Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 20 mai 2026, n° 23/01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 16 février 2023, N° F19/00419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01235 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXYJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 FEVRIER 2023 – CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS -
N° RG F 19/00419
APPELANTE :
Madame [L] [H] ÉPOUSE [D]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association [1] Représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège social
Dont le siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Yannick CAMBON de l’ AIARPI ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, subsbitué par Me CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et M. Jean-Jacques FRION, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [D] a été engagée le 26 mai 2003 par l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ DE LA VILLE DE [Localité 1], aux droits duquel vient l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] MÉDITERRANÉE (OPH [Localité 1] MÉDITERRANÉE HABITAT). Elle exerçait les fonctions de responsable de gestion immobilière avec un salaire mensuel brut de 2 746,60€.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 février 2017.
Elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapé à partir du 1er juin 2018.
Le 15 mars 2019, à l’issue de son arrêt de travail, la salariée a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
[L] [D] a été licenciée par lettre du 11 avril 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 5 novembre 2019, sollicitant diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 16 février 2023, l’a déboutée de ses demandes.
Le 3 mars 2023, [L] [D] a interjeté appel.
Par ordonnance du 29 janvier 2026, définitive, le conseiller de la mise en état a dit irrecevables les conclusions déposées par [L] [D] le 6 octobre 2025 ainsi que les cinq pièces visées dans le bordereau (n° 72 à 76).
Dans ses dernières conclusions recevables, notifiées et enregistrées au greffe le 1er juin 2023, la salariée demande d’infirmer le jugement et de lui allouer :
— la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— la somme de 8 239,80€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 823,98€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— la somme de 9 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 octobre 2025, l’OPH [Localité 1] MÉDITERRANÉE HABITAT demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce, [L] [D] expose qu’elle subissait des pressions, des humiliations ainsi que des reproches injustifiés de la part de son supérieur hiérarchique, ce qui avait des répercussions sur son état de santé ;
Qu’elle ajoute que le président de l’office était grossier à son égard ;
Que pour établir la matérialité des faits qu’elle invoque, elle produit, outre divers documents médicaux, la plainte, ensuite classée sans suite, qu’elle a adressée au procureur de la République, l’attestation d’une amie ayant remarqué que son responsable avait 'une attitude ambiguë’ à son égard ainsi que deux attestations de collègues de travail desquelles il résulte, pour l’une, que la nouvelle directrice avait déclaré que [L] [D] faisait partie de la liste des personnes qui 'seraient renvoyées ou mises au placard’ et qu’elle 'ne s’en remettrait pas', et pour l’autre, que le président lui avait parlé en termes grossiers et que le directeur lui avait dit en hurlant au téléphone qu’il allait lui 'casser les jambes’ ;
Qu’elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que, pour sa part, l’OPH [Localité 1] MÉDITERRANÉE HABITAT fournit les attestations de nombreux salariés selon lesquelles ils n’ont jamais entendu de propos équivoques, humiliants ou dénigrants de la part du directeur à l’égard de [L] [D] ;
Que, surtout, la secrétaire du directeur, qui a entendu l’entretien téléphonique en cause, dont elle se souvient 'car depuis, nous n’avons plus revu [L]', précise qu''il n’a pas haussé le ton', 'ne l’a pas insultée’ et 'n’a pas hurlé’ ;
Qu’elle ajoute que son 'comportement gestuel était tout à fait normal’ ;
Attendu que l’office produit également des attestations mettant en cause le comportement harcelant, manipulateur ou mensonger de [L] [D] et dont il résulte qu’elle ne maîtrisait plus les procédures et avait atteint la limite de ses capacités professionnelles ;
Que M. [X] reconnaît dans sa déposition que le président a 'une tendance à être un peu 'gueulard’ avec tout le monde’ ;
Attendu qu’ainsi, l’employeur prouve que les faits dénoncés par la salariée n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [L] [D] aux dépens.
La Greffière Le Président
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