Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 26 nov. 2025, n° 22/03618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 février 2022, N° 21/00645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société [ Adresse 5 ], Société GROUPE INNOVANCE ( anciennement dénomée [ J ] ) |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03618 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNHI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00645
APPELANTE
Madame [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEES
Société GROUPE INNOVANCE (anciennement dénomée [J]) venant aux droits de la société [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu FATREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1954
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 6 avril 2010, Mme [X] [H] a été embauchée par la société Alliance Est, devenue en 2016 [Adresse 5], spécialisée dans le secteur d’activité du commerce interentreprises d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels et employant plus de dix salariés, en qualité d’ingénieur vente zone géographique, catégorie employée. Elle occupait depuis le mois de janvier 2019 le poste de responsable groupe vente, statut cadre, moyennant une rémunération brute de base de 3 750 euros à laquelle s’ajoutait des commissions et une prime d’ancienneté
La société Espace solutions faisait partie d’un Groupe d’entreprise dénommé Espace, qui comprenait également parmi d’autres la société [J].
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 (IDCC 1539).
Par courrier du 13 juillet 2020, Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par acte du 17 mars 2021, Mme [H] a assigné les sociétés [Adresse 5] et [J] devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, juger que la prise d’acte de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 9 février 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— Déboute Mme [X] [H] de l’ensemble de ses demandes.
— La condamne aux éventuels dépens de l’instance.
— Déboute la société [Adresse 5] de sa demande relative à l’absence de préavis de rupture du contrat ;
— Condamne Mme [X] [H] à payer :
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Espace solutions
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société [J].
Par déclaration du 8 mars 2022, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés [Adresse 5] et [J].
Par décision en date du 26 décembre 2023, la société [Adresse 5] a été absorbée par voie de fusion par la société [J], laquelle a été nouvellement dénommée Groupe innovance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, Mme [H] demande à la cour de :
1/ Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 9 février 2022, les chefs de jugement critiqués étant :
En ce que le conseil de prud’hommes a jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [H] devait être analysée en une démission et en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à savoir :
— Juger que la prise d’acte du contrat de travail de Mme [H] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société [Adresse 5] au paiement des sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis : 20 032,32 euros ;
Congés payés afférents : 2 003,23 euros ;
Indemnité légale de licenciement : 18 362,96 euros ;
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 80 129,28 euros.
— Condamner la société Espace solutions au paiement de la somme de 10 428,75 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 1 042,88 euros à titre de congés payés afférents ;
— Condamner la société [Adresse 5] au paiement de la somme de 40 064,64 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Condamner la société [J] au paiement de la somme de 40 064,64 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Condamner la société [Adresse 5] au paiement de la somme de 16 250 euros à titre de rappel de « prime incentif » du mois de mai 2019 à juin 2020, outre 1 625 euros de congés payés afférents ;
— Condamner la société Espace solutions au paiement de la somme de 13,45 euros à titre de reliquat d’indemnité de congés payés sur la période de référence du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, et de la somme de 141,50 euros à titre de reliquat d’indemnité de congés payés sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 ;
— Condamner la société [Adresse 5] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral ;
— Ordonner à la société Espace solutions, de remettre à Mme [H] ses documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— Condamner la société [Adresse 5] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code de procédure civile,
— Condamner la société aux dépens.
En ce qu’il a condamné Mme [X] [H] à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Espace solutions,
En ce qu’il a condamné Mme [X] [H] à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société [J],
En ce qu’il a condamné Mme [H] [X] aux dépens de l’instance.
