Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 2 juin 2026, n° 25/04991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 10 septembre 2025, N° F25/00220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 2 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04991 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZ7E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN – N° RG F 25/00220
APPELANTS :
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathilde CHANINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
G.A.E.C. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde CHANINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
G.A.E.C. DU [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde CHANINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me David BRUN, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
En présence de Mme [A] [C], stagiaire PPI
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue le 5 mai 2026 prorogée au 26 mai 2026 et au 2 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Un certain nombre d’agriculteurs individuels et de GAEC ayant pour activité l’élevage bovin, équin et ovin sur le plateau de Cerdagne ont souscrit chacun un contrat d’assurance multirisques prairies auprès des sociétés Pacifica ou Groupama avec une prise d’effet en 2023, cette assurance étant destinée à protéger les éleveurs contre les pertes de production fourragère dans leurs prairies causées par des aléas climatiques, telle la sècheresse et repose sur un système indiciel avec utilisation de données satellitaires et météorologistes pour mesurer la biomasse produite sur une période donnée.
A la suite de l’épisode de sècheresse survenue dans les Pyrénnées-Orientales en 2023, ces agriculteurs et GAEC constitués dans le cadre d’un collectif des agriculteurs de Cerdagne ont invoqué l’existence d’une incohérence entre la réalité de leurs pertes de poduction résultant de cet événement climatique et les mécanismes d’indemnisation agricole prévues aux contrats d’assurance prairies souscrits auprès des sociétés d’assurance, lesquelles ayant opposé un refus d’indemnisation.
C’est dans ce contexte que M. [D] [H], le Gaec du [Adresse 4] et le Gaec [Adresse 2] ont chacun par exploits distincts en date du 28 mars 2025 enregistrés sous les n° RG 25-00220, 25-00223 et 25-00224 fait assigner la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Méditerranée-Groupama Méditerranée devant la présidente du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé aux fins de voir principalement :
* Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec notamment mission de :
— Convoquer les parties, recueillir leurs explications, et se faire remettre tous documents utiles,
— Prendre connaissance des documents de la cause,
— Prendre connaissance des données relevées par le satellite AIRBUS au titre du contrat de l’assurance prairies 2023, s’assurer de la pertinence et de l’efficience du relevé effectué,
— Saisir le cas échéant le comité des indices et solliciter la communication de tous documents utiles,
— Solliciter la communication de tous documents utiles auprès de la société AIRBUS,
— Dire si le zonage par commune tel qu’il a été défini par la compagnie d’assurance Groupama dans le cadre de la police d’assurance est conforme au cahier des charges du ministère de l’Agriculture pour l’assurance récolte 2023,
— Dire si la police d’assurance telle qu’elle a été conclue comporte une défaillance structurelle qui conduit à une absence de garantie,
— Déterminer le zonage pertinent pour le contrat d’assurance souscrit en prenant en considération les particularités de la Cerdagne en ce qu’elle comprend des zones montagneuses, des estives, des bois pâturés, et une zone NATURA 2000,
— Fournir toutes explications quant au calcul du pourcentage de perte réellement subi par le requérant et le cas échéant déterminer la réalité de ladite perte,
— Fournir tous les éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— Faire le compte entre les parties,
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations,
— Etablir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de vingt jours à compter de leur réception dans la rédaction du rapport définitif,
* Juger que les frais d’expertise seront à la charge de la société Groupama
En outre, chacun de ces demandeurs a sollicité des condamnations à titre provisionnel au titre des stipulations du contrat d’assurance multirisques prairies et de son préjudice financier.
