Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 13 févr. 2025, n° 23/01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 février 2023, N° 21/04027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA L' Equite venant aux droits et obligations de La Médicale c/ SA Hopital Privé de [ Localité 9 ] |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/02/2025
****
N° de MINUTE : 25/52
N° RG 23/01679 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U25O
Jugement (N° 21/04027) rendu le 28 Février 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTES
Madame [W] [H]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
SA L’Equite venant aux droits et obligations de La Médicale, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées par Me Joséphine Lalieu, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistées de Me My Hanh Sylvie Tran Thang, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substituée par Me Noémie Gaïa, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [N] [G] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils [B] [G], né le 16.11.2012
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [A] [K] épouse [G] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils [B] [G], né le 16.11.2012
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentés par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SA Hopital Privé de [Localité 9] agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée par Me Vincent Boizard, avocat au barreau de Paris substitué par Me Anaïs Guillemot, avocat au barreau de Paris
Caisse Primaire D’Assurance Maladie de [Localité 8] etablissement principal [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 21 novembre 2024 après rapport oral de l’affaire par Stéfanie Joubert
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme [A] [K], épouse [G] a été prise en charge à la maternité de la SA hôpital privé de [Localité 9] (ci-après Hpva) le 16 novembre 2012, en raison de contractions utérines douloureuses. Après avoir été admise en salle de naissance à 9 heures, son enfant, [B] [G], est né à 11 heures 48.
Entre-temps, Mme [W] [H], pédiatre, avait été appelée dès 11 heures 30 en raison de l’anormalité des constantes et de la présence d’un liquide méconial. Le nouveau-né ayant présenté une détresse respiratoire à sa naissance, Mme [H] a décidé d’appeler le Samu à 12 heures 30 afin de le transférer au centre hospitalier régional de [Localité 7] (le Chru de [Localité 7]).
L’enfant a été pris en charge en réanimation au Chru de [Localité 7] à partir de 14 heures 50 le 16 novembre et ce jusqu’au 21 novembre 2012, puis en soins intensifs jusqu’au 7 décembre 2012.
Par la suite, des séquelles neurologiques importantes ont été mises en évidence.
Par requête du 26 novembre 2018, les parents de l’enfant, M. [N] [G] et Mme [G] (les époux [G]) ont saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (la Cci) d’une demande d’indemnisation.
Par avis du 1er mars 2019, la Cci a ordonné une expertise médicale au contradictoire du Chru de [Localité 7], de la SA Hpva et de Mme [H] pour déterminer tant l’origine que l’étendue des préjudices subis par [B] [G].
Les experts ont déposé leur rapport le 17 avril 2019 aux termes duquel ils ont conclu que l’enfant était né dans un contexte d’infection materno-foetale bactérienne précoce avec choc vasoplégique et ont retenu des manquements de Mme [H], de la SA Hpva et du Chru de [Localité 7] dans sa prise en charge.
Par avis du 10 juillet 2019, la Cci a mis hors de cause la SA Hpva et a retenu que des manquements de Mme [H] et du Chru de [Localité 7] avaient été à l’origine d’une perte de chance d’échapper aux préjudices subis, laquelle avait été évaluée à 40% répartie de manière égale entre eux.
Contestant cet avis, la SA La médicale, assureur responsabilité civile professionnelle de Mme [H], n’a pas adressé d’offre d’indemnisation aux époux [G].
Ces derniers ont alors saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (l’Oniam) d’une demande de substitution fondée sur l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
L’Oniam a accepté de se substituer à la SA La médicale et à la société Sham, assureur du Chru de [Localité 7]. Néanmoins, les époux [G] ont refusé les offres présentées par l’Oniam.
Dans ce contexte, par actes d’huissier des 28, 29 et 30 juin 2021, les époux [G], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de [B] [G], ont fait assigner Mme [H], la SA Hpva, la SA La médicale et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] (la Cpam) devant le tribunal judiciaire de Lille afin de les voir condamner à réparer leurs préjudices.
Parallèlement, les époux [G] ont engagé une action indemnitaire devant le tribunal administratif de Lille à l’encontre du Chru de Lille.
Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Lille a notamment :
— déclaré le Chru de [Localité 7] responsable pour faute des dommages subis par [B] [G] à hauteur de 20% ;
— condamné le Chru de [Localité 7] à payer aux époux [G] en leur qualité de représentants légaux de [B] [G] la somme de 101 673,03 euros à titre provisionnel ;
— ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la liquidation des préjudices.
Par requête du 27 novembre 2023, le Chru de [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré irrecevables les conclusions n° 4 signifiées le 26 octobre 2022 par la Cpam ;
— dit que Mme [H] avait commis une faute engageant sa responsabilité dans la prise en charge de l’infection materno-foetale de [B] [G] ;
— dit que le préjudice subi par [B] [G] s’analysait en une perte de chance et que Mme [H] était tenue d’indemniser le préjudice de l’enfant et de ses parents à hauteur de 20% correspondant à sa part de responsabilité ;
— condamné Mme [H] in solidum avec la SA La médicale à payer aux époux [G], es-qualité de représentants légaux de leur enfant [B] [G], la somme de 150 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation future du préjudice ;
— condamné Mme [H] in solidum avec la SA La médicale à payer aux époux [G], en leur nom personnel, la somme de 2 000 euros chacun à titre d’indemnité provisionnelle valoir sur la liquidation future de leurs préjudices ;
— condamné Mme [H] in solidum avec la SA La médicale à payer la Cpam :
'la somme de 71 337,32 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation future du préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022 ;
'la somme de 1 114 euros à titre de provision à valoir sur le montant définitif de l’indemnité forfaitaire légale de gestion ;
— dit que la SA Hpva n’a pas commis de faute dans la prise en charge de l’infection materno-foetale ;
— débouté les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SA Hpva ;
— débouté la Cpam de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SA Hpva ;
— condamné in solidum Mme [H] et la SA La médicale aux dépens ;
— condamné in solidum Mme [H] et la SA La médicale à payer la somme de 4 000 euros aux époux [G] et la somme de 1 500 euros à la Cpam au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 6 avril 2023, Mme [H] et la SA La médicale ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en celle ayant déclaré irrecevables les conclusions n° 4 signifiées le 26 octobre 2022 par la Cpam.
