Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 19 nov. 2025, n° 22/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 20 mai 2021, N° 19/00417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION AVOCALYS c/ SOCIETE ALTEN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/00876 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VCIS
AFFAIRE :
[U] [K]
C/
SOCIETE ALTEN
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 Mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/00417
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Monique TARDY de
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [K]
né le 31 Mars 1973 à [Localité 6] (91)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile ROBERT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009221 du 10/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
SOCIETE ALTEN
N° SIRET : 348 607 417 RCS NANTERRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline LEVY TERDJMAN de la SELEURL CORNET LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0416 – Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière lors du prononcé: Madame Isabelle FIORE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] a été engagé par la société Alten, en qualité de consultant sénior, position 2.3, coefficient 150, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 14 octobre 2013, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 100 euros et deux primes de motivation égale chacune à 6% de la rémunération brute versées en juin et décembre au prorata du temps de présence dans l’entreprise au cours de la période de calcul.
Cette société est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
Par lettre du 29 mars 2017, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 11 avril 2017.
M. [K] a été licencié par lettre du 21 avril 2017 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« Par courrier recommandé daté du 29 mars 2017, nous vous avons envoyé une convocation dans le cadre d’un entretien préalable fixé le 11 avril 2017 à 11 heures dans nos locaux, en vue d’une éventuelle mesure de licenciement.
Vous vous êtes présenté à cet entretien assisté d’un délégué du personnel, M. [Z]. Durant cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement. De notre côté, nous avons pris note des observations que vous avez consenti à nous fournir.
Celles-ci ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Les motifs invoqués à l’appui de cette décision sont les suivants :
Engagé en qualité de consultant sénior au statut cadre depuis le 14 octobre 2013 au sein de notre entreprise, vous occupiez depuis le 3 octobre 2016 un poste de « leader » ingénierie sur l’affichage du poste de conduite. Ce projet consistait :
— au déploiement des règles de conception et d’implantation mécanique des tableaux de bord auprès des acteurs projets,
— au respect des règles de conception électronique du « PCB » suivant le processus interne Renault,
— à la gestion des problématiques d’implantation des fonctions « FOTA » et réplication de « NAV » avec les fournisseurs,
— à l’élaboration d’une spécification fonctionnelle pour la fonction « Rheostatage » automatique du tableau de bord.
Vous interveniez pour le compte de notre client Renault situé à [Localité 5].
Début 2017, la direction technique d’Alten vous a fait part de dérives concernant l’avancée de votre projet mais également concernant votre comportement ce qui a perturbé le pilotage de ce dernier. Aucune amélioration de votre part n’ayant été constatée par le comité de pilotage de ce projet, celui-ci a décidé le 15 février 2017 de mettre fin à votre intervention. Il vous est alors demandé, comme c’est le cas en général, de définir un plan de transfert de vos données pour votre remplaçant, ce plan devant être présenté lors d’une réunion prévue le 10 mars 2017.
Sans prendre la peine de prévenir l’ensemble des participants, vous ne vous présentez pas à cette réunion, ne transmettant aucune donnée concernant votre projet ; données que vous étiez le seul à détenir. Il aurait été opportun de prévenir de votre absence sachant que vous aviez été sollicité pour vous rendre à une réunion technique, et a minima de transmettre les informations attendues par le comité de pilotage. Il n’en fut rien.
Force est de constater que vous êtes coutumier de cette pratique, puisque nous avions déjà eu dans le passé à déplorer ce comportement lors d’une réunion du 15 février 2017.
Une nouvelle réunion est alors programmée en date du 13 mars 2017, vous refusez cette invitation sans aucune explication. Devant ce manque évident d’implication et au vu de votre comportement non professionnel, votre responsable hiérarchique ainsi que le comité de pilotage du projet, prennent la décision d’anticiper votre fin de projet en date du 17 mars 2017 alors que vous deviez initialement terminer au 31 mars 2017.
Votre sortie de projet est donc uniquement imputable à votre manque de professionnalisme tant pendant ce projet que lors de votre très courte passation.
Pourtant, dès le démarrage de cette mission, nous vous avions alerté sur l’enjeu stratégique de ce projet pour le compte de notre client Renault. Vous n’avez pas tenu compte des recommandations qui vous ont été faites, adoptant un comportement délibéré visant à priver votre remplaçant et donc Alten des informations nécessaires à la poursuite de ce projet, et de ce fait mettant en péril l’avenir de ce projet.
Vous vous êtes retrouvé en situation d’inter contrat ceci à compter du 18 mars 2017.
Afin d’anticiper votre période d’inter contrat, nous avions mené des démarches pour vous positionner sur une future mission.
Or, pendant cette période, nous avons eu à déplorer les faits suivants :
— vous ne répondez pas aux sollicitations des managers Alten alors que ces derniers menaient des actions afin de vous trouver un projet en adéquation avec vos attentes. En effet, vous avez émis le souhait d’intervenir uniquement dans le secteur de l’aéronautique. Prenant en considération vos desideratas, votre responsable hiérarchique, M. [L], responsable d’agence, et l’ensemble de l’équipe managériale vous ont alors proposé des missions en adéquation avec le marché actuel.
Malgré nos actions, vous n’avez pas pris la peine de répondre aux sollicitations des managers, adoptant ainsi un comportement non professionnel dans le seul but de faire perdurer votre situation d’inter contrat.
. c’est ainsi que le 1er mars 2017, M. [H], responsable d’agence de la division aéronautique spatial défense, souhaitant vous proposer une mission, nous a informé rencontrer des difficultés à vous contacter.
