Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 mars 2026, n° 25/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 15 mai 2025, N° 211/404319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 19 MARS 2026
(n° 123/2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00258 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSJJ
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Mai 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/404319
APPELANT
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMES
SELARLU SOPHIE TESA-TARI AVOCAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me. Sophie TESA-TARI, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 2 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,
Mme Patricia DUFOUR, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Marine VINCENT
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 janvier 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 19 mars 2026.
— signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Madame Virginie GRISON, Greffière, présente lors du prononcé.
M. [P] [L] a sollicité la Selarlu Sophie Tesa-Tari Avocat aux fins de l’assister dans le cadre de sa procédure de divorce.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée.
Le 21 juillet 2023, le cabinet d’avocat a adressé au client une facture n° 2023-305 d’un montant de 4.560 € HT.
Au motif que l’intégralité de ses honoraires ne lui avait pas été versée puisqu’elle n’avait perçu que la somme de la somme de 2.130 € HT, la société d’avocat s’est dessaisie du dossier et, par lettre recommandée du 17 septembre 2024, a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris aux fins de voir fixer le solde restant dû de ses honoraires à la somme de 2.706 € TTC.
Par décision en date du 15 mai 2025, le délégataire du bâtonnier :
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la qualité du travail et/ou la responsabilité civile professionnelle de la Selarlu [Q] [X] Avocat,
— a fixé à la somme de 3.750 € HT, le montant des honoraires dus à la Selarlu Sophie Tesa-Tari Avocat par M. [P] [L], sous déduction des sommes versées à hauteur de 2.130 € HT, soit un solde d’honoraires de 1.620 € HT,
— a condamné en conséquence M. [P] [L] à payer à la Selarlu [Q] [X] Avocat la somme de 1.620 € HT, majorée de la TVA applicable au moment de l’exécution des prestations, avec intérêt au taux légal à compter de la date de notification de la décision,
— a dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de M. [P] [L], s’il se révélait nécessaire d’y procéder,
— a prononcé l’exécution provisoire à hauteur de 1.500 € HT,
— a rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2025, M. [P] [L] a exercé un recours à l’encontre de la décision qui lui a été notifiée le 20 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2025 en vue de laquelle M. [L] a fait citer la société d’avocat. A cette date, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 22 janvier 2026 pour permettre l’échange entre les parties des pièces et conclusions.
Lors de cette audience, M. [P] [L] conteste le montant des honoraires fixés par le bâtonnier car il considère que l’avocate n’a pas fait correctement son travail. Il précise qu’il souhaite demander des dommages et intérêts à ce titre sans toutefois fixer précisément le montant réclamé.
En défense, la Selarlu [Q] [X] Avocat, demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue le 15 mai 2025 par le Bâtonnier de [Localité 1] en tous ses points,
— condamner M. [P] [L] aux entiers dépens de la présente et de ses suites.
Au soutien de sa demande, la Selarlu [Q] [X] Avocat expose qu’elle ne s’est pas présentée devant le bâtonnier pour éviter tout conflit avec son ancien client mais que la décision lui a été favorable même si les honoraires ont été abaissés par rapport à sa demande.
SUR QUOI LA COUR,
En application des dispositions des articles 174 et suivants du décret n° 91-1117 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, il apparaît qu’en l’absence de signature d’une convention, les honoraires de la Selarlu Sophie Tesa-Tari Avocat doivent être fixés au regard des critères définis par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, c’est-à-dire tenir compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le bâtonnier et sur recours la cour d’appel en charge du contentieux des honoraires d’un avocat ont pour fonction de fixer les honoraires de celui-ci et qu’ils n’entre pas dans leur pouvoir d’apprécier la qualité de ses diligences qui relève de la seule appréciation du juge de droit commun saisi au titre de la responsabilité professionnelle.
Dès lors, pour fixer les honoraires d’un avocat sont prises en compte l’effectivité des diligences accomplies, sauf s’il est justifié de leur caractère manifestement inutile, sans que puisse être appréciée la qualité des diligences.
La décision du délégataire du bâtonnier sera donc confirmée en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la qualité du travail et/ou la responsabilité professionnelle de la Selarlu [Q] [X] Avocat.
Au surplus, si M. [P] [L] conteste la qualité des diligences, il n’avance aucun argument probant remettant en cause le bien-fondé de la décision du délégataire du bâtonnier qui, par une juste appréciation des diligences effectuées par le cabinet d’avocat qui, entre le 9 juin 2021 et le 17 juillet 2023, a rédigé le courrier d’usage à destination de l’épouse du client ainsi qu’une une assignation en divorce de 19 pages, a assisté M. [L] lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 octobre 2021 devant le juge aux affaires familiales, puis à la suite de l’ordonnance rendue par ce juge, a établi des conclusions en divorce aux torts exclusifs de l’épouse, a communiqué ses pièces à l’adversaire et a examiné celles qui lui ont été adressées ce qui a conduit le délégataire du bâtonnier à fixer les honoraires à la somme de 3.750 € HT et compte tenu du versement effectué par le client à hauteur de 2.130 € HT à le condamner au paiement du solde restant dû d’un montant de 1.620 € HT, majorée de la TVA applicable au moment de l’exécution des prestations, soit 20 %, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la notification de la décision, soit le 20 mai 2025.
La décision contestée sera confirmée en ces dispositions.
M. [P] [L] supportera la charge des dépens du recours qui comprendront, le cas échéant, les frais de signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 15 mai 2025 par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Pairs dans le litige opposant M. [P] [L] à la Selarlu Sophie Tesa-Tari Avocat,
Y ajoutant,
Laisse à M. [P] [L] la charge dépens du recours qui comprendront, le cas échéant, les frais de signification de la présente décision,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LAGREFFIERE LA CONSEILLERE
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