Par ordonnance d’incident du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en état a débouté la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] de sa demande d’expertise.
4. Les prétentions et moyens des parties:
4.1. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 22 août 2024, Mme [H] et la SA L’équité, venant aux droits et obligations de la SA La médicale, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles L. 1142-1 I du code de la santé publique, 1231- 6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, 263, 565 et 567 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions sauf en celle ayant déclaré irrecevables les conclusions n° 4 signifiées le 26 octobre 2022 par la Cpam. ;
Et, statuant à nouveau :
— débouter M. et Mme [G], agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [B] [G], de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
— débouter la Cpam de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
— débouter l’hôpital privé de [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
— débouter toutes parties de toutes demandes qui seraient dirigées à leur encontre ;
A défaut,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire avant dire droit au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure ;
A titre subsidiaire,
— juger que la part de responsabilité imputable à Mme [W] [H] ne saurait excéder 10 % des préjudices de [B] [G] ;
— Par conséquent, juger que :
* la provision allouée à M.et Mme [G], agissant en qualité de représentant légaux de leur fils mineur, [B] [G], ne saurait excéder la somme de 19198,39 euros ;
* la provision allouée à M.et Mme [G], agissant leur nom personnel, ne saurait excéder la somme globale de 1 000 euros ;
— surseoir à statuer sur la demande de provision formée par la Cpam ;
— statuer ce que de droit sur la demande formée par la Cpam au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
A titre encore plus subsidiaire, si la cour confirmait le jugement en ce qu’il a imputé à Mme [W] [H] une part de responsabilité de 20%,
— condamner l’hôpital privé de [Localité 9] à les relever et garantir, à hauteur de 50% de la part de responsabilité de 20% ;
— juger leur appel en garantie à l’encontre de l’hôpital privé de [Localité 9] recevable ;
En tout état de cause,
— débouter l’hôpital privé de [Localité 9] de l’appel en garantie qu’il forme à leur encontre ;
— condamner toutes parties succombantes à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens ;
— ramener à des plus justes proportions les sommes qui seraient mises à leur charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile
À l’appui de leurs prétentions, Mme [H] et la SA L’équité font valoir que :
— l’avis Cci n’a aucune valeur probante et doit être écarté des débats. Il y a lieu de se référer au rapport d’expertise établi par le Professeur [M] et le Docteur [V], et à l’avis du Professeur [P] qu’elle produit ;
— Mme [H] n’a pas été avertie par le Samu de son retard et il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir fait une hémoculture et initié une antibiothérapie ;
— elle produit un avis du professeur [P] qui conclut à l’origine probablement virale du syndrome inflammatoire présenté par le nouveau-né, ce qui exclut tout lien de causalité entre les manquements qui lui sont reprochés sur la base des « recommandations de l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé de septembre 2002, relatives au diagnostic et au traitement curatif de l’infection bactérienne précoce du nouveau-né » et les séquelles neurologiques de l’enfant. Le Docteur [T] médecin conseil de la Cpam indique lui-même qu’en l’absence d’hémoculture, il est impossible de savoir si l’origine de l’infection était bactérienne ;
— il n’est pas établi que l’absence d’hémoculture ait été préjudiciable puisque les experts d’une part admettent que la réalisation d’une hémoculture préalable à l’administration d’antibiotiques aurait pu ne donner aucun résultat et d’autre part, indiquent que l’infection a été traitée. Le tribunal administratif a lui-même retenu qu'« il n’est pas certain que l’hémoculture, prélèvement sanguin recommandé en présence de symptômes d’infection néonatale, aurait été analysée comme positive à très brève échéance, eu égard à la durée d’incubation nécessaire à des résultats probants, en général de 48 heures. » ;
— la conclusion des experts selon laquelle le prétendu retard d’administration d’une antibiothérapie aurait participé à une perte de chance pour l’enfant d’échapper aux séquelles de l’infection ne repose sur aucune démonstration scientifique, alors que le Professeur [P] indique qu’aucune publication ne peut quantifier l’impact de deux heures sur l’évolution d’une infection néonatale. En tout état de cause, le retard dans l’administration de l’antibiothérapie ne pourrait être imputable qu’au Samu qui n’est arrivé qu’à l’issue d’un délai d’une heure et demi, et au Chru, qui n’a administré l’antibiothérapie à dose méningée qu’à l’issue d’un délai de 14 heures à compter du transfert de l’enfant ;
— le taux de perte de chance retenue par les experts est contestable et n’est justifié par aucune littérature scientifique. Il ne tient pas compte des séquelles induites par la prématurité, et du caractère particulièrement sévère de l’inflammation dès la naissance. Il existe un risque de double indemnisation des préjudices compte tenu des sommes déjà allouées par la juridiction administrative. Il est nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, d’autant plus que les parties n’ont pu rédiger de dires en l’absence de pré-rapport ;
— la part de responsabilité qui lui est imputée est contestable, compte tenu du rôle prépondérant du Chru dans le retard de prise en charge ;
— en tout état de cause, Mme [H] n’a pas à assumer la fraction de la perte de chance qui était initialement imputée à l’Hpva et seul le taux de responsabilité de 10% pourrait être retenu à son encontre. Si la cour confirme la décision du tribunal en ce qu’il a jugé que la responsabilité du Mme [H] était engagée à hauteur de 20%, en considérant que l’infection était d’origine bactérienne, l’Hpva doit être condamné à la relever et garantir à hauteur de 50% soit la part de responsabilité de 10% qui était initialement reprochée par les experts à l’Hpva. Cet appel en garantie tend aux mêmes fins que la prétention qu’elles avaient soumise aux premiers juges, c’est-à-dire que leur contribution à la dette soit limitée, et ne constitue donc pas une demande nouvelle formée en cause d’appel ;
— les demandes provisionnelles des consorts [G] se heurtent à des contestations sérieuses ; il convient de ne tenir compte que des seuls préjudices temporaires actuels pour le calcul de la provision.
