Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 19 mai 2026, n° 23/06643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/06643
N° Portalis DBVL-V-B7H-UJAS
(Réf 1ère instance : 11-22-783)
(1)
M. [D] [S]
Mme [Y] [W] épouse [S]
C/
société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES anciennement dénommée SA FINANCO
S.E.L.A.R.L. FIDES
Copie exécutoire délivrée
le : 19/05/2026
à :
— Me ORESVE
— Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
****
APPELANTS :
Monsieur [D] [S]
né le 14 Septembre 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y] [W] épouse [S]
née le 17 Août 1968 à [Localité 3] (Madagascar)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Marine ORESVE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Jérémie BOULAIRE, de la SELARL BOULAIRE, Plaidant, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES :
Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES anciennement dénommée SA FINANCO
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [L] [N] ès qualité de mandataire ad’hoc de la société CERVIN INNOVATIONS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, délivré à personne morale, n’ayant pas constituée
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [D] [S] a, selon bon, de commande du 25 octobre 2007, commandé à la société Cervin innovations la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 16 000 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Financo a, selon offre acceptée du 26 novembre 2007, consenti à M. [D] [S] et Mme [Y] [W] épouse [S] (les époux [S]) un prêt de 16 000 euros au taux de 5,52 % l’an, remboursable en 156 mensualités de 187,02 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé d’amortissement de 5 mois.
Les fonds ont été versés à la société Cervin innovations au vu d’une attestation de livraison et demande de financement du 10 mars 2008, et le crédit a été intégralement remboursé le 24 août 2021.
Prétendant avoir été victimes de man’uvres dolosives de la part du démarcheur portant sur la rentabilité financière de l’opération et que le bon de commande était irrégulier, les époux [S] ont, par acte du 24 octobre 2022, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest, la SELARL Fides, ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Cervin innovations, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 12 janvier 2009 et la clôture pour inuffisance d’actif par jugement du 13 mars 2015, en annulation des contrats de vente et de prêt, en remboursement des sommes versées au titre du prêt, et en paiement de dommages-intérêts.
La banque soulevait, à titre principal, la prescription de l’action des époux [S] sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
Par jugement du 20 juin 2023, le premier juge a :
— vu les articles 1144 et 2224 du code civil,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en annulation pour dol du contrat de fourniture et de pose d’une installation photovoltaïque souscrit le 25 octobre 2007 entre M. et Mme [S] et la société Cervin innovations,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en annulation à raison du défaut allégué de certaines mentions sur le bon de commande,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité contractuelle exercée par M. et Mme [S] à l’encontre de la société Financo,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [S] et Mme [Y] [S] in solidum en tous les dépens de la présente instance.
Suivant déclaration du 23 novembre 2023, les époux [S] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 13 janvier 2026, ils demandent à la cour de :
Vu l’article liminaire du code de la consommation,
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil,
Vu l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012,
Vu les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993,
Vu l’article L.121-28, tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
déclaré irrecevable comme prescrite l’action en annulation pour dol du contrat de fourniture et de pose d’une installation photovoltaïque souscrit le 25 octobre 2007 entre M. et Mme [S] et la société Cervin innovations,
déclaré irrecevable comme prescrite l’action en annulation à raison du défaut allégué de certaines mentions sur le bon de commande,
déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité contractuelle exercée par M. et Mme [S] à l’encontre de la société Financo,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [D] [S] et Mme [Y] [W] épouse [S] in solidum en tous les dépens de la présente instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— déclarer les demandes M. [D] [S] et Mme [Y] [S] née [W], recevables et bien fondées,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [D] [S] et Mme [Y] [S] et la société Cervin innovations,
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [D] [S] et Mme [Y] [S] et la société Financo,
— condamner la société Financo à restituer à M. [D] [S] et Mme [Y] [S], l’intégralité des mensualités du prêt versées par eux entre les mains de la banque,
— déclarer que la société Financo a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de M. [D] [S] et Mme [Y] [S] et doit donc être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
— condamner la société Financo à verser à M. [D] [S] Mme [Y] [S], l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
16 000 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
13 160,02 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [D] [S] et Mme [Y] [S], à la société Financo en exécution du prêt souscrit,
En tout état de cause,
— condamner la société Financo à payer à M. [D] [S] et Mme [Y] [S], les sommes suivantes :
5 000 euros au titre du préjudice moral,
6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Financo,
— condamner la société Financo à verser à M. [D] [S] et Mme [Y] [S], l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt affecté en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts,
— débouter la société Financo et la société Cervin innovations de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner la société Financo à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’appel.
