Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 7 mai 2026, n° 25/01861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N° 62
N° RG 25/01861 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VZVY
(Réf 1ère instance : 11-24-10)
M. [M] [E]
C/
M. [W] [L]
E.U.R.L. [L]
Ordonnance d’incident
débouté de la demande de radiation
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Le Cornec
Me Le Luyer
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 07 MAI 2026
Le sept Mai deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du douze mars deux mille vingt six, Madame Virginie PARENT, magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Mme OMNES, greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], de nationalité française, exploitant agricole
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER, plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIME
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3], de nationalité française, agriculteur
[Adresse 2]
[Localité 4]
E.U.R.L. [L], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 750 484 586, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST
APPELANTS
A rendu l’ordonnance suivante :
M. [M] [E] est propriétaire d’une parcelle sise au lieudit [Localité 6] située sur la commune de [Localité 7] cadastrée section A n°[Cadastre 1], et propriétaire indivis avec son frère, M. [R] [E], à parts égales, d’une parcelle de terre sise à [Localité 8] sur la commune de [Localité 1] cadastrée section YS n°[Cadastre 2].
Aux termes d’un acte en date du 15 novembre 2023, Me [G] [K] a délivré une sommation interpellative à M. [W] [L], qui a été sommé de libérer de façon immédiate et sans délai les parcelles de terre sises au lieudit [Adresse 1] sur la commune de [Localité 1] cadastrée section YS n°[Cadastre 2] ainsi que de libérer les bâtiments y étant édifiés, outre de libérer la parcelle sise au lieudit [Localité 6] sur la commune de [Localité 7] cadastrée section A n°[Cadastre 1].
Par exploit en date du 11 janvier 2024, M. [M] [E] a assigné M. [W] [L] devant le tribunal de proximité de Morlaix avec une demande principale d’expulsion d’un certain nombre de parcelles agricoles.
L’EURL [L] est intervenue volontairement aux débats.
Par jugement en date du 21 janvier 2025, le tribunal de proximité de Morlaix a notamment :
— reçu l’intervention volontaire de l’EARL [L], l’a déclarée recevable et bien fondée,
— rejeté l’exception d’incompétence sur le fondement de l’article L 411-2 du code rural et de la pêche maritime,
— ordonné l’expulsion de M. [W] [L], de l’EARL [L] et de tous les occupants de son chef des parcelles sises en la commune de [Localité 1] lieudit [Adresse 1] cadastré section YS n° [Cadastre 2] et situé sur la commune de [Localité 7] lieudit [Localité 6] cadastré section A n° [Cadastre 1], et ce, dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement afin de clôturer l’année culturale ; et une fois ce délai écoulé sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que cette condamnation constitue une obligation de faire et est assortie d’une astreinte sur le fondement de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé à ce titre que la charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation sur le fondement de l’article 1353 du code civil,
— dit que l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution sur le fondement des articles L 131-3 et L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [W] [L] et l’EARL [L] au paiement d’une indemnité d’occupation due solidairement et mensuellement et fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 500 euros due à compter de la sommation interpellative, soit le 15 novembre 2023, et jusqu’à libération effective des parcelles litigieuses,
— condamné in solidum M. [W] [L] et l’EARL [L] à payer à M. [M] [E] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [W] [L] et l’EARL [L] aux entiers dépens de l’instance.
Le 24 mars 2025, M. [W] [L] et l’EARL [L] ont interjeté appel de cette décision.
M. [E] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à la radiation en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2025, M. [M] [E] demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire portant le numéro de répertoire général n°25/01861,
— débouter M. [W] [L] et l’EARL [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner M. [W] [L] et l’EARL [L] à lui payer solidairement la somme 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 12 mars 2026, M. [W] [L] et l’EARL [L] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [M] [E] de son incident et donc de ne pas radier l’affaire,
— condamner M. [M] [E] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, M. [E] expose que M. [L] et l’EARL [L] n’ont pas exécuté les termes du jugement. Il fait valoir que sa demande, contrairement à ce qui est prétendu est parfaitement recevable, notifiée dans les délais légaux applicables.
M. [L] et l’EARL [L] font valoir au terme de leurs dernières écritures que depuis l’incident soulevé, le jugement a été exécuté, en ce que leur avocat a adressé un chèque de 3 394,07 euros à l’ordre de la CARPA et en a avisé la partie adverse le 5 janvier 2026, ladite somme correspondant à son propre décompte. Ils indiquent que l’avocat de l’appelant a répondu par courrier du 6 janvier 2026 qu’il souhaitait s’assurer du bon encaissement de la somme avant d’envisager la suite.
Ils s’étonnent du maintien de cet incident qui selon eux n’a plus d’objet, au motif que M. [L] se maintiendrait dans les lieux (cf courrier de l’avocat de M. [E] du 6 mars 2026).
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le texte susvisé prévoit également que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
L’appel a été interjeté le 24 mars 2025, l’appelant a conclu le 24 juin 2025, de sorte que le délai de l’article 909 précité expire le 24 septembre 2025 ; la demande de radiation formée le 19 septembre 2025 est donc recevable.
Il est constaté que le paiement d’une somme de 3 394,07 euros par les parties appelantes début 2026 n’est pas contesté.
Alors que la libération des lieux est ordonnée par le tribunal 'dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement', force est de relever que M. [E] ne communique aucun acte de signification du jugement.
La demande de radiation n’apparaît pas justifiée et sera rejetée.
M. [E] est également débouté de sa demande en paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de radiation ;
Déboute M. [M] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [E] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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