Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 janv. 2025, n° 24/06860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 21 novembre 2023, N° 19/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/020
Rôle N° RG 24/06860 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDGQ
S.A. QUINTET PRIVATE BANK
C/
S.N.C. [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien LECAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 3] en date du 21 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00185.
APPELANTE
S.A. QUINTET PRIVATE BANK,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Julien LECAT de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Maxime CARREZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
S.N.C. [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assignée à jour fixe le 04/06/24 à domicile
représentée et plaidant par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par convention en date du 30 octobre 2013, la la société KBL European Private Bankersdevenue la Quintet Private Bank (ci-après : la QPB) a consenti deux crédits :
— avec la SNC [Adresse 5], dont Monsieur [S] est gérant et associé, d’un montant de 5 700 000 euros utilisable sous forme d’avances à terme fixe à tirer avant le 31 octobre 2013, remboursables en une fois le 30 octobre 2018
— avec Monsieur [S], d’un montant de 17 700 000 euros utilisable sous forme d’avances a terme fixe d’une durée de trois mois.
Ces prêts étaient notamment assortis d’une garantie hypothécaire en premier rang pour des
montants respectivement de 5 700 000 euros et 17 700 000 euros augmentés de 20 % en garantie des accessoires sur un immeuble détenu par la SNC.
Les actes contenant affectation hypothécaire de premier rang et sans concours constatant les
créances de la QPB ont été régularisés le même jour devant notaire.
Le 30 octobre 2018, les conventions de crédit ont été prorogées jusqu’au 30 janvier 2019.
Malgré plusieurs relances, la QPB n’avait pas obtenu au 30 janvier 2019, son remboursement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2019, elle a mis ses débiteurs en demeure de lui régler les sommes de 5 746 351,13 euros et de 17 838 379,67 outre les intérêts de retard.
En parallèle, elle a procédé, le 12 mars 2019, au rachat d’un contrat de capitalisation ouvert auprès de la compagnie d’assurances luxembourgeoise Vitis Life SA, qui avait fait l’objet d’un contrat de délégation de créance conclu le 30 octobre 2013, consenti par M. [S], en garantie de toutes sommes qu’il pourrait lui devoir à lui et notamment au titre du remboursement de son emprunt. Ce rachat lui a permis de se faire régler la somme de 9 653 673,74 euros.
Les mises en demeure étant restées lettre morte, la QPB a engagé des mesures d’exécution en France et au Luxembourg à l’encontre de la SNC et de M. [S] :
— des saisies conservatoires des comptes bancaires français de M. [S] le 28 mai 2019 qui se sont avérées globalement infructueuses,
— des saisies arrêts du 28 mai 2019 à l’encontre de la SNC et de M. [S] à Luxembourg.
A la suite de ces saisies, les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord de
remboursement le 11 janvier 2021 au titre duquel des délais de paiement étaient accordés aux débiteurs.
Considérant que les modalités de cet accord n’avaient pas été respectées, la QPB a repris les mesures de saisies en cours au Luxembourg et parallèlement, fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 1er juillet 2019, publié le 1er août 2019 au service de publicité foncière de la ville de [Localité 3].
Elle a, par acte du 27 septembre 2019, assigner la SNC devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation fixée au 19 novembre 2019.
Par jugement du 15 mars 2022, le juge de l’exécution de [Localité 3] a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure de saisie attribution pendante au Luxembourg.
Par décision du 24 mars 2023, le tribunal d’arrondissement du Luxembourg a condamné la SNC [Adresse 5] à payer à la société Quintet Private Bank la somme de 5 678 324, 44 euros avec intérêts conventionnels au taux Euribor augmentés d’une marge de 3,5% à partir du 1er janvier 2023, jusqu’à solde et également condamné M. [S] à verser à la banque une somme de 8 150 862,38 euros outre intérêts conventionnels au taux Euribor.
La QPS a alors demandé la reprise de l’instance.
La société débitrice a interjeté appel du jugement luxembourgeois le 5 juin 2023.
Par jugement en date du 21 novembre 2023, le juge de l’exécution de Marseille a, une seconde fois, ordonné sursis à l’orientation de la procédure jusqu’au prononcé de la décision de la cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg.
