Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 oct. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 novembre 2024, N° 24/00581 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3LW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00581
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Novembre 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Céline ULBRICH, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2025-1645 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
CPAM [Localité 8] [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 juillet 2021, M. [S] (l’assuré) a été victime d’un accident du travail alors qu’il était employé par la société [7] (la société) en qualité d’électricien.
La déclaration d’accident du travail transmise par la société indiquait ' Déchargement livraison de touret de câbles. Le doigt s’est croché dans le touret'.
Le certificat médical initial établi le 12 juillet 2021 mentionnait 'AT avec traumatisme main droite impotence fonctionnelle totale '.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 17 novembre 2022.
Par courrier du 15 décembre 2023, la caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP) de 11% dont 4% pour le taux professionnel.
M. [S] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de ce taux. Par décision du 12 mars 2024, la CMRA a fixé ce taux à 14% dont 4% pour le taux professionnel.
M. [S] a saisi le 25 juin 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 25 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté le recours de M. [S], l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
La décision a été notifiée à M. [S] et il en a relevé appel le 14 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 28 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [S] demande à la cour :
— à titre principal, de prononcer l’annulation du jugement entrepris, de statuer à nouveau et d’ordonner avant-dire droit, sur la base des articles L. 142-10 et suivants du code de la sécurité sociale, une mesure d’instruction qui pourra prendra la forme d’une consultation clinique ou sur pièces,
— subsidiairement sur le fond, d’infirmer le jugement entrepris, de fixer son taux d’IPP à hauteur de 30 %, comprenant une appréciation de son taux anatomique à 25% et d’un taux professionnel à 5 %, de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de condamner la caisse aux entiers dépens dont ceux relatifs à l’exécution et ceux comprenant les frais d’expertise ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour rejetait ses demandes, le dispenser de verser une quelconque somme au titre des frais irrépétibles à la caisse ou concernant les dépens, y compris ceux de première instance, compte tenu de l’équité et de sa situation économique défavorable, en lien direct avec l’accident de travail subi.
Par conclusions remises le 28 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— rejeter la demande d’annulation du jugement formulée par M. [S],
— confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen,
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 14% dont 4% de taux professionnel,
— rejeter le recours et l’intégralité des demandes de M. [S].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’annulation du jugement
M. [S] expose que le jugement entrepris mentionne en page 1, au titre de la composition de la juridiction M. Riviere et Mme Lesueur, en qualité d’assesseurs, alors que lors de l’audience du 30 septembre 2024, présidée par le même magistrat, les assesseurs présents lors des débats étaient MM Leroy et Paris, dont les noms ne figurent pas dans le jugement.
Au visa des articles 432 et 446 du code de procédure civile, l’assuré, qui relève que les juges qui ont pris la décision ne sont pas ceux qui ont assisté aux débats, de sorte que la composition de la juridiction a changé sans qu’il en soit averti et, ce, alors même qu’en application de l’article 447 du code de procédure civile, la procédure est orale, sollicite l’annulation de la décision entreprise.
En outre, il sollicite l’annulation du jugement pour non respect du contradictoire exposant que lors de l’expertise réalisée sur place par l’expert désigné par le tribunal, alors que le médecin conseil de la caisse a pu assister à l’expertise, l’accès à la salle d’expertise a été interdit à son avocat.
Il demande à la cour de faire application des articles 561 et 562 du code de procédure civile et de statuer à nouveau en fait et en droit.
La caisse ne conteste pas que les assesseurs présents lors des débats, à l’audience publique du 30 septembre 2024, ne sont pas les mêmes que ceux qui ont rendu le jugement et qui sont mentionnés au sein de celui-ci. Elle considère qu’il ressort de ses échanges avec le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle, d’une erreur de plume et que ce sont bien les assesseurs ( MM Leroy et Paris) présents lors des débats qui ont participé au délibéré.
La caisse expose que la simple erreur matérielle dans la rédaction de la composition du tribunal au sein du jugement ne peut entraîner à elle seule l’annulation de celui-ci.
Sur ce ;
L’article 447 du code de procédure civile dispose qu’il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l’organisation judiciaire.
L’article 432 du même code précise notamment qu’en cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l’ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris.
L’article 446 du code de procédure civile dispose que ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433,434,435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité.
L’article 458 du même code précise que ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que lors de l’audience du 30 septembre 2024, l’affaire a été plaidée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen composé comme suit :
Président : M. Viel ; Assesseurs : MM. Philippe Leroy et Bertrand Paris.
Le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le pôle social mentionne en sa première page qu’étaient présents à l’audience publique du 30 septembre 2024 :
Président : M. Viel ; Assesseurs : M. Hervé Riviere et Mme Claudine Lesueur.
Les énonciations en page 1 du jugement ci-dessus rappelées constituent une violation des articles 447 et 448 du code de procédure civile et justifient de prononcer l’annulation du dit jugement sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second grief invoqué à l’appui de la demande en annulation de la décision.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur l’entier litige.