En ses dernières conclusions du 14 janvier 2026, la société Arkea financement et services, anciennement dénommée la société Financo, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts, la prescription étant acquise ;
A titre subsidiaire,
— déclarer les demandes des époux [S] irrecevables sur le fondement de la prescription, sur le fondement de l’absence de mise en cause du vendeur et sur le fondement d’une demande nouvelle,
A titre subsidiaire,
— déclarer les demandes de M. [D] [S] et Mme [Y] [S] mal fondées et les en débouter,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Arkea financement et services, au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé lui restant définitivement acquis,
— condamner la société Arkea financement et services à payer à M. [D] [S] et Mme [Y] [S] la somme de 1 euro de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’insolvabilité du vendeur,
En tout état de cause,
— déclarer M. [D] [S] et Mme [Y] [S] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
— condamner solidairement M. [D] [S] et Mme [Y] [S] à payer à la société Arkea financement et services, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [D] [S] et Mme [Y] [S] aux entiers dépens.
La SELARL Fides, ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Cervin innovations, à laquelle les époux [S] ont signifié leur déclaration d’appel et leurs conclusions le 26 février 2024, et la société Arkea financement et services ses dernières conclusions le 26 avril 2024, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Devant la cour, les époux [S] agissent en annulation du contrat de vente sur le fondement du dol en faisant grief à la société Cervin innovations de leur avoir communiqué des informations mensongères quant à la rentabilité de l’opération, et, d’autre part, pour non-respect du formalisme du code de la consommation.
Ils invoquent en outre la responsabilité du prêteur pour s’être dessaisi des fonds entre les mains du fournisseur sans s’assurer de la régularité du contrat principal et de l’exécution complète de la prestation du fournisseur, ce dont ils déduisent que ces fautes priveraient la société Financo de son droit à remboursement du prêt et justifieraient par surcroît le remboursement des sommes déjà réglées et l’octroi de dommages-intérêts complémentaires pour préjudice moral.
La société Arkea financement et services soutient quant à elle que l’ensemble de ces demandes seraient prescrites comme ayant été formées plus de cinq ans après la signature du contrat principal, ou en tout cas, s’agissant de l’action fondée sur le dol, au plus tard au jour de leur première facture de production d’électricité établie le 23 décembre 2013.
Et, s’agissant de l’action exercée à son encontre, elle soutient que celle-ci serait prescrite comme ayant été formée plus de cinq années après le déblocage des fonds et le prélèvement de la première échéance du prêt. Elle soutient également que les demandes tendant à engager la responsabilité du prêteur au titre des manquements de mise en garde, d’information et de conseil, outre qu’elles sont irrecevables pour avoir été formées pour la première fois en cause d’appel, sont également prescrites pour avoir été formées plus de cinq ans après la conclusion du contre de crédit.
Sur la prescription de l’action en nullité à l’encontre du fournisseur
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au soutien de leur appel, les époux [S] font valoir, s’agissant de l’action en nullité pour dol, que ce ne serait qu’après plusieurs années d’exploitation, et surtout après l’établissement du rapport d’expertise démontrant que 22 ans étaient nécessaires pour atteindre le point d’équilibre, que M. et Mme [S] auraient découvert la réalité du dol.
Cependant, ainsi que l’a exactement analysé le premier juge, les époux [S] ont pu se convaincre de l’insuffisance de performance alléguée dès la fin de la première année ou, au plus tard, dès la fin de la deuxième année d’exploitation, ceux-ci se trouvant raisonnablement en mesure de constater l’existence de la disparité dénoncée, venant contredire de manière directe et certaine les promesses d’autofinancement qui leur auraient été faites lors de la souscription du contrat.
En tout état de cause, en se fondant sur les factures de production d’électricité versées aux débats par les époux [B], il leur appartenait d’agir en annulation du contrat pour dol, au plus tard dans les 5 ans à compter du 26 novembre 2014, date de la deuxième facture d’électricité émise par EDF au titre de la revente de l’électricité produite par l’installation photovoltaïque.
Ainsi que l’a pertinemment analysé le premier juge, le point de départ de l’action en nullité pour dol ne saurait être reportée à la date du dépôt du rapport d’expertise privé établi de manière unilatérale à la demande des emprunteurs en vue de déterminer le rendement technique et financier théorique de l’installation concernée, alors qu’ils disposaient des éléments d’appréciation nécessaire sur sa rentabilité, dès la fin de la première ou deuxième années d’exploitation, et, au plus tard, dès la deuxième facture d’électricité du 26 novembre 2014.
Il en résulte que la demande d’annulation du contrat de vente et, subséquemment de prêt, pour le dol procédant de l’insuffisance de performance est irrecevable comme étant prescrite.
