Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 sept. 2025, n° 23/01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
10/09/2025
ARRÊT N° 25/306
N° RG 23/01257
N° Portalis DBVI-V-B7H-PLTV
MD – SC
Décision déférée du 19 Janvier 2023
TJ de [Localité 14] – 20/03043
P. GUICHARD
INFIRMATION PARTIELLE
ADD
RENVOI [Localité 10] 12.02.2026
Grosse délivrée
le 10/09/2025
à
Me Marie ESCARMENT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. CLINIQUE DU VIEUX CHATEAU D’OC
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie ESCARMENT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Clarence SAUTERON de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 janvier 2011, M. [E] [O], médecin psychiatre a conclu un contrat d’exercice clinique à durée indéterminée avec la [12] Clinique [Localité 7] exploitant un établissement de santé privé psychiatrique dénommé clinique [Localité 7] situé lieu-dit [Localité 7] à [Localité 6] (31).
Ce contrat comportait un droit d’exclusivité au profit des psychiatres, prévoyait la possibilité de céder le contrat à un successeur avec paiement d’une indemnité par la clinique en cas de triple refus d’agrément de sa part, outre, en cas de résiliation du contrat, une clause de non-réinstallation du médecin au sein d’un établissement privé dans un rayon de 30 kilomètres, et pendant une durée de 5 ans.
En 2014, le groupe Orpea Clinea a racheté la société Clinique [Localité 7] et la société [Adresse 8]. Le groupe Orpea Clinea a fusionné les deux sociétés au sein de la Sas [Adresse 8], désormais exploitant de la Clinique [Localité 7].
Le 18 décembre 2014, la Sas [Adresse 8] et les psychiatres, dont M. [O], ont conclu un avenant aux contrats d’exercice clinique qui modifie le droit d’exclusivité et le droit à indemnisation des psychiatres.
L’avenant procède à une répartition du droit d’exclusivité entre les psychiatres, octroyant à M. [O] 17 lits au titre de son activité. Il interdit, en outre, toute cession du contrat et prévoit qu’en cas de cessation du contrat d’exercice de la psychiatrie, la clinique reprend la libre disposition des lits attribués au médecin moyennant paiement d’une indemnité forfaitaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2017, la Sas Clinique du vieux château d’Oc a notifié à M. [O] la rupture de son contrat d’exercice clinique avec un préavis de douze mois.
M. [O] a saisi l’ordre des médecins afin d’organiser une réunion de conciliation relative notamment à la rupture brutale de son contrat et l’absence d’explications, au choix de la clinique de viser une population de patients plus aisée, au dénigrement dont il aurait fait l’objet, l’immixtion de la clinique dans le travail des médecins, au montant de la redevance due par lui à la clinique et à la clause de non-concurrence.
Une réunion de conciliation s’est tenue le 25 septembre 2018, sans que les parties ne parviennent à une entente.
Par acte d’huissier du 12 juin 2019, M. [O] a fait assigner la société [Adresse 8] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de la voir condamner à lui payer une indemnité provisionnelle de 76 500 euros correspondant à l’indemnité de reprise des lits de M. [O].
Par ordonnance du 5 septembre 2019, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé M. [O] à mieux se pourvoir au fond, compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse liée à l’interprétation des articles 11 et 13 du contrat d’exercice clinique.
— :-:-:-
Par acte d’huissier de justice du 28 juillet 2020, M. [E] [O] a fait assigner la Sas Clinique du vieux château d’Oc, ayant pour établissement la clinique de [Localité 7], aux fins d’obtenir le paiement de l’indemnité de reprise des lits, d’indemnités en réparation du préjudice moral et de la perte de chiffre d’affaires ainsi que le remboursement de la redevance supportée à tort.
— :-:-:-
Par un jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que la clause de non-rétablissement est nulle et, en conséquence, condamné la Sas [Adresse 8] à payer à M. [E] [O] la somme de 76.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018,
— débouté M. [O] de ses demandes aux titres des préjudices moraux et financiers,
— ordonné sur la question de la redevance une expertise,
— commis pour y procéder :
* M. [U] [J] – [Adresse 4] et à défaut M. [U] [A] -224 [Adresse 11],
— dit que l’expert aura pour mission :
* de se faire communiquer tous éléments utiles et notamment les factures sur les points contestés aux pièces 28 à 31 du demandeur,
* de dire si les sommes inscrites par la clinique au titre des dépenses prévues à l’annexe au contrat d’exercice sont justifiées par les pièces comptables produites,
* de présenter, le cas échéant en formulant deux hypothèses selon l’interprétation du contrat qui sera retenue par la juridiction le compte entre les parties,
— 'réservé à statuer’ sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 23 mars 2023 à 8h30,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit 'pour le tout'.
Le tribunal a procédé à l’interprétation du contrat d’exercice de la psychiatrie et de l’avenant et considéré que l’article 13 du contrat d’origine était demeuré en vigueur mais que pour être compatible avec l’avenant, il fallait considérer qu’en cas de résiliation du contrat, il existait une interdiction de réinstallation dès lors qu’une indemnité était versée par la clinique, indemnité qui existe en l’espèce au vu de l’indemnité de 4 500 euros par lit, de sorte qu’en cas de violation de l’interdiction, la clinique n’aurait pas à verser l’indemnité de reprise des lits.
Le tribunal a estimé que la clause d’interdiction de réinstallation était très restrictive quant au mode d’activité, excessive quant à la zone géographique définie, dépassait les intérêts légitimes de la clinique et devait donc être annulée.
Il a considéré qu’une expertise comptable était nécessaire pour calculer la redevance due par M. [O] afin d’apprécier la réalité des dépenses et la cohérence des comptes.
Le tribunal a retenu que le grief relatif à la prise en charge de patients et à leur affectation à un autre médecin n’était pas établi, ni le dénigrement de M. [O], la privation d’accès à la boîte mail commune aux médecins, le refus de transfert des dossiers médicaux avant son départ ou encore le prétendu manque de loyauté de la clinique.