2/ Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [Adresse 5] (nouvellement Groupe innovance) de sa demande indemnitaire au titre de l’article L.1237-2 du code du travail pour non-respect de préavis ;
3/ Débouter en tout état de cause la société Groupe innovance (anciennement sociétés [J] et [Adresse 5]) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
4/ Fixer le salaire mensuel brut de référence de Mme [H] à la somme de 6 677,44 euros ;
5/ Juger que la prise d’acte du contrat de travail de Mme [H] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
6/ Condamner la société Groupe innovance (anciennement société [Adresse 5]) au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 20 032,32 euros ;
— Congés payés afférents : 2 003,23 euros ;
— Indemnité légale de licenciement : 18 362,96 euros ;
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 66 774,40 euros ;
7/ Condamner la société Groupe innovance (anciennement société [Adresse 5]) au paiement de la somme de 10 428,75 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 1 042,88 euros à titre de congés payés afférents ;
8/ Condamner la société Groupe innovance (anciennement société [Adresse 5]) au paiement de la somme de 40 064,64 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
9/ Condamner la société Groupe innovance (anciennement société [J]) au paiement de la somme de 40 064,64 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
10/ Condamner la société Groupe innovance (anciennement société [Adresse 5]) au paiement de la somme de 16 250 euros à titre de rappel de « prime incentif » du mois de mai 2019 à juin 2020, outre 1 625 euros de congés payés afférents ;
11/ Condamner la société Groupe innovance (anciennement société [Adresse 5]) au paiement de la somme de 13,45 euros à titre de reliquat d’indemnité de congés payés sur la période de référence du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, et de la somme de 141,50 euros à titre de reliquat d’indemnité de congés payés sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 ;
12/ Condamner la société Groupe innovance (anciennement société [Adresse 5]) au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral ;
13/ Ordonner à la société Groupe innovance (anciennement société [Adresse 5]), de remettre à Mme [H] ses documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
14/ Condamner la société Groupe innovance (anciennement sociétés [Adresse 5] et [J]) à verser la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
15/ Juger que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil,
16/ Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code de procédure civile,
17/ Condamner la société aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la société Groupe innovance, ancienneté dénommée la société [J] ayant absorbée la société [Adresse 5] et venant aux droits de la société Espace solutions demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [X] [H] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à la société [Adresse 5] ainsi qu’à la société [J], nouvellement dénommées Groupe innovance, la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— L’infirmer en ce qu’il a débouté la société [Adresse 5], nouvellement dénommée Groupe innovance, de la demande indemnitaire qu’elle formulait au titre de l’article L.1237-2 du code du travail pour non-respect de la période de préavis ;
Et, statuant à nouveau :
— Fixer le salaire mensuel brut moyen de Mme [X] [H] à la somme de 5 419,84 euros.
— Condamner Mme [X] [H] à verser à la société Groupe innovance la somme de 16 259,52 euros de dommages intérêts en application des dispositions de l’article L.1237-2 du code du travail ;
— Condamner Mme [X] [H] à verser à la société Groupe innovance la somme de 4 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [X] [H] aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur l’existence d’un prêt illicite de main d''uvre :
Mme [H] soutient qu’elle a été amenée à effectuer sa prestation de travail en partie pour le compte de la société [J], nouvellement Groupe Innovance, qui appartenait au même groupe que la société [Adresse 5], absorbée par la société [J] devenue Groupe Innovance, les deux entités juridiques étant parfaitement distinctes. Elle fait valoir qu’elle a été mise à disposition de manière illicite et sans accord de sa part, sans convention de mise à disposition ni aucun avenant au contrat de travail, les conditions fixées par les dispositions de l’article L.8241-2 du code du travail n’étant pas réunies
La société Groupe Innovance réplique que Mme [H] n’a jamais travaillé pour la société [J], que l’activité des sociétés [Adresse 5] et [J] s’inscrivait dans le cadre d’une politique globale de groupe et que les prestations que l’une de ces sociétés ont pu être amenées à effectuer pour l’autre ont systématiquement fait l’objet de refacturations et étaient ainsi exclusives de toute dissimulation d’emploi.
Il résulte de l’article L. 8241-1 du code du travail que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est, sauf exceptions, interdite, et qu’une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
L’article L. 8241-2 du même code régit les opérations de prêt de main-d''uvre à but non lucratif, qui requièrent accord du salarié concerné, la convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice et la signature d’un avenant au contrat de travail.