Par actes de commissaire de justice du 19 décembre 2023 reçus et enregistrés le 21 décembre 2023, la QPB a fait assigner sa débitrice devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins d’être autorisée à interjeter appel de cette décision de sursis du 21 novembre 2023 et aux fins de fixation de l’affaire devant la cour.
Par ordonnance du premier président de la cour d’appel en date du 22 mai 2024, la SA Quintet Private Bank a été autorisée à interjeter appel de la décision du juge de l’exécution et à assigner à jour fixe la SNC [Adresse 5],
Au vu de ses dernières conclusions, signifiées à la SNC par remise à personne habilitée le 5 juin 2024, elle sollicite qu’il plaise à la cour d’appel, vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile, 2434 et 3435 anciens du code civil, L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L. 111-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 568 du code de procédure civile, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, 47§2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’infirmer la décision dont appel, en ce qu’elle a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du prononcé de la décision de la cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, et statuant à nouveau, de :
— constater le renouvellement des inscriptions hypothécaires litigieux,
— constater qu’elle est bien titulaire d’un titre exécutoire, au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— révoquer le sursis à statuer ordonné,
En conséquence :
— prononcer la validité de la procédure de saisie immobilière diligentée,
— débouter la SNC de ses demandes,
— déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie ;
— ordonner la vente des immeubles concernés et voir fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SAS Provjuris, commissaires de justice, ou de tel autre huissier qu’il plaira à la cour de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— constater le montant de la créance en principal, intérêts, intérêts majorés, accessoires et frais, s’élevant à la somme de :
o Principal et intérêts arrêtés au 30 janvier 2019 suivant décompte annexé au commandement : 13 609 474,17 €
o Intérêts échus arrêtés au 30 janvier 2019 : 119 492,50 euros
o Intérêts postérieurs au 30 janvier 2019 MEMOIRE
o Frais de la présente procédure de saisie immobilière MEMOIRE
TOTAL SAUF MEMOIRE …………………………………………………………… .. 13 728 966,67 euros, compte arrêté au 30 janvier 2019, comme mentionné dans le cahier des conditions de vente
— juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R. 334-3 du code des procédures civiles d’exécution, complétant l’article R. 334-2,
— juger que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente,
— désigner la SAS Provjuris, commissaires de justice associés à [Localité 3] pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ou deux témoins,
— juger qu’à défaut par les occupants de permettre la visite des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, le commissaire de justice procédera en se faisant assister, si besoin, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, conformément à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner que ledit commissaire de justice se fera assister lors de l’une des visites, d’un expert chargé d’établir, s’il y a lieu, les rapports amiante, termites, état des risques naturels et technologiques, diagnostic énergétique, diagnostic gaz et électricité et éventuellement l’état de surface conformément à la loi Carrez et le diagnostic plomb ;
— ordonner que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis,
— voir aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite dans l’assignation ;
— voir statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations,
— rappeler que conformément aux articles L. 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
— qu’à cet effet le commissaire de justice chargé de l’expulsion pourra se faire assister, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier,
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,
Plus subsidiairement encore, en cas d’autorisation de vente amiable :
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire,
— fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
— statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
— juger que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite en application des stipulations des conditions générales du cahier des charges du RIN ayant valeur normative et de l’article 1593 du code civil ;
— refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences,
— juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R. 331-2 du code des procédures civiles d’exécution et aux stipulations du cahier des conditions de vente,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et/ou de leur ré actualisation, dont distraction au profit de la SELARL Provansal – Avocats Associés, société d’avocats aux offres de droit
Elle expose que le sursis à statuer ne se justifie pas dès lors qu’elle détient un titre exécutoire valable. En effet l’acte d’affectation hypothécaire du 30 octobre 2019 a bien fait l’objet d’un renouvellement le 8 octobre 2019, avant sa date d’expiration.
L’acte limite la durée de l’inscription mais pas la durée de la garantie hypothécaire et ne prévoit pas la fin de l’engagement de remboursement du débiteur au 30 octobre 2019.
Il détaille le prêt consenti, sa nature, son montant, sa durée et les conditions de remboursement, de calcul et de paiement des intérêts. La créance est donc liquide et exigible en l’état d’un remboursement qui aurait du intervenir le 30 octobre 2018, délai prorogé au 30 octobre 2019.
