Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 avr. 2026, n° 25/20903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20903 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPB3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SENS – RG n° 25/00247
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. ROXANE BARDE-DEHENRY NOTAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline LECARPENTIER, avocat au barreau de SENS et assistée de Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K148
à
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [X], en qualité de gérant de la SCI BRAYAN-ADAM
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.C.I. BRAYAN-ADAM
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Claude DEBOOSERE-LEPIDI, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, toque : 239
Monsieur [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.C.I. LISA FARAH
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Christelle CHOLLET de la SCP LCA – LES CONSEILS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MELUN, toque : D1512
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Mars 2026 :
Dans le cadre d’un contentieux lié à un compromis de vente immobilière n’ayant pas donné lieu à réitération définitive en la forme authentique, par actes de commissaire de justice en date du 25 février 2025, la SAS Roxane Barde Dehenry a assigné la SCI Brayan-Adam et la SAS Bistro Villette devant le tribunal judiciaire de Sens.
La SCI Lisa Farah a assigné la SCI Brayan-Adam et M. [M] [X] en qualité de gérant par exploit en date du 28 février 2025.
La jonction des deux procédures a été ordonnée
Par jugement contradictoire du 28 mai 2025, le tribunal judiciaire de Sens a :
Rejeté l’exception de nullité soulevée par le défendeur concernant la procédure d’assignation à jour fixe,
Déclaré recevables les demandes présentées par la SAS Roxane Barde-Dehenry,
Rejeté les demandes en nullité et en caducité du compromis de vente,
Déclaré parfaite la vente du bien sis [Adresse 4], cadastré section AE numéro [Cadastre 1] par la SCI Brayan-Adam au profit de la SCI Lisa Farah, au terme du compromis de vente du 6 juin 2024,
Ordonné la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière compétent, aux frais de l’acquéreur, conformément à la loi,
Subrogé la SCI Lisa Farah dans l’ensemble des droits acquis par la Banque Populaire, pour garantir à juste titre sa créance actuelle, dans l’hypothèse où le débiteur se trouverait poursuivi par d’autres créanciers hypothécaires titulaires de créances postérieures au 6 juin 2024,
Condamné la SCI Brayan-Adam à payer à la SCI Lisa Farah la somme de 30.000 euros au titre de la clause pénale du compromis de vente du 6 juin 2024,
Condamné la SCI Bryan-Adam à payer à la SCI Lisa Farah la somme de 16.377,15 euros au titre de son préjudice financier,
Condamné in solidum la SCI Brayan-Adam et M. [M] [X] à payer à M. [J] [R] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral,
Débouté M. [J] [R] de sa demande d’indemnisation au titre de de son préjudice financier,
Condamné in solidum la SCI Bryan-Adam et M. [M] [X] aux dépens,
Condamné in solidum la SCI Bryan -Adam et M. [M] [X] à payer à la SCI Lisa Farah et M. [J] [R] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la SCI Brayan-Adam et M. [M] [X] à payer à la SAS Roxane Barde-Dehenry la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la compensation des sommes allouées à la SCI Lisa Farah et M. [J] [R] en vertu du jugement sur les sommes détenues par la SAS Roxane Barde-Dehenry en qualité de séquestre avant tout versement du reliquat du prix de vente à la SCI Brayan-Adam,
Rejeté le surplus des demandes,
Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
La décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 10 juin 2025, enregistrée le 19 juin 2025, la SCI Brayan Adam et M. [M] [X] ont fait appel de cette décision.
La SCI Brayan-Adam ayant saisi en référé le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, par ordonnance du 27 novembre 2025, le délégué du premier président a déclaré la demande irrecevable.
Par assignations du 16 décembre 2025, la SAS Barde-Dehenry Notaire a fait assigner la SCI Brayan-Adam (remise à personne), M. [M] [X] (remise à personne), la SCI Lisa Farah (remise de l’acte en l’étude) et M. [J] [R] (remise à personne) devant le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris statuant en référé aux fins de radiation de l’appel.