. il en fut de même lorsque Mme [W], responsable d’agence confirmée au sein de la même division, a essayé de prendre contact avec vous en date du 9 mars 2017 dans le cadre d’une réunion technique pour le compte de son client Airbus DS le 10 mars 2017. Mme [W] a dû démultiplier les modes communications afin d’obtenir un retour de votre part, sans succès. Votre manager est également intervenu afin de s’assurer de votre présence. Il vous demande à nouveau dans son courriel du 9 mars 2017, d’être réactif et disponible lorsqu’un manager Alten prend contact avec vous.
Faisant fi de ce rappel, vous ne vous présentez pas aux réunions techniques auxquelles vous aviez été convié.
. M. [H], dans son courriel daté du 14 mars 2017 à 11h21, vous a convié à une réunion technique avec son client RTD (Renault Trucks Défense), fixée le 15 mars 2017 à 9h30. Or, M. [H] n’a pas eu la possibilité de vous présenter puisque vous n’avez pas daigné répondre à sa demande.
. M. [M], ingénieur d’affaires de la division aéronautique spatial défense, nous informe ne pas réussir à vous contacter dans la journée du 15 mars 2017 ; malgré plusieurs appels téléphoniques, des sms et courriels, vous ne confirmez pas votre présence au rendez-vous du 17 mars 2017. M. [M] n’a donc pas pu vous présenter lors de cette réunion technique. Cette réunion était d’autant plus importante qu’elle nous aurait permis d’ouvrir un nouveau compte client.
. maintenant votre ligne de conduite, Mme [F], responsable d’agence, rencontre elle aussi des difficultés à vous joindre les 20 et 21 mars 2017 alors même qu’à ces dates-là vous êtes en situation d’inter contrat et de ce fait totalement disponible. Votre manager se voit contraint de vous sensibiliser à nouveau et vous demande expressément dans un courriel du 21 mars 2017 de contacter instamment Mme [F]. Votre réponse du lendemain matin, soit le 22 mars 2017 à 10h51 est des plus surprenantes puisque vous osez nous répondre que vous étiez en train de faire des courses.
Malgré nos alertes répétitives et appuyées quant à vos obligations définies dans la charte d’inter contrat que vous avez pu consulter dès votre embauche et de nouveau envoyé par votre manager en date du 22 mars 2017, vous n’avez pas respecté les directives de cette charte, manquant ainsi volontairement à vos obligations contractuelles. Il est assez exceptionnel que nous devions communiquer à nouveau la charte d’inter contrat à un collaborateur ayant 3,5 ans d’ancienneté au sein de notre entreprise. A l’évidence, votre comportement traduit délibérément une volonté de ne faire que ce qui vous intéresse au risque de bafouer les règles, les process, votre hiérarchie, le travail de l’équipe managériale d’Alten et notamment de la division aéronautique spatial défense alors même que vous vouliez démarrer, selon vos dires, un projet dans ce secteur d’activité.
— vous ne répondez pas aux sollicitations de votre hiérarchie puisque ce comportement affligeant se répète également envers votre responsable hiérarchique M. [L] :
. dans un courriel du 1er mars 2017, il vous informe qu’il n’a pas de nouvelle de votre part depuis un mois alors que nous engageons les démarches pour vous trouver un nouveau projet et qu’il souhaite vous rencontrer le 6 mars 2017.
Vous prévenez de votre absence le matin même de ce rendez-vous par courriel en précisant « je ne pourrais pas passer ce matin, je serais disponible demain, après-demain, sauf jeudi » pm « et vendredi matin » ; fixant ainsi vos disponibilités.
. dans un courriel du 21 mars 2017 matin, vous ne vous présentez pas au rendez-vous fixé le jour même à 14h par votre hiérarchie. Vous ne semblez pas avoir pris connaissance de l’intégralité de ce mail puisque vous vous étonnez dans votre réponse du 22 mars 2017 « je vois que tu n’as pas peur d’écrire n’importe quoi et que le ridicule ne tue pas. Il n’y a pas eu de rendez-vous convenu ensemble hier » ; mettant en évidence des propos inappropriés et une incompréhension de ce qui vous est demandé.
. convoqué à compter du 23 mars 2017 matin ceci afin de vous faire travailler sur une synthèse mettant en exergue les processus appliqués, les problématiques rencontrées, les solutions apportées dans votre dernier projet. Vous ne vous déplacez pas continuant à ignorer ces convocations, choisissant vous-même au gré de vos envies de répondre ou non aux diverses sollicitations, indiquant même dans votre courriel du 22 mars 2017, « vu le contexte je me préserve et ne réponds qu’à des contacts et manager qui ont des propositions ». Vous refusez ainsi clairement de travailler pour notre entreprise qui vous emploie et à laquelle vous êtes lié par un contrat de travail alors même que celle-ci vous rémunère en contrepartie d’un travail effectué. Ne remplissant pas cette obligation primordiale, vous êtes déclaré en absence injustifiée à compter du 23 mars 2017 et pendant plusieurs jours.
N’ayant pas la même interprétation de votre contrat de travail et de ce qui est attendu en contrepartie, vous vous permettez de vous offusquer lorsque vous constatez sur votre compte rendu d’activité de l’imputation de jours en absence injustifiée.
Nul besoin de conclure sur ce point suffisamment explicite et déplorable de la part d’un collaborateur ayant une ancienneté de plus de 3 ans et une expérience de plus de 13 ans.
— vous adoptez un mode de communication inadapté :
. vous avez refusé des projets qui vous ont été proposés sans même justifier vos choix et en employant une communication déplacée. En effet, le 9 février 2017, vous refusez un projet de pilotage transverse pour les calculateurs « EE » pour le compte de « PSA » au prétexte que vous ne souhaitez plus intervenir dans le secteur de l’automobile.
. début mars 2017, une mission pour le compte de « MBDA », vous est proposée, nouveau refus de votre part car il s’agit du secteur de la défense.
