Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 29 avr. 2025, n° 24/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 18 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SAS BREDON AVOCAT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX SEVRES
EXPÉDITION à :
S.A.S. [5]
Pole social du TJ de TOURS
ARRÊT DU : 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/01307 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G75W
Décision de première instance : Pole social du TJ de TOURS en date du 18 Mars 2024
ENTRE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX SEVRES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par M. [W] [G], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 11 FEVRIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [B], salarié de la société [5] employé en qualité de soudeur chaudronnier, a présenté une déclaration de maladie professionnelle datée du 14 janvier 2019 pour une « difficulté d’audition des 2 oreilles ». Le certificat médical initial du 11 janvier 2019 fait état d’une « hypoacousie bilatérale d’origine professionnelle nécessitant un appareillage ».
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie, selon notification du 29 août 2019.
L’état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé le 11 janvier 2019 et il lui a été attribué une indemnité permanente partielle de 24% pour « séquelles à type d’hypoacousie de perception bilatérale appareillée bilatéralement avec bonne tolérance des prothèses. Il n’y a pas d’acouphènes associés ». Cette décision a été notifiée à la société [5] le 12 décembre 2019.
Saisie par la société [5] le 27 décembre 2019, la commission médicale de recours amiable a, par décision du 3 mars 2020, confirmé le taux attribué et opposable à l’employeur.
Par requête du 30 juillet 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours sollicitant que le taux d’IPP soit fixé à 0%.
Par jugement du 20 septembre 2021, il a été sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la Cour d’appel d’Orléans suite à un appel formé contre un jugement du 18 janvier 2021.
Par arrêt du 15 novembre 2022, la Cour d’appel d’Orléans a infirmé le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Tours et a indiqué que « l’audiogramme n’avait pas à faire partie des pièces du dossier administratif qui est seul consultable par l’employeur. En revanche, le colloque médico-administratif, joint au dossier administratif établi le 6 août 2019, fait référence à l’audiogramme réalisé le 11 janvier 2019 par le Docteur [F], qui a permis au médecin conseil d’objectiver la maladie, de sorte que la preuve de la réalisation effective de cet examen médical, nécessaire à la caractérisation de la maladie, est apportée par la caisse ».
Il a été jugé que « la maladie professionnelle dont M. [X] [B] a été victime, déclarée le 14 janvier 2019, demeure opposable à la société [5] ».
Par jugement du 18 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré le recours de la société [5] partiellement fondé,
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [5], s’agissant de son ancien salarié ([X] [B]) doit être fixé à 12%,
— condamne la société [5] aux entiers dépens.
Le jugement ayant été notifié le 18 mars 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie en a relevé appel par déclaration du 19 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 11 février 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie demande de :
Vu les articles L.432-4, L.315-2, L.142-7-1 et R.434-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 18 mars 2024 en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] à 12% dans les rapports Caisse / employeur,
Et statuant à nouveau,
— fixer à hauteur de 24% dans les rapports Caisse / employeur, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [5],
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [5],
En tout état de cause,
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 11 février 2025, la société [5] demande de :
A titre principal, confirmer le jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il se prononce en faveur d’une réévaluation du taux litigieux à 12%,
A titre subsidiaire, ordonner la mise en 'uvre d’une nouvelle consultation sur pièces ou à défaut d’une nouvelle expertise médicale judiciaire aux fins de :
° décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de la maladie professionnelle en date du 11 janvier 2019, en dehors de tout état antérieur ou indépendant et enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de communiquer l’entier rapport d’incapacité permanente partielle de M. [B],
° déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle,
° préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le Docteur [X] [L], médecin mandaté par la société [5], domicilié [Adresse 2] devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise et à tout le moins enjoindre au consultant ou à l’expert de lui transmettre son rapport,