D’autre part, en application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, l’action en nullité d’un contrat se prescrit par cinq ans, commençant à courir à compter du jour où les vices ont été découverts.
Or, l’absence de précision du bon de commande sur les caractéristiques techniques de l’installation, notamment l’absence de marque, des références, dimensions et poids des panneaux, de même que l’absence de précision sur leur mode de pose, ou encore l’absence de prix unitaire des biens commandés ou sur la ventilation entre le coût des biens et le coût de la main d’oeuvre, et, enfin, le défaut de précision des modalités de financement, au
soutien de leur demande d’annulation du contrat de vente pour non-respect du formalisme imposé par le code de la consommation en matière de démarchage à domicile, étaient visibles dès la signature de l’acte.
D’autre part, l’absence de calendrier détaillé des travaux d’exécution et l’absence de date précise de livraison étaient visibles à la simple lecture du contrat du 25 octobre 2007, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir dès sa conclusion.
Dès lors, l’action en annulation du contrat de fourniture du 25 octobre 2007 fondée sur ces vices du bon de commande, exercée par assignation du 24 octobre 2022, est irrecevable comme prescrite.
Il en est nécessairement de même de l’action en annulation du contrat de prêt, qui ne serait que la conséquence de plein droit de la nullité du contrat principal, et de la demande de restitution des sommes remboursées en exécution du contrat de prêt qui en découle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en annulation pour dol du contrat conclu le 25 octobre 2007 entre les époux [B] et la société Cervin innovations, ainsi que l’action en annulation à raison du défaut allégué de certaines mentions sur le bon de commande.
Sur la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre du banquier
L’action en responsabilité du prêteur lors du déblocage des fonds est quant à elle soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, commençant à courir à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’ensuit que, s’agissant du grief de défaut de vérification de la régularité du bon de commande, les époux [B] étaient en mesure, dès le paiement de la première échéance du prêt, soit en tenant compte d’une durée de différé d’amortissement de 5 mois, le 24 septembre 2008, de connaître les faits de nature à engager la responsabilité de la société Financo, de sorte que cette action était prescrite au moment de l’assignations du 24 octobre 2022.
De même, il était visible dès la signature de l’attestation de livraison par les époux [S] le 10 mars 2008, et en tout cas le 24 septembre 2008, date du prélèvement de la première échéance du prêt, que l’installation n’était pas entièrement achevée, de sorte qu’ils sont irrecevables à rechercher la responsabilité du prêteur pour ne pas avoir vérifié l’exécution complète de la prestation du fournisseur avant de se dessaisir des fonds entre les mains du fournisseur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré également prescrite l’action en responsabilité engagée par les époux [B] à l’encontre de la société Financo, aux droits de laquelle se trouve la société Arkea financement et services.
Pour la première fois en cause d’appel, les époux [B] recherchent, à titre subsidiaire, la responsabilité du prêteur au titre de manquements à l’obligation de mise en garde, et de conseil, ainsi que pour défaut de justification des démarches obligatoires préalables à l’octroi du prêt.
Ils sollicitent par conséquent la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts et la restitution des sommes versées à ce titre.
La société Arkea financement et services soutient, outre que la demande de déchéance du droit aux intérêts serait une demande nouvelle, que celle-ci serait également prescrite pour avoir été formée plus de cinq ans après la conclusions du contrat de crédit.
La demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, en l’absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l’exécution du contrat de crédit, constitue non pas un moyen de défense, mais une demande nouvelle en cause d’appel tendant à la restitution d’intérêts trop perçus et ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux demandes de la partie adverse puisque, précisément, la banque ne demande pas de condamnation à payer le crédit et se borne en cas d’annulation à récupérer le seul capital.
Elle est donc irrecevable comme se heurtant aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre du préjudice moral
L’action en responsabilité des époux [S] à l’égard de la banque ayant été déclarée irrecevable car prescrite, et ces derniers ne démontrant pas l’existence d’un préjudice moral en lien avec une prétendue faute commise par la société Financo, aux droits de laquelle se trouve la société Arkea financement et services, cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Les époux [S], qui échouent en appel, supporteront les dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Arkea financement et services l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest ;
Y ajoutant,
Déclare l’action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels irrecevable ;
Déboute M. [D] [S] et Mme [Y] [W] épouse [S] de leur demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
Condamne, solidairement, M. [D] [S] et Mme [Y] [W] épouse [S] à payer à la société Arkea financement et services, venant aux droits de la SA Financo, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, solidairement, M. [D] [S] et Mme [Y] [W] épouse [S] aux dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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