— :-:-:-
Par déclaration du 6 avril 2023, M. [E] [O] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de ses demandes aux titres des préjudices moraux et financiers,
— a ordonné une expertise sur la question de la redevance et commis pour y procéder M. [U] [J] ou à défaut M. [U] [A] avec la mission habituelle,
— dit que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [O] et la Sas Clinique du vieux château d’Oc, verseront une consignation de 3.000 euros chacun à valoir sur la rémunération de l’expert,
— réservé à statuer sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2023, M. [E] [O], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1131, 1134 et 1162 du code civil (anciennes versions) et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
Sur l’appel principal,
— infirmer le jugement du 19 janvier 2023 (RG n°20/03043), rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse sur la redevance et les préjudices subis par le docteur [O],
Et, statuant à nouveau,
— condamner la Sas [Adresse 8] à verser au docteur [E] [O] la somme de 45.145 euros, au titre des sommes indûment versées au titre de la redevance relative aux années 2015 à 2018,
— condamner la Sas Clinique du vieux château d’Oc à verser au docteur [E] [O] la somme de 50.000 euros, au titre du préjudice moral subi par ce dernier,
— condamner la Sas [Adresse 8] à verser au docteur [E] [O] la somme de 115.000 euros, au titre du préjudice financier subi par ce dernier,
— débouter la Sas Clinique du vieux château d’Oc de l’intégralité de ses demandes,
Sur l’appel incident,
— confirmer le jugement du 19 janvier 2023 (RG n°20/03043), rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse, en ce qu’il a dit que la clause de non-rétablissement est nulle et en ce qu’il a condamné la [Adresse 8] à payer à M. [O] la somme de 76.500 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018,
— débouter la Sas Clinique du vieux château d’Oc de l’intégralité de ses demandes,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
— condamner la Sas [Adresse 8] à verser au docteur [E] [O] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens (procédure fond et appel), dont distraction au profit de la Scp de Caunes-Forget conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, l’appelant soutient que :
— l’expertise n’est pas nécessaire dès lors qu’il s’agit d’analyser les documents produits et leur concordance avec les dispositions du contrat d’exercice clinique,
— la clinique ne justifie pas du coût réel des charges récupérables sur le docteur [O], alors que la charge de la preuve lui incombe,
— le contrat d’exercice clinique stipule que les dépenses relatives aux prestations, services et fournitures engagées par la clinique pour faciliter l’exercice de son art par le praticien et non prises en charge par les caisses sont payées par le praticien à leur coût réel, avec paiement d’une provision chaque mois et régularisation au cours du premier trimestre de l’année civile suivante,
— les postes de charges sont listés de façon exhaustive et limitative par l’annexe au contrat d’exercice,
— la clinique doit justifier la redevance par la production de factures et/ou documents comptables permettant de s’assurer du coût réel de la redevance,
— la clinique a varié dans ses calculs et méthodologie comptables et est incapable de justifier du montant exact de la redevance,
— l’expertise judiciaire ne peut avoir pour objet de pallier la carence de la clinique dans l’administration de la charge de la preuve qui lui incombe,
— la clinique [Localité 7] a manqué de loyauté dans le cadre de sa relation avec le docteur [O] en ne permettant pas la prise en charge de certains de ses patients au sein de la clinique ou par M. [O],
— à ce titre, le groupe Orpea auquel appartient Clinea a des pratiques scandaleuses et est motivée seulement par les aspects financiers et non la santé et le bien-être de ses patients,
— la clinique a dénigré M. [O] auprès de ses confrères et du personnel de clinique, et mis en place un système de surveillance de son activité,
— la clinique a empêché M. [O] d’accéder à la boîte mail commune aux praticiens,
— la clinique ne lui a pas transféré les dossiers des patients suivis en consultations externes, cela lui a causé un préjudice dans sa pratique quotidienne et au regard de l’atteinte à sa notoriété et sa probité,
— la clinique lui a fait croire qu’elle reviendrait sur sa décision de mettre un terme au contrat d’exercice, conduisant M. [O] à faire droit à certaines demandes de la clinique, alors que les intentions de la clinique ont toujours été de mettre un terme à la relation avec M. [O], ce qui l’a empêché de trouver une solution alternative dans des délais suffisants,
— M. [O] a fait l’objet d’un traitement différencié par rapport à d’autres confrères placés dans une situation juridique identique,
— M. [O] a été exclu de la clinique [Localité 7] sans avoir le droit de présenter sa clientèle à un successeur et sans percevoir une quelconque indemnité de la Clinique en échange de la perte de son droit d’exclusivité et de sa non-réinstallation,
— la rupture du contrat d’exercice et ses conditions ont entraîné une baisse du chiffre d’affaires réalisé par M. [O],
— il a dû modifier en profondeur son activité en l’absence de contrat d’exercice conclu avec un établissement de soin,
— de ces fautes ont découlé des préjudices : moral, financier (au titre de l’indemnité contractuelle en raison de la reprise de la mise à disposition des lits), matériel en raison de la perte de chiffre d’affaires,
— la clinique ne peut se prévaloir du non-respect de la clause de non-rétablissement faute pour cette clause d’être limitée géographiquement, dans le temps et proportionnée à des intérêts légitimes à protéger,
— pour l’application d’une clause de non-réinstallation, il faut mettre le débiteur en demeure de respecter son engagement, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce,
— le docteur [O] n’exerce plus selon la même pratique, il ne fait plus que des consultations externes, ne dispose pas de lits qui lui seraient mis à disposition et n’a d’ailleurs pas conclu de contrat d’exercice avec la clinique située à [Localité 5], de sorte qu’il n’exerce pas d’activité concurrente à celle pratiquée au sein de la clinique [Localité 7].