. le 6 mars 2017, concernant le projet pour le compte de notre client Renault Truck Défense (RTD), vous nous indiquez uniquement, « RTD : auto et militaire. Ce n’est donc pas de » l’aéro « n’est-ce pas et pas une proposition ». Devant ces propos incompréhensibles que vous formulez par courriel à votre manager, celui-ci vous demande un complément d’information auquel vous ne répondez pas.
Par contre, lors de la réunion technique du 6 mars 2017 en présence du client vous expliquez ne pas vouloir intervenir dans le secteur militaire, alors même que les secteurs d’activité du client RTD sont le militaire et l’automobile. En répondant ainsi en séance, ce que vous n’auriez pas dû faire, vous ne prenez pas conscience du préjudice que votre comportement peut engendrer dans les relations commerciales qui nous lient à ce client.
. vous êtes convoqué à une réunion technique le 15 mars 2017 à nouveau pour ce client mais avec un interlocuteur différent, réunion technique à laquelle vous ne vous présentez pas, sans aucune justification. Face à une telle situation, le client nous a clairement indiqué avoir une perte de confiance envers notre société dont vous êtes le seul responsable.
Lors de l’entretien préalable du 11 avril 2017, vous avez confirmé votre position en nous indiquant qu’il vous appartenait de ne répondre qu’aux sollicitations concrètes et répondant à vos exigences et notamment en lien avec le secteur de l’aéronautique. Or lorsque nous vous avons listé toutes les nombreuses convocations depuis plus d’un mois et ce majoritairement de la part de l’équipe managériale de la division aéronautique spatial défense, en capacité de proposer justement des missions dans l’aéronautique, vous répondez avoir toujours été professionnel et avoir étudié avec attention toutes missions proposées afin d’effectuer votre propre sélection. Nous avons alors tenu à souligner que votre sélection a été bâclée dans la mesure où ne répondant pas aux appels et courriels de l’équipe managériale, vous vous êtes privé vous-même de l’opportunité de rebondir sur une mission dans l’aéronautique. Enfin, concernant l’absence de réponses de votre part aux convocations de votre hiérarchie, vous nous avez précisé ne pas avoir compris le caractère obligatoire de celles-ci ; pensant que ces convocations étaient optionnelles. Quant au respect des process en vigueur au sein d’Alten, vous assurez les avoir en règle générale respectés ; ce que nous contestons puisqu’en matière d’absences et en situation d’inter contrat, et ce à l’appui de nombreux écrits, vous ne vous êtes en aucun cas conformé à ceux-ci.
De notre côté, nous n’avons eu de cesse de nous interroger sur votre réelle motivation à vouloir poursuivre la collaboration avec notre entreprise dans le respect de vos obligations contractuelles puisque vous n’avez pas essayé de modifier votre attitude.
Vous conviendrez que nous ne puissions tolérer que nos collaborateurs prennent eux même la décision de se présenter ou non aux réunions techniques, qu’ils ne soient pas réactifs lorsqu’ils sont contactés par l’équipe managériale, qu’ils ignorent les demandes de leurs responsables hiérarchiques en ne se présentant pas aux diverses convocations en remettant ainsi en cause leur légitimité, ou encore qu’ils adoptent une communication inappropriée et non propice au dialogue et à une relation de confiance indispensables à toute collaboration.
Nous vous rappelons que le contrat de travail que vous avez signé, précise que « Vous vous engagez à effectuer les travaux et missions qui vous seront confiés par votre hiérarchie. Vous respecterez les directives et instructions (écrites ou verbales) émanant de la direction de la société et ce, dans le cadre des méthodes et du savoir-faire de la société. » – article 8.
En conséquence, votre attitude négative, non professionnelle et le non-respect de vos obligations contractuelles ne sont pas légitimes et constituent un manquement à vos engagements contractuels. Ils ont pénalisé l’entreprise qui s’est retrouvée en grande difficulté vis-à-vis de ses clients du fait de l’impossibilité de respecter ses engagements.
Force est de constater que, malgré les efforts développés par l’entreprise pour vous trouver une mission en corrélation avec vos compétences, il parait impossible de lutter contre votre volonté manifeste de ne pas remplir vos obligations contractuelles.
Nous ne pouvons tolérer plus longtemps un tel comportement qui traduit une volonté manifeste de faire perdurer une situation d’inter contrat.
Ainsi, et compte-tenu de l’ensemble de ces faits, il nous est impossible aujourd’hui de poursuivre notre collaboration et nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée de 3 mois débutera à partir de la date de première présentation par La Poste du présent courrier. Nous vous informons que vous êtes dispensé de l’exécution de votre préavis. "
Par lettre du 22 mai 2017, M. [K] a contesté son licenciement.
Par requête déposée au greffe le 9 avril 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, reconnaissance d’un harcèlement moral, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. dit que les demandes formées par M. [K] au titre de la rupture de contrat sont prescrites,
. dit que la société Alten était en droit d’opérer cette retenue de salaire au vu des absences injustifiées de M. [K],
. constaté que M. [K] n’a pas fait l’objet de harcèlement moral,
en conséquence,
. débouté M. [K] de ses demandes d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, procédure vexatoire, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. débouté M. [K] de sa demande de rappel de salaire,
. débouté M. [K] de sa demande au titre du harcèlement,
. reçu M. [K] dans sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’en a débouté,
. reçu la société Alten dans sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’en a débouté,
. mis les dépens à charge de M. [K].
Par déclaration adressée au greffe le 16 mars 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Le 26 avril 2022, le greffe a avisé M. [K] de la non-constitution d’avocat par la société Alten et lui a demandé de procéder par voie de signification avant le 27 mai 2022.
Le greffe a adressé à M. [K] un avis préalable à caducité le 30 mai 2022.