— A ce titre, mettre les frais de consultation ou d’expertise à la charge exclusive de la Caisse nationale d’assurance maladie,
Sur l’exécution provisoire de la décision,
— A titre principal et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire de plein-droit de cette décision,
— A défaut et à titre subsidiaire, ordonner, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de cette décision,
— Dans les deux cas, condamner sous astreinte, la Caisse primaire d’assurance maladie à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail territorialement compétente la rectification des taux AT-MP s’y rapportant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La Caisse primaire d’assurance maladie poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a ramené le taux d’IPP attribué à M. [B] opposable à la société [5] à 12%. Elle rappelle que l’absence de conduction osseuse n’empêche pas de fixer un taux d’incapacité s’il est constaté des séquelles, ce qui est le cas en l’espèce, M. [B], exposé aux nuisances sonores durant son activité professionnelle, portant des prothèses. Quant à la fixation du taux, elle fait valoir que le taux de 24% est justifié par le médecin conseil, puis confirmé par les deux médecins experts de la commission médicale de recours amiable, et conforme au barème indicatif d’invalidité. Elle critique l’expertise du Docteur [U], qui a minoré le taux fixé en raison de l’âge et soutient que l’âge est un élément pris en compte dans le calcul du taux, mais ne doit pas aboutir à une minoration d’office en dehors de toute personnalisation. Elle fait également valoir que le Docteur [R], médecin consultant de l’employeur, et le docteur [U], expert désigné par le tribunal, ont confirmé que le calcul du taux effectué par le médecin conseil dans son rapport était juste.
La société [5] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle se réfère aux avis médico-légaux de son médecin consultant, le Docteur [L] des 27 février 2020 et 4 mai 2021, qui souligne que certaines pièces médicales, dont l’audiogramme, n’ont pas été transmises, de sorte que l’histoire clinique est très peu documentée. Elle fait ainsi valoir qu’aucun document médical objectif transmis ne permet de valider les séquelles retenues par le médecin conseil comme étant en lien direct, unique et certain avec la maladie professionnelle déclarée le 11 janvier 2019. Elle soutient que le taux retenu n’est pas conforme au regard de l’examen clinique et des exigences du barème, le docteur [L] ayant conclu qu’il est impossible d’identifier un déficit audiométrique séquellaire précis et de proposer un taux d’incapacité. Elle fait également valoir que le Docteur [R] désigné par le tribunal judiciaire de Tours considère qu’au vu des documents transmis par la Caisse primaire, le taux d’IPP de 24% n’est pas opposable à l’employeur. La société se réfère également à l’avis de son médecin consultant rendu à la suite de l’expertise réalisée par le Docteur [U], affirmant qu’en l’état du dossier, il n’est pas possible d’identifier une symptomatologie séquellaire de la maladie professionnelle objet du rapport et de proposer un taux d’IPP. Elle fait ainsi valoir qu’au regard de l’ensemble des avis des différents experts, le taux d’IPP attribué à M. [B] est surévalué et qu’il doit être minoré non seulement en raison de l’âge, mais également en raison de l’appareillage bilatéral.
Appréciation de la Cour.
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code prévoit, dans ses deux premiers alinéas, qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accident du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, ne peuvent être pris en considération que les séquelles imputables au sinistre professionnel.
Le tableau n°42 des maladies professionnelles vise l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes. Le tableau prévoit que l’hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Il est prévu que le diagnostic de l’hypoacousie est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, ou, en cas de non concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
L’audiométrie doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesures sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hz, calculé selon la formule DT = 2 d (500 Hz) + 4 d (1000 Hz) + 3 d (2000 Hz) + 1 d (4 000 Hz) /10.
Le chapitre 5.5.2 du barème d’invalidité prévoit que « l’IPP est fonction de la perception de la voix de conversation. Elle sera évaluée en tenant compte des données acoumétriques (voix haute, voix chuchotée, montre, diapason), des examens audiométriques et éventuellement de l’audition après prothèse.
Il faut être attentif à la fréquence de la simulation et l’exagération des troubles de l’audition. Leur dépistage n’est pas toujours aisé. On sera donc parfois amené à répéter les épreuves dites « de sincérité ».