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2024, la Sas [Adresse 8], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
Sur la clause de non-réinstallation,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé nulle la clause de non-réinstallation et condamné la société Clinique du vieux château d’Oc à payer à M. [O] la somme en principal de 76.500 euros,
Statuant à nouveau,
— juger valable la clause de non-réinstallation,
— juger que M. [O] a violé son 'obligation de réinstallation',
— le débouter de sa demande de paiement de la somme de 76.500 euros,
— le condamner à rembourser à la société [Adresse 8] 'à payer à M. [O]' la somme en principal de 76.500 euros et les intérêts de retard acquittés,
Sur les manquements contractuels allégués à l’encontre de la société Clinique du vieux château d’Oc,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice moral et financier,
Sur la redevance,
Sur la mesure avant dire droit d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal,
— confirmer la mesure si la cour l’estime utile,
Si la cour infirme le jugement de ce chef et évoque le fond,
— débouter M. [O] de sa demande de restitution de la somme de 45.145 euros,
— faire droit à la demande reconventionnelle de la société [Adresse 8] de condamner M. [O] à lui payer, à titre principal, la somme de 32.543,03 euros et, subsidiairement, la somme de 13.514.40 euros au titre du solde de redevance restant dû pour les années 2015 à 2018,
En tout état de cause,
— condamner M. [O] à payer à la société Château du vieux pays d’Oc la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, l’intimée soutient que :
— les clauses de non-réinstallation sont valables dès lors qu’elles sont limitées dans le temps et l’espace et proportionnées aux intérêts légitimes à protéger, compte tenu de la durée du contrat et du lieu d’exercice de la profession,
— la protection de la clinique contre une concurrence du praticien pendant 5 ans est légitime compte tenu de la présence de nombreuses cliniques psychiatriques dans ce rayon,
— la patientèle concernée est celle hospitalisée à la clinique [Localité 7] et non la patientèle de cabinet de ville du M. [O],
— la clinique s’est expressément prévalue de la clause dans la lettre de résiliation du 10 novembre 2017,
— le versement de l’indemnité de fin de contrat était corrélé au respect de cette clause,
— il est constant que M. [O] n’a pas respecté la clause de non-réinstallation dès son départ de la clinique, puisqu’il exerce comme psychiatre au sein de la clinique [Localité 5] et au sein de la clinique du Chateau de Vernhes,
— la relation avec le docteur [Z] est différente et il n’existe aucun traitement discriminatoire entre elle et M. [O],
— la redevance faisait bien l’objet d’une régularisation annuelle au vu des états comptables de la société,
— M. [O] n’a jamais demandé à ce que la clinique lui fournisse les justificatifs comptables des postes de ses dépenses,
— il ne démontre pas en quoi la production des comptes certifiés par le commissaire aux comptes de la clinique, dont les écritures comptables correspondent aux factures acquittées au titre des charges, serait insuffisante à établir la réalité du coût des services refacturés à hauteur de la quote-part prévue par le contrat,
— pour justifier des services rendus et leur coût, la clinique a produit des tableaux de calcul, des tableaux de correspondance, des écritures comptables certifiées, et des pièces justificatives,
— la demande de production de centaines de factures en appel est insensée,
— les manquements reprochés à la clinique ne sont pas établis,
— pour que la clinique puisse continuer à accueillir des patients en situation de précarité sans
mettre en péril sa rentabilité dans le contexte de baisse tarifaire précité, elle doit pouvoir répondre aux différents besoins du territoire de santé en accueillant également des patients plus favorisés,
— la clinique n’a jamais été ambivalente sur la rupture du contrat avec M. [O],
— le préjudice financier n’est pas établi,
— M. [O] a bénéficié d’un préavis suffisamment long pour réorganiser son activité tout en respectant la clause de non-réinstallation et il a délibérément violé ladite clause.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur la demande de paiement de l’indemnité de cessation du contrat :
1. L’article 10 du contrat d’exercice clinique conclu le 3 janvier 2011 entre M. [E] [O] et la société Clinique [Localité 7] stipule que le contrat est conclu pour une durée indéterminée et pourra être résilié par chaque partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de préavis de douze mois au-delà de cinq ans d’exercice.
En vertu de l’article 11 initial, M. [O] pouvait présenter un successeur à la clinique et en cas de refus d’agrément successif de trois candidats à la succession, la clinique s’engageait à verser au docteur [O] une indemnité d’un montant égal à une demi-annuité de la moyenne annuelle du montant brut des honoraires perçus pendant les trois dernières années précédant son départ de la clinique.
Cet article stipule in fine qu’en cas d’agrément ou de refus d’agrément des candidats à la cession, 'le docteur [E] [O] s’engage, en tout état de cause, à ne pas exercer son art au sein d’un établissement de santé privée dans un rayon de 30 kilomètres et pendant une durée de 5 ans à compter de son départ'.
En vertu de l’article 13 initial : 'en cas de résiliation du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, le praticien s’interdit d’exercer au sein d’un établissement privé dans un rayon de 30 kilomètres, et pendant une durée de 5 ans son art, sauf dans l’hypothèse où il cesserait ses interventions au sein de la clinique sans percevoir d’indemnité, soit de celle-ci, soit d’un successeur'.
Dans l’avenant au contrat d’exercice clinique conclu le 18 décembre 2014 entre la [13] [Adresse 8] et M. [O], le droit d’exclusivité a été modifié et 'les médecins psychiatres décident d’un commun accord de renoncer définitivement au caractère conjoint de leur droit d’exclusivité en procédant à une répartition de ce droit entre eux comme suit : (…) Le droit d’exclusivité du docteur [E] [O] est limité à un volume d’activité représentant 17 lits, (…) Chacun des médecins psychiatres est titulaire individuellement d’un droit privilégié d’exercer limité au nombre de lit qui lui a été attribués ci-dessus'.
En son article 2, il stipule que les parties 'conviennent d’annuler purement et simplement les dispositions actuelles de l’article 11 des contrats d’exercice de chacun des médecins psychiatres et de les remplacer par le nouvel article 11 suivant : le présent contrat n’est pas cessible ni transmissible, en totalité ou en partie.
Il prendra fin de plein droit lors de la cessation définitive, quelle qu’en soit la cause, de l’exercice libéral de l’activité du médecin au sein de la clinique [Localité 7].
En contrepartie de la reprise de la libre disposition des lits jusqu’alors attribués au médecin, la clinique [Localité 7] versera à celui-ci, une indemnité forfaitaire et non révisable de 4 500 euros par lit'.
Il ressort de la combinaison des stipulations du contrat d’exercice clinique et de l’avenant précités qu’en cas de résiliation du contrat, et en raison de la reprise par la clinique de la libre disposition des lits jusqu’alors attribués au médecin, la clinique doit lui verser une indemnité forfaitaire de 4 500 euros par lit soit en l’espèce, M. [O] disposant de 17 lits, la somme de 76 500 euros.
Le paiement de cette indemnité vient compenser la reprise des lits attribués au médecin et non la limitation de la faculté de réinstallation de ce dernier. Le respect ou non de la clause de non-réinstallation est donc sans incidence sur son paiement.
En effet, la clause stipulée à l’article 13 du contrat initial, prévoit que l’interdiction d’exercer dans un établissement privé en cas de résiliation du contrat, n’est pas applicable lorsque le médecin cesse ses interventions au sein de la clinique sans percevoir d’indemnité. Cette clause fait donc dépendre l’interdiction de rétablissement du versement d’indemnités par la clinique ou un successeur mais n’a aucune incidence sur le droit à percevoir lesdites indemnités.