L’ensemble de ces procédures ont été jointes au dossier 25/00220.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a :
* Rejeté toutes les demandes
* Laissé les dépens à la charge de chaque demandeur chacun pour leur part
* Rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 09 octobre 2025, M. [D] [H], le Gaec du [Adresse 4] et le Gaec [Adresse 2] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [D] [H] et le Gaec Agréé [Adresse 2] demandent à la cour :
* Infirmer l’Ordonnance du Juge des référés de Perpignan en ce qu’elle a rejeté l’intégralité des demandes ;
* Et statuant à nouveau :
' Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec notamment mission de :
o Convoquer les parties, recueillir leurs explications, et se faire remettre tous documents utiles,
o Prendre connaissance des documents de la cause, recueillir les explications des parties, se faire remettre par les parties et, le cas échéant, par le fournisseur d’indice l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
o Procéder a une cartographie fine et géoréférencée des prairies assurées situées sur les communes concernées, notamment [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 11], en identifiant, à partir des plans cadastraux, des declarations de surfaces et de tout autre document adéquat, les parcelles effectivement exploitées en prairies, ainsi que les zones d’estives, pâturages, bois pâtures, zones Natura 2000, parcours et, plus généralement, toutes surfaces non productives ou non valorisables au sens agronomique,
o Comparer cette cartographie réelle au zonage retenu pour le calcul de l’indice par la société Groupama (zonage communal, par petites régions fourragères ou tout autre découpage utilise), décrire précisément les éventuelles divergences entre ces deux périmètres et indiquer, au plan technique, dans quelle mesure l’inclusion de surfaces d’estives, de bois pâtures, de parcours ou de zones non productives est susceptible d’influer sur la mesure de la production fourragère par l’indice,
o Se faire remettre, par les parties et, le cas échéant, par le fournisseur d’indice, l’intégralité des données satellitaires et paramètres utilisés pour le calcul de l’indice de production des prairies sur les communes en cause, ainsi que le détail des calculs mensuels de l’indice IPP, les références historiques retenues, les valeurs obtenues pour l’année 2023, les seuils de déclenchement et les franchises appliquées,
o Fournir toutes explications quant au calcul du pourcentage de perte réellement subie par les requérants et le cas échéant déterminer la réalité de ladite perte ;
o Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis,
o Faire le compte entre les parties,
o S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations,
o Etablir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de vingt jours à compter de leur réception dans la rédaction du rapport définitif.
' Juger que les frais d’expertise seront à la charge de société Groupama,
' Condamner la société Groupama à payer à chacun des Agriculteurs de Cerdagne la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société Groupama aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par la voie électronique le 11 février 2026, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Groupama Méditerranée- Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Méditerranée demande à la cour de :
* Confirmer l’ordonnance du 10 septembre 2025 en ce qu’elle a rejeté les demandes d’expertise et de provision du collectif des agriculteurs de Cerdagne.
* Débouter M. [H] et le Gaec [Adresse 2] de leur demande d’expertise.
* Débouter M. [H] et le Gaec [Adresse 2] de leur demande de provision.
* Les débouter de la demande d’article 700
* Les condamner solidairement à payer à Groupama la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le Gaec du [Adresse 4] qui a constitué avocat n’a pas conclu.
MOTIFS :
Il y a lieu, en préliminaire, de relever que l’appel ne porte pas sur les dispositions de l’ordonnance entreprise qui a rejeté les demande de provision formées par M. [H] et les Gaec [Adresse 2] et Du [Adresse 4].
Sur la demande aux fins d’expertise
Les appelants sollicitent, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise destinée principalement à analyser les données satellitaires et les paramètres utilisés pour le calcul de l’indice de production des prairies dans le cadre de l’assurance prairies qu’ils ont souscrite auprès de Groupama, ainsi que les zonages retenus pour le calcul de cet indice aux motifs que cette assurance conçue pour protéger les éleveurs contre les pertes de production d’herbe dans leurs prairies causées par des aléas climatiques n’a pas pris en compte la situation de sécheresse inédite dont leurs exploitations agricoles souffrent depuis 2023, le mécanisme indiciel prévu au contrat ayant conduit la société Groupama à leur refuser toute garantie en contradiction avec la gravité de leurs pertes réelles.
Ils font valoir d’une part que la Cerdagne constitue une zone montagneuse, d’altitude élevée, comportant des estives, des bois pâturés, des sols hétérogènes, des zones Natura 2000 et une variabilité de pousse considérable selon la topographie alors que le rapport d’Airbus en date de 2021 qui repose sur des données collectées entre 2016 et 2019 ne peut être considéré comme fiable dans la mesure où les zones d’essai se sont effectuées sur des sites sans équivalents à la Cerdagne, l’utilisation d’un zonage par région herbagère conduisant à des différences significatives sur le taux de perte retenu par l’indice puisqu’il s’agit d’un territoire hétérogène.
Ils exposent d’autre part que le zonage retenu par la compagnie d’assurance n’est pas conforme au cahier des charges du ministère de l’Agriculture pour l’assurance récolte 2023.
Ils ajoutent que le Comité des indices, dans son avis de 2023, reconnaît le caractère perfectible de l’indice, la nécessité d’améliorations substantielles pour 2026'2027, les limites du traitement d’images, l’impact de la gestion des données manquantes et l’influence des références historiques biaisées par des années sèches et que la FNSEA et les parlementaires, ont appelé à renforcer le dispositif par des expertises de terrain et un réseau de « fermes de référence », démontrant qu’il existe un consensus pour admettre que l’indice n’est pas autosuffisant.
