Infirmation partielle 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 déc. 2025, n° 24/02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 31 juillet 2024, N° 24/00619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02484 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXUF
AFFAIRE :
[5]
C/
S.A.S. [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 24/00619
Copies exécutoires délivrées à :
Maître [J] [S]
[5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[5]
S.A.S. [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[5]
[Localité 1]
non comparante et non représentée
APPELANTE
****************
S.A.S. [8], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Jean-Pierre LE COUPANEC
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mars 2021, la société [8] (la société) a déclaré, auprès de la [4], un accident survenu le 24 février 2021 au préjudice de Mme [G] [Y] (la victime), exerçant en qualité de cariste-tri, en mentionnant 'inconnu’ à toutes les rubriques. Le même jour, la société a envoyé une lettre de réserves, exposant n’avoir reçu qu’un certificat médical daté du 25 février 2021 sans connaître les circonstances de cet éventuel accident.
Le certificat médical initial du 24 février 2021 précisant 'annule et remplace le certificat rédigé le 24/02/2021' ne porte aucune mention dans la partie 'constatations détaillées'.
Le 23 juin 2021, la caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant le caractère professionnel de l’accident de la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement contradictoire en date du 31 juillet 2024, le tribunal, rejetant les moyens tirés du non-respect par la caisse du caractère contradictoire de son enquête mais constatant qu’aucun élément ne permettait de dire qu’un fait accidentel s’était produit, a dit inopposable à la société la décision de la caisse prenant en charge l’accident du travail survenu à la victime le 24 février 2021 et condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 2 septembre 2024, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions ;
— de condamner la caisse aux dépens.
La société expose que la victime considère que l’événement à l’origine de ses lésions est le harcèlement sexuel de son supérieur hiérarchique, M. [F], depuis décembre 2019, qu’un entretien s’est déroulé le 23 février 2021 devant le directeur, M. [H] et que son supérieur a nié les faits ; qu’une enquête a été diligentée par la société qui a conclu que les éléments recueillis n’étaient pas suffisants pour établir l’existence d’une situation avérée de harcèlement.
Elle ajoute que le principe de l’égalité des armes impose à la caisse de produire les informations dont elle dispose, et notamment les certificats médicaux de prolongation, ce que la caisse n’a pas fait.
La caisse, bien que régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu ni été représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe du contradictoire
Selon l’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413, FS-B).
En l’espèce, la société ne conteste pas le respect par la caisse de la procédure d’information et de ses délais.
En outre, tout le débat porte sur la réalité, ou non, du fait accidentel et non des conséquences médicales des lésions invoquées par la victime.
Enfin, il ne résulte pas des pièces produites que la caisse était en possession de certificats médicaux de prolongation ni de leur existence, la société ne donnant aucun renseignement sur les absences postérieures de la victime.
Il s’ensuit que la société a eu la possibilité de prendre connaissance, dans les délais prévus à l’article R. 441-8 susvisé, des pièces constitutives du dossier dont la caisse s’est servie pour prendre sa décision en toute connaissance de cause et aucun manquement au respect des principes du contradictoire et de l’égalité des armes ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’existence d’un fait accidentel
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que le salarié qui affirme avoir été victime d’un accident du travail démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Le fait accidentel peut se caractériser par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Les déclarations du salarié ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, le certificat médical initial fait état d’un accident du travail survenu le 24 février 2021.
La caisse a diligenté une enquête et adressé des questionnaires à remplir à l’employeur et à la salariée.
La société produit le questionnaire complété par la salariée mais ne communique pas le questionnaire qu’elle a elle-même rempli, ayant adressé à la caisse une lettre de réserves.
Il s’en déduit qu’elle n’a pas complété le questionnaire remis par la caisse pour faire valoir ses arguments ou pour produire des attestations.
Une commission d’enquête sur les faits de harcèlement moral et sexuel a été instaurée par la société afin de déterminer leur réalité et les suites à y apporter.
Elle a conclu que la victime avait signalé des faits de harcèlement dès juin 2020 à ses supérieurs, que le 22 février 2021, la victime s’est plainte à nouveau et que le directeur, en congés ce jour-là, a convoqué les personnes en cause le 23 février 2021 ; que le directeur a alors modifié les horaires de travail pour que la victime et M. [F], son supérieur hiérarchique, n’aient plus à travailler ensemble, ce dernier contestant fermement les faits reprochés ; la victime a transmis par mail son signalement laissant supposer une situation de harcèlement moral et sexuel de la part de M. [F].