4.2. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 29 janvier 2024, les époux [G], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de [B], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mme [W] [H] a commis une faute dans la prise en charge de l’enfant [B] engageant sa responsabilité ;
— réformer le jugement en ce qu’il a limité le devoir de prise en charge du préjudice par Mme [H] à 20 % correspondant à sa part de responsabilité, alors que chacun des responsables doit être condamné à réparer l’entier préjudice, lequel est constitué par une perte de chance de 40 % d’échapper au dommage ;
— en conséquence, statuant à nouveau, dire que Mme [H] est tenue in solidum avec son assureur, la SA La médicale, d’indemniser le préjudice de l’enfant et de ses parents à hauteur de 40 % ;
— réformer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de Mme [H] in solidum avec la SA La médicale à leur payer, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [B], la somme provisionnelle de 150 000 euros à valoir sur la liquidation future du préjudice et, statuant à nouveau, dire et juger que Mme [H] et la SA La médicale sont condamnés à leur payer au même titre la somme de 300 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
— réformer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de Mme [H] in solidum avec la SA La médicale à leur payer, en leur nom personnel, la somme provisionnelle de 2 000 euros chacun à valoir sur la liquidation future de leur préjudice et, statuant à nouveau, dire et juger que Mme [H] et la SA La médicale sont condamnés à leur payer au même titre la somme de 50 000 euros chacun à titre d’indemnité provisionnelle ;
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que la société Hpva n’avait pas commis de faute dans la prise en charge de l’infection materno-foetale ;
— statuant à nouveau, dire et juger que société Hpva a commis une faute dans la prise en charge de l’infection materno-foetale engageant sa responsabilité ;
— en conséquence, dire et juger que la société Hpva est tenue in solidum avec Mme [H] et la SA La médicale à indemniser le préjudice de l’enfant [B] et de ses parents à hauteur de 40 % , et la condamner, in solidum avec Mme [H] et la SA La médicale à leur payer, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [B], la somme provisionnelle de 300 000 euros à valoir sur la liquidation future du préjudice et celles provisionnelles de 50 000 euros chacun à valoir sur la liquidation future de leur préjudice ;
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction s’estimerait insuffisamment informée sur l’imputabilité des préjudices ou leur étendue par le rapport d’expertise établi à la demande de la Cci, désigner tel expert qu’il lui plaira, avec la mission habituelle nonobstant l’allocation aux requérants des provisions précitées ;
— En toute hypothèse, condamner Mme [W] [H], la société La médicale, et la société Hpva solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à leur payer une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes sous les mêmes conditions aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel ;
— déclarer la décision à intervenir opposable à la Cpam de [Localité 8].
À l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
— il est acquis que [B] est né déjà atteint d’une infection bactérienne grave contractée in utero, l’hypothèse la plus probable étant celle d’une méningite ;
— Mme [H] aurait dû administrer une antibiothérapie dès la naissance.
Elle prétend que l’infection a pu avoir une origine virale et non bactérienne, de sorte que l’antibiothérapie aurait été inopérante, or cette thèse n’a jamais été évoquée avant la procédure d’appel, et en tout état de cause, si le germe n’a pas pu être identifiée, c’est à cause de Mme [H] qui n’a pas fait réaliser une hémoculture. L’hypothèse d’une origine virale ne peut qu’être écartée car le processus inflammatoire a été stoppé par l’antibiothérapie administrée à H+16 ;
— Mme [H] a omis de mentionner sur le dossier l’infection materno-f’tale, ce qui a contribué au retard de prise en charge par le Chru ;
— aucun pièce produite n’est de nature à remettre valablement eu cause les conclusions expertales ;
— l’Hpva a également commis des manquements constitués par l’absence d’administration d’une antibiothérapie à la mère lors de son admission, et l’absence de mention sur son dossier de transfert l’infection materno-f’tale, ce qui a contribué au retard de prise en charge par le Chru ;
— la perte de chance globale imputable aux manquements des différents intervenant (Hpva, Mme [H] et Chru) a été évaluée à 40% et ils sont en droit de réclamer la condamnation in solidum de tous les responsables à réparer l’entier préjudice, soit à hauteur de 40% ;
— leurs demandes provisionnelles sont justifiées par l’état de l’enfant, qui présente un DFT non inférieur à 80% depuis sa naissance, et est dépendant pour exécuter tous les actes de la vie courante.
4.3. Aux termes de conclusions notifiées le 6 septembre 2024, la Cpam, intimée et appelant incident, demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement du 28 février 2023 en ce qu’il écarte la responsabilité de la clinique Hpva ;
— infirmer partiellement le jugement du 28 février 2023 en ce qu’il limite la provision qui lui est allouée à la somme de 71 337,32 euros au titre de ses débours et à la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— confirmer le jugement du 28 février 2023 en ses autres dispositions ;
Statuant partiellement à nouveau :
— condamner in solidum Mme [W] [H], la SA L’équité anciennement la Médicale et la SA Hpva à lui payer la provision de
454 975,67 euros au titre de ses débours provisoires du 25 juillet 2022 avec les intérêts à compter de sa demande du 12 avril 2022, et éventuellement à proportion de la perte de chance des deux cinquièmes (40%) ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour l’année entière ;
— surseoir à la liquidation du dommage jusqu’à la maturité de l’enfant et la consolidation de son état ;
— condamner in solidum Mme [W] [H], la SA L’équité et la SA Hpva à lui payer une provision de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner in solidum Mme [W] [H], la SA L’équité et la SA Hpva à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner in solidum Mme [W] [H], la SA L’équité et la SA Hpva aux dépens d’instance et d’appel.
