ils fournissent néanmoins un indice permettant de douter de la solvabilité incontestable et durable de l’entreprise [O] en produisant un rapport de solvabilité de l’établissement Creditsafe concluant à un score de 25/100 seulement ; cet indice est certes très insuffisant mais M. [O] s’abstient de fournir le moindre élément comptable qui viendrait confirmer que sa solvabilité est très solide comme il l’affirme ;
— En outre, sont versés par les appelants des notes établies par l’expert judiciaire qui font état de malfaçons importantes, l’expert indiquant dans sa note n° 1 : " la réalisation est entachée de nombreuses malfaçons qui justifient de lourds travaux de reprise et à ce stade de bloquer tout paiement dans l’attente d’un décompte définitif ; « une estimation sommaire de l’avancement permet au mieux d’envisager comme justifiée au titre des travaux exécutés la somme de 9559 euros TTC » ; dans sa note n° 2, il indique « que tout le projet sera à reprendre à l’exception de travaux de second 'uvre intérieurs » ;
— Par ailleurs, l’expert judiciaire s’est plaint auprès du juge du contrôle de l’expertise du défaut de participation de M. [O] aux opérations d’expertise et a dû solliciter auprès de ce magistrat qu’il lui délivre une injonction de communication de pièces ;
— Enfin, l’expert judiciaire a relevé dans sa note n° 5, au vu des attestations d’assurance produites par M. [O], que celui-ci n’est pas assuré pour les travaux qu’il a conduit, que notamment ne sont pas assurés les travaux de plomberie, chauffage, revêtements scellés et collés, menuiseries intérieures et extérieures.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [L] et Mme [A] sont crédibles à soutenir devant la cour qu’il pèse une menace sur le recouvrement de leur créance, leur demande d’infirmation du jugement de ce chef présentant une chance raisonnable de succès.
Il sera donc fait droit à la demande de sursis à l’exécution du jugement frappé d’appel.
Par suite, M. [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La décision étant rendue dans l’intérêt de M. [L] et Mme [A], ceux-ci supporteront la charge des dépens de la présente instance.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons, jusqu’à l’arrêt à intervenir de la cour d’appel, le sursis à l’exécution de la décision rendue le 16 septembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry (RG 25/03004) ;
Déboutons M. [O] de ses demandes,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de M. [L] et Mme [A],
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cautionnement ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Intérêt ·
- Patrimoine ·
- Titre ·
- Établissement ·
- Disproportion
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pacs ·
- Indivision ·
- Provision ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Notaire ·
- Compétence ·
- Contestation sérieuse
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Commissaire du gouvernement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Assurance maladie ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Assurances ·
- Rupture conventionnelle ·
- Enquête
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Carte grise ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Stade ·
- Automobile ·
- Conseiller
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Casino ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Accedit ·
- Distribution ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Consommation ·
- Acquéreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Lot ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Soulte ·
- Attribution ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Non-salarié ·
- Mutualité sociale ·
- Salarié agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Régime des salariés ·
- Retraite ·
- Activité ·
- Revenu ·
- Principe d'égalité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Crédit foncier ·
- Exécution forcée ·
- Suspension ·
- Commission de surendettement ·
- Pourvoi ·
- Plan de redressement ·
- Crédit ·
- Rétablissement personnel ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.