Ils font observer que Groupama n’a versé aux débats aucune des données brutes qui ont permis au Comité des indices de rendre son avis et que la procédure auprès du comité d’analyse des indices n’a pas vocation à trancher les droits individuels des assurés ou de vérifier si l’indice est fiable concernant une zone précise mais se prononce seulement sur l’absence d’erreur manifeste dans le fonctionnement global de l’indice, de sorte que l’existence d’un indice homologué au niveau national ne fait nullement obstacle à la démonstration d’une discordance entre cet indice et les conditions particulières du territoire.
Ils rappellent également qu’ils ne sollicitent nullement de l’expert une mission juridique, mais davantage des questions techniques en agronomie, télédétection, analyse de séries spatialisées, l’expertise constituant le seul moyen effectif d’accès à des données qui échappent aux assurés.
Ils indiquent enfin que la mesure sollicitée n’a pas pour objectif de remettre en cause le dispositif légal mais d’apprécier la manière dont le dispositif indiciel se traduit concrètement dans ce territoire, d’évaluer les pertes réelles qu’ils ont subies et d’établir si le contrat d’assurance a rempli son office, à savoir l’indemnisation de leurs pertes ou s’il a été privé de sa substance par l’application d’une clause non adaptée à la réalité agronomique locale, ce qui remettrait en cause les obligations contractuelles de la société Pacifica qui, en sa qualité d’assureur, leur a vendu un couverture censée protéger leurs prairies de la sècheresse.
Groupama Méditerrannée s’oppose à la demande d’expertise en l’absence d’un motif légitime alors que le contrat d’assurance « Prairies » a été validé par le Ministère de l’Agriculture fin 2015 et fournit une estimation fiable et objective des pertes de production d’herbe des prairies liées à des évènements climatiques, que l’indice utilisé est l’indice Airbus, conformément au cahier des charges, utilisé sur 1 217 726 hectares, cet indice étant le seul validé par le comité des indices, et, par conséquent, le seul utilisable du fait de la loi (D. 361-43-2 code rural et de la pêche maritime) et étant en constante évolution, y compris concernant le zonage, la météo et la stabilité des données. Elle considère que le collectif des agriculteurs de Cerdagne a adhéré au contrat en toute connaissance de cause et qu’aucun document objectif ne corrobore les affirmations des appelants qui cherchent selon elle à contourner les dispositions de la loi du 2 mars 2022 et des articles L361-4 et suivants et D361- 43-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Concernant la question du zonage, elle affirme qu’il n’y a aucune interdiction pour l’assureur de choisir le zonage par commune ou zones herbagères.
Elle ajoute qu’elle a parfaitement appliqué la procédure de contestation à suivre en cas de désaccord entre assureur et assuré (article L361-4-6 II du code rural et de la pêche maritime) et mis en oeuvre également la procédure de vérification prévue à l’article précité et à l’article D361-43-2 V du code rural et de la pêche maritime qui précise la procédure à suivre en cas de contestations de la part de l’agriculteur assuré et que le comité d’analyse des indices a conclu à l’unanimité avec une assurance raisonnable, à l’absence d’erreur manifeste dans la mise en oeuvre opérationnelle et le fonctionnement de l’indice de production des prairies dans le cadre de la campagne 2023, de sorte que ni la loi ni le contrat ne permettent de recourir à une expertise pour remettre en cause la décision de ce comité.
Elle fait valoir que si l’expertise était ordonnée, il y aurait rupture d’égalité avec les autres agriculteurs hors zone Cerdagne en ce que ses résultats seraient susceptibles de permettre aux agriculteurs concernés d’obtenir une indemnisation en dehors de l’indice imposé par le législateur alors même que les pouvoirs publics ont bien pris en compte les limites de la garantie prairie puisque le Ministère de l’Agriculture a mis en oeuvre un « fonds d’urgence » en vue de soutenir les exploitations d’élevage des Pyrénées-Orientales.
Elle conteste enfin les chefs de mission proposés par les appelants en relevant :
— leur caractère trop vague pour permettre d’assurer le respect du secret des techniques et données de tiers au contrat et particulièrement d’Airbus
— leur inutilité, les assurés ayant accès aux documents sollicités
— leur absence d’intérêt pour l’application du contrat,
— le défaut de qualité, de compétence et de légitimité de l’expert judiciaire pour répondre à certains chefs de mission de nature à remettre en cause l’analyse du comité d’analyse des indices et qui relèvent de l’appréciation du juge du fond.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande tout intéréssé sur requête ou en référé.