A l’audience du 19 mars 2026, la SAS Roxane Barde-Dehenry Notaire, soutenant oralement ses conclusions, demande au délégué du premier président :
d’ordonner la radiation de l’appel du rôle de la cour,
de condamner solidairement la SCI Brayan-Adam et son gérant M. [M] [X] à payer à la SAS Roxane Barde-Denhery Notaire, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
de débouter la SCI Brayan Adam, M. [M] [X], la SCI Lisa Farah et M. [J] [R] de l’ensemble de leurs demandes.
Au soutien de sa demande de radiation, la SAS Barde-Dehenry Notaire fait valoir que le tribunal judiciaire de Sens a assorti son jugement du 28 mai 2025 de l’exécution provisoire, qu’il ressort de la décision du 27 novembre 2025 que l’exécution provisoire du jugement au fond est confirmée, qu’en dépit de la signification et du caractère exécutoire de la décision, les appelants n’ont nullement procédé à son exécution, restant devoir après toute compensation la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les saisies attributions relatives à la SCI Lisa Farah et M. [R] ne sont pas de nature à désintéresser les parties, l’essentiel du jugement n’étant pas le règlement des condamnations annexes mais bien de parfaire une vente entre la SCI Brayan Adam et M. [X] et la SCI Lisa Farah et M. [R]. Elle ajoute que s’agissant de la proposition de compensation et de saisie sur compte séquestre, le notaire ne peut saisir des sommes à son gré à défaut de décision judiciaire l’autorisant à saisir sur compte séquestre. Elle fait valoir qu’aucune des parties n’a communiqué d’acte authentique attestant du transfert de propriété, de sorte que la décision entreprise n’a pas été exécutée.
Elle fait encore valoir que la demande tendant au prononcé d’une compensation ne relève pas de la compétence du premier président statuant en référé mais de la cour statuant au fond.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée en défense, la SAS Barde-Dehenry Notaire soutient que sa demande de radiation est recevable, aucun conseiller de la mise en état n’ayant été saisi, l’affaire ayant été orientée en circuit court, le jugement du tribunal judiciaire de Sens en date du 28 mai 2025 ayant été notifié à avocats par RPVA le 2 juin 2025 et aux parties le 6 juin 2025, de sorte que l’exécution provisoire a commencé à courir le 6 juin 2025, l’assignation ayant été régulièrement signifiée dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, respectant les dispositions des articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En réponse, développant oralement ses conclusions à l’audience, la SCI Brayan-Adam demande au délégué du premier président de :
sous réserve que cette demande ait été présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile et qu’elle ne soit pas irrecevable de ce chef,
constater la saisine du conseiller de la mise en état,
en conséquence, déclarer irrecevable la demande,
subsidiairement,
constater qu’il y a compte à faire entre les parties sur le règlement de l’article 700 du code de procédure civile en raison des condamnations prononcées de ce chef réciproquement et justifiant une compensation entre les causes des décisions rendues,
en conséquence, débouter la SAS Roxane Barde-Dehenry de toutes ses demandes,
très subsidiairement, donner acte à M. [X] qu’il autorise la SAS Roxane Barde-Dehenry à prélever après compensation, la somme résiduelle au titre de l’article 700 du CPC résultant du jugement du 28 mai 2025 sur les sommes détenues par elle, en qualité de séquestre pour le compte de la SCI Brayan-Adam,
en tout état de cause, débouter la SAS Roxane Barde-Dehenry Notaire de toutes ses demandes,
condamner la SAS Roxane Barde-Dehenry à payer à la SCI Brayan-Adam et à son gérant, M. [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Le SCI Brayan-Adam soutient que le conseiller de la mise en état a été saisi le 15 janvier 2026 que de ce fait la saisine du premier président intervenue postérieurement serait irrecevable. Elle fait valoir, à titre très subsidiaire, qu’elle autorise in fine la SAS Roxane Barde-Dehenry à prélever sur le séquestre en l’étude notariée la somme résiduelle après compensation des condamnations prononcées au titre de l’article 700, résultant de la décision critiquée du 25 mai 2025 et d’un arrêt du 22 janvier 2026 de la cour d’appel de Paris condamnant la SAS Roxane Barde-Dehenry à régler à la SCI Brayan Adam la somme de 1.500 euros en application de l’article susvisé.