À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— en attendant l’intervention du Samu, Mme [H] devait effectuer une hémoculture afin de permettre la mise en place d’une antibiothérapie ;
— l’avis Cci émane de personnes qualifiées, expérimentées et indépendantes et se fonde sur un rapport d’expertise contradictoire. Mme [H] produit pour la première fois en appel l’avis d’un professionnel de santé qui n’était pas présent à l’expertise et cet avis n’a pas pu être débattu contradictoirement entre professionnels de santé ;
— les débours ne pourront pas être définitivement arrêtés avant la majorité de l’enfant. Ils s’élèvent provisoirement à 454 975,67 euros et correspondent aux soins en lien direct et certain avec le préjudice corporel
4.4. Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 septembre 2024, la SA Hpva, intimée, demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 1142 et suivants du code de la santé publique, de :
— débouter les appelants de la demande formulée contre elle, celle-ci étant nouvelle en cause d’appel ;
— constater qu’il n’est pas rapporté la preuve, tant par la partie appelante à titre principal que par les appelantes incidentes, qu’elle ait pu engager sa responsabilité ;
En conséquence,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à son encontre ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la Cpam de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre ;
Subsidiairement si la cour souhaitait entrer en voie de réformation :
— dire que sa part de responsabilité ne saurait excéder 10% du dommage ;
— condamner Mme [H] et la société l’Equité venant aux droits et obligations de la SA la Médicale à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la limite de 90% ;
En tout état de cause
— condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la demande formée par Mme [W] [H] et La médicale visant à la voir condamner à les relever et garantir à hauteur de 50% de la part de responsabilité de 20% est une demande nouvelle : elle n’est pas une simple défense à la demande formulée subsidiairement par Hpva puisqu’allant bien au-delà de la demande de débouté ; il ne s’agit pas plus d’une demande de compensation ;
— aucun manquement n’est établi à son encontre. Les recommandations de l’ANAES de 2001, dans l’hypothèse d’une rupture prématurée des membranes avant 37 SA, indiquent qu’il est laissé le choix au praticien soit de déclencher le travail sans antibioprophylaxie, soit d’adopter une attitude d’expectative avec une antibioprophylaxie. Il ne peut donc être considéré comme fautif d’avoir privilégié la solution d’une extraction extrêmement rapide (18 minutes) sans antibioprophylaxie. S’agissant de l’absence de mention sur le dossier de transfert vers le Chu de l’infection materno-f’tale, il s’agit d’un reproche qui ne peut être dirigé à l’encontre du personnel médical infirmier salarié de l’établissement, mais plutôt à l’encontre du praticien en charge du transfert de l’enfant ;
— en tout état de cause, à supposer qu’un manquement puisse être établi à son encontre, il n’est pas démontré que celui-ci puisse être à l’origine du dommage présenté par l’enfant ni de la perte de chance évoquée par les experts. Il ne peut être affirmé que l’absence d’antibioprophylaxie visant les streptocoques du groupe B ait pu avoir une quelconque incidence sur l’infection présentée par cet enfant avant même l’arrivée au sein de l’établissement. Compte tenu de la virulence et de l’importance du syndrome infectieux, il n’est nullement certain que le traitement à type d’antibiothérapie probabiliste d’une seule dose moins de deux heures avant la naissance ait pu avoir une quelconque action.
En tout état de cause, ce défaut de prescription n’aurait en rien changé l’évolution de l’état de l’enfant puisque même si l’antibiothérapie était intervenue au plus tôt, deux heures avant la naissance de l’enfant, le germe inconnu n’aurait pas été traité par les antibiotiques habituellement administrés
— A titre subsidiaire, sa part de responsabilité devrait être limitée à hauteur de 10% du dommage.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fautes
La responsabilité du praticien n’est, en principe, engagée qu’en cas de faute, sur le fondement de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, dont la preuve incombe aux demandeurs en réparation, dès lors que les établissements, services ou organismes et les professionnels de santé ne sont soumis qu’à une obligation de moyens et non de résultat, à l’égard de leurs patients.
Cette preuve peut être apportée par tous moyens, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes et il incombe aux juges du fond d’apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve soumis, y compris des rapports d’expertise.
Sur les fautes reprochées à Mme [H] :
Mme [H], pédiatre, a été appelée en urgence avant la naissance à 11h30. Le rythme cardiaque f’tal présentait une allure pseudo-oscillante avec un RCF à 160 battements par minute. La poche des eaux a été artificiellement rompue à 11h30.
A 11h48, l’enfant est né spontanément par voie basse. La fréquence cardiaque était normale mais il ne respirait pas. L’aspiration nasogastrique était productive et la broncho-aspiration négative. Après ventilation au Néo Puff, l’enfant s’est remis à respirer, puis a fait des apnées et est resté gris et hypotonique. La saturation était à 90%, la fréquence cardiaque à 168/min à 10 minutes de vie.
Des lunettes ont été posées avec FI02 à 50% jusqu’à 90%, entraînant 90% de saturation puis FI02 à 70% saturation à 92 -94%.
Il était noté des geignements mais peu de signes de lutte respiratoire.
Mme [H] a appelé le Samu à 12h30.