Par conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 juillet 2024, la société Alten a soulevé un incident et demandé au magistrat chargé de la mise en état de dire que la saisine du conseil en date du 9 avril 2019 est postérieure au délai de prescription de 12 mois applicable à compter du 23 septembre 2017, déclarer en conséquence irrecevable M. [K] dans ses demandes tendant à la nullité du licenciement pour harcèlement moral et déclarer irrecevables ses demandes pécuniaires, relatives à la nullité de la rupture de son contrat de travail pour harcèlement moral.
Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état par voie électronique le 3 juillet 2024, M. [K] a conclu à la recevabilité de ses demandes.
Le 27 février 2024, le conseiller de la mise en état a convoqué les parties à l’audience de procédure du 4 juillet 2024.
Par ordonnance d’incident du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande présentée par la société Alten tendant au prononcé de l’irrecevabilité, du fait de la prescription, de la demande de nullité du licenciement de M. [K] et des demandes subséquentes.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
Lors de l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2025, le président a proposé aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée, selon message adressé au greffe le 17 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :
. déclarer M. [K] recevable en ses demandes, fins et conclusions,
. infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 20 mai 2021 en ce qu’il a :
— dit que les demandes formées par M. [K] au titre de la rupture de contrat sont prescrites,
— dit que la société Alten était en droit d’opérer cette retenue de salaire au vu des absences injustifiées de M. [K],
— constaté que M. [K] n’a pas fait l’objet de harcèlement moral,
en conséquence,
— débouté M. [K] de ses demandes d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, procédure vexatoire, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— débouté M. [K] de sa demande de rappel de salaire,
— débouté M. [K] de sa demande au titre du harcèlement,
— reçu M. [K] dans sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’en a débouté,
— reçu la société Alten dans sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’en a débouté,
— mis les dépens à charge de M. [K].
statuant à nouveau,
. fixer le salaire moyen de M. [K] à la somme de 2 896,34 euros,
. déclarer que M. [K] a été victime de harcèlement moral,
. déclarer que la société Alten responsable du harcèlement subi par M. [K] [sic],
en conséquence,
. prononcer la nullité du licenciement de M. [K] le 21 avril 2047,
. condamner la société Alten à verser à M. [K] la somme de 3 562,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. condamner la société Alten à verser à M. [K] la somme de 28 964,50 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
. condamner la société Alten à verser à M. [K] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. condamner la société Alten d’avoir à remettre [sic] à M. [K] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir, ceci sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
. condamner la société Alten à verser à M. [K] la somme de 987,91 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 20 au 28 mars 2017,
. condamner la société Alten à verser au conseil de M. [K], la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il aurait facturé à son client si celui-ci n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 70 2° du code de procédure civile,
. condamner la société Alten aux entiers dépens y compris ceux d’exécution.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Alten demande à la cour de :
. confirmer le jugement du 20 mai 2021 en toutes ses dispositions,
. constater que M. [K] abandonne toute contestation sur la régularité procédurale du licenciement, sur le caractère réel et sérieux du licenciement, sur le caractère vexatoire et abusif du licenciement,
. débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
. condamner M. [K] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens.
MOTIFS
Sur la prescription des demandes du salarié au titre de la rupture du contrat de travail
La cour rappelle que devant les premiers juges, le salarié ne sollicitait pas la nullité du licenciement mais seulement que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait par ailleurs des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral.
En appel, le salarié sollicite cette fois la nullité du licenciement pour harcèlement moral et l’infirmation du chef de dispositif qui a " dit que les demandes formées par M. [K] au titre de la rupture de contrat sont prescrites ". Il invoque l’absence de prescription de son action en nullité du licenciement en raison des faits de harcèlement moral qu’il estime avoir subi, l’action fondée sur un tel harcèlement se prescrivant par cinq ans.
Toutefois, cette question a déjà été tranchée par le conseiller de la mise en état qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Alten tirée de la prescription de la demande de nullité du licenciement de M. [K] et des demandes subséquentes.
Dans ses dernières écritures par lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement qui a, notamment, " dit que les demandes formées par M. [K] au titre de la rupture de contrat sont prescrites ", la société intimée n’évoque d’ailleurs plus cette fin de non-recevoir, tranchée par le conseiller de la mise en état.
Sur le harcèlement moral
M. [K] sollicite la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi de la part de l’employeur, ce que ce dernier conteste, en soutenant que le salarié n’établit pas la preuve des faits allégués.
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application des et L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il revient donc au salarié d’établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, à l’appui du harcèlement moral, M. [K] allègue les faits suivants :
— « Les problèmes de communication entre managers commerciaux et hiérarchiques entrainant une dégradation des conditions de travail »
Le salarié soutient que les changements récurrents de supérieurs hiérarchiques ont entrainé une dégradation de ses conditions de travail.
Il produit les documents suivants :
— un courriel de Mme [G], gestionnaire RH (ressources humaines), du 28 février 2014, complété d’une fiche contacts RH laquelle indique que Mme [N] est sa supérieure hiérarchique et M. [D] directeur du département (pièce n°69),
— un courriel de Mme [VV], manager RH, du 3 mai 2016, complété d’une fiche contacts RH laquelle indique que M. [T] est son supérieur hiérarchique et M. [D] directeur du département (pièce n°67),
— un courriel de Mme [G] du 19 juillet 2016 complété d’une fiche contacts RH laquelle indique que M. [T] est son supérieur hiérarchique et M. [O] directeur du département (pièce n°22 a et b),
— un échange de courriels du 16 janvier 2017 dans lequel il s’adresse à M. [T] concernant des notes de frais lui demandant " (') j’ai vu que [V] était signataire des ndf (notes de frais). Peux-tu me préciser son (nouveau) rôle svp. ", Mme [Y], assistante frais, en copie du courriel initial, lui répondant " [V] est ton RC. " (pièce n°90)
— un courriel de Mme [G] du 14 février 2017 complété d’une fiche contacts RH laquelle indique que M. [L] est son supérieur hiérarchique et M. [I] directeur du département (pièce n°53 a et b).