Il doit donc être considéré que la clinique devait verser la somme de 76 500 euros au docteur [O] dans le délai contractuellement convenu, soit sous 15 jours de l’arrêt définitif de son activité au sein de la clinique, et ce qu’il ait ou non respecté la clause de non-rétablissement.
Le jugement qui a condamné la Sas [Adresse 8] à payer à M. [E] [O] la somme de 76.500 euros sera en conséquence confirmé sur ce point.
La cour relève que le point de départ des intérêts au taux légal a été fixé au 3 décembre 2018 par le premier juge. Toutefois, M. [O] produit seulement un courrier de mise en demeure daté du 3 décembre 2018, sans preuve de son envoi. La réception d’un tel courrier est d’ailleurs déniée dans le rappel des faits des conclusions de l’intimée et dans un courriel que ce dernier produit en pièce 15. Il est en revanche établi que le conseil de M. [O] a envoyé une lettre de mise en demeure par courrier recommandé datée du 4 février 2019 et reçue le 5 février (pièce 14 de l’intimée).
Par conséquent, la Sas Clinique du vieux château d’Oc sera condamnée à payer à M. [E] [O] la somme de 76.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019 et le jugement réformé à ce titre.
— Sur la validité de la clause de non-rétablissement :
2. La clause de non-rétablissement, en ce qu’elle porte atteinte au principe de liberté d’exercice professionnel, doit être justifiée par la protection des intérêts légitimes du créancier et ne pas porter une atteinte excessive à la liberté de son débiteur, c’est-à-dire être limitée quant à l’activité, l’espace et le lieu qu’elle vise et, au terme de la mise en balance de l’intérêt légitime du créancier et de l’atteinte portée au libre exercice de l’activité professionnelle du débiteur, être proportionnée.
En l’espèce, l’article 13 du contrat d’exercice clinique stipulait que 'en cas de résiliation du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, le praticien s’interdit d’exercer au sein d’un établissement dans un rayon de 30 kilomètres et pendant une durée de 5 ans son art, sauf dans l’hypothèse où il cesserait ses interventions au sein de la clinique sans percevoir d’indemnité soit de celle-ci, soit d’un successeur'.
Dans ses écritures, la clinique soutient que la patientèle concernée par l’interdiction est la patientèle hospitalisée à la clinique, afin d’éviter que la clinique encoure le risque de voir le praticien attirer la patientèle hospitalisée vers une clinique voisine concurrente.
M. [O] indique quant à lui que la clause lui interdisait 'd’exercer son métier’ à moins de déménager dans une autre ville ou un autre département et soutient qu’il s’agissait de lui interdire d’exercer tant en clinique qu’en cabinet libéral.
Le contrat d’exercice conclu avec la clinique (article 1er) octroyait à M. [O] le droit d’exercer sa spécialité de psychiatre dans l’établissement, stipulant que 'le docteur [E] [O] s’engage à pratiquer son art, à titre principal, dans les locaux de la clinique, à y hospitaliser tous ses patients dont l’état de santé le nécessiterait, et à lui consacrer l’intégralité de son activité hospitalière privée'.
La clause est intitulée dans le contrat : 'non-rétablissement'. Or, le rétablissement consiste tant en la conclusion d’un contrat avec une clinique qu’en l’exercice en cabinet libéral, qui sont que deux modalités de 'rétablissement'.
En tout état de cause, cette disposition du contrat avait pour objet de limiter la liberté d’installation du praticien et spécialement en clinique lui interdisant d’exercer son activité professionnelle dans un cadre de nature hospitalière pour le suivi de ses patients, contrainte qu’il convient d’apprécier au regard de la spécialité de son art pour l’exercice duquel l’importance de la qualité et de la continuité de la relation patient/médecin apparaît particulièrement essentielle.
Dès, lors la clause interdisant à M. [O] de se réinstaller, notamment en clinique, pendant 5 ans dans un rayon de 30 kilomètres autour de la clinique [Localité 7], à savoir dans un périmètre géographique englobant la ville de [Localité 14] et de nombreuses zones urbaines alentour, et temporel limite de manière disproportionnée le droit d’exercer son activité par rapport à l’intérêt de la clinique qui est de ne pas lui permettre de récupérer la clientèle qu’il suivait à la clinique.
Le premier juge a donc justement prononcé la nullité de la clause de non-rétablissement.
— Sur l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de la société [Adresse 8] :
3. M. [O] sollicite l’engagement de la responsabilité civile contractuelle de la société Clinique du vieux château d’Oc qui aurait, selon lui, commis plusieurs fautes.
L’engagement de la responsabilité contractuelle repose sur la démonstration de l’inexécution d’une obligation contractuelle et d’un préjudice en découlant.
3.1. M. [O] reproche à la clinique les critères de prise en charge de ses patients aboutissant à une absence de prise en charge, ainsi que l’affectation de ceux demandant à être pris en charge par M. [O] auprès d’un autre praticien.
M. [O] produit aux débats plusieurs courriers de patients ou de proches de patients auxquels sont joints une pièce d’identité rapportant un refus de la clinique de prendre en charge des patients dans une situation psychique critique motif pris notamment du montant des remboursements garanti par leur mutuelle.
Le contrat d’exercice clinique stipule dans son article 2 que la clinique fournit au docteur [O] 'les lits nécessaires à l’hospitalisation de ses malades dans la limite maximum des possibilités'.
Aucune condition, autre que celle de la disponibilité des lits, n’est stipulée pour limiter l’hospitalisation des patients de M. [O]. Un refus d’hospitalisation de ses patients pourrait toutefois être légitimé par d’autres causes, telles l’état de santé physique d’un patient que la clinique n’est pas techniquement en mesure de prendre en charge ou l’impossibilité avérée pour le patient de payer les prestations fournies par la clinique, M. [O] disposant de 17 lits.