L’interdiction de toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre concerne également l’entreprise utilisatrice, le caractère lucratif de l’opération pouvant résulter d’un accroissement de flexibilité dans la gestion du personnel et de l’économie de charges procurés à cette dernière.
En l’espèce, Mme [H] se prévaut, au soutien de son argumentation, du fait que :
— sa signature de courriel comportait le logo des deux sociétés, ce qui démontre qu’aux yeux du public, elle travaillait pour les deux entités,
— lors de la réunion de rentrée 2020, les résultats du groupe étaient présentés à tous les salariés,
— le 10 février 2020, était annoncée l’arrivée d’un directeur commercial dont le rôle était d’apporter tout le support nécessaire à l’ensemble de la force de vente de [J] et [Adresse 5],
— le 20 janvier 2020, le directeur lui a adressé la carte des secteurs attribués par vendeurs, dont il ressort que le zonage comprenait la mention « Espace [J] »,
— l’affichage dans les locaux des deux sociétés est identique,
— les salariés de l’équipe étaient affectés dans les mêmes locaux et rattachés à l’une ou l’autre société,
— le courrier du 7 mars 2017 de la société Espace solutions lui indiquait que l’activité de cette société était transférée dans les locaux de la société [J],
— elle disposait d’une carte de visite pour les deux entités,
— la société [J] a absorbé la société [Adresse 5],
— le fichier client adressé par courriel en janvier 2020 listait tous les clients affectés à son équipe de ainsi que les siens, par entités d’appartenance ([J] ou [Adresse 5]),
— ses commissions, et notamment de février, mars et avril 2019, étaient calculées sur des prestations effectuées auprès des clients de la société [J].
L’intimée, qui ne conteste pas l’existence d’une mise à disposition, se prévaut d’une sous-traitance intra-groupe et produit des factures émises par la société [Adresse 5] envers la société [J] mentionnant des « refacturation[s] personnel détaché » pour divers montants ou des « refacturation[s] prv [X] [H] sur dossiers [J] ».
L’employeur ne justifie pas du cadre juridique dans lequel la mise à disposition est intervenue, ni d’un savoir-faire d’une technicité spécifique apporté par l’opération.
En outre, il ressort des pièces produites que la société [J], bénéficiaire de cette mise à disposition, ne supportait aucun frais de gestion du personnel hors la rémunération de la salariée, ce qui représentait pour cette société une économie de charges établissant le caractère lucratif de l’opération.
Mme [H] est donc fondée à se prévaloir du caractère illicite de sa mise à disposition.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, l’appelante soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires, à raison à tout le moins de 2h30 par semaine, et fait valoir qu’elle recevait des courriels nocturnes de son employeur.
Au soutien de sa demande, elle produit :
— un décompte des heures supplémentaires alléguées, qu’elle considère comme ayant été systématique ;
— les horaires d’ouverture des sociétés, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h,
— une vingtaine de courriels adressés par son employeur entre 2h15 et 21h39.
Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre. Dès lors, il incombe à ce dernier de répliquer utilement en produisant ses propres éléments.
La société, qui conteste devoir une somme au titre d’heures supplémentaires, produit notamment un agenda de l’intéressée ainsi que plusieurs attestations contredisant les heures alléguées. Elle fait valoir que le seul envoi de courriels à la salariée en dehors des horaires de travail n’est pas de nature à démontrer l’existence d’heures supplémentaires. Elle observe en outre que la salariée inclut dans sa demande des heures supplémentaires concernant la période d’activité partielle qu’elle a connue du 17 mars 2020 au 1er juillet 2020, alors que celle-ci avait expressément refusé de se présenter dans l’entreprise, et produit un échange de courriels à cet égard.
Au regard de l’ensemble des éléments produits par l’une et l’autre partie, l’existence d’heures supplémentaires est établie, dans une moindre mesure que celle alléguée par la salariée compte tenu des déclarations concordantes contenues dans les attestations produites par l’employeur, de l’absence de tout caractère systématique des heures supplémentaires et du fait que la salariée n’a nullement décompté ses absences.
