Infirmation partielle 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 24/06459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06459 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPZU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 NOVEMBRE 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7]
N° RG 24/01031
APPELANTE :
La Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (SO.CA.F), société coopérative à capital variable de caution mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 672 011 293, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Anne-Claire BOYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [H] [G] [V]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté à l’audience par Me Asmâa TALEB, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe RECHE, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [H] [G] [V] est propriétaire de deux appartements à [Localité 7] dont il a confié le 1er mai 2015 la gestion locative à la société [O], garantie par la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières, dite SOCAF.
2- La SOCAF ayant décidé de mettre fin à sa garantie financière le 27 septembre 2018 en a avisé M. [G] [V] qui lui a déclaré le 20 mai 2019 une créance de 3584,84€ au titre des loyers encaissé par la société [O] et non reversés.
3- La SOCAF a refusé sa garantie au motif que M. [G] [V] était en débit vis à vis de la société [O].
4- C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 17 août 2023, M. [G] [V] a fait citer la SOCAF devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de paiement de diverses sommes.
5- Par jugement du 23 avril 2024, cette juridiction se déclarait
territorialement incompétente au profit du tribunal judiciaire de Montpellier.
6- Par jugement du 7 novembre 2024, cette juridiction a :
— condamné la SOCAF à payer à M. [H] [G] [V] la somme de 1341,45€ au titre des loyers perçus pour les années 2017 et 2018 par la SARL [O], avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019, date de la réception de la déclaration de créance valant mise en demeure
— débouté M. [G] [V] de ses autres demandes
— condamné la SOCAF aux dépens
— condamne la SOCAF à payer à M. [G] [V] la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
7- La SOCAF a relevé appel du jugement le 23 décembre 2024.
PRÉTENTIONS
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 août 2025, la SOCAF demande en substance à la cour, d’infirmer le jugement en ce qu’il porte des condamnations à son encontre et de le confirmer en ce qu’il déboute M. [G] [V] de ses autres demandes, de le condamner à lui payer la somme de 600€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 mai 2025, M. [G] [V] demande en substance à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il porte condamnation de la SOCAF à un certain montant et le déboute du surplus de ses demandes, statuant à nouveau, de la condamner à lui payer la somme de 3369,76€ avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019, celle de 1243€au titre du remboursement des dépôts de garantie et celle de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10- Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
11- Le premier juge a opéré le compte entre les parties au titre des années 2017 et 2018, M. [G] [V] revendiquant une créance de 3584,45€ au titre des sommes lui restant dues par la SARL [O] pour les loyers dus par ses locataires [J] et [K] tandis que la SOCAF soutient qu’il a été réglé au delà de ce à quoi il pouvait prétendre.
12- Les parties demeurent en litige sur le quantum des sommes versées par Mme [K] au titre de l’année 2017.
13- L’attestation de paiement de la CAF démontre qu’ont été versées à l’agence [O] les allocations de logement de Mme [K] de janvier à octobre 2017, soit une somme cumulée de 4451€, non contestée.
Au titre des quittances de janvier et avril 2017 portant paiement différencié par CAF, chèque, Mme [K] a réglé la somme de 690€ dont 371€ d’allocation de logement, soit un solde justifié de 319x2€ ;
au titre de la quittance de février 2017, exclusive de toute mention CAF, Mme [K] a réglé la somme de 690€.
Il est justifié par l’extrait de compte bancaire de décembre 2017 que Mme [K] a réglé par chèque la somme de 320€.
Il est donc justifié de l’encaissement par la SARL [O] d’un cumul de 6099€ (4451+638+690+320).
14- M. [J] a réglé la somme de 8112,49€, montant non contesté.
15- Le cumul [K]/[J] au titre de l’année 2017 s’élève donc à 14211,49€.
16- Pour l’année 2018, le cumul non contesté des loyers encaissés des deux locataires s’élève à 9847€.
17- Ainsi, au titre des années considérées, la SARL [O] a
encaissé la somme de 24058,49€.
18- Il n’est pas contesté à hauteur d’appel que les honoraires de
gestion dus à la SARL [O] doivent être déduits à concurrence de 5%HT et TVA de 20% de l’ensemble des sommes encaissées, soit 1202,92HT ou 1443,51€ TTC.
19- Le solde s’élève en conséquence à 22614,98€ (24058,49 -
1443,51).
20- La SARL [O] a reversé la somme cumulée de 22346,04€, de telle sorte qu’il reste dû à M. [G] [V] la somme de 268,94€ et le jugement sera infirmé sur le quantum retenu.
21- Le bail signé par M. [J] à effet du 4 août 2014 prévoyait le versement d’un dépôt de garantie de 698€.
Le bail signé par Mme [K] le 8 juillet 2016 prévoyait le versement d’un dépôt de garantie de 540€.
22- Si le bail signé par M. [J] est antérieur au début d’activité de la SARL [O] au 2 juillet 2015, il n’en demeure pas moins que le tampon commercial porte mention de l’agence [O] et que la cession du fonds de commerce du père à la SARL dirigée par le fils [O] a nécessairement conduit à la reprise des mandats et au reversement de la somme de 698€ de l’un à l’autre.
Il est justifié de l’émission par Mme [K] le 8 juillet 2016, date du bail, d’un chèque de 545€ équivalent au montant du dépôt de garantie, dont la SOCAF ne démontre en rien qu’il n’a pas été encaissé.
C’est donc une somme de 1243€ (698+545) qui doit être reversée à l’intimé et le jugement sera infirmé de ce chef.
23- Partie globalement perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SOCAF supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SOCAF aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau
Condamne la SOCAF à payer à M. [H] [G] [V] la somme de 268,94€ au titre du solde des loyers perçus et non reversés par la SARL [O] en 2017 et 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019.
Condamne la SOCAF à payer à M. [H] [G] [V] la somme de 1243€ au titre de la restitution des dépôts de garantie.
Y ajoutant,
Condamne la SOCAF aux dépens d’appel.
Condamne la SOCAF à payer à M. [H] [G] [V] la somme de 1400€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Lin ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Fonds de commerce ·
- Prêt ·
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Cession ·
- Immeuble ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Investissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme ·
- Courrier ·
- Anonyme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Diplôme ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Manquement ·
- Salariée ·
- Contrôle ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Enfance ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Protection ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Aide ·
- Mer ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Contrôle ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Etat civil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Soins à domicile ·
- Surveillance ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Procédure judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Filiale ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Responsabilité décennale ·
- Expertise
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Luxembourg ·
- Titre exécutoire ·
- Sursis à statuer ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Affectation ·
- Procédure ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Contrôle ·
- Comparution ·
- Sursis à statuer ·
- Domicile ·
- Acte ·
- Tableau ·
- Infirmier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.