M. [O] produit aux débats :
— un courrier d’une prétendue Mme [V] mère d’une patiente dans un état grave qui n’aurait pas pu être hospitalisée. Le courrier n’est toutefois pas accompagné d’une pièce d’identité ou d’autres pièces permettant d’établir que l’absence d’hospitalisation serait due à une volonté de la clinique et non à un manque de place, telle qu’indiquée dans ledit courrier,
— un courrier de Mme [G], avec pièce d’identité jointe, qui relate que la direction de la clinique lui aurait dit ne pas être prioritaire au regard du montant des remboursements de sa mutuelle et avoir dû attendre neuf jours pour être hospitalisée;.M. [O] produit également des attestations de deux infirmiers qui affirment que les patients sans mutuelle privée ou moyens de paiement devaient être refusés, et que les patients ne devaient plus être attribués à M. [O]. La cour relève toutefois que, d’une part le compte rendu de CME du 11 octobre 2018 (pièce 39 de M. [O]) indique que 'sous la responsabilité de la directrice des cliniques, les patients devront occuper des chambres en lien avec la prise en charge de leurs mutuelles’ de sorte que la qualité de la prise en charge mutualiste n’a d’incidence que sur la nature de la prestation hôtelière servie par la clinique et non sur le principe de l’admission en clinique, la vérification d’une mutuelle ou d’un moyen de paiement ne constituant pas une faute de la part de la clinique et que, d’autre part la mise en oeuvre discriminatoire d’un droit d’accès aux soins en raison du niveau de couverture sociale du patient ne serait susceptible d’engager la responsabilité de la clinique à l’égard de M. [O] qu’en cas de preuve d’un préjudice, qui consisterait en une perte de clientèle nullement démontrée en l’espèce,
— un courrier de Mme [R], avec pièce d’identité jointe, qui relate avoir demandé à être suivie par le docteur [O] mais avoir été attribuée au docteur [B], avec un changement pour le docteur [O] le lendemain. La clinique produit en pièce 60-1 les échanges de courriels avec M. [O] à propos de cette patiente.
Elle lui a répondu que la patiente avait été hospitalisée précédemment par le docteur [B] et a été adressée ainsi lors de sa ré-hospitalisation. Il n’est pas démontré, à l’égard de cette patiente, d’une volonté délibérée d’orientation vers un autre médecin que M. [O], et ce d’autant que ce dernier n’établit pas que Mme [R], si ce n’est par ses affirmations, aurait, avant ou le jour de son hospitalisation demandé à être suivie par M. [O],
— un courrier de Mme [F] à propos du refus d’hospitalisation de son oncle M. [M] présentant des troubles psychiques à la suite d’une opération cardiaque. Dans un courrier du 3 octobre 2018 (pièce 62), la clinique a exposé à M. [O] que l’état somatique du patient nécessitait une prise en charge lourde pour laquelle la clinique n’était pas adaptée, de sorte qu’aucune faute n’est imputable à la clinique en raison du refus d’hospitalisation de ce patient.
— un courrier de Mme [W], non accompagné d’une pièce d’identité, qui fait état d’un refus de Mme [I] et M. [P] d’hospitaliser son fils M. [X]. La clinique dans un courrier du 3 octobre 2018 (pièce 62) indique que ce patient a été hospitalisé le 20 juin 2018. En outre, M. [O] n’établit pas le refus d’hospitalisation d’une part et le cas échéant, le fait qu’il serait fondé sur un motif illégitime.
En ce qui concerne la prétendue consigne de ne plus attribuer de patients à M. [O], cette affirmation n’est pas corroborée par des pièces suffisamment probantes.
Au contraire, M. [O] affirmait dans un courrier du 20 février 2018 avoir le plus grand nombre de patients dans la clinique (en moyenne 30 patients depuis un an) (pièce 5 de l’intimé), et la clinique produit aux débats le tableau de la répartition des séjours en psychiatrie 2018 qui montre que M. [O] a hospitalisé 240 patients sur l’année.
Il ressort de tout ce qui précède qu’un refus d’admission de patients de M. [O], non justifié par des raisons techniques ou de santé n’est pas établi, ni le refus d’attribution de patients à M. [O].
3.2. M. [O] reproche à la clinique de l’avoir dénigré auprès de ses confrères et du personnel médical, et produit deux attestations à l’appui, faisant état d’une animosité du directeur à son égard avec surveillance des médecins et notamment M. [O] quant au respect de ses horaires de travail, outre une surveillance de M. [O] avec consigne de remonter à la direction les problématiques le concernant.
L’existence d’un différend entre M. [O] et la direction de la clinique et la mise en place d’une surveillance accrue de ses comportements ne constituent pas en soi des fautes de nature à engager la responsabilité civile de la clinique à son égard dès lors qu’il n’est pas concrètement démontré en l’espèce une attitude de la clinique excédant son devoir de vigilance de manière préjudiciable au médecin.
3.3. M. [O] reproche à la clinique de l’avoir empêché d’accéder à la 'boîte mail’ commune aux praticiens. Les pièces produites aux débats ne permettent toutefois pas d’établir l’implication de la clinique dans cet empêchement.
3.4. M. [O] soutient que la clinique ne lui a pas permis de récupérer les dossiers médicaux de ses patients suivis en consultations externes réalisées au sein de la clinique, portant ainsi atteinte à son image auprès de ses patients.
Toutefois, dans son courrier du 16 octobre 2018 (pièce 15), M. [O] sollicite la récupération des 'données CORTEXTE de mes patients de la clinique afin de pouvoir continuer leur suivi après mon départ'. Dans son courriel du 29 septembre 2018 (pièce 16), M. [O] demande à 'récupérer pour la continuité des soins, mes fichiers patients', sans indiquer s’il s’agit des patients seulement reçus en consultation ou également ceux hospitalisés.
En vertu de l’article R. 1112-7 du code de la santé publique, en vigueur depuis le 1er mars 2018, 'les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d’un hébergeur dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-8".
En vertu de l’article L. 1111-7 dudit code, dans sa version en vigueur du 1er avril 2018 au1er octobre 2020, 'toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en 'uvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire (…)'.
Dans ses conclusions, la clinique indique avec justesse que le médecin ne peut emporter les données des dossiers médicaux lorsqu’il cesse d’exercer au sein d’un établissement de santé, 'à la différence des données de ses patients reçus à son cabinet en consultation externe'.
En raison du caractère général de la demande présentée par M. [O] au sujet de la récupération de sa 'base de données patients de la clinique', la clinique n’était pas tenue de les lui transmettre. Seule pouvait être exigée la transmission des fichiers ou dossiers relatifs aux patients reçus par M. [O] en consultation externe.
La responsabilité de la société [Adresse 8] ne peut donc être retenue sur ce fondement.