Il y a donc lieu de condamner la société au paiement de la somme de 1 200 euros à ce titre, outre 120 euros au titre des congés payés correspondants, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la réorganisation de la société impactant le contrat de travail :
Mme [H] soutient qu’elle a subi, outre la sous-traitance d’une activité sur laquelle elle était commissionnée, une modification de sa rémunération variable ainsi qu’une diminution du personnel sous son encadrement.
En ce qui concerne la modification de sa rémunération variable, elle fait valoir que le secteur de [Localité 6] sur lequel elle prospectait lui ayant été retiré, elle a dû réaliser le même objectif avec un secteur géographique en moins, ce qui a impacté sa rémunération.
La société conteste la réalité de cette suppression, et fait valoir que s’il existait, au vu de la faiblesse des résultats de la salariée sur ce secteur, un projet de réattribuer le secteur en cause à un autre salarié, ce projet n’a en réalité jamais été mis à exécution.
Il ressort du contrat de travail que celui-ci prévoyait, au titre de la rémunération variable, que « le montant de la partie variable de la rémunération du salarié est déterminé en fonction de son activité, par le plan de rémunération variable (PRV) qui lui est applicable (') remis au salarié concerné lors de son affectation à un poste et chaque fois qu’un nouveau plan est applicable, notamment pour s’ajuster aux exigences du marché et de la politique de distribution des fournisseurs (') ». La salariée produit des plans de rémunération variable qui lui étaient appliqués.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel produit par la salariée et du document relatif aux zones d’affectations que la suppression d’une zone géographique est établie, les attestations de salariés produits par la société n’étant pas de nature à démentir cette suppression.
En ce qui concerne la diminution du personnel placé sous l’encadrement de Mme [H], il résulte en revanche des attestations produites par l’employeur qu’un certain nombre de départs de salariés apparaissent liées aux carences managériales de l’intéressée.
Le manquement allégué par la salariée tiré de la réorganisation de la société impactant son contrat de travail n’est donc que partiellement établi.
Sur la suppression de la « prime incentif » :
La salariée fait valoir qu’elle percevait, depuis plusieurs années une prime d’un montant mensuel de 1 250 euros, dénommée « prime incentif », en sus de son salaire de base, que l’employeur a cessé de lui verser en mai 2019. Elle indique que son augmentation de salaire, accompagnant sa promotion en qualité de Responsable Groupe Vente, n’impliquait pas une suppression de sa prime, qui résultait d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur auquel le contrat du mois janvier 2019 n’a pas mis fin, l’employeur n’ayant en tout état de cause pas respecté la procédure dénonciation de cet usage ou engagement unilatéral en informant le conseil économique et social et chaque salarié concerné.
La société réplique que la prime dite « incentive », qu’elle avait accordé à la salariée, dans le cadre d’un plan de rémunération variable, a cependant a perdu tout son sens lorsque Mme [H] a été promue aux fonctions de Responsable Groupe Vente le 1er janvier 2019, son salaire brut de base étant augmenté, sur accord des parties, de 2 500 euros à 3 750 euros, qui compensait le montant de la prime considérée. Elle se prévaut des termes du contrat de travail conclu le 1er janvier 2019 et, en parallèle, du plan de rémunération variable conclu le même jour, qui annule et remplace tout autre accord passé et par lequel la salariée acceptait d’intégrer cette prime à son salaire de base.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de rémunération variable de Mme [H] conclu le 2 septembre 2015 et des bulletins de salaire que la prime litigieuse, versée régulièrement pendant plusieurs années consécutives à hauteur de 1 250 euros, constituait un élément de rémunération contractualisé de sorte que sa suppression ou sa modification nécessitait l’accord de la salariée.
Aux termes du contrat du 1er janvier 2019 par lequel l’intéressée a été promue aux fonctions de Responsable Groupe Vente statut cadre, celle-ci s’est vu attribuer une rémunération mensuelle de 3 750 euros outre une rémunération variable fixée par le Plan de rémunération variable de du même jour annexé au contrat, constituée de commissions et primes.