2/ Sur la fixation du taux d’IPP
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R. 434-32 du même code, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
— sur le taux anatomique
La CMRA a fixé le taux d’IPP à 10% au regard des séquelles de l’accident du travail en se référant aux chapitres 1.2.2 et 4.2.5 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Elle a relevé que l’assuré avait subi une résection suture manchonage du névrone, que les répercussions fonctionnelles consistaient en une légère limitation de la mobilité de l’index droit et la paresthésie douloureuse du bord ulnaire de la face dorsale de l’index, que la répercussion sur l’emploi avait consisté en un licenciement pour inaptitude.
La commission indique qu’au vu du barème, de la limitation de flexion de l’index dominant, l’attribution d’un taux d’IPP de 7 % est justifié et qu’au regard de la névrite, seulement localisée à la face dorsale de l’index, un taux de 3% est justifié.
Elle considère qu’un taux professionnel de 4% est justifié par l’inaptitude au travail.
Elle relève que l’avis du docteur [Z] ne portant que sur la perte de capacité de travail selon 'Dintilhac’ne peut influer sur le taux d’IPP évalué en fonction du barème.
Pour solliciter la mise en oeuvre d’une expertise ou, subsidiairement, la fixation du taux anatomique d’IPP à 25%, M. [S] produit un rapport du docteur [Z] en date du 15 octobre 2023 précisant qu’au jour de l’examen, au niveau de l’index D, la palpation déclenche de l’électricité, qu’il existe un névrôme et que l’assuré porte une attelle, les douleur étant permanentes.
Le docteur [Z] précise que la mobilisation de la main droite dominante garde des poussées électriques sur l’index et se prolonge sur le rayon de l’index limitant de beaucoup ses capacités de la prise fonctionnelle. Il indique que 'selon Dintilhac, la suppression de l’ITT du déficit fonctionnel et correspond à un DFP avec perte des gains, que l’incidence professionnelle représente une perte de ses capacités à 25% et perte de son emploi'.
M. [S] verse en outre aux débats des éléments médicaux en date de 2022.
La caisse, pour conclure à la confirmation du taux anatomique, produit un argumentaire médical de son médecin conseil et constate que l’avis du docteur [Z] est postérieur à la date de consolidation du 17 novembre 2022 et se réfère à un barème inadapté, en l’espèce le barème Dintilhac.
Le médecin conseil relève que la lésion du poignet invoquée par l’appelant n’a pas été déclarée comme une lésion nouvelle, qu’elle n’est en conséquence pas, médico-légalement imputable à l’accident, qu’en tout état de cause, elle n’existait plus à la date de la consolidation.
Il y a lieu de rappeler comme indiqué ci-dessus, d’une part que l’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime et, d’autre part, qu’elle s’apprécie au regard du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En l’espèce, le chapitre 1.2.2 du barème indicatif relatif aux atteintes des fonctions articulaires précise que le taux d’incapacité est déterminé selon l’importance de la raideur et prévoit un taux de 7 à 14% pour l’index de la main dominante, ce qui est le cas de M. [S].
Le chapitre 4.2.5 du barème relatif aux séquelles portant sur le système nerveux périphérique précise, pour les névrites périphériques :
— Névrites avec algies (voir en tête du sous- chapitre), lorsqu’elles sont persistantes, suivant leur siège et leur gravité 10 à 20.
Au regard des constatations effectuées par le médecin conseil ainsi que par la CMRA qui relèvent que les séquelles de l’accident du travail sont constituées d’une limitation de flexion modérée de l’index droit et d’une allodynie de la face dorsale sur le versant de l’index droit soit une douleur limitée à la partie interne de la face dorsale de l’index droit, il y a lieu de considérer que la CMRA, composée de deux médecins experts et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée, a fait une juste appréciation du taux anatomique, l’assuré ne produisant pas d’élément tendant à remettre utilement en cause cette appréciation, de sorte que la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise n’est pas justifiée.
— sur le taux professionnel
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à la date de la demande de révision.
Ce taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l’avancement ou de perte de gains.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [S] a été déclaré inapte à son emploi le 1er décembre 2022 puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 janvier 2023 alors qu’il était âgé de 43 ans et qu’il avait obtenu en 2019 son diplôme d’électricien et qu’il bénéficiait d’un statut de réfugié politique avant d’obtenir la nationalité française.
Il justifie ne pas avoir retrouvé d’emploi indiquant notamment ne pas réussir à se reconvertir dans un autre métier.
En conséquence, il y a lieu de fixer à 5% la part professionnelle du taux d’IPP.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel. Elle est en outre déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée, sur le même fondement, à payer à Maître Céline Ulbrich une somme de 1 700 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Annule le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 25 novembre 2024,
Statuant, conformément aux dispositions de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile,
Fixe le taux d’ IPP de M.[R] [S] à la suite de l’accident du travail du 8 juillet 2021 à 15 %, dont 5 % pour le taux professionnel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 8] [Localité 6] [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à payer à Maître Céline Ulbrich une somme de 1 700 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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