La cour constate, en outre, que M. [O] ne présente devant la cour aucune demande de communication des fichiers relatifs aux patients reçus en consultation externe.
3.5. M. [O] soutient que la clinique lui a fait croire que sa décision de rompre le contrat d’exercice pouvait être remise en cause, et que cela l’aurait conduit à augmenter son temps de visite le matin et mettre en place de nouveaux projets. La clinique aurait ainsi, selon lui, manqué de loyauté contractuelle.
Pour établir la volonté de la clinique de revenir sur sa décision de rompre le contrat d’exercice avec M. [O], ce dernier produit un compte rendu du CME du 22 janvier 2018 rédigé par une secrétaire médicale (pièce 6) qui relate que M. [N], directeur, serait ouvert à une discussion ultérieure mais que pour le moment la situation reste inchangée
Un tel document ne suffit toutefois pas à établir que la société [Adresse 8] a souhaité revenir sur sa décision de rompre le contrat d’exercice clinique. Il n’est, en outre, pas démontré au cas d’une hésitation, ou d’une négociation possible sur une éventuelle poursuite des relations contractuelles, d’intention malveillante ou manipulatoire de la part de la clinique, outre qu’une telle hésitation s’analyserait en une volonté non ferme d’entrer en pourparlers, pourparlers qui peuvent être rompus librement sauf abus de droit, non démontré en l’espèce.
La responsabilité civile de la société Clinique du vieux château d’Oc ne peut donc être retenue sur ce fondement.
3.6. M. [O] évoque aussi une différence de traitement avec le docteur [Z], qui aurait été indemnisé immédiatement par la clinique et aurait ensuite exercé au sein de la clinique [Localité 5].
Cependant, une faute de la clinique ne peut être constituée du seul fait que cette dernière ait traité différemment M. [O] et Mme [Z] dans la période post-contractuelle.
3.7. M. [O] soutient enfin que la rupture de son contrat d’exercice par la clinique a eu un impact sur son activité et a notamment entraîné une baisse de son chiffre d’affaires, l’aurait obligé à modifier son activité en l’absence de conclusion d’un contrat d’exercice avec un établissement de soin.
La cour rappelle, à ce titre, que la rupture d’un contrat à durée indéterminée est libre et ne peut en elle-même constituer une faute civile. Seules les circonstances de la rupture peuvent être fautives. Or, en l’espèce, il n’est pas justifié de telles circonstances devant la cour.
La responsabilité de la société [Adresse 8] ne saurait donc être retenue. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes au titre des préjudices moraux et financiers.
— Sur la demande au titre de la redevance et de l’expertise judiciaire :
4. Devant le premier juge, M. [O] a sollicité la condamnation de la Sas Clinique du vieux château d’Oc à lui payer la somme de 45 145 euros au titre des sommes qu’il aurait indûment versées de 2015 à 2018.
Le premier juge a ordonné une expertise judiciaire, estimant que la question de la réalité des dépenses et de la cohérence des comptes échappaient à la compétence du tribunal.
Une expertise judiciaire n’est cependant pas nécessaire, la cour pouvant statuer au regard des écritures des parties, des documents produits ou à produire par les parties. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
5. En appel, M. [O] sollicite la condamnation de la Sas Clinique à lui payer la somme précitée et la [13] [Adresse 8] sollicite reconventionnellement la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 32 543,03 euros au titre du solde restant dû de redevances pour les années 2015 à 2018.
5.1. Dans l’article 9 du contrat d’exercice de la psychiatrie conclu entre M. [O] et la clinique [Localité 7], il est stipulé que 'l’ensemble des dépenses concernant les prestations, services et fournitures qui sont engagées par la clinique, afin de faciliter au praticien l’exercice de son art, et qui ne sont pas prises en charge par les caisses seront payées par les praticiens à leur coût réel, conformément au tableau joint en annexe. Le paiement s’effectuera par provision, chaque mois, une régularisation étant effectuée au cours du premier trimestre de l’année civile suivante'.
M. [O] soutient avoir payé les provisions suivantes :
— 2015 : 22 997 euros,
— 2016 : 19 039 euros,
— 2017 : 30 126 euros,
— 2018 : 16 000 euros.
La Sas [Adresse 8] vise les mêmes montants dans la pièce 91-1 à laquelle elle fait expressément référence dans ses écritures.
Le montant des sommes payées par M. [O] à titre provisionnel pour la redevance des années 2015, 2016, 2017 et 2018 est donc établi.
5.2. En annexe au contrat d’exercice, il est prévu 4 postes :
— mise à disposition des locaux à hauteur de 4,22 %,
— prestations diverses liées à l’occupation des locaux (combustibles, gaz, électricité, entretien général bâtiment, produits ménage, sous-traitance ménage, assurance multirisque) à hauteur de 4,22 %,
— fournitures bureau, affranchissement et téléphone à hauteur de 10 %,
— salaires et charges (secrétaire médicale [H] [Y] 100 %, secrétaire médicale [L] [K] 50 %, et comptable 3 %).
Ladite annexe précise que les pourcentages des trois premiers postes de redevance (loyers, prestations diverses liés à l’occupation des locaux et fournitures, affranchissement et téléphone) 'sont calculés sur la base du compte de résultat de l’année précédente pondéré par le coefficient de consommation moyenne des trois années antérieures’ et que 'les pourcentages relatifs aux salaires et charges sont établis sur la base des salaires et charges effectivement engagés'.
En application de l’article 1353 du code civil qui dispose que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, la charge de la preuve du montant de la redevance due par M. [O] pèse sur la Sas Clinique du vieux château d’Oc.
5.3. S’agissant de la possibilité d’établir le montant des redevances dues par M. [O] à l’aide de documents comptables, il appartient à la société de prouver d’abord un fait juridique selon lequel le paiement de sommes d’argent réclamées constitue des frais réels dont M. [O] doit supporter la charge finale dans un certain pourcentage. Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique. Ensuite, la preuve des faits juridiques, tel le paiement de sommes d’argent, peut être faite par tous moyens. À ce titre, l’article 1342-8 du code civil, tel qu’en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dispose que le paiement se prouve par tout moyen.
En vertu des articles L.123-12 et suivants du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise, dans le respect de principes devant assurer le caractère sincère et fidèle des documents comptables. Compte tenu des principes qui les gouvernent, les écritures comptables régulières font foi des paiements qui y sont enregistrés jusqu’à preuve du contraire.