Il est constant que le motif visé par les dispositions précitées n’est légitime que si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l’action future au fond et une mesure d’instruction ne peut ainsi être ordonnée qu’à la condition que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et il n’est pas contesté que le territoire de la Comunauté de Communes 'Pyrénées-Cerdagne’ connaît depuis 2022/2023 des épisodes de sécheresses exceptionnellement sévères ayant entraîné des pertes fourragères pour les éleveurs du département, au point de donner lieu à la mise en oeuvre par le ministère de l’agriculture d’un fonds d’urgence pour l’année 2023.
C’est dans ce contexte que le collectif des agriculteurs de Cerdagne dont font partie les appelants ont sollicité la mise en oeuvre des contrats 'Assurance des prairies’ souscrits en 2023 auprès de Groupama Méditerannée en la mettant en demeure par courriers en date des 12 et 15 juillet 2024 de procéder au paiement de l’indemnité due en vertu de la garantie prévue à ces contrats en cas d’évènements climatiques tels que la sécheresse.
Il ressort des conditions générales des contrats 'Assurance des Prairies’ :
— que ceux-ci ont pour objet de garantir la perte de quantité d’herbe sur pied nécessaire à l’alimentation du cheptel évaluée par la variation de l’indice Prairies proposé par Groupama, elle-même consécutive à la survenance d’évènements climatiques sur les prairies, incluant la sècheresse, l’excès de température et le coup de chaleur
— que les pertes de quantité d’herbe sont déterminées à partir de l’évaluation des écarts de production à la normale calculés à l’echelle de la région herbagère au moyen d’un indice de production appelé indice Prairies proposé par Groupama
— que les régions herbagères de l’exploitation sont identifiées à partir du lieu de situaion des parcelles en prairies de cette dernière
— que l’indice Prairies proposé par Groupama est calculé mensuellement par un organisme tiers agrée par la société d’assurance à partir d’images satellites quotidienne prises sur les régions herbagères, l’écart de production étant calculé au niveau de chaque région herbagère,
— les parties s’accordent à reconnaître l’indice Prairies comme seul système d’évaluation des pertes de quantité d’herbe, la méthode de calcul de cet indice n’étant modifiable ni par la société d’assurance, ni par l’assuré pendant la période de garantie
— que l’indemnité est due dès lors que l’écart de production par rapport à la normale (exprimé en pourcentage) évalué à la fin de la période de garantie, à partir des indices Prairies de l’ensemble des régions herbagères est supérieur au seuil d’intervention et niveau de la franchise choisie, le dépassement de ce seuil conduisant à une indemnisation automatique versée par Groupama sans déclaration de sinistre préalable et à défaut d’un tel dépassement, Groupama clôturera le dossier.
Ces mêmes conditions générales prévoient que l’indemnité est égale à la somme du montant des écarts de production par rapport à la normale de chaque région herbagère à la laquelle les parcelles sont rattachées, soit la somme des produits du capital assuré sur la région herbagère indiqué dans les conditions personnelles du contrat, par l’écart de production par rapport à la normale de la région herbagère (exprimé en pourcentage) calculé à partir de l’indice Prairies et déduction faite de la franchise choisie.
Ainsi, comme l’invoque Groupama Méditerannée et l’a retenu le premier juge, l’indemnisation contractuellement prévue ne repose pas sur les constats de pertes par exploitation mais sur les pertes à l’echelle des régions herbagères, l’indice de production pris en compte qui n’est calculé qu’en effectuant une moyenne des indices mesurées sur le zonage ainsi déterminé et tenant compte d’éléments de pondération étant en effet, de nature à créer une éventuelle distorsion entre les pertes réellement subies par une exploitation et celles qui sont calculées globalement à une echelle plus importante, ce que ne conteste d’ailleurs par Groupama Méditerannée dans ses écritures.
Groupama Méditerranée justifie que les contrats litigieux font l’objet d’un encadrement légal dans le cadre de la loi N° 2022-298 du 2 mars 2022 d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture ayant modifié les dispositions du code rural et de la pêche maritime en la matière et du décret n° 2022-1716 du 29 décembre 2022.
