Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 mai 2026, n° 24/02681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 25 avril 2024, N° 18/01121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02681 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QH55
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 AVRIL 2024
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG 18/01121
APPELANT :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas SALOMÉ de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sébastien LEBEAU, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 25 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2008, la société [2] aux droits de laquelle vient dorénavant la société [1], a recruté [V] [Y] en qualité de responsable commercial moyennant un salaire brut mensuel de 2900 euros outre une prime liée aux résultats.
Par courrier du 19 juillet 2018, [V] [Y] a démissionné de son emploi moyennant un préavis fixé conventionnellement entre les parties au 28 septembre 2018.
Le salarié était en congés payés estivaux du 23 juillet au 15 août 2018.
Par acte du 18 octobre 2018, [V] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en indemnisation de divers préjudices.
Par jugement de départage du 25 avril 2024, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par acte du 25 mai 2024, [V] [Y] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 23 juillet 2024, [V] [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
10 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
19 246 euros au titre du rappel des primes dues non versées et 1924,60 euros au titre des congés payés,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 22 octobre 2024, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le salarié au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2026.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur l’exécution déloyale du contrat par l’employeur :
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s’en prévaut.
/ S’agissant du respect des droits à congés payés du salarié pendant la période du 23 juillet au 15 août 2018, il est admis que si le salarié n’est pas tenu de poursuivre une collaboration avec l’employeur durant la suspension de l’exécution du contrat de travail provoquée par les congés payés, l’obligation de loyauté subsiste durant cette période et le salarié n’est pas dispensé de communiquer à l’employeur, qui en fait la demande, les informations qui sont détenues par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise.
En l’espèce, l’employeur a continué d’adresser au salarié, parmi d’autres, une série de 6 chaines de mails. Aucun élément ne permet de considérer que l’employeur attendait que le salarié reste à disposition, consulte et réponde à ses courriers sur-le-champ. Pendant les congés du salarié, l’employeur continuait de lui adresser des courriers en raison de la poursuite de l’activité de l’entreprise pendant la période estivale de l’été. À défaut, le salarié aurait pu prétendre à son retour avoir été écarté des éléments d’information de la société pendant son absence.
S’agissant d’un appel d’offres mentionnant une date limite chez le client le 16 août 2018, l’employeur, par courrier du 6 août 2018, a écrit à deux salariés dont [V] [Y] pour connaître la position de l’entreprise sur cet appel d’offres. En s’adressant particulièrement à [V] [Y], l’employeur lui demandait une réponse dans la journée. Par SMS du même jour, l’employeur s’adressait au salarié de la manière suivante à 9h47 : « Hello [I], j’espère que tes vacances se passent bien. Désolé de t’embêter mais je viens de t’envoyer un mail urgent concernant AO [Localité 3]. Merci d’avance » et à 17h26 : « m’as-tu bien envoyé comme demandé ton TT de juillet ' Je ne le trouve pas dans mes mails il ne manque plus que le tien pour faire ma synthèse ». Il n’a pas été contesté que le salarié n’a pas répondu. Ainsi, compte tenu du caractère courtois du mail et du SMS, du caractère urgent pour répondre à un appel d’offres dont la date limite était dans le délai de congés du salarié, la demande de l’employeur apparaît nécessaire à la poursuite de l’activité.
S’agissant des trois mails du salarié le 14 août 2018 entre 13h39 et 14h51, la veille de la fin de ses vacances, aucune demande urgente n’était formulée au salarié de la part de l’employeur, ni aucune demande expresse de répondre sur-le-champ. Aucun élément ne permet de considérer que le salarié était tenu de répondre à l’employeur alors même que ses congés cessaient le lendemain.
S’agissant du fait que pour obtenir 100 % de la prime litigieuse, le salarié fait valoir qu’il lui est imposé sa présence à 40 sessions de formation dans l’année ce qui l’oblige de fait à se rendre disponible pendant ses congés payés. Or, il ne produit aucun élément concernant d’éventuelles sessions suivies par lui pendant ses congés.
Ainsi, la demande en dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat par l’employeur sera rejetée.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la demande en rappel de primes d’objectifs pour les années 2015 et 2016 :
/ La rémunération contractuelle d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que le nouveau mode de rémunération soit supérieur au salaire antérieur.
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas que les modalités de calcul de la prime variable ont été modifiées sans avenant et sans l’accord du salarié mais de manière favorable à ce dernier, le montant étant augmenté. Pour autant, aucun préjudice n’est établi.
/ Le salarié fait valoir de surcroît avoir subi un préjudice financier et moral au motif qu’il a été privé d’une partie du montant de ces primes. Il évalue à la somme de 19 246 euros la perte de primes sans aucune explication de calcul sauf à indiquer qu’il a utilisé un logiciel d’entreprise dont l’utilisation et le montant sont contestées par l’employeur.
L’employeur, quant à lui, se fonde sur l’article 6 du contrat de travail qui prévoit le bénéfice d’une prime sur objectifs définis chaque année d’un commun accord d’un montant égal à 18 000 euros brut en cas de réalisation à 100 % des objectifs étant à préciser que cette prime pourra être d’un niveau supérieur en cas de réalisation de plus de 100 % des objectifs fixés et, à défaut d’accord des parties, les objectifs convenus l’année précédente sont revalorisés de 15 %. L’employeur produit un programme de rémunération pour les équipes de ventes pour 2015, une notice d’information sur le projet de rémunération variable des responsables commerciaux pour l’année 2016, un plan de primes de décembre 2017 pour l’année 2018, prévoyant un détail de la prime et ses conditions d’attribution, des avenants le 13 mai 2015 et le 23 mars 2016 au titre des années 2015 et 2016 signés par le salarié, définissant les objectifs. L’employeur détaille le critère de la prime fondée sur la croissance des ventes, sur la contribution nette, sur le bonus fondé sur la croissance de la contribution nette, la prime promo et le bonus [3] pour indiquer que le salarié a perçu la somme de 17 798 euros brute au titre de l’année 2015 et celle de 27 158 euros au titre de l’année 2016.
Au vu des éléments produits par les parties pour le calcul de la prime, il apparaît que l’employeur justifie du bien-fondé du montant payé au salarié. Ainsi, la demande en rappel de prime sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne [V] [Y] à payer à la société [1] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [V] [Y] aux dépens de la procédure d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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