5.4. S’agissant du montant des redevances dues par M. [O], la cour relève que la clinique et M. [O] ont calculé le montant des redevances en appliquant un taux de 3 % aux postes relatifs à la mise à disposition des locaux et aux prestations diverses liées à l’occupation des locaux alors que l’annexe au contrat d’exercice, ainsi que le fait justement remarquer la clinique, prévoit l’application d’un taux de 4,22 %.
5.5. M. [O] critique le sérieux de la comptabilité produite par la clinique dès lors que l’année a été corrigée manuellement sur un tableau de calcul de la redevance (pièce 28-3 de l’intimée). Or, ce tableau ne constitue pas un document comptable prévu par les articles L.123-12 et suivants du code de commerce et ne peut servir à prouver le montant de la redevance due. Il ne fait que reprendre des montants issus des documents comptables.
M. [O] indique que seules deux lettres suivies attestent de l’envoi des factures. Or, cela n’a pas d’incidence sur l’existence de la créance de la clinique sur le psychiatre ou sur la fiabilité des documents comptables.
5.6. La cour constate que la société [Adresse 8] produit aux débats ses états financiers de 2015 et 2016, ses comptes annuels de 2017 et 2018 ainsi que les rapports du commissaire au compte et bilans de 2015 à 2018. Dans ces rapports, le commissaire aux comptes indique ne pas avoir d’observation à formuler sur la sincérité des comptes.
Les éléments comptables produits doivent être considérés comme sincères et probants, sauf critique précise et étayée.
M. [O] appuie son argumentaire relatif au caractère non sincère des documents comptables de la clinique sur un article de presse, ce qui est insuffisamment probant.
Ensuite, le médecin critique précisément, dans ses conclusions, un poste de redevance: le salaire des secrétaires médicales, et, dans ses tableaux produits en pièces 28 et suivantes, il remet en cause les sommes retenues par la clinique au titre des autres postes.
5.6.1. Ainsi, les parties s’opposent d’abord sur le montant du loyer, la clinique visant le coût des 'locations externes’ et des charges locatives, tandis que M. [O] ne vise que le coût des 'locations externes’ .
En l’absence de stipulation dans l’annexe au contrat d’exercice détaillant le poste 'mise à disposition de locaux'/ 'montant du loyer actualisé', seul le montant des 'locations externes’ doit être retenu, sans ajouter celui des 'charges locatives', non détaillées et non visées dans l’annexe et susceptibles en outre de faire double emploi avec le deuxième poste de redevance constitué par les 'prestations diverses liées à l’occupation des locaux'.
5.6.2. En ce qui concerne le quatrième poste : salaires et charges (secrétaire médicale [H] [Y] 100 %, secrétaire médicale [L] [K] 50 %, et comptable 3 %), M. [O] évoque la déduction du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et soutient, au titre de l’année 2015 que les montants refacturés ne correspondent pas à ces prestations et que le nom des employés ainsi que leurs postes ne correspondent pas à ceux qui peuvent être refacturés.
L’intimé indique à propos du CICE l’avoir déduit du calcul des salaires sans en avoir l’obligation puisqu’il s’agit d’un crédit d’impôt pour l’entreprise correspondant à 6 % de la masse salariale. La cour constate qu’elle ne l’a pas déduit dans les tableaux de calcul de la redevance.
L’annexe au contrat d’exercice n’en fait nullement mention et indique que la redevance est calculée, en ce qui concerne le quatrième poste, sur la base des salaires effectivement engagés. Il n’y aura donc pas lieu de déduire le CICE du montant des salaires à supporter par M. [O].
L’annexe précise expressément les salaires qui peuvent être refacturés à M. [O] au titre de la redevance. Il s’agit de ceux de Mmes [Y] (100 %), Mme [K] (50 %) et le comptable à hauteur de 3 %. Il indique en outre que la redevance correspond aux salaires réellement payés par la clinique.
Or, aucun salaire n’a été payé à Mme [Y] et Mme [K] d’après les journaux de paie DADS produits par l’intimé entre 2015 et 2018 et ni les documents comptables, ni aucune autre pièce ne détermine le montant du salaire du comptable, étant précisé que l’annexe ou tout autre document ne précise pas que les attachés de direction ou directeurs adjoints sont les comptables.
M. [O] soutient que les psychiatres ont dû embaucher deux secrétaires médicales à leurs frais pour remplacer Mmes [K] et [Y], sans pour autant le démontrer. En effet, dans le document visé (pièce 46) : compte rendu CPC du 12 mars 2015, il est seulement indiqué un changement d’affectation des médecins psychiatres aux deux secrétaires au 1er avril 2015 : '[T] aura donc en charge le secrétariat des docteurs [Z], [S] et [O] (…)'. Il n’est toutefois nullement précisé si ces secrétaires sont embauchées par les psychiatres eux-mêmes, ni justifié du montant de leur salaire et ce de 2015 à 2018.
La cour relève que le contrat d’exercice précise en son article 2 que 'la clinique fournira l’usage du secrétariat du service, assumant la prise de rendez-vous, l’accueil des patients, la dactylographie des comptes rendus et la comptabilité des actes effectués, ainsi que son secrétariat administratif'.
Il revient donc à la clinique de prouver qu’une ou plusieurs secrétaires au cours des années 2015 à 2018 a remplacé Mme [Y], affectée à 100 % au service de M. [O], et Mme [K], dont seulement 50 % du salaire devait être assumé par M. [O].
Il lui revient encore d’établir l’identité du ou des comptables au cours de ces années.
En effet, dès lors que le principe de la créance est établi, le juge pouvant solliciter toutes explications et fourniture de pièces de la part des parties, il convient, avant dire droit, d’exiger de la clinique de fournir tout justificatif et explications sur :
— le nombre et l’identité des secrétaires recrutées dans la clinique entre 2015 et 2018 et leur affectation aux différents psychiatres,
— le remplacement de Mmes [Y] et [K], contrats de travail à l’appui,
— l’identité et le salaire des comptables au cours de ces années.
5.6.3. La cour rappelle que l’annexe au contrat d’exercice précise que les pourcentages des loyers, prestations diverses liés à l’occupation des locaux et fournitures, affranchissement et téléphone 'sont calculés sur la base du compte de résultat de l’année précédente pondéré par le coefficient de consommation moyenne des trois années antérieures'.