Il ressort de ces textes que l’Etat a entendu garantir l’accès des agriculteurs à un système universel de gestion des risques climatiques en agriculture en notamment créeer et mieux diffuser des produits d’assurance et des mécanismes d’indemnisation efficace et complémentaires entre eux (article 1er de la loi précitée), les entreprises d’assurance qui commercialisent les contrats pouvant faire l’objet d’une prise en charge partielle de primes et cotisations d’assurance devant respecter un cahier des charges défini par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie (article 3 de la loi). Seuls les contrats commercialisés par les entreprises habilitées par le ministre chargé de l’agriculture à utiliser un indice approuvé peuvent bénéficier de la prise en charge et les fournisseurs d’indice souhaitant voir leur indice approuvé par le ministère afin qu’il puisse être utilisé par les entreprises d’assurance doivent présenter une demande d’approbation, la décision d’approbation de l’indice tenant compte de la fiabilité de celui-ci ( article 1er du décret précité et article D. 361-43-2 du code rural).
En contrepartie et afin de garantir la célérité de l’indemnisation, les exploitants agricoles assurés au titre des contrats en question bénéficieront automatiquement d’une indemnisation fondée sur la solidarité nationale mais seulement lorsque la perte de récolte imputable à l’évènement climatique est supérieur ou égal à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production historique et déterminé en fonction de la nature des cultures (article D. 361-44 du code rural et de la pêche maritime).
Le cahier des charges pris en application de ces textes législatifs et réglementaires et des articles D. 361-43 à D.361-45 du code rural et de la pêche maritime pour l’indemnisation des pertes de récolte 2023 prévoit notamment en son article 2.2.2.2:
— que les entreprises d’assurances souhaitant commercialiser des contrats d’assurance indicielle subventionnables doivent répondre à l’appel à soumission adressé à France Assureurs ou à tout assureur qui le demande et doivent ainsi transmettre au comité des indices un dossier comprenant un sous dossier technique portant sur la description de l’indice utilisé et de ses évolutions et un sous dossier plus spécifique à l’entrprise d’assuance sur l’utilisation de l’indice dans l’assurance des prairies
— que l’indice de production des prairies utilisé est ainsi soumis à l’expertise du comité des indices qui se prononce sur la validation technique de la fiabilité de cet indice au vu du dossier de chaque entreprise d’assurance, le ministère chargé de l’agriculture s’appuyant sur cette expertise pour approuver l’indice utitilsé et donner son accord aux entreprises d’assurances souhaitant commercialiser des contrats d’assurance indicielle subventionnables
— que l’indice de production des prairies est mesuré à l’echelle des zones définies par l’entreprise d’assurance et ayant reçu un avis favorable du comité des indices sur lesquelles se situent les prairies des exploitations
— que la variation de l’indice de production des prairies par zone est obtenue en comparant l’indice mesuré sur la zone pendant l’année assurée avec la moyenne des indices mesurées au cours des trois années précédentes ou pendant les cinq années précédentes en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible sur la même zone
— que l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale n’a lieu que si la variation de l’indice de production des prairies est supérieure au seuil de déclenchement, lequel pour les contrats par groupe de culture prairies est de 25 à 30 % des pertes de récolte.
Il n’est pas contesté que Groupama Méditerannée s’est soumise à la procédure d’appel à soumission imposée par les textes et le cahier des charges précités. Elle justifie, par ailleurs, par la production d’une synthèse du Comité des indices en date du 15 septembre 2023, qu’ à la demande du fournisseur d’indice Airbus souhaitant obtenir l’approbation du ministère de l’agriculture conformément aux dispositions de l’article D. 361-43-2 du code rural, en prévision des campagnes 2024 à 2026, le comité des indices en sa séance du 15 septembre 2023 a émis à un avis positif sur les performances techniques de l’indice de production proposée par Airbus dans le cadre des contrats d’assurance de prairies par comparaison à d’autres indices proposés par d’autres fournisseurs, le comité adhérant notamment à l’analyse du fournisseur sur les références de pousse externe et relevant le travail d’amélioration continu réalisé par Airbus en réponse aux recommandations exprimées les années précédentes.
En outre, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, à la suite des multiples contestations de ses assurés (dont ceux dont les exploitations étaient situées en Pyrrénéees-Orientales) relatives à la fiabilité de cet indice, a été mise en oeuvre par les sociétés d’assurance la procédure de vérification de cet indice prévue par l’article D. 361-43-2 du code rural et de la pêche. Dans le cadre de cette procédure, le comité d’analyse des indices a conclu à l’unanimité avec une assurance raisonnable à l’absence d’erreur manifeste dans la mise en oeuvre opérationnelle et le fonctionnement de l’indice Airbus, dans le cadre de la campagne 2023.