La SCI Brayan-Adam fait également valoir que la société Lisa Farah et M. [R] ont réalisé deux saisies attributions sur des sommes lui appartenant séquestrées en l’étude Roxane Barde-Dehenry Notaire, dûment dénoncées et validées par une décision en date du 10 février 2026 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Sens permettant ainsi le transfert des fonds au profit de la SCI Lisa Farah et de M. [R], attestant sur ce point de l’exécution du jugement attaqué.
En réponse par ailleurs, développant oralement leurs conclusions à l’audience, la SCI Lisa Farah et M. [J] [R] demandent au délégué du premier président de ;
Débouter la SAS Roxane Barde-Dehenry Notaire de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SAS Roxane Barde-Dehenry Notaire à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI Lisa Farah la somme de 1.500 euros et à M. [R] la somme de 1.500 euros.
Ils soutiennent qu’ayant procédé le 5 septembre 2025 à deux saisies-attributions entre les mains du notaire sur le fondement du jugement du 28 mai 2025 exécutoire de plein droit, le juge de l’exécution de Sens a, par décision du 10 février 2025, débouté la SCI Brayan Adam de ses demandes de nullité des procès-verbaux de saisies attributions et de leurs dénonciations ; que ce jugement a fait l’objet d’une signification en date du 27 février 2026 et n’a pas fait l’objet d’un appel de la part de la SCI Brayan-Adam ni de M. [X] de sorte que la SAS Roxane Barde-Dehenry sera tenue prochainement de verser les sommes visées dans les significations à la SCI Lisa Farah et M. [R].
Ils font également valoir notamment que dans ses conclusions communiquées par RPVA le 16 mars, la SCI Brayan Adam propose à titre très subsidiaire de " donner acte à M. [X] qu’il autorise la SAS Roxane Barde-Dehenry Notaire à prélever après compensation la somme résiduelle au titre de l’article 700 du CPC résultant du jugement du 28 mai 2025 sur les sommes détenues par elle, en qualité de séquestre pour le compte de la SCI Brayan Adam ", de telle sorte que l’exécution de la décision du 28 mai 2025 à l’égard de la SAS Roxane Barde-Dehenry Notaire devrait être satisfaite.
SUR CE
Au cas présent, l’instance a été introduite devant le premier juge après le 1er janvier 2020.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée."
Au cas présent, le 17 octobre 2025, un bulletin d’avis de fixation – circuit court- a été adressé aux parties. Aucun conseiller de la mise en état n’a donc été désigné. L’appelant n’a notifié ses premières conclusions aux intimés que le 17 octobre 2025.
Le délégataire du premier président est en conséquence compétent pour statuer sur la demande de radiation, qui formée le 16 décembre 2025, soit avant l’expiration des délais prescrits à l’article 906-2 du code de procédure civile, est recevable.
Les conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile s’apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d’exécuter la décision pour empêcher la suppression de l’affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d’accès au juge que du double degré de juridiction.
Les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux sont légitimes. Toutefois le juge doit vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, de sorte qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est raisonnablement envisageable et que l’accès effectif du requérant au juge s’en est trouvé entravé.
En l’espèce, il ressort des débats que l’inexécution de la décision attaquée ne repose plus que sur l’absence de versement d’une somme de 5.000 euros fixée par décision du 28 mai 2025 au titre de l’article 700 du code de procédure civile que la SCI Rayan-Adam ne conteste pas devoir à la société Barde-Dehenry Notaire. La SCI Rayan Adam ne prétend ni ne justifie que l’exécution des condamnations résultant de la décision querellée serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision en assurant le paiement à la société Roxane Barde-Dehenry Notaire de la somme due de 5.000 euros, fixée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour autant, le prononcé de la radiation sollicitée, fondée sur l’absence de règlement d’une condamnation à une somme modique de 5.000 euros prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile serait infondée et porterait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation.
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. La société Barde-Dehenry, la société Bryan Adam, la société Lisa Farah et M. [R] seront déboutés de leur demande respective présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de radiation formée par la société Roxane Barde-Dehenry Notaire,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/10355 ;
Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens
Rejetons l’ensemble des demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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