Si le salarié justifie bien d’un changement de manager, il n’explique pas en quoi ce changement a dégradé ses conditions de travail alors que les pièces produites permettent de constater que son supérieur hiérarchique direct était le même du 3 mai 2016 au 14 février 2017.
L’existence de « problèmes de communication entre managers commerciaux et hiérarchiques entrainant une dégradation des conditions de travail » n’est pas établie.
— « Les non réponses aux justifications du salarié de prise en compte des demandes et la désinformation »
Le salarié indique qu’il a été sollicité à compter du 1er mars 2017, qu’il n’a pas été en mesure de préciser ses (lesquelles ' à reformuler ou clarifier) diverses demandes et qu’il aurait dû bénéficier d’un entretien de clarification.
Le salarié produit un courriel que lui a adressé M. [L], son manager, le 1er mars 2017, dans les termes suivants : " cela fait maintenant plus d’un mois que je n’ai plus de tes nouvelles. Je conçois que ton travail doit te prendre une partie de ton temps, néanmoins tu as exprimé il y a maintenant plusieurs mois ton envie de changer de mission possible [sic] la possibilité de changer de secteur d’activité. Pour se faire il est important que l’on puisse échanger ensemble afin de s’organiser et te présenter l’avancement du travail sur la recherche de nouvelles missions. Je n’ai à ce jour pas de réponse de ta part ni à mes messages vocaux ni aux mails que je t’envoie (') " (pièce n°33 bis).
Si le salarié regrette de ne pas avoir été reçu en entretien, il sera relevé qu’il n’a pas donné suite aux sollicitations en ce sens de son manager, lequel avait bien pris en compte sa volonté de changer de secteur d’activité.
L’existence de « non réponses aux justifications du salarié de prise en compte des demandes et la désinformation » n’est pas établie.
— « Les conditions de travail quotidiennes »
Le salarié soutient qu’il ne bénéficiait pas, dans les locaux du client pour lequel il intervenait, d’une place fixe pour travailler, les salles de réunion étant partagées et réservées pour une durée limitée, l’empêchant d’assurer les rendez-vous projet quotidiens, la connexion wifi était de mauvaise qualité lui causant un stress pour le suivi du pilotage, qu’il rencontrait des difficultés d’accès au site en raison de la durée de validité du badge.
Il produit les documents suivants :
— un échange de courriels avec M. [L] le 27 octobre 2016 concernant une demande d’attribution d’un badge lequel indique " il n’y aura pas de demande de badge pour [C] et [E] (tous les deux salariés d’Alten et membres de l’équipe projet dirigée par M. [K]) pour le site de [Localité 7]. Nous reverrons notre position si l’accès à un PC Renault devait durer trop longtemps " (pièce n°93),
— un courriel du 27 mars 2017 qu’il a adressé au service support informatique par lequel il demande une connexion à l’outil « Vision » pour réaliser son compte-rendu d’activité (CRA) (pièce n°92),
— un échange de courriels avec Mme [R], gestionnaire administration des ventes, laquelle lui indique, le 31 mars 2017, « A ce jour, votre compte-rendu d’activité de mars n’est toujours pas soumis. Pourriez-vous le saisir le soumettre avant le 3 avril au plus tard. Si cela n’est pas fait d’ici là, je serai dans l’obligation de le saisir et de soumettre à votre place. (') », le salarié lui répondant le 2 avril 2017 « (') Je te demande de ne pas saisir le CRA svp » (pièce n°54 a et b).
Si le salarié justifie de l’absence d’attribution d’un badge à Mme [P] et [C] pour accéder au site de Renault, la réponse fournie par M. [L] est temporaire, justifiée en l’état de l’avancée du projet avec le client venant de démarrer et ne concerne pas M. [K].
Les éléments produits par le salarié concernent une difficulté de connexion à un outil informatique visiblement résolue puisqu’il indique à son interlocutrice être en mesure de saisir son compte-rendu d’activité. Ils ne permettent donc pas d’en déduire des conditions de travail quotidiennes dégradées.
Le fait n’est pas établi.
— « Le fonctionnement de la société ALTEN : procédés vexatoires quant à la situation du salarié »
Le salarié soutient que son employeur a mis en 'uvre des procédés vexatoires à son encontre lui adressant la convocation à l’entretien préalable le 29 mars 2017 alors que son anniversaire est le 31 mars, la lettre de licenciement étant datée du 21 avril 2017, jour de l’enterrement de sa grand-mère, et en recrutant M. [I] lequel avait été précédemment son manager dans une entreprise concurrente.
Il produit un courriel qu’il a adressé le 2 mai 2017 à Mme [S], responsable ressources humaines, justifiant de son absence le jour de l’enterrement de sa grand-mère (pièce n°15).
Si les évènements familiaux et personnels impactent la vie personnelle du salarié, il n’est pas démontré que l’employeur ait agi délibérément avec la volonté de nuire au salarié en lui adressant une convocation à l’entretien préalable l’avant-veille de son anniversaire et en lui adressant la lettre de licenciement à une date proche de l’enterrement de sa grand-mère alors que la procédure avait été engagée le 29 mars 2017.
De même, le recrutement d’un ancien manager ne saurait constituer un procédé vexatoire à l’encontre du salarié.
L’existence de « procédés vexatoires quant à la situation du salarié » n’est pas établie.
— « Les moyens de pressions subis dans le cadre de l’exercice de ses fonctions par le salarié »
Le salarié indique que sa mission étant terminée le 20 mars 2017, il se trouvait en période d’intercontrat, qu’il devait réaliser une synthèse de charte intercontrat entre le 21 mars et le 10 avril 2017, alors que des rendez-vous techniques étaient également programmés à cette période. Il soutient avoir été relancé à plusieurs reprises en des termes enfantins entrainant une déconsidération.