L’acoumétrie phonique ne peut donner qu’une appréciation grossière de la perte auditive, du fait des conditions de sa réalisation ' inégalité des voix, réflexe d’élévation de la voix en fonction de l’éloignement, qualités acoustiques du local. La voix chuchotée, en particulier, n’a qu’une valeur d’estimation très limitée, car elle n’a aucune caractéristique laryngée. Elle modifie les caractères physiques des phénomènes qui la composent, surtout à l’égard de leur fréquence. C’est pourquoi, il convient de fonder l’estimation de la perte de capacité de l’audiométrie.
L’audiométrie doit comprendre l’audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l’audition, et en conduction osseuse (qui permet d’explorer la réserve cochléaire) et l’audiogramme vocal.
Le déficit moyen en audiométrie tonale sera calculé sur les 4 fréquences de conversation : 500, 1000, 2000, 4000 hertz, en augmentant la valeur sur 1000 hertz, un peu moins sur 2000, par rapport à la fréquence 500 et en donnant la valeur inférieure à la fréquence 4000.
La formule de calcul de la moyenne est la suivante :
DT = 2 d (500 Hz) + 4 d (1000 Hz) + 3 d (2000 Hz) + 1 d (4 000 Hz) /10.
Lorsqu’il s’agit d’apprécier, dans une surdité mixte, la part qui revient à une surdité cochléaire, le calcul devra être fait d’après l’audiométrie tonale en conduction osseuse.
La perte auditive vocale sera la moyenne arithmétique des déficits en dB au seuil de l’intelligibilité, relevée sur les axes de 0%, 50% et 100% des mots compris par rapport à la normale (la courbe normale étant décalée de moins de 10dB sur le graphique).
Perte auditive vocale égale à :
d 0% plus d 50% plus d 100% / 3,
Une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération.
Rappelons que pour certains travailleurs étrangers, l’audiométrie vocale doit être précédée d’une vérification de la bonne compréhension de la langue française ».
En l’espèce, M. [B] s’est vu attribuer une IPP de 24% pour « séquelles à type d’hypoacousie de perception appareillée bilatéralement avec bonne tolérance des prothèses. Il n’y a pas d’acouphènes associés ».
Aux termes de son avis du 29 janvier 2021, le docteur [V], médecin conseil de la caisse considère que « le taux de 24% est conforme et maintenu ».
Dans deux avis des 25 janvier et 31 mai 2021, le docteur [R], désigné par le tribunal judiciaire de Tours, a considéré que le taux d’IPP n’était pas opposable à l’employeur au motif que l’audiogramme présenté ne permettait pas d’attester de ses conditions de réalisation. Il convient toutefois de relever que ces avis ont été donnés dans le cadre du débat sur le caractère professionnel de la maladie, lequel a été tranché par l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel d’Orléans du 15 novembre 2022 et que ces avis n’apportent en conséquence rien à la cause en ce qu’ils n’apportent aucun élément quant au calcul et à la valorisation du taux d’IPP.
Le docteur [L], médecin consultant de l’employeur a rendu un avis le 27 février 2020 et indique être en désaccord avec l’évaluation du médecin conseil, au motif que ce taux de 24% pourrait être retenu s’il n’était pas fait mention d’un appareillage, le barème précisant qu’une réhabilitation par prothèse doit être prise en considération. Il considère qu’en l’état des pièces présentées, « il est impossible d’identifier un déficit audiométrique séquellaire précis et de proposer un taux d’incapacité ».
Dans un avis complémentaire du 4 mai 2021, après transmission par la Caisse de l’audiogramme transmis effectué par le docteur [F] le 11 janvier 2019, le docteur [L] remarque que cet audiogramme comprend « une audiométrie tonale contenant une courbe. L’audiométrie vocale n’est pas renseignée ». Il considère dès lors que le document transmis n’est pas conforme aux exigences du barème et indique que « l’affirmation du médecin conseil quant à l’utilisation de l’audiométrie totale en conduction osseuse pour surdité mixte pour le calcul du déficit audiométrique est inexacte. Dans une surdité mixte les courbes en conduction osseuse et aérienne ne sont pas superposées, or l’audiogramme transmis (et utilisé par le médecin conseil) comporte une seule courbe ». Il conclut que « le nouveau document transmis ne permet d’identifier un déficit audiométrique séquellaire et de proposer un taux d’incapacité permanente ».
