Infirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 11 mars 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00096 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7DO
O R D O N N A N C E N° 2026 – 100
du 11 Mars 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN
ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L'[J]
Appelant,
D’AUTRE PART :
Monsieur [P] [B]
né le 15 Octobre 2007 à [Localité 1]
de nationalité Ivoirienne
Comparant et assisté de Maître Chloé LAMY, avocat commis d’office ou avocat choisi.
MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 05 mars 2026 de MONSIEUR LE PREFET DE L'[J] qui a fait obligation à Monsieur [P] [B] portant obligation de quitter le territoire national sans délai;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 05 mars 2026 de Monsieur [P] [B], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu la requête de Monsieur [P] [B] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 mars 2026 réceptionné par le greffe du tribunal judiciaire le 09 mars 2026 à 15h38 ;
Vu l’ordonnance du 10 Mars 2026 à 17h02 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
'déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l°encontre de M. [P]
[B] irrégulière ;
ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [P] [B] ;
dit que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée au procureur de la République et que M. [P] [B] est maintenu à la disposition de la justice pendant un délaide six heures à compter de la notitication de la présente ordonnance au procureur de la République ;
informé M. [P] [B] que durant cette période, il peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Informé les parties qu’elles peuvent interjeter appel de la présente ordonner devant le
Premier président de la cour d’Appel de Montpellier ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé…..'
Vu la déclaration d’appel faite le 10 Mars 2026 par MONSIEUR LE PREFET DE L'[J], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17h02,
Vu les courriels adressés le 10 Mars 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE L'[J], à Monsieur [P] [B], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue ce jour à 10 H 30,
Vu la note d’audience du 11 Mars 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 10 Mars 2026, à 17h02, MONSIEUR LE PREFET DE L'[J] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 10 Mars 2026 notifiée à 12h40, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’appel
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
L’article L. 741-1 du même code dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du même code : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du même code dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du même code prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce, l’intimé a saisi le juge de première instance en contestation de la mesure de rétention aux motifs que l’assignation à résidence aurait été plus appropriée en l’espèce en considération du fait que l’intimé dispose d’une adresse et qu’il travaille.
Selon l’administration, l’intimé représente une menace à l’ordre public qui justifie son maintien en rétention.
Selon le conseil de l’intimé, la prolongation de la mesure de rétention ne peut intervenir que si ce dernier ne présente pas de garantie de représentation effective et s’il représente une menace pour l’ordre public. Il précise également qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public en soulignant le fait qu’il n’a jamais été condamné.
Contrairement à ce que soutient le conseil de l’intimé, la prolongation de la mesure de rétention ne saurait intervenir que si ce dernier ne présente pas de garantie de représentation effective et s’il représente une menace pour l’ordre public.
Les dispositions précitées ne prévoyant nullement ce cumul.
Ainsi, il suffit qu’une des seules conditions prévues par les textes suffit à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, le retenu a été signalisé par les forces de l’ordre pour les faits de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité le 30 mai 2024, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui le même jour, offre ou cession non autorisée de stupéfiants le 3 décembre 2024, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique le 2 juin 2025, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement le 5 septembre 2025 et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 4 mars 2026.
Les multiples inscriptions au fichier de l’intéressé ne sauraient être négligées dans l’appréciation de la menace à l’ordre public, étant rappelé que l’absence de poursuites pénale relèvent davantage d’arbitrages procéduraux du Parquet privilégiant la voie administrative d’éloignement plutôt que d’une absence d’éléments matériels constitutifs d’infractions.
Il ressort de ces éléments que l’arrêté de placement en rétention est régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être infirmé en ce qu’il a fait droit à la requête en contestation de placement en rétention.
Par ailleurs, les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [P] [B] sont remplies.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée, de faire droit à la requête de aux fins de prolongation de la rétention et d’ordonner la prolongation de la rétention de pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons la décision déférée en ce qu’elle a fait droit à la requête en contestation de la décision de placement en rétention et a rejeté la requête aux fins de prolongation de cette rétention
Et statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'[J] aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [P] [B],
Ordonnons la prolongation pour une durée de 26 jours, de la mesure de placement en rétention de Monsieur [P] [B], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Mars 2026 à 12h01.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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