Selon les recommandations de l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé de septembre 2002, relatives au diagnostic et au traitement curatif de l’infection bactérienne précoce du nouveau-né, tout nouveau-né qui va mal, sans raison apparente, est a priori suspect d’infection, et divers signes cliniques doivent être pris en compte, notamment les signes hémodynamiques comme le teint gris et les signes respiratoires, comme les geignements et les pauses respiratoires.
Elles indiquent : « Si le nouveau-né est symptomatique, un traitement antibiotique probabiliste par voie veineuse doit être administré EN URGENCE après bilan clinique, bactériologique (une hémoculture, ponction lombaire si l’état de l’enfant le permet) et biologique. », précisant que l’hémoculture est l’examen de référence pour confirmer l’infection néonatale.
En l’espèce, face à une détresse respiratoire chez le nouveau-né et un aspect grisâtre, Mme [H] aurait dû immédiatement pratiquer une hémoculture et administrer une antibiothérapie en urgence, avant même toute identification d’un agent infectieux.
Les recommandations préconisent une association de deux antibiotiques dans toutes les situations (béta-lactamine et aminoside), et si l’enfant est symptomatique avec un tableau clinique préoccupant (troubles hémodynamiques et/ou troubles respiratoires persistantes et/ou troubles neurologiques), une association de trois antibiotiques avec amp/amoxicilline + céfotaxime + aminoside.
Certes, Mme [H] n’est pas responsable du délai d’intervention du Samu (1 h 30), mais il lui appartenait, devant le tableau clinique présenté par l’enfant, de prescrire un bilan bactériologique en urgence et l’administration d’une antibiothérapie, puis, constatant que l’équipe du Samu n’arrivait pas et alors qu’elle était restée au chevet de l’enfant, de s’enquérir des raisons de ce retard et de solliciter un avis sur les actes à réaliser.
Le dossier médical versé aux débats contient la prescription médicale d’examens de biologie en urgence avec la signature du prescripteur Mme [H] et l’heure du prélèvement à midi ; il est relevé que sur ce document préétabli, une seule case est cochée par Mme [H] : « liquide gastrique », tandis que la case « hémoculture » n’a pas été cochée ; Mme [H] ne s’explique pas sur ce choix et l’absence de réalisation d’une hémoculture alors qu’elle en avait les moyens et qu’elle n’avait pas encore contacté le Samu.
Dans ces conditions, il convient de considérer que Mme [H] a commis des négligences fautives en n’ayant pas réalisé d’hémoculture et en n’ayant pas administré d’antibiothérapie.
Sur les fautes reprochées à l’hôpital HPVA :
Les consorts [G] reprochent à l’Hpva une absence d’antibiothérapie maternelle à l’admission à la clinique devant une rupture prématurée des membranes au terme de 35,2 SA.
Les experts précisent que cette antibiothérapie aurait eu pour but et comme spectre celui du traitement d’une probable infection à strepto B ou E-coli qui sont les deux bactéries les plus souvent impliquées dans le contexte de rupture prématurée des membranes (RPM).
Les recommandations de l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé de septembre 2001, relative à la prévention anténatale du risque infectieux bactérien néonatal précoce, prévoient qu’en cas de rupture prématurée des membranes entre 34 et 37 semaines d’aménorrhée, « les experts recommandent de réaliser un prélèvement vaginal à l’entrée puis soit de déclencher le travail, soit d’adopter une attitude expectative sous antibiotiques. Il n’existe actuellement aucun argument prouvant la supériorité de l’une de ces deux stratégies. Le choix sera fait en fonction du contexte et du terme de survenue de la rupture des membranes ».
En l’espèce, Mme [A] [G] est arrivée à la maternité à 35 semaines d’aménorrhée et 2 jours en raison de contractions utérines douloureuses, mais sa poche des eaux était intacte. Celle-ci a été rompue artificiellement par la sage-femme à 11h30.
Elle ne se trouvait donc pas dans une situation de rupture prématurée visée par les recommandations susvisées. En tout état de cause, le choix d’un accouchement rapide plutôt qu’une attitude expectative sous antibiotiques ne peut constituer une faute puisque les recommandations ne privilégient aucune solution, et que le rythme cardiaque foetal était d’allure pseudo-oscillante.
Les consorts [G] soutiennent que la prématurité, les constantes cardiaques préoccupantes (rythme cardiaque pseudo oscillant et une CRP anormale (légèrement élevée à 12,4) imposaient le recours à une antibiothérapie probabiliste.
Ils ne produisent cependant aucune littérature médicale ou scientifique au soutien de cette affirmation, alors que ni les experts, ni les recommandations de l’ANAES ne préconisent une antibiothérapie maternelle dans ce contexte.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la société HPVA aurait commis un manquement fautif en ne prescrivant pas d’antibiothérapie maternelle.
Les consorts [G] soutiennent en outre que « la gravité de la pathologie plausible exigeait que l’hôpital attire l’attention de l’équipe médicale qui allait lui succéder sur la possible infection bactérienne’ » et considèrent que l’absence de mention de l’infection materno-f’tale sur le dossier de transfert vers le Chu constitue une faute de l’Hpva.
Sur ce point, il sera relevé que la lettre de transfert rédigée par Mme [H] contient les informations relatives au déroulement de l’accouchement et à l’état du nouveau-né depuis sa naissance. Le diagnostic d’infection n’avait pas été clairement posé à ce stade et il ne peut donc être reproché au personnel salarié de la clinique, à qui il n’appartient pas de poser un diagnostic, de ne pas l’avoir mentionné sur la fiche de liaison néonatale.
Il ressort de l’ensemble des éléments qu’aucun manquement fautif n’est établi à l’encontre de l’Hpva. Il en résulte que la demande de garantie formulée par Mme [H] et son assureur à l’encontre de Hpva est sans objet et n’a ainsi pas vocation à être examinée, notamment au titre de sa recevabilité en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Le jugement critiqué est confirmé en ce qu’il a débouté les époux [G] de leurs demandes à l’encontre de cet établissement de santé.