Désigné par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 13 février 2023, le docteur [U] a réalisé une expertise sur pièces. Il a relevé qu’ « afin d’évaluer ce d’IPP le médecin conseil s’est appuyé sur un audiogramme du Dr [F] du 11 janvier 2019.
Cet audiogramme ne porte pas le nom de l’assuré mais un numéro de sécurité sociale.
Il a été procédé à une audiométrie tonale des 2 oreilles et une audiométrie vocale ». Il remarque qu’ « il n’est pas spécifié que cet examen ait respecté les conditions requises au chapitre 5-5-2 du barème d’invalidité » qui prévoit « qu’il faut une audiométrie tonale liminaire en conduction aérienne et en conduction osseuse et une audiométrie vocale, ces examens devant être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré ». Il relève que « L’ORL n’a fourni aucun compte-rendu de ces examens » et que le calcul pondéré effectué par le médecin conseil « mettait en évidence un déficit droit de 41dB et gauche de 46dB ».
L’expert a rappelé que « lorsque la courbe d’audiométrie en conduction aérienne et celle obtenue en conduction osseuse sont superposées, il s’agit d’une surdité de perception ; lorsque la courbe d’audiométrie en conduction osseuse reste normale tandis que la courbe de conduction aérienne s’en écarte, il s’agit d’une surdité de transmission ; l’audiométrie vocale permet quant à elle de mettre en évidence les distorsions du champ auditif (lorsque les sons d’intensité faible ne sont pas perçus et que les sons de forte intensité sont également mal perçus) : une courbe décalée vers la droite et plus inclinée sur l’horizontale que la courbe normale confirme une surdité de perception, et permet ainsi de contrôle l’examen tonal ». Il relève ainsi que « la courbe d’audiométrie vocale est normale mais on ne sait pas de quelle oreille il s’agit ».
Il a relevé que « M. [B] avait 60 ans lorsqu’il a bénéficié de sa retraite. A cet âge, on ne peut que considérer que l’hypoacousie est en lien, certes avec les contraintes de travail chez un chaudronnier mais aussi avec l’âge ». Il a rappelé que « l’audiométrie tonale permet d’apprécier le seuil de détection des sons tandis que l’audiométrie vocale permet d’apprécier le niveau de compréhension des mots, en faisant aussi participer le cerveau » et a relevé que « pour M. [B], les courbes de l’audiométrie tonale bilatérale mettent en évidence une surdité de perception mais on ne sait pas de quel type de courbe il s’agit (osseuse ou aérienne : un examen rigoureux aurait dû mettre en évidence 2 courbes par oreille), or si la courbe osseuse est meilleure que la courbe aérienne, il s’agit d’une surdité de perception ; lorsque les deux courbes sont concordantes, il s’agit d’une surdité de perception due notamment à des traumatismes sonores ».
Il a noté que « la courbe de l’audiométrie vocale est normale, mais on ne sait pas sur quelle oreille elle a été faite. Un examen rigoureux aurait dû mettre en évidence une courbe par oreille. L’audiométrie tonale et l’audiométrie vocale ne sont pas concordantes ».
L’expert rappelle que, selon la législation, « dans la surdité mixte pour apprécier la part qui revient à une surdité cochléaire, d’origine professionnelle le calcul devra être fait d’après l’audiométrie tonale en conduction osseuse » et que « compte tenu de l’âge de M. X, (64 ans), on est en présence d’une surdité mixte (presbyacousie + déficit cochléaire) ». Il note qu’ « on utilise dans ce dossier la formule pondérée en se basant sur l’audiométrie tonale en conduction osseuse.
