Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 17 févr. 2026, n° 25/04623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 29 août 2025, N° 2025001747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BLISS PROJECT, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04623 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZIF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 AOUT 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2025001747
APPELANTE :
S.A.S. BLISS PROJECT représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sabine SUSPLUGAS substituant Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. AEGIS agissant tant en sa qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SAS BLISS PROJECT, désignée à cett
e fonction par Jugement rendu le 09/02/2024 par le Tribunal de Commerce de Montpellier, qu’en sa qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de ladite société, désignée à cette dernière fonction par Jugement rendu le 29/08/2025 par le Tribunal de Commerce de Montpellier, prise en la personne de Me [J] [K], domiciliée en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
non constituée
signification de déclaration d’appel et de conclusions le 23 octobre 2025 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 30 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 JANVIER 2026, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 16 décembre 2025.
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS ET PROCEDURE :
La S.A.S. Bliss Project a été créée en 2016.
Par jugement du 9 février 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société Bliss Project en redressement judiciaire, et désigné M. Bernard Smila en qualité de juge commissaire et la S.E.L.A.R.L. Aegis, prise en la personne de M. [J] [K], en qualité de mandataire judiciaire.
À la suite du rapport du mandataire judiciaire du 13 janvier 2025, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement contradictoire du 29 août 2025
a :
prononcé d’office la liquidation judiciaire de la société Bliss Project, prévue par les dispositions des articles L. 631-15 et L. 640-1 du code de commerce ;
mis fin à la période d’observation ;
maintenu M. Bernard Smila en qualité de juge commissaire ;
autorisé le maintien de l’activité jusqu’au 29 novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article L. 641-10 du code de commerce ;
maintenu M. [J] [K] en qualité de liquidateur ;
ordonné la publication et l’exécution provisoire ;
et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 12 septembre 2025, la société Bliss Project a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 29 décembre 2025, la société Bliss Project demande à la cour, au visa des articles L. 631-1, L. 631-15 et L. 640-1 du code de commerce, de :
infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
juger n’y avoir lieu à prononcer sa liquidation judiciaire et que son redressement n’est pas manifestement impossible ;
ordonner le maintien ou à tout le moins le placement en redressement judiciaire en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
maintenir ou à tout le moins designer M. Bernard Smila en qualité de juge-commissaire et la société Aegis en qualité de mandataire judiciaire ;
ordonner la publication de la décision à intervenir au BODACC et au RCS ;
et statuer ce que de droit concernant les dépens.
La S.E.L.A.R.L. Aegis, prise en la personne de M. [J] [K], ès qualités de liquidateur de la société Bliss Project, destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Par avis du 16 décembre 2025, communiqué aux parties par le RPVA, le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est datée du 30 décembre 2025.
MOTIFS :
L’article L.631-15 du code de commerce précise que dans le cas où le débiteur a été placé précédemment en redressement judiciaire, le tribunal peut, à tout moment de la procédure d’observation à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il résulte des productions et notamment du rapport du mandataire judiciaire du 13 janvier 2025 que le passif définitivement admis de la société Bliss Project s’élevait à la somme de 132 721,57 euros, pour un passif déclaré de 199 847,83 euros.
L’actif de la société était d’une valeur de réalisation de 10 950 euros (matériel et stock).
Aucun élément comptable n’avait été produit par la société antérieurement au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Dans son rapport du 13 janvier 2025, le mandataire judiciaire relevait que des dettes nouvelles postérieures à la procédure de redressement judiciaire avaient été déclarées.
En cause d’appel, la société Bliss Project ne produit aucun élément comptable ni aucune pièce relativement à son activité, faisant simplement état de perspectives ne ressortant d’aucun élément probant.
L’état de cessation des paiements est caractérisé.
La société Bliss Project qui soutient que son redressement n’est pas manifestement impossible, affirme qu’elle va céder son droit au bail pour un montant de 75 000 euros de sorte qu’elle n’aura plus de charge de loyer, qu’elle envisage un chiffre d’affaires annuel de 200 000 euros, et qu’elle dispose de 10 000 euros sur son compte bancaire.
Elle produit un document d’une S.A.R.L Damien Bru Parfumerie en date du 24 janvier 2025 qui indique être intéressée par la reprise du droit au bail de la société Bliss Project pour un montant de 115 000 euros, et un autre en date du 12 novembre 2025 dans lequel cette même société Damien Bru Parfumerie indique être toujours intéressée pour la reprise du droit au bail cette fois pour un montant de 75 000 euros, ainsi qu’un budget provisionnel pour les années 2026 à 2028 avec des perspectives de résultats nets compris selon elle entre 120 254 euros et 124 018 euros.
Or, en l’absence de toute production relative à l’activité actuelle de la société, ces propositions et allégations purement hypothétiques sont insuffisantes à contredire les termes du jugement entrepris ayant retenu que le redressement était manifestement impossible.
La décision ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Bliss Project sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais de procédure collective.
Le greffier La présidente
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