Il produit les pièces suivantes :
— un état chronologique des faits qui se sont déroulés entre le 22 septembre 2016 et le 22 mai 2017 (pièce n° 96),
— un état chronologique des mails de relance qu’il a reçus entre le 27 octobre 2016 et le 12 avril 2017 (pièce n°97),
— un état chronologique des courriels reçus et envoyés entre le 8 février et le 12 avril 2017 (pièce n°95),
— la copie des courriels et sms mentionnés dans ces états chronologiques.
Il ressort de ces pièces que le salarié occupait les fonctions de leader ingénierie dans le cadre de la mission réalisée pour le client Renault laquelle était prévue du 3 octobre 2016 au 31 mars 2017 (pièce n°57).
Lors de l’entretien du 16 février 2017, M. [T], directeur d’agence, l’a informé qu’en raison de sa mission décevante « sur le poste de leader ingénierie », sa « sortie de la mission et ce à la demande du client, (') sera effective dès que possible. » (pièce n°71)
Par courriel du 27 février 2017, M. [L], responsable d’agence, a pris contact avec le salarié pour envisager de nouvelles missions : « Je viens de te laisser un message sur ton répondeur. Comme je te disais, j’ai transmis ton dossier technique à tous les managers qui travaillent pour l' » ASD « . Ils commencent à identifier des missions qui pourraient t’intéresser. Ils vont sûrement t’appeler prochainement, je t’invite donc à répondre positivement à leurs propositions et réaliser les réunions techniques afin de te donner toutes les chances pour changer de secteur. » (pièce n°31)
Le 1er mars 2017, M. [L] a relancé le salarié par courriel, copie à M. [T] et à Mme [S], responsable RH, en ces termes : « Cela fait maintenant plus d’un mois que je n’ai plus de tes nouvelles. (') Je n’ai à ce jour pas de réponse de ta part ni à mes messages vocaux ni aux mails que je t’envoie ('). » (pièce n°31)
Par courriel du 2 mars 2017, le salarié a répondu à M. [L], copie à M. [T] et à Mme [S] : " Pas si vite, j’ai vu hier soir ce message dans ma boîte et bien reçu ton message vocal d’avant-hier. (') Pour rappel notre dernier échange remonte à 1ère semaine de février où il était question de faire un tour des bureaux à partir du 13 mars. Tu souhaites anticiper, on a donc quasi 15 jours d’avance, d’accord ou pas ' (') J’ai eu de tes nouvelles via [E] après ton repas avec elle. J’espère qu’elle t’a donné quand même de mes nouvelles. Donc tout va bien de ce côté-là. " (pièce n°31)
Par courriel du 2 mars 2017, M. [L] a répondu au salarié en ces termes : " Merci pour ce retour. J’ai bien fait [sic] notion du 13 mars 2017. Cette date étant la date à laquelle ton remplaçant sur ta mission actuelle va arriver. (') Je préfère obtenir de tes nouvelles directement plutôt que de passer par un intermédiaire comme [E]. J’aimerai vraiment te trouver la mission qui te conviendrait le mieux, je te propose que l’on échange fréquemment au cours des prochains jours. " (pièce n°31)
Par courriel du 2 mars 2017, le salarié a répondu « je ne veux pas prolonger cet échange mais drôle de façon de vous exprimer si je fais référence au terme dignité (') » (pièce n°31)
Par courriel du 16 mars 2017, le salarié a été informé par M. [T] de la date de fin de sa mission fixée au 17 mars 2017 (pièce n°45). A compter du 20 mars 2017, le salarié a été placé en intercontrat conformément à la charte interne dans sa version de 2009 laquelle dispose :
« (') Lieu de présence :
— le consultant reste à la disposition de l’entreprise,
— sa présence n’est en principe pas obligatoire dans les locaux de l’agence à laquelle il est rattaché, sauf demande du responsable,
— le consultant doit rester joignable et disponible ('),
— le manager peut demander au salarié de venir à l’agence (entretiens, travaux internes, formation, '),
— le consultant peut demander à son « RI » de venir à l’agence afin de rencontrer certains managers,
— en cas de présence du consultant, pour un ou plusieurs jours, émargement obligatoire à l’accueil.
Réactivité du consultant :
— le consultant doit répondre dans les plus brefs délais,
— il s’engage à honorer tous les rendez-vous auxquels il sera convié par l’entreprise. Un délai de prévenance d’une demi-journée sera en principe respecté. "
(pièce n°66)
Plusieurs collaborateurs de la société Alten ont pris contact avec M. [K] pour lui proposer une nouvelle mission, tels que Mme [W]-[X] par courriel du 9 mars 2017 (pièce n°35), M. [M] par courriels des 16 et 20 mars 2017 (pièces n°46 et 81), M. [F] par courriel du 21 mars 2017 (pièce n°48), lesquels ont indiqué ne pas réussir à le joindre. M. [L], placé en copie des messages, est alors intervenu auprès du salarié pour lui rappeler qu’il devait répondre aux sollicitations et participer aux réunions techniques, préalable à l’attribution d’une nouvelle mission (pièce n°62).
Par courriel du 22 mars 2017, le salarié a écrit à M. [L] : « Je vois que tu n’as pas peur d’écrire n’importe quoi et que le ridicule ne tue pas. Il n’y a pas eu de rendez-vous convenu ensemble hier. (') Vu le contexte je me préserve et ne réponds qu’à des contacts et managers qui ont des propositions. » (pièce n°49)
Il sera relevé que le responsable hiérarchique du salarié a souhaité anticiper la recherche d’une nouvelle mission avant la fin de celle en cours, lui proposant des contacts sans que le salarié n’y donne suite rapidement, les réponses venant après relance et sur un ton désinvolte, allant jusqu’à décider de mettre un terme à un échange de courriels dans lesquels M. [L] entendait soutenir son collaborateur dans sa démarche et lui permettre de disposer du temps suffisant pour trouver une mission qui lui convienne.