Sur le lien de causalité entre les fautes retenues à l’encontre de Mme [H] et les préjudices
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par le professionnel de santé et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne. La réparation qui incombe à ce professionnel doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que [B] a présenté à la naissance une infection néonatale précoce d’origine materno foetale, probablement une méningite, aggravée par un choc septique vasoplégique,
Les experts ont conclu à une infection néonatale bactérienne précoce d’origine materno-foetale, ce qui n’a pas été contesté par les parties lors de l’expertise ni devant le tribunal.
Les experts affirment avoir le diagnostic de certitude d’une infection bactérienne, sans avoir identifié le germe en cause, précisant que le germe que fait évoquer le plus le tableau initial est la listériose, compte tenu de la CRP à H12 à 100mg/l et de la ponction lombaire faite à H16.
Mme [H] et son assureur soutiennent devant la cour que l’infection contractée par [B] était probablement d’origine virale, pour en déduire que la réalisation d’une hémoculture et l’administration d’une antibiothérapie n’auraient eu aucune incidence sur la progression de l’infection et les séquelles dont elle est à l’origine.
Pour étayer leurs prétentions, ils produisent un avis du professeur [P], professeur émérite de pédiatrie et ancien chef de service de néonatologie, qui affirme que les données cliniques et bactériologiques recueillies par les équipes de l’Hpva et du Chru ne permettent pas de conclure à l’existence d’une infection bactérienne.
Ils relèvent ainsi que tous les prélèvements bactériologiques effectués au cours de la prise en charge de l’enfant sont revenus négatifs.
Ils se réfèrent au fait qu’à la naissance, l’examen direct du liquide gastrique, dont la valeur prédictive négative est bonne selon les recommandations de l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé de septembre 2002, relatives au diagnostic et au traitement curatif de l’infection bactérienne précoce du nouveau-né, était stérile ; que l’examen direct et la culture du liquide céphalo-rachidien prélevé à 16 heures de vie étaient stériles, que le liquide gastrique, le direct de la trachée et les hémocultures restaient stériles et que la ponction lombaire de contrôle, réalisée le 26 novembre, retrouve une diminution de la protéinorachie et une culture stérile.
Pour autant, ces constatations ne sont pas de nature à exclure l’existence d’une infection bactérienne, retenue par les experts au vu notamment d’une Crp de 100 mg /L à H5.
Mme [H] et son assureur soutiennent encore que « l’analyse du liquide céphalo-rachidien (LCR) prélevé à l’occasion de la ponction lombaire a révélé une très faible réaction cellulaire, qui, si elle est d’origine bactérienne, est extrêmement récente avec un LCR qui aurait été stérilisé après seulement deux injections d’antibiothérapie, ce qui est inhabituel », sans pour autant apporter aucun élément de littérature médicale, ni exclure la probabilité d’une telle possibilité : inhabituel ne signifie pas impossible.
Ils affirment encore que [B] « présentait une glycorachie normale et une concentration au contraire inhabituellement élevée d’albumine, à un taux qui ne s’observe pas au début des méningites bactériennes », sans se référer à aucune littérature médicale.
S’agissant de l’absence de fièvre de Mme [G] lors de l’accouchement, ils rappellent eux-mêmes qu’habituellement, en cas de listériose, la fièvre chez la mère est présente dans 65 % des cas. Dès lors, l’absence de constatation de fièvre chez Mme [G] ne peut exclure le diagnostic de listériose.
Leur argument selon lequel « l’absence de rechute, au décours d’un traitement court, est un argument indirect contre une infection à Listeria » (Charlier-Woeter C, Lecuit M. Listeriose et grossesse. Presse Med 2014 ; 43 : 676-82) sans autre précision ne permet pas plus d’exclure l’origine bactérienne de l’infection.
Ils font encore valoir que les leucomalacies périventriculaires (LMPV) qui ont pu être observées sur les clichés de l’IRM réalisée en 2014 ne sont pas caractéristiques d’une méningite bactérienne, précisant que « les revues consacrées aux caractéristiques de l’imagerie cérébrale au cours des méningites néonatales ne relèvent pas de LMPV ». ([S] CR, [F] MC, [O] JG, [Y] JB, [D] CD, [I] PJ. Brain magnetic resonance imaging of infants with bacterial meningitis. J Pediatr. 2014 Jul;165(1):134-9; [C] C, [X] A, [U] M, [J] KK et al. Synthetic MR Imaging in the Diagnosis of Bacterial Meningitis. Magn Reson Med Sci. 2017 Apr 10;16(2):91-92).
Pour autant, les experts n’ont pas retenu ce critère pour retenir l’existence d’une méningite bactérienne. En outre, les appelantes soutiennent elles-mêmes que ces leucomalacies périventriculaires sont dues à la prématurité et pas à la méningite.
Il n’est pas contesté que la CRP à 100 est un marqueur d’une infection bactérienne, et les appelants ne s’expliquent pas sur ce point.
Le professeur [P] indique lui-même qu’un taux de Crp de 100 mg /L à H5 indique que le début du syndrome inflammatoire est prénatal. L’ancienneté du syndrome inflammatoire est confirmée par l’importante augmentation du fibrinogène (7,7 g/l).
Par ailleurs, ainsi que le rappelle le professeur [P] lui-même, une recherche de virus par PCR a été faite mais est restée négative.
En outre, les résultats de la ponction lombaire réalisée à H16 révèlent une hyperprotéinorachie avec 56 éléments dont 90% de polynucléaires neutrophiles, la glycorachie était normale à 0,47, les protides à 5,93 g/l.