Dans son questionnaire, la victime reprend l’ensemble des faits reprochés depuis décembre 2019.
Elle invoque des faits de harcèlement sexuel dans la semaine du 15 au 19 février 2021 et précise que son ex-concubin lui a conseillé de porter plainte le 20 février 2021, ce qu’elle a fait le 21 février 2021 à la gendarmerie de [Localité 6].
Elle ajoute qu’elle a alerté Mme [V] le 22 février 2021, que la réunion s’est produite le 23 février et que le lendemain, étant toujours pétrifiée et en état de choc, elle n’a pu finir sa journée de travail et est rentrée plus tôt, avant de porter plainte au commissariat de [Localité 7] le 26 février 2021.
Elle insiste sur le fait que l’élément déclencheur a été la réunion du 23 février 2021.
La victime a produit deux attestations.
La première est rédigée par M. [L] [D], ex-concubin de la victime. Il témoigne que la victime lui a fait part à plusieurs reprises de sa situation avec M. [F], de nouveaux agissements en février 2021 après un temps d’apaisement, de son désarroi et du conseil donné de porter plainte.
M. [O] [C], salarié de la société, atteste avoir été témoin d’une confrontation entre la victime et M. [F] le 23 février 2021. Il précise que le lendemain, 24 février 2021, M. [F] et Mme [V] 'sont allés voir quelques employés et intérimaires pour leur demander s’ils voulaient bien faire une attestation comme quoi [E] [F] n’avait jamais eu de comportements déplacés à leur encontre en mettant de côté sa mauvaise humeur habituelle.
Moi-même n’ai pas été invité à faire d’attestation. J’ai fait part de cette information à [G] qui a été effondrée que ces demandes d’attestations semblaient partielles et partiales, comme si cette affaire lui échappait un peu plus et qu’elle n’aboutirait pas. Le jeudi 25 février, [G] n’est pas venue au travail et l’a fait savoir qu’elle avait été arrêtée par son médecin.'
Le fait que l’enquête de la société n’ait pas abouti à une constatation établie de harcèlement sexuel ou moral est indifférent, la Cour n’ayant pas à juger la reconnaissance d’une faute inexcusable ou la légitimité d’un licenciement.
La société ne conteste pas les circonstances de la réunion du 23 février 2021, ni la plainte de la victime, ni le fait que cette dernière ait quitté son travail plus tôt que prévu, ayant reconnu dans la lettre de réserves que la victime était partie à 13 heures alors que ses horaires de travail, selon la déclaration d’accident du travail, se poursuivaient jusqu’à 14 heures.
Il en résulte une série d’événements survenus à des dates certaines, entre le 19 février et le 24 février 2021, par le fait du travail dont il est résulté une lésion constatée médicalement.
En conséquence, c’est à juste titre que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu au préjudice de la victime le 24 février 2021 et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté les moyens de la société [8] tiré du non-respect par la [4] du caractère contradictoire de son enquête ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société [8] tendant à l’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la décision de prise en charge, par la [4], de l’accident du travail subi par Mme [G] [Y] le 24 février 2021 ;
Condamne la société [8] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu’en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Prêt ·
- Finances ·
- Endettement ·
- Établissement de crédit ·
- Risque ·
- Mise en garde ·
- Capacité ·
- Titre ·
- Appel ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Expertise médicale ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Rapport d'expertise ·
- Victime ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Eczéma
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Vétérinaire ·
- Cliniques ·
- Tribunal du travail ·
- Contrainte ·
- Pénalité ·
- Déclaration préalable ·
- Affiliation ·
- Frais irrépétibles ·
- Titre ·
- Rémunération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Espagne ·
- Appel ·
- Suisse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Restaurant ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Capture
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Conjoint survivant ·
- Demande ·
- Descendant ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Sociétés civiles ·
- Salarié ·
- Rupture anticipee ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Durée ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rémunération variable ·
- Avenant ·
- Contrat de travail ·
- Client ·
- Chômage partiel ·
- Forfait ·
- Rupture ·
- Prime
- Adresses ·
- Polynésie française ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Souche ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Fondement juridique ·
- Provision ·
- Révision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Date ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.