Si le salarié a bien eu des contacts avec des collaborateurs en interne concernant une nouvelle mission et participé à des réunions techniques, il a choisi de ne pas tenir compte de certaines sollicitations sans en informer son responsable hiérarchique ni préciser la motivation de ses choix et les raisons de ses absences à des réunions techniques, alors même que M. [L] et M. [T] lui avaient demandé de traiter toutes les propositions qui lui étaient soumises.
C’est dans ces conditions que M. [L] a décidé, conformément à la charte intercontrat, que la présence du salarié était requise sur site à compter du 23 mars 2017, avec programmation d’entretiens bilatéraux, et l’en a informé par courriel du 22 mars 2017 (pièce n°49). Or, le salarié ne s’est pas présenté sur le site et aux entretiens à compter de cette date malgré les rappels de son responsable sans préciser la raison de ses absences ou fournir un justificatif, niant même avoir été convié à ces entretiens (pièces n°87 et 94).
En conséquence, le salarié a reçu de nombreux courriels pendant la période de fin de sa mission et celle de l’intercontrats, des sollicitations de la part de collaborateurs internes tendant à la recherche d’une nouvelle mission et de sa hiérarchie, dans un premier temps, pour l’accompagner dans cette démarche, puis pour suivre ses actions, menées ou non, constatant le comportement désinvolte du salarié dans la recherche d’une nouvelle mission, ce suivi relevant du pouvoir de direction de l’employeur et la fréquence des messages de la hiérarchie étant adaptée à la situation.
L’existence de pressions subies lors de la période d’intercontrat n’est pas établie.
— « Le déroulé de l’ordre de missions (ODM) d’octobre 2016 »
Le salarié soutient que la mission auprès du client Renault s’est déroulée dans de mauvaises conditions dès le démarrage en raison de l’attitude de son employeur dégradant ses conditions de travail.
Il produit les documents suivants pour en justifier :
— un ordre de mission du 3 octobre 2016 au 31 mars 2017 pour le client Renault (pièces n°56 et 57),
— un courriel du 9 novembre 2016 l’informant de l’attribution d’un ordinateur portable (pièce n°63 b),
— un courriel du 27 octobre 2016 qu’il adresse à M. [L] concernant le défaut de dotation d’un badge d’accès au site Renault à certains membres de son équipe (pièce n°93),
— le courriel du 9 novembre 2016 de M. [A], responsable d’agence, adressé au salarié contenant le compte-rendu de leur réunion du 7 novembre 2016 laquelle portait sur sa mission chez le client Renault avec précision des points d’insatisfaction et des axes d’amélioration à mettre en 'uvre :
« Nous t’avons convoqué lundi car nous voulons que tout se passe bien sur le projet et que ta collaboration sur le plateau soit profitable pour tous.
Par contre, aujourd’hui plusieurs points sur ton travail ne sont pas satisfaisants pour que cela fonctionne correctement :
— tu ne suis pas les instructions de ton « CP » sans justifier pourquoi tu ne le feras pas lorsqu’elles te sont communiquées,
— ton suivi, que ce soit au travers des outils mis en place ou ton reporting, n’est pas au niveau attendu par [V] malgré ses explications,
— tu n’es pas suffisamment acteur pour trouver des solutions pour débloquer des situations.
Aujourd’hui nous attendons de toi que tu :
— assures pleinement les activités de « LI » (« leader » ingénierie) Renault,
— participes de manière active, constructive et positive à la mise en place du plateau en mettant à profit ton expérience pour donner ton avis et être force de proposition sur les solutions à mettre en 'uvre pour arriver à un bon fonctionnement de l’équipe,
— sois précis et exhaustive dans ton reporting,
— sois précis et explicite dans tes propres requêtes envers le pôle, la « DT » ou le client,
— n’hésites pas à reformuler ou à demander des explications complémentaires si les consignes du « CP » ou du « DP » ne te paraissent pas claires,
— respectes les consignes de ton « CP »,
— remontes les éventuels problèmes (de fonctionnement ou autre) en précisant leurs impacts et les éventuelles alternatives.
Nous attendons donc de ta part un changement de ton comportement dans le but de retrouver une bonne ambiance au sein de l’équipe et un gain d’efficacité. Pour cela, en tant que responsable commercial, je ferai un suivi avec la « DT » et serai attentif sur la satisfaction du client.
Dans le but de suivre cette amélioration nous ferons un point ensemble à l’issu du « COHEB » du 25 novembre.
N’hésite pas à me contacter car, de mon côté, je suis aussi là pour t’aider dans ta réussite.
Nous sommes d’accord pour dire qu’au vu de ton expérience et tes compétences, ta collaboration serait profitable à tous sur le plateau. Je suis convaincu que tu as tout pour y arriver et, de mon côté, je suis aussi là pour t’aider dans ta réussite, donc n’hésite pas à me contacter en cas de besoin. " (pièce n°63 a),
— la réponse du salarié par courriel du 10 novembre 2016 lequel indique notamment : « J’ai répondu à ta demande de venir lundi en partant d’un bon sentiment, sans a priori. Dans un autre état d’esprit je t’aurais demandé par exemple de m’envoyer une invitation avec un odj (ordre du jour) plus la liste des invités pour me préparer. Voir je serais venu accompagné. (') le poste de » LI « demande un minimum de moyens pour fonctionner comme évoqué à plusieurs reprises. Il semblerait que depuis aujourd’hui les moyens m’aient été attribués. (') Si malgré tout vous percevez que ma réussite est en péril, je suis prêt à reconnaître que la mission n’est pas adaptée et à en changer comme proposé. » (pièce n°63 a),
— un courriel de relance du 11 janvier 2017 qui lui est adressé par Mme [B] en raison du défaut de transmission de son ordre de mission signé au service ressources humaines et auquel le salarié répond qu’il ne souhaitait pas poursuivre sa mission après le 31 mars 2017 (pièce n°64).
