Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 9 avr. 2025, n° 23/01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 1 février 2023, N° 2021F00457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2025
N° RG 23/01748 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXUF
AFFAIRE :
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
C/
S.A.S. GCBTP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2023 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre : 1
N° : 2021F00457
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
TAE NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP
RCS Paris n° 775 684 764
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentants : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Florence CASANOVA, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. GCBTP
RCS Nanterre n° 390 650 745
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Jean-Marie GUEGUEN de la SCP PDGB Avocats, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la restructuration d’un immeuble de bureaux de 673 m², situé [Adresse 2] à [Localité 6], le maître d’ouvrage, la société BGM, a confié une partie de la réalisation des travaux à la société Lacroix.
La société BGM a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la compagnie Allianz.
La société GCBTP, dont la société Lacroix est la filiale, a souscrit pour le compte de celle-ci auprès de la SMABTP une assurance de responsabilité civile décennale, qui a été résiliée au 31 décembre 2015.
Après la réception de l’ouvrage, le maître d’ouvrage se serait plaint d’une déformation du plancher du 2ème étage de l’immeuble.
Une procédure amiable aurait été mise en 'uvre par les assureurs dans le cadre de la convention de règlement de l’assurance construction (CRAC).
Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert à l’égard de la société Lacroix une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire le 16 mai 2019. Entre-temps, par jugement du 25 avril 2019, un plan de cession de la société Lacroix a été adopté au profit de la société 3R.
Soutenant que la procédure amiable a conclu à l’entière responsabilité de la société Lacroix dans la survenance du désordre, la SMABTP, par courrier du 16 décembre 2019, a indiqué à la société GCBTP avoir procédé au versement d’une indemnité de 62.646 euros au profit de la société Allianz pour le compte de sa filiale et lui a demandé de procéder au remboursement de la franchise à la charge de l’assurée, soit la somme de 7.019,46 euros en application d’une clause du contrat d’assurance prévoyant que la société GCBTP demeure solidaire avec sa filiale du remboursement de la franchise dans le cadre de la responsabilité décennale.
Par courrier du 10 février 2020, la société GCBTP s’y est refusée au motif notamment qu’elle était une personne morale distincte de la société Lacroix.
Par courrier du 16 juin 2020, la SMABTP a vainement mis en demeure la société GCBTP de lui régler le montant de la franchise.
Par requête du 12 octobre 2020, la SMABTP a sollicité du président du tribunal de commerce de Nanterre qu’il soit enjoint à la société GCBTP de lui régler la somme précitée.
Par ordonnance du 16 octobre 2020, il a été fait droit à la requête.
Le 12 janvier 2021 la société GCBTP a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a déclaré l’action de la SMABTP irrecevable en raison d’un défaut de droit d’agir, l’a déboutée de sa demande en paiement et l’a condamnée à payer à la société GCBTP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a constaté que le contrat d’assurance de la SMABTP sur lequel elle fondait sa demande n’était pas produit et que la société Lacroix n’était plus la filiale de la société GCBTP, que les deux personnes morales étaient des entités distinctes de sorte que la société GCBTP ne pouvait être tenue de la dette de la société Lacroix ; que la SMABTP n’avait pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Lacroix ; que la preuve de la responsabilité de la société Lacroix n’était pas rapportée, non plus que celle d’une créance au titre de la franchise.
Par déclaration du 15 mars 2023, la société SMABTP a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement et par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 juin 2023, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de condamner la société GCBTP à lui payer la somme de 7.019,46 euros en principal correspondant au montant de la franchise, de la débouter de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, la société GCBTP demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant de déclarer irrecevable la demande en remboursement de la franchise de la SMABTP, de la débouter de toutes demandes contraires et de la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de la SMABTP
La société GCBTP expose que la société Lacroix est une personne morale distincte et qu’en l’absence de confusion des patrimoines, elle ne peut être tenue de ses dettes ; que ni le liquidateur judiciaire de la société Lacroix, ni son actionnaire (sic), la société 3R, n’ont été attraits à l’instance ; que la société Lacroix n’était plus sa filiale au moment du sinistre, de sorte qu’elle ne peut être tenue d’aucune solidarité à ses côtés ; qu’au surplus, la SMABTP n’ayant pas procédé à la déclaration de sa créance la créance invoquée est éteinte.
La société GCBTP ajoute que la preuve du paiement de la créance dont il est demandé le remboursement n’est pas produite ; que le recours d’Allianz qui aurait légitimé le paiement de la franchise par la SMABTP et fondé l’action en remboursement n’est pas justifié ; que le paiement qui serait intervenu pour le compte de la société Lacroix n’a fait l’objet d’aucun mandat ; que le recours subrogatoire de la SMABTP n’est fondé sur aucune subrogation conventionnelle justifiée et concomitante au paiement allégué.
Elle souligne que l’existence de la créance n’est pas justifiée en raison de l’absence de démonstration de la responsabilité de la société Lacroix ; que ni la convention CRAC, ni le rapport d’expertise ne sont produits aux débats ; que l’accord CRAC est inopposable aux tiers, cette transaction entre assureurs ne constituant pas une reconnaissance de responsabilité des assurés non parties à cette convention.