Il sera relevé que les documents comptables et tableaux de calcul de la redevance produits par les parties, le coefficient de consommation moyenne des trois années antérieures n’est pas indiqué.
Les parties s’opposent enfin sur certains éléments refacturés inclus dans le deuxième poste 'prestations diverses liées à l’occupation des locaux’ (combustibles, gaz, électricité, entretien général bâtiment, produits ménagers, sous-traitance ménage, assurance multirisque) et le troisième poste relatif aux fournitures, téléphone et affranchissements, dont M. [O] prétend que certaines données ne sont pas vérifiables car le poste n’apparaîtrait pas dans l’extrait de compte.
À ce titre, certains postes litigieux, tel que les coûts des produits de ménage, de la sous-traitance ménage ou encore de l’assurance multirisque au titre de l’année 2015 ne sont pas suffisamment précisés dans les documents comptables, la clinique se contentant de se référer aux postes suivants réciproquement : 'autres produits d’en', 'frais de personnel extérieur à l’entreprise’ avec application d’un pourcentage de 2/3 dont il n’est pas justifié, et enfin trois primes d’assurance indéterminées. Or, aucune autre pièce produite aux débats ne permet de déterminer le montant de ces postes.
Si le principe de la redevance est établi, en revanche en l’état des pièces produites, la cour n’est pas en mesure de se prononcer sur le montant de la redevance. Avant dire droit, il convient donc d’inviter la société Clinique du vieux château d’Oc à apporter la preuve des justificatifs de paiement correspondant à l’exécution des prestations mises à la charge de M. [O] dans le cadre de la redevance en produisant devant la cour, pour calculer la redevance des années 2015, 2016 et 2017 étant relevé que les parties retiennent les mêmes montants payés en 2017, servant de base de calcul pour la redevance de 2018 :
— le coût des produits de ménage de 2014, 2015, 2016,
— le coût de la sous-traitance ménage de 2014, 2015, 2016,
— le coût de la prime d’assurance multirisque de 2014, 2015, 2016,
Elle est également invitée à produire les états financiers avec le contenu intégral de la première colonne, notamment pour déterminer le coût de l’achat de fournitures de bureau, les mots étant, dans le document produit, peu explicites : fournitures de bureau ainsi introuvables mais visées par l’appelant au travers du poste comptable 'achats fournitures’ pour les états financiers 2015 et 2016.
Elle est enfin invitée, pour déterminer le coefficient de consommation moyenne des trois années antérieures au titre des 3 premiers postes de la redevance (loyers, prestations diverses liés à l’occupation des locaux et fournitures, affranchissement et téléphone), à produire devant la cour les éléments comptables ou justificatifs permettant d’établir le montant :
— des postes 'locations externes', 'électricité', 'gaz', 'entretien général bâtiment', 'produits ménage', 'sous-traitance ménage', 'assurance multirisque', 'fournitures bureau', 'affranchissement', 'téléphone’ des années 2011, 2012 et 2013 pour pondérer le coût 2014 afin de déterminer la redevance de l’année 2015,
— de ces mêmes postes des années 2012, 2013 et 2014 pour pondérer le coût 2015 afin de déterminer la redevance de l’année 2016,
— de ces mêmes postes des années 2013, 2014 et 2015 pour pondérer le coût 2016 afin de déterminer la redevance de l’année 2017,
— de ces mêmes postes des années 2014, 2015 et 2016 pour pondérer le coût 2017 afin de déterminer la redevance de l’année 2018.
L’intimée devra, en outre, préciser 'le coefficient de consommation moyenne’ des trois années visées pour calculer les redevances, la cour rappelant que l’annexe au contrat d’exercice stipule que les trois premiers postes de redevance (loyers, prestations diverses liés à l’occupation des locaux et fournitures, affranchissement et téléphone) 'sont calculés sur la base du compte de résultat de l’année précédente pondéré par des trois années antérieures'.
— Sur les dépens et frais irrépétibles,
6. Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
— dit que la clause de non-rétablissement est nulle,
— condamné la Sas [Adresse 8] à payer à M. [E] [O] la somme de 76.500 euros,
— débouté M. [O] de ses demandes aux titres des préjudices moraux et financiers,
— réservé à statuer sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal dus sur la somme de 76 500 euros au 3 décembre 2018,
Statuant à nouveau sur le chefs infirmé,
Fixe le point de départ des intérêts au taux légal dus sur la somme de 76 500 euros au 4 février 2019.
Avant dire droit, sur la demande d’expertise et sur la redevance due par M. [O].
Ordonne à la Sas Clinique du vieux château d’Oc de communiquer :
* tout justificatif :
— du nombre et de l’identité des secrétaires recrutées dans la clinique entre 2015 et 2018 et leur affectation aux différents psychiatres,
— du remplacement de Mmes [Y] et [K], contrats de travail à l’appui,
— de l’identité et du salaire des comptables entre 2015 et 2018,
— du coût des produits de ménage de 2014, 2015, 2016,
— du coût de la sous-traitance ménage de 2014, 2015, 2016,
— du coût de la prime d’assurance multirisque de 2014, 2015, 2016,
* les états financiers avec le contenu intégral de la première colonne,
* pour déterminer le coefficient de consommation moyenne des trois années antérieures au titre des trois premiers postes de la redevance (loyers, prestations diverses liés à l’occupation des locaux et fournitures, affranchissement et téléphone), les éléments comptables ou justificatifs permettant d’établir le montant :
— des postes 'locations externes', 'électricité', 'gaz', 'entretien général bâtiment', 'produits ménage', 'sous-traitance ménage', 'assurance multirisque', 'fournitures bureau', 'affranchissement', 'téléphone’ des années 2011, 2012 et 2013 pour pondérer le coût 2014 afin de déterminer la redevance de l’année 2015,
— de ces mêmes postes des années 2012, 2013 et 2014 pour pondérer le coût 2015 afin de déterminer la redevance de l’année 2016,
— de ces mêmes postes des années 2013, 2014 et 2015 pour pondérer le coût 2016 afin de déterminer la redevance de l’année 2017,
— de ces mêmes postes des années 2014, 2015 et 2016 pour pondérer le coût 2017 afin de déterminer la redevance de l’année 2018.
* 'le coefficient de consommation moyenne’ des trois années visées pour chaque année de redevance.
Réserve les dépens et frais non compris dans les dépens.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 février 2026.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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