Il n’est pas contesté qu’il s’agit bien de cet indice Airbus auquel les contrats d’assurance de Priairie de Groupama Méditerannée se réfèrent pour le déclenchement du processus d’indemnisation et que cette dernière a pu, à la suite de l’avis positif du comité des indices, commercialiser les contrats litigieux faisant usage de cet indice et bénéficier ainsi de la prise en charge offerte par l’Etat dans le cadre des textes précités.
Si les avis précités du comité des indices évoquent l’existence d’améliorations à apporter aux caractéristiques de l’indice critiqué, le dernier avis faisant état au travers des contestations des assurés de certains facteurs externes susceptibles d’influencer les résultats pour l’exploitant, tel l’effet du seuil de déclenchement de l’indemnisation (le niveau des pertes détectées par l’indice étant juste inférieur au seuil d’idemnisation), l’effet de la référence historique (la succession d’années climatiques sèches, particulièrement marquée dans des zones comme les Pyrénnées-Orientales ayant conduit à une baisse de la référence historique étant de nature à impacter directement l’évaluation des pertes par l’indice et contribuant à une indemnisation ne répondant pas aux attentes des exploitants) et la prise en considération des facteurs climatiques en dehors de la période de pousse, le comité considère que ces aspects doivent nécessiter des discussions et des analyses supplémentaires devant intervenir dans le cadre des prochaines réunions du comité. Les préconisations du comité des indices à cet égard sur d’éventuelles perspectives d’amélioration de l’indice Airbus ne remettent pas en cause pour autant le caractère positif de son avis.
Il se déduit, en conséquence, de l’ensemble de ces éléments d’une part que les contrats d’assurance souscrits auprès de Groupama Méditerannée apparaissent parfaitement conformes à la législation applicable en la matière, notamment en ce qui concerne tant la méthode de calcul de l’indemnisation, le zonage retenu par régions herbagères et excluant les surfaces d’estives, de bois pâturés et de zones non productives que le seuil de déclenchement de cette indemnisation en fonction de l’indice de production retenue Airbus, dont la baisse permet le déclenchement de la garantie lorsque le seuil est atteint et d’autre part que Groupama Méditerannée a respecté intégralement les dispositions du cahier des charges imposé aux assureurs et lui permettant de commercialiser les contrats litigieux contenant l’indice de production servant de base à l’indemnisation.
Ainsi, l’absence d’indemnisation des appelants assurés auprès de Groupama Méditerannée résulte purement et simplement de l’application des termes du contrat, lesquelles font référence à un indice de production approuvé par l’Etat et qui ne peut être modifié qu’en suivant les prescriptions prévues par la loi en la matière et en particulier la procédure précitée de validation technique de la fiabilité de cet indice, Groupama Méditerannée pour être autorisée par l’Etat à commercialiser ses contrats n’ayant pas d’autre choix que de le retenir dans l’application de ceux-ci.
En conséquence, et contrairement aux allégations des appelants, leur demande aux fins d’expertise a bien pour objectif de recueillir des éléments de nature à remettre en cause en réalité ce dispositif légal puisque les chefs de mission proposés même modifiés en cause d’appel tendent à vérifier la pertinence et l’efficience de l’indice de production validé par le ministère de l’agriculture et à établir l’existence d’une divergence invoquée entre les résultats de cet indice et la réalité ergonomique locale. L’expert judiciaire ne saurait à cet égard se substituer au comité des indices dans le cadre de cet encadrement légal et une mesure d’expertise portant sur le mécanime indiciel litigieux sera donc parfaitement inutile puisqu’elle sera effectuée en dehors de ce cadre légal et que les éléments qu’elle aura recueillis ne pourront avoir aucune force probante dans le cadre de l’application des contrats en cause.
Dés lors, alors que les appelants n’établissent pas avec l’évidence requise en référé l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée, il convient de considérer qu’ils ne disposent pas d’un motif légitime à voir ordonner cette mesure.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande et l’ordonnance entreprise sera confirmée en l’ensemble de ses dispositions critiquées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande à ce titre sera rejetée.
Les appelants succombant à leur appel en supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
— rejette la demande formée par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement M. [D] [H], le Gaec du [Adresse 4] et le Gaec [Adresse 2] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-298 du 2 mars 2022
- Décret n°2022-1716 du 29 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code rural
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