Enfin, la société GCBTP considère en tout état de cause que le contrat d’assurance ayant été résilié au 31 décembre 2015, antérieurement aux faits et aux demandes en paiement, les clauses contractuelles, en dehors des garanties relatives à la responsabilité décennale, sont annihilées par l’effet de la résiliation et qu’ainsi l’engagement de solidarité a disparu.
La société SMABTP conteste l’irrecevabilité de son action, soutenant qu’en application de l’article 6.3 du contrat d’assurance le souscripteur de la police est solidaire de ses filiales pour le remboursement des franchises. Elle précise avoir déclaré sa créance au passif de la société Lacroix et soutient que la responsabilité de la société Lacroix a été retenue dans le cadre de l’expertise réalisée par l’assureur dommages ouvrage.
Sur ce,
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 6.3 des conditions particulières du contrat CAP 2000 auquel la société GCBTP a souscrit pour le compte de ses filiales, dont fait partie la société Lacroix, stipule que : « En complément de l’article 5, la franchise est à la charge de chaque assuré. Toutefois, pour la responsabilité décennale obligatoire, le souscripteur reste solidaire de ses filiales pour le remboursement à l’assureur des franchises avancées au bénéficiaire ».
En application de ces stipulations, la société GCBTP est donc tenue solidairement avec sa filiale du remboursement de la franchise. Cette dette lui étant personnelle, le défaut de déclaration par la SMABTP de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Lacroix est sans effet sur son obligation et la mise en cause du liquidateur de la société Lacroix ou de son cessionnaire, la société 3R, n’est pas une condition de l’action de la SMABTP.
Par ailleurs, si la société GCBTP expose que la société Lacroix n’est plus sa filiale, elle ne justifie d’aucune demande de résiliation des garanties antérieure à la déclaration d’ouverture du chantier pour cette personne morale auprès de la SMABTP.
Enfin, le recours exercé par la SMABTP pour obtenir le remboursement de la franchise ne revêt pas de caractère subrogatoire, s’agissant d’une créance qui lui est personnelle en exécution du contrat qui la lie à la société GCBTP.
En revanche, il incombe à l’assureur qui exerce un recours contre le codébiteur solidaire de l’obligation de remboursement de la franchise de démontrer qu’il a indemnisé la victime ou son subrogé en exécution du contrat.
Or, pour justifier de l’indemnisation, la SMABTP produit un courrier simple qu’elle aurait adressé le 16 décembre 2019, à la société Allianz, qui serait l’assureur dommages ouvrage de l’opération de restructuration de l’immeuble de la société BGM, évoquant un recours de cette dernière d’un montant de 62.646 euros et l’envoi d’un chèque du même montant par la SMABTP.
Cependant, cette lettre simple, émise par la SMABTP, est insuffisante à elle seule à démontrer l’existence du recours, son montant et le règlement invoqué.
Au surplus, la SMABTP n’établit pas que l’indemnisation alléguée est intervenue en exécution du contrat.
En effet, elle ne produit aucun élément établissant que la responsabilité décennale de la société Lacroix, objet de la garantie, est engagée dans le cadre du désordre qui aurait affecté l’immeuble de la société BGM.
La SMABTP argue de l’expertise réalisée par l’assureur dommages ouvrage. L’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances prévoit effectivement en cas de sinistre la mise en 'uvre par l’assureur dommages ouvrage d’une mesure d’expertise amiable contradictoire, notamment aux assurés, afin de favoriser le préfinancement des travaux de reprise des dommages de nature décennale causés à l’ouvrage. La convention de règlement assurance construction, dite CRAC, prévoit en son article 3 qu’après règlement par l’assureur dommages ouvrage de l’indemnité de préfinancement, il exerce son recours contre les assureurs de responsabilité sur la base du rapport d’expertise précité, selon les modalités qu’elle définit.
Toutefois, le rapport d’expertise de l’assureur dommages ouvrage et le protocole d’accord conclu entre les assureurs dans le cadre de la CRAC, au demeurant non communiqués, ne suffisent pas à établir que la responsabilité de la société Lacroix est engagée dans la survenance du sinistre qui aurait affecté l’immeuble en cause, cette responsabilité ne pouvant ressortir que d’une reconnaissance de responsabilité émanant de la société Lacroix, qui ne peut résulter de sa seule participation à l’expertise, ou d’une décision de justice la déclarant responsable, dont il n’est pas justifié.
Ainsi, la SMABTP ne démontre pas avoir réglé une indemnité en exécution du contrat.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SMABTP ne justifie pas de son intérêt à agir à l’encontre de la société GCBTP, de sorte que par confirmation du jugement, son action doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement doit être confirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP qui succombe en son appel en supportera les dépens et ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Elle sera condamnée à payer à la société GCBTP la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la SMABTP aux dépens d’appel,
Condamne la SMABTP à payer à la société GCBTP la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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