Cependant les différents examens ne permettent pas de se prononcer car incomplets. L’audiométrie tonale ne précise pas s’il s’agit de la courbe en conduction osseuse ou aérienne et les 2 courbes devraient être mentionnées pour chaque oreille, afin d’être sûr qu’il s’agisse bien uniquement d’une atteinte de la conduction osseuse.
D’autre part, l’audiométrie vocale ne concerne qu’une oreille (laquelle) et est normale.
Ces deux examens n’étant pas concordants, une impédancemétrie et une recherche du réflexe stapédien auraient dû être proposés ».
Le docteur [U] conclut : « Au total, le taux de 24% attribué ne prend pas en considération l’hypoacousie liée à l’âge, d’autant que l’audiométrie tonale et l’audiométrie vocale ne sont pas concordantes et qu’on ne sait pas si la courbe d’audiométrie tonale est celle en conduction osseuse ou celle en conduction aérienne. Le taux d’IPP doit être minoré, mais les examens annexés au dossier ne permettent pas de conclure »
Quoiqu’il en soit, « le port de prothèses doit minorer le taux d’IPP de 5% » et le ramener ainsi a minima à 19%.
Le docteur [L], médecin consultant de la société [5], a rendu un nouvel avis le 23 janvier 2024. Concernant l’audiométrie tonale, il indique que tous les médecins ont constaté l’existence d’une seule courbe. Il considère qu’il ne « peut y avoir de confusion sur le fait qu’il ne s’agit pas de la superposition des courbes en conduction osseuse et aérienne, le médecin-conseil ayant affirmé dans le rapport d’évaluation des séquelles, avoir utilisé la courbe de l’audiométrie tonale en conduction osseuse pour une surdité mixte et dans ce type de surdité, les courbes en conduction osseuse et aérienne ne sont pas superposées : on doit visualiser deux courbes ». Il indique que le calcul arithmétique effectué est juste. « Toutefois, l’absence d’identification d’une courbe en conclusion osseuse et d’une courbe en conduction aérienne, ne permet pas sur le plan médicolégal, de retenir le résultat comme étant le déficit audiométrique séquellaire de la maladie professionnelle objet du rapport ».
Quant à l’audiométrie vocale, il en souligne l’absence sur l’audiogramme du 11 janvier 2019. Il rappelle que « le graphique d’un audiogramme comporte systématiquement deux tableaux (un pour chaque oreille) pour l’audiométrie tonale et un tableau pour l’audiométrie vocale qui comporte dans la trame la courbe d’un sujet « normo-entendant » courbe confondue par le médecin consultant avec le résultat de l’examen pour une oreille ».
Il rappelle enfin qu’ « il n’existe aucune information, dans le rapport sur le gain d’audition apporté par l’appareillage. Ce qui ne permet pas de proposer un chiffrage purement arithmétique d’un taux d’incapacité permanente ». Il conclut qu’ « en l’état du dossier, il n’est pas possible d’identifier une symptomatologie séquellaire de la maladie professionnelle objet du rapport et de proposer un taux d’incapacité permanente ».
De l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le Docteur [U] et le docteur [L] sont d’accord pour affirmer que M. [B] souffre d’une surdité mixte, à savoir une surdité de liée à l’âge et une surdité liée aux bruits lésionnels professionnels.
Il convient de rappeler que le taux d’IPP doit indemniser les séquelles de la maladie professionnelle, les séquelles de la surdité d’origine professionnelle et non les séquelles de la pathologie liée à l’âge.
Il apparaît ainsi qu’ainsi qu’en a décidé le tribunal, le taux d’IPP doit être minoré non pas directement en raison de l’âge du salarié, mais en raison d’une pathologie liée à l’âge (presbyacousie). Ce même taux doit également être minoré en raison du port des prothèses.
En considération de ces éléments, le taux d’IPP a donc justement été ramené par le tribunal à 12%. Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la caisse primaire d’assurance maladie sera condamnée aux dépens de de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle du tribunal judiciaire de Tours du 18 mars 2024,
Y ajoutant,
Condamne la caisse d’assurance maladie des Deux-Sèvres aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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