Il ressort de ces éléments que le salarié a signalé un manque de moyens pour mener sa mission auquel l’employeur a répondu favorablement dans un contexte où M. [K] rencontrait des difficultés en termes de compétences professionnelles pour réaliser la mission qui lui avait été confiée menant à son retrait de l’équipe projet.
Le fait n’est pas établi.
— « Le licenciement »
Le salarié soutient que les motifs retenus par l’employeur au soutien de sa décision de le licencier pour cause réelle et sérieuse se rapportent aux faits de harcèlement moral qu’il estime avoir subi.
Il produit les éléments suivants :
— la lettre de licenciement (pièce n°3),
— la lettre de contestation de son licenciement qu’il a adressé à son employeur le 22 mai 2017 (pièce n°17),
— un résumé de la lettre de licenciement (pièce n°98).
Il sera cependant rappelé qu’aucun des éléments soulevés précédemment par le salarié n’a été retenu pour matérialiser des faits constitutifs d’un harcèlement moral de la part de son employeur et que le salarié est prescrit en sa contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement. L’employeur relève en outre à juste titre que le salarié n’ayant pas développé de moyens sur la critique de la cause réelle et sérieuse du licenciement, ni formé aucune prétention indemnitaire subséquente, même à titre subsidiaire, il n’est pas fondé à contester les motifs du licenciement au soutien d’un prétendu harcèlement.
Enfin, la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié sa dénonciation d’un harcèlement moral.
Le fait que la lettre de licenciement comporte des motifs se rapportant aux faits de harcèlement moral que le salarié allègue avoir subi n’est pas établi.
Les documents médicaux versées aux débats établissent la prescription d’une attelle le 2 novembre 2016 et le salarié indique avoir rencontré des difficultés pour se déplacer à compter de cette date sans préciser la fin de cette période (pièce n°89).
La cour en conclut que le salarié ne présente pas de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral. Il convient donc de confirmer la décision entreprise ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et de débouter le salarié de ses demandes nouvelles de nullité du licenciement pour harcèlement moral, et d’indemnité pour licenciement nul ainsi que de sa demande d’indemnité légale de licenciement.
La cour rappelle enfin que le salarié ne formule pas de prétention en cause d’appel au titre de la cause réelle et sérieuse de licenciement, de la régularité de la procédure de licenciement, et du caractère vexatoire et abusif du licenciement.
Sur les rappels de salaire
Le salarié soutient qu’il n’a pas été payé du 20 au 28 mars 2017 alors qu’il a travaillé et demande le versement d’un rappel de salaire de 987,91 euros.
L’employeur conclut au débouté au motif que le salarié était en absence injustifiée à cette période et produit les pièces suivantes :
— un courriel du 22 mars 2017 que M. [L] a adressé au salarié constatant son absence sur le site de [Localité 4] le 21 mars 2017 sans l’en avoir informé ni avoir justifié de cette absence (pièce n°27),
— des courriels en dates des 24, 27, 28, 29 mars 2017, M. [L] constatant l’absence du salarié sur le site les 23, 24, 27 et 28 mars 2017 (pièces n°28 à 31),
— l’attestation de Mme [J], responsable ressources humaines, laquelle précise le mode opératoire interne de saisie des temps sur le logiciel Vision, chaque salarié devant saisir ses demandes d’absences pour alimenter le compte-rendu d’activité mensuel, contrôlé par le service ressources humaines (pièce n°39),
— la charte intercontrat laquelle dispose : " Le collaborateur reste à la disposition de l’entreprise.
Sa présence n’est en principe pas obligatoire dans les locaux de l’agence à laquelle il est rattaché, sauf demande de son responsable (…)
Le manager peut demander au salarié de venir à l’agence dans les horaires collectifs. " (pièce n°33),
— le bulletin de salaire de M. [K] du mois d’avril 2017 lequel indique deux rubriques d’absence non rémunérée :
. le 20 mars 2017 pour une demi-journée et une déduction de 74,90 euros bruts,
. du 22 au 28 mars 2017 soit 6,5 jours et une déduction de 973,78 euros bruts,
. soit une déduction totale de 1 048,68 euros bruts.
(pièce n°6)
Il ressort de ces éléments que le salarié ne s’est pas présenté sur le site de [Localité 4] les 21, 23, 24, 27 et 28 mars 2017 alors que son responsable le lui avait demandé conformément aux dispositions de la charte intercontrat et sans justifier de son absence.
L’employeur ne fournit en revanche aucun justificatif concernant les journées des 20 et 22 mars 2017 lesquelles doivent donc être considérées comme ayant été travaillées.
En conséquence et par infirmation de la décision entreprise, il sera alloué à M. [K] la somme de 299,60 euros bruts à titre de rappel de salaire.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte et la fixation du salaire
Eu égard à la teneur de la présente décision, le salarié sera débouté de sa demande à ce titre par confirmation de la décision entreprise.
Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance et aux dépens, et de condamner la société Alten aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser au salarié la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, en dernier ressort
Rappelle que le conseiller de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral et indemnités subséquentes,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il dit que les demandes formées par M. [K] au titre de la rupture de contrat sont prescrites, en ce qu’il déboute M. [K] de sa demande de rappel de salaire, et de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il met les dépens à charge de M. [K],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Alten à verser à M. [K] la somme de 299,60 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les journées du 20 et du 22 mars 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Alten à verser à M. [K] la somme 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Alten aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, présidente et par Mme Isabelle Fiore, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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