Le docteur [L] de l’unité de soins intensifs dans son courrier du 19 décembre 2012, comme le docteur [R] [E], pédiatre coordinateur au Chru, indiquent : « une listériose était suspectée. Devant des anomalies neurologiques et l’examen clinique, une ponction lombaire était réalisée et retrouvait une méningite bactérienne, traitée par antibiothérape à dose méningée.
Les contrôles de ponction lombaire réalisés le 27 novembre 2012 et le 3 décembre 2012 montraient une amélioration ».
En outre, il sera rappelé c’est en raison de l’absence d’hémoculture qui est imputable à Mme [H] qu’il n’a pas été possible d’isoler le germe en cause ni d’écarter l’origine bactérienne de l’infection, et que la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte que sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquence sur l’état de santé du patient. Ainsi, une demande indemnitaire ne peut être purement et simplement rejetée au motif qu’il n’est pas certain que, sans la faute commise, le dommage ne se serait pas quand même réalisé.
Le Samu a mis en place une antibiothérapie : clamoxyl 150 mg er Clafroan 150 mg à 14 heures.
Les appelantes soutiennent que selon le professeur [P], aucune publication ne peut quantifier l’impact d’un retard de deux heures sur l’évolution d’une infection néonatale.
Elles prétendent que le retard dans l’administration du traitement antibiotique, qui permet de lutter contre le germe, est sans effet immédiat sur l’inflammation déjà présente et à l’origine des séquelles.
Elles ne fournissent cependant aucun élément de nature à établir que, même si Mme [H] avait administré l’antibiothérapie dès la naissance, ce traitement n’aurait eu aucun impact sur l’évolution de l’infection et du syndrome in’ammatoire et n’aurait dès lors pas empêché les dommages dans les proportions telles que celles subies par l’enfant.
Il sera rappelé à ce titre que la notion de perte de chance implique en elle-même une incertitude sur le fait que le traitement aurait ou non eu un effet sur l’état de l’enfant. Il est en revanche certain que l’absence de prescription du traitement lui a fait perdre une chance d’obtenir une amélioration de son état.
Les recommandations de l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé de septembre 2002, relatives au diagnostic et au traitement curatif de l’infection bactérienne précoce du nouveau-né préconisent une association de deux antibiotiques dans toutes les situations dans lesquelles une infection est suspectée (béta-lactamine et aminoside), et si l’enfant est symptomatique avec un tableau clinique préoccupant (troubles hémodynamiques et/ou troubles respiratoires persistantes et/ou troubles neurologiques), une association de trois antibiotiques est conseillée avec amp/amoxicilline + céfotaxime + aminoside. Elles précisent que amp/amoxicilline + aminoside traitent la listeria (cocco-bacilles à gram+), les entérocoques, les spteptocoques B et autres strepctocoques et que la céfotaxime est réservée aux méningites.
Il en résulte que si Mme [H] avait suivi les recommandations en vigueur, elle aurait administré au nouveau-né une antibiothérapie couvrant le traitement de la méningite.
L’hémoculture aurait permis d’identifier le germe en cause, les recommandations précisant que la durée du traitement antibiotique est de 15 à 21 jours minimum selon le germe pour la méningite, les méningites à germes à gram négatif nécessitant habituellement des traitements plus longs.
L’abstention fautive de Mme [H] est ainsi à l’origine d’une perte de chance directe et certaine pour [B] de ne pas subir les dommages dans les proportions telles que celles qu’il a subies.
Mme [H] et son assureur contestent le taux de perte de chance de 40% retenu par les experts, comme étant excessif, au motif qu’il ne tiendrait pas compte des séquelles induites par la prématurité, et du caractère particulièrement sévère de l’inflammation dès la naissance.
Ils soutiennent que la prématurité a des conséquences propres, indépendamment de toute infection materno-foetale, puisqu’elle est responsable de leucomalacies périventriculaires pouvant évoluer vers une diplégie spastique telle que [B] l’a présentée.
Il ressort du rapport d’expertise que la paralysie cérébrale à type de diplégie spastique est en lien avec un choc vasoplégique à J3 dans le cadre d’une méningite aseptique. L’avis médical versé aux débats par Mme [H] et son assureur indique que le rôle de la prématurité dans les images de LMPV ne peut être exclu, et que son incidence à 35 SA s’observe chez 24% des nouveau-nés dans un contexte de syndrome inflammatoire f’tal. Cet élément ne permet pas de considérer que les séquelles motrices et cognitives constatées chez [B]sont sont dues à la seule prématurité, dont n’est pas responsable Mme [H]. Les experts indiquent que l’infirmité motrice cérébrale est la conséquence de l’infection néo-natale précoce.
Certes, la précocité et l’importance de l’inflammation montrent que l’enfant était déjà très sévèrement infecté à la naissance.
Les experts ont retenu que : « Cette infection materno-f’tale est particulière par l’intensité du syndrome inflammatoire. Le fibrinogène à 7,7 g/l à l’arrivée à [Localité 7] est considérablement élevé. Dans les méningites, de telles hyperfibrinogénémies peuvent être responsables de micro thromboses vasculaires qui expliquent l’évolution clinique et les images à l’IRM. La CRP à 100mg/l à H12 est également un chiffre considérable témoignant d’un processus inflammatoire très intense. Ce processus inflammatoire peut lui-même être très délétère sur le cerveau, en dehors même de l’infection. Les cytokines déclenchées par l’inflammation secondaire à l’infection peuvent entraîner en elles-mêmes des nécroses cérébrales. La précocité et l’importance de l’inflammation montrent que l’enfant était déjà très sévèrement infecté à la naissance.»
[B] a ainsi contracté in utero une infection bactérienne. L’administration tardive d’une antibiothérapie à dose méningée a contribué à l’aggravation de son état de santé.