L’instance devant le juge luxembourgeois ne démontre pas qu’elle ne dispose pas d’un titre exécutoire au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère qu’un créancier qui détient un acte notarié qui ne revêt pas tous les attributs d’un jugement, peut chercher à se faire délivrer un second titre exécutoire et peut ainsi valablement disposer de deux titres exécutoires pour recouvrer sa créance.
Le juge de l’exécution a le pouvoir de liquider ou de fixer le montant de la créance, sans avoir à attendre la décision luxembourgeoise.
Le sursis à statuer constitue une atteinte disproportionnée à ses droits alors qu’en outre il existe un risque menaçant le recouvrement de sa créance.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2024, la SNC [Adresse 5], demande à la cour d’appel de :
— Débouter l’appelante de toutes ses demandes,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
A titre subsidiaire, si la cour devait révoquer le sursis à statuer, renvoyer les parties au fond en première instance,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour souhaitait évoquer le litige, inviter alors les parties à conclure sur le fond,
En tout état de cause, condamner l’appelante au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’Artic1e 700 du CPC et aux dépens.
L’intimée rappelle que le premier jugement de sursis à statuer du 15 mars 2022 n’a fait 1'objet d’aucun recours et qu’elle avait argué que QPB ne disposait d’aucun titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible permettant de poursuivre une procédure de saisie immobilière, la simple affectation hypothécaire sur laquelle était fondée ses prétentions étant insuffisante.
Elle indique que QPB a reconnu expressément dans le cadre des procédures initiées au Luxembourg qu’elle ne détenait aucun titre exécutoire, ce qui justifiait sa demande de saisie arrêter puis de demande en paiement.
Elle considère donc que c’est à bon droit que le premier juge a maintenu sa décision de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance désormais pendante devant la cour d’appel de Luxembourg, puisque la décision de première instance rendue au Luxembourg n’ayant aucun caractère exécutoire en raison du droit luxembourgeois dans lequel l’appel est suspensif de droit, la QPB ne peut pas obtenir le certificat prévu à l’article 53 du règlement Bruxelles, lui permettant d’obtenir un titre exécutoire sur le territoire français et reprendre la saisie immobilière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 378 du code de procédure civile, «la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine'».
L’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution précise : «'Seuls constituent des titres exécutoires :
l° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire,
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables,
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties,
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire,
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des Minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code-civil,
35° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1,
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement,
7°Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Au vu de la convention de crédit sous seing privé soumis au droit luxembourgeois, en date du 30 octobre 2013 et portant crédits d’un montant de 5 700 000 euros, et d’un acte d’affectation hypothécaire, à la même date, passé devant notaire, qui peut constituer titre exécutoire si les mentions nécessaires y figurent, tels les éléments de la convention de crédit permettant de déterminer le montant de l’obligation dont l’exécution forcée est poursuivie, le premier juge a considéré, par des motifs pertinents que la cour fait siens, que «'l’objet de l’acte d’affectation hypothécaire n’est pas le crédit lui-même, mais la prise de garantie qui y est accessoire. C’est donc à bon droit que la société débitrice relevait que la durée de l’affectation hypothécaire ne devait pas perdurer au-delà du 30 octobre 2019, date de péremption de l’inscription. Il apparaît donc qu’à la date où la créance devait être fixée, cet acte d’affectation hypothécaire était périmé et ne pouvait donc pas constituer un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, le créancier poursuivant indique que l’inscription hypothécaire a bien été renouvelée les 7 et 8 octobre 2019, circonstance justifiant la révocation du sursis à statuer. [..] «'Par ailleurs, la juridiction luxembourgeoise a condamné la SNC [Adresse 5] en paiement, ce qui constitue un titre exécutoire, mais cette décision est frappée d’appel. La future décision aura pour objet de trancher les contestations qui ont également été soulevées dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière. Pour parer toute contradiction juridictionnelle, il convient donc d’ordonner un nouveau sursis à statuer, jusqu’à la survenance de la décision d’appel».
En l’état, la procédure luxembourgeoise étant toujours pendante, il y a lieu de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a ordonné un sursis à statuer quant à la vente forcée du bien jusqu’à la décision de la cour d’appel du Grand-Duché du Luxembourg.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la QPB sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Quintet Private Bank à payer à la SNC [Adresse 5] la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la société Quintet Private Bank aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
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