Ainsi que le relève la société, ce contrat comporte la mention : « annule et remplace tout contrat antérieur la date de signature ».
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la suppression de la prime incitative en litige a donc été expressément acceptée par la salariée à l’occasion de sa promotion et de son augmentation de salaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande la demande formée à ce titre.
Sur le sous-positionnement conventionnel :
Mme [H] soutient qu’alors que le contrat de travail signé en 2015 stipule qu’elle a été engagée en qualité de cadre, mention qui figure sur ses bulletins de salaire et correspond aux fonctions exercées, consistant à encadrer une équipe de commerciaux, elle s’est vu attribuer un coefficient 220, coefficient attribué aux employés disposant d’une « autonomie dans l’organisation en fonction de directives précises », alors qu’elle aurait dû bénéficier d’un coefficient de 300 applicable aux cadres affectés à un poste de commandement voire de 360, applicable aux cadres exerçant des fonctions impliquant la mise en 'uvre des connaissances théoriques et d’une expérience étendue. Elle considère que l’employeur a ainsi manqué à son obligation de loyauté et fait valoir que qu’elle éprouvera des difficultés auprès des futurs recruteurs pour valoriser son expérience professionnelle puisqu’elle n’a pas bénéficié de sa juste position conventionnelle pendant plus de 5 ans au sein de la société.
La société réplique que cette situation résulte d’une erreur, le niveau et le coefficient hiérarchique de la salariée correspondant à l’ancienne grille de classification prévue par la Convention collective nationale, mais soutient que cette erreur ne justifie pas sa brutale prise d’acte et ne lui a pas causé de préjudice, son salaire brut moyen de 5 419,84 euros au cours des douze derniers mois étant plus important que le salaire conventionnel minimum prévu pour le plus haut coefficient hiérarchique. Elle conteste en outre toute atteinte à son employabilité la salariée ayant retrouvé un emploi.
Les parties s’accordent sur le fait que le coefficient appliqué à l’intéressée et figurant sur sa fiche de paie était inférieur à son niveau hiérarchique réel au regard des fonctions exercées.
S’il n’est pas établi que cette circonstance résulte de la mauvaise foi de l’employeur, la matérialité de ce manquement est ainsi avérée.
Sur l’inégalité de traitement :
L’appelante fait valoir qu’elle a été exclue du bénéfice de la prime dite « Macron » résultant de l’article 1er de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018, alors même que d’autres salariés ont bénéficié pendant deux années.
La société réplique que la salariée ne pouvait légalement prétendre au bénéfice de cette prime.
D’une part, la salariée ne présente pas d’éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement avec d’autres collègues placés dans une situation identique ou similaire.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu de sa rémunération, Mme [H] répondait aux conditions fixées par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 puis du loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 pour pouvoir bénéficier de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat litigieuse.
Ce grief sera donc écarté.
Sur le dispositif de géolocalisation illicite du véhicule :
L’appelante soutient qu’elle n’a jamais été avertie de la finalité du dispositif de géolocalisation du véhicule de fonction mis à sa disposition, qui pouvait être utilisé tant à des fins professionnelles que personnelles, et les institutions représentatives du personnel n’ont pas été consultées à ce sujet.
La société réplique qu’elle s’est acquittée de l’ensemble de ses obligations légales, et que la salariée était d’ailleurs si bien informée de la présence du dispositif sur son véhicule qu’elle avait pris la liberté de le désactiver en arrachant un câble.
Il résulte des articles L. 1222-3 et L. 1222-4 du code du travail que si l’employeur a le droit de contrôler et surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut utiliser un système de géolocalisation pour assurer un contrôle de l’activité des salariés qui n’a pas été porté préalablement à leur connaissance.
Il résulte en outre de l’article L. 1121-1 du code du travail que l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen.
Par ailleurs, selon l’article L.2312-38 du code du travail, le comité social et économique est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en 'uvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.
