Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 févr. 2026, n° 23/01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 janvier 2023, N° 16/01760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DE [ Localité 6 ], URSSAF RHONE ALPES c/ S.A. LA SA [ 7 ] |
Texte intégral
DESISTEMENT
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
R.G : N° RG 23/01624 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O2AJ
URSSAF DE [Localité 6]
C/
S.A. LA SA [7], VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ [5] (CI-APRÈS DÉNOMMÉE « [5] »)
APPEL D’UNE DECISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 13 Janvier 2023
RG : 16/01760
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ORDONNANCE DU 10 Février 2026
APPELANTE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMEE :
S.A. [7], VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ [5] (CI-APRÈS DÉNOMMÉE « [5] »), société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 345 277 917, prise en la personne de son représentant légal, pour qui domicile est dorénavant élu en mon cabinet,
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Sabine SAINT SANS de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*
* *
Attendu que le 17 FEVRIER 2023, l’URSSAF RHONE ALPES a interjeté appel d’un jugement rendu le 13 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 6] dans l’instance l’opposant à la S.A. [7], VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ [5] ;
Qu’en l’espèce, l’URSSAF RHONE ALPES par courrier en date du 22 janvier 2026, se désiste sans réserve de l’appel interjeté le 17 FEVRIER 2023 à l’encontre de la décision rendue le 13 Janvier 2023, par le Pole social du TJ de [Localité 6] ;
Attendu que la S.A. [7], VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ [5] par courrier de son Conseil, la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS accepte ce désistement ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de constater l’extinction de l’instance d’appel ;
Attendu que conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre de la SECTION D ( protection sociale ) assistée d’Anaïs MAYOUD, greffière;
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile,
Constatons que l’URSSAF RHONE ALPES se désiste de son appel,
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel,
Laissons les dépens d’appel à la charge de URSSAF RHONE ALPES.
LA GREFFI’RE, LA PR''SIDENTE.
RG : N° RG 23/01624 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O2AJ 2/2
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