En l’espèce, s’il est établi au regard des éléments contractuels produits que la salariée était effectivement informée de l’existence d’un dispositif de géolocalisation du véhicule mis à sa disposition, il n’en ressort nullement que la finalité de ce dispositif aurait été portée à sa connaissance.
L’employeur ne justifie pas davantage du respect des dispositions précitées de l’article L.2312-38 du code du travail.
Le grief tiré du caractère illicite de la géolocalisation du véhicule est donc établi.
Sur l’arrivée du Directeur commercial et l’impact sur les missions de la salariée :
Mme [H] soutient que l’arrivée d’un directeur commercial en mars 2020, a impacté son travail dès lors qu’elle s’est vue retirer certaines tâches et responsabilités et que son poste a été vidé de sa substance sans justification.
Les pièces produites par l’appelante ne permettent pas d’établir la réalité de ses allégations.
Il ressort au contraire des éléments produits que ni ses fonctions ni le contenu de ses missions n’ont été modifiées à la suite de la nomination de ce supérieur hiérarchique. De plus, la circonstance qu’une réunion a été organisée durant les congés de Mme [H] est à cet égard insusceptible de caractériser un manquement de la société.
Ce grief ne saurait donc être retenu.
Sur l’indemnité de congés payés :
L’appelante soutient qu’elle n’a pas perçu les indemnités de congés payés auxquelles elle avait droit selon la règle de 1/10, et que l’employeur ne lui a pas réglé des soldes de 13,45 euros sur la période du 1 er juin 2017 au 31 mai 2018 et de 141,50 sur la période du 1 er juin 2018 au 31 mai 2019.
La société réplique que la salariée a en réalité trop-perçu les sommes de 86,37 euros au titre des congés pris sur la période courant du 1 er juin 2017 au 31 mai 2018 , de 349,15 euros au titre des congés pris sur la période courant du 1 er juin 2018 au 31 mai 2019, et de 198,13 euros au titre des congés pris sur la période courant du 1 er juin 2019 au 31 mai 2020. Elle fait valoir que Mme [H] a commis des erreurs dans la masse de salaire retenue pour le calcul de ses droits, en y ayant inclus des sommes qu’elle percevait déjà à titre de congés payés et en confondant les périodes d’acquisitions des congés et celles de prises des congés.
Selon l’article L.3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du document récapitulatif des salaires et indemnités de congés payés versé par l’employeur et dont la teneur n’est pas contestée que Mme [H] a été remplie de ses droits au titre de ses congés payés, de sorte que ce grief sera écarté et que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur l’absence de commissions pendant la période d’activité partielle :
Mme [H] soutient que pendant le confinement et même après, elle a été privée des commissions sur les ventes réalisées par certaines salariées qui ont continué à travailler et que son employeur à méconnu les règles applicables à l’activité partielle.
Au regard des éléments produits, ce grief n’est pas établi.
Sur la dégradation des conditions de travail et de l’état de santé de Mme [H] :
L’appelante se prévaut, durant les dernières semaines précédant sa prise d’acte, d’une dégradation de ses conditions de travail ayant conduit à son arrêt de travail.
Au soutien de ses allégations, la salariée produit notamment un courriel adressé par son employeur le 22 juin 2020 à 19h52, lui demandant des précisions sur son activité de la journée, ainsi qu’un arrêt de travail du 7 juillet 2020 pour le motif suivant : « souffrance au travail ' anxiété ». Ce grief est donc fondé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale et préjudice moral :
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La bonne foi étant présumée, il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail.
En l’espèce, il n’est pas établi que la suppression d’une zone géographique, l’absence d’acquittement de sommes dues au titre des heures supplémentaires ainsi que le sous-positionnement conventionnel résultant d’une erreur de l’employeur résultent d’un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté.
Les autres manquements retenus ci-dessus caractérisent en revanche, au vu des éléments du dossier, une méconnaissance de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Au regard des pièces produites, le préjudice moral en résultant sera indemnisé, par voie d’infirmation, par l’octroi d’une somme de 4 000 euros de dommages et intérêts.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une décision du salarié de mettre fin à un contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur. Le contrat de travail est rompu dès la prise d’acte émanant du salarié.
Cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. Si un doute subsiste, il profite à l’employeur.
Le juge doit ainsi apprécier l’existence et la gravité des manquements de l’employeur en fonction des griefs invoqués par le salarié sans être lié, le cas échéant, par les motifs mentionnés dans la lettre de prise d’acte, qui ne fixe pas les limites du litige.
En l’espèce, la salariée se prévaut, au soutien de sa demande, de l’ensemble des manquements examinés plus haut.
Au regard des développements et considérations qui précèdent, les manquements de l’employeur établis par Mme [H] empêchaient, compte tenu de leur gravité, la poursuite du contrat de travail et justifiaient la prise d’acte de la rupture.
Celle-ci doit, en conséquence, produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé.
Sur les suites de la rupture du contrat de travail :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Au vu de l’article 5.13 de la convention collective et des développements qui précèdent, la salarié peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis de 16 277,52 euros et à une somme de 1 627,75 euros au titre des congés payés correspondants.
Sur l’indemnité de licenciement :
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article R. 1234-2 de ce code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; / 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Enfin, aux termes de l’article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement; / 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En application de ces dispositions, il sera alloué à la salariée une somme de 14 468,91 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de 10 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 3 et 10 mois de salaire brut.
Mme [H] ne produit aucun justificatif de sa situation, la société faisant valoir pour sa part qu’elle a retrouvé un emploi.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération due à Mme [H] à hauteur de 5 425,84 euros, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du code du travail une somme de 16 277,52 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Il résulte des 1° et 3° de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans avoir procédé à la déclaration préalable d’embauche ou sans s’être soumis aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8221-5 précité du code du travail, le juge doit rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation, l’élément intentionnel pouvant se déduire de la seule constatation du non-accomplissement des obligations légales d’immatriculation et de déclaration aux organismes sociaux et fiscaux.
Au cas présent, il résulte des développements qui précèdent que la mise à disposition litigieuse caractérise un prêt de main d''uvre illicite, et il est constant que l’entreprise utilisatrice, la société [J], n’a procédé à aucune déclaration aux organismes sociaux et fiscaux.
Pour ces motifs, la société Groupe innovance, venant aux droits de la société [J], sera condamnée, par voie d’infirmation, à payer à l’appelante la somme de 40 064,64 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande reconventionnelle au titre de L.1237-2 du code du travail :
Selon ce texte, la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l’employeur. Il résulte de tout ce qui précède que la société n’est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts sur ce fondement et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée, à compter du jour de la rupture, dans la limite de deux mois.
Sur les autres demandes :
L’employeur devra remettre à la salariée les documents conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Groupe innovance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de la société [Adresse 5] au titre de l’article L.1237-2 du code du travail ;
— rejeté les demandes de Mme [X] [H] au titre de la « prime incentif » et de l’indemnité de congés payés ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Groupe Innovance à payer à Mme [X] [H] les sommes de :
— 1 200 euros au titre des heures supplémentaires, outre 120 euros au titre des congés payés correspondants ;
— 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
— 16 277,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 627,75 euros au titre des congés payés correspondants ;
— 14 468,91 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 16 277,52 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 40 064,64 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
CONDAMNE la société Groupe Innovance aux dépens de première instance et d’appel ;
ENJOINT à la société Groupe Innovance de remettre à Mme [X] [H] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat – attestation France travail et certificat de travail ' conformes au présent arrêt ;
ORDONNE le remboursement par la société Groupe Innovance aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [X] [H], à compter du jour de la rupture, dans la limite de deux mois.
CONDAMNE la société Groupe Innovance à payer à Mme [X] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des fabriques d'articles de papeterie et de bureau du 24 novembre 1992. Etendue par arrêté du 4 juillet 1994 JORF 16 juillet 1994.
- LOI n° 2018-1213 du 24 décembre 2018
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code du travail
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