Les manquements dans la prise en charge de l’enfant ont été à l’origine d’une perte de chance certaine, que les experts qualifient de relative, étant donné l’intensité du tableau clinique et inflammatoire à la naissance et à l’arrivée à [Localité 7], témoignant d’une infection déjà sévère et avancée.
Au vu de ces éléments, l’ampleur de la perte de chance d’éviter les séquelles a justement été évaluée par les experts à 40 %, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise.
Mme [H] soutient que la part de la perte de chance qui pourrait lui être reprochée n’est ni réelle ni sérieuse compte tenu du rôle prépondérant du Chru dans la survenue du dommage : le retard strictement imputable au Chru dans la réalisation de la ponction lombaire et dans l’administration d’une antibiothérapie à dose méningée est au minimum de 14 heures, tandis que le retard reproché à Mme [H] serait au maximum d'1h30 et est, en tout état de cause, intrinsèquement lié à l’arrivée tardive du Samu.
Pour autant, ayant été la première intervenante à constater l’état du nouveau-né et les signes d’infection, son rôle a été prépondérant dans la perte de chance d’éviter les séquelles puisqu’elle aurait pu agir immédiatement, les experts soulignant l’urgence à agir pour traiter la méningite bactérienne du nouveau-né.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’un partage n’affectant que leurs rapports réciproques et non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime. Ainsi, les consorts [G] sont en droit de solliciter que Mme [H] soit tenue à réparation de l’intégralité de leurs préjudices résultant de la perte de chance de 40% d’éviter les séquelles.
Il appartiendra aux différents intervenants après condamnation et paiement d’exercer toute action récursoire qu’ils jugeraient utiles à l’encontre des coauteurs du dommage.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires :
— sur les préjudices de l’enfant
Il ressort du rapport d’expertise que l’état de santé de [B] n’est pas consolidé, les experts indiquant qu’une réévaluation sera nécessaire entre l’âge de 10 à 12 ans, et que la consolidation sera acquise en fin de croissance vers l’âge de 18 ans.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Au jour de l’expertise en avril 2019, [B], âgé de six ans et demi, présente notamment une diplégie spastique avec syndrome pyramidal, une hypotonie axiale, une dépendance importante dans tous les actes de la vie quotidienne (il ne sait pas couper sa viande seul, ne mange pas seul, ne fait pas sa toilette seul, se déplace en fauteuil roulant, étant seulement capable de quelques pas avec aide ce qui génère de la fatigue, dort dans un matelas moulé pour la nuit, très inconfortable, seul un mouvement de pince est possible de la main gauche) et une souffrance morale en lien avec son handicap. II est scolarisé en CP en IEM avec le soutien d’une AVS. ll parle, lit et s’exprime bien. ll doit subir de nombreux suivis médicaux (kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie, psychothérapie).
Les experts retiennent un déficit fonctionnel « non inférieur à 80% ». Les consorts [G] sollicitent l’octroi d’une provision d’un montant de 87 600 euros, soit 35 040 euros après application du taux de perte de chance, calculée sur une durée de dix ans, de novembre 2012 à novembre 2022, soit 3 650 jours, sur une base de 30 euros par jour.
Mme [H] et son assureur prétendent que la capacité fonctionnelle d’un jeune enfant est bien moindre que celle d’un adulte, et proposent une provision d’un montant maximal de 50 000 euros, soit 5 000 euros après application de la part de responsabilité de la pédiatre.
Le déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire.
Compte tenu de l’importance des séquelles subies, une base journalière de 30 euros par jour est conforme au principe de réparation intégrale.
L’obligation à paiement n’apparait donc pas sérieusement contestable à hauteur de :
3 650 jours x 30 € x 80% = 87 600 euros, soit 35 040 euros après application du taux de perte de chance.
Les consorts [G] réclament également l’indemnisation du DFT de novembre 2022 à novembre 2030, date de la majorité de [B].
Les experts ayant indiqué qu’une réévaluation était nécessaire entre l’âge de 10 à 12 ans, il y a lieu de considérer que cette obligation est sérieusement contestable au-delà de novembre 2022, la demande de provision sera rejetée.
Les consorts [G] sollicitent l’octroi d’une provision de 137 760 euros au titre de l’assistance par tierce personne.
Les experts ont évalué l’aide temporaire active des parents en semaine à 2 heures par jour entre le 19 décembre 2012 et le 1er décembre 2013, 3 heures par jour entre le 2 décembre 2013 et le 1er décembre 2016 et 6 heures par jour à compter du 2 décembre 2016.
Mme [H] et son assureur soutiennent que la nécessité d’une assistance spéciale imputable à la prise en charge de Mme [H] n’est pas démontrée, estimant d’une part que l’assistance évaluée par les experts correspond à celle qui est normalement requise pour l’éducation d’un jeune enfant, et d’autre part qu’il n’est pas établi que les difficultés motrices présentées par [B] et le suivi de kinésithérapie, d’ergothérapie, d’orthophonie et de psychothérapie consécutif à ces troubles ne soit pas imputable à la seule prématurité et à l’origine d’une diplégie spastique.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la réduction de la provision allouée à de plus justes proportions en tenant compte du manque d’autonomie inhérent au jeune âge de [B] et du fait qu’au jour de l’expertise, ce dernier était vraisemblablement pensionnaire dans un institut médico-éducatif de sorte qu’il ne résidait chez ses parents que les mercredis et les week-ends, et du fait que le taux horaire de 20 euros et le quota de 420 jours dont les demandeurs sollicitent l’application ne sont pas applicables lorsque les besoins en aide humaine sont assurés par l’entourage, comme c’est le cas en l’espèce.
Le poste assistance tierce personne comprend les dépenses liées à la réduction d’autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire, de manière définitive, l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne.
L’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Les experts ont évalué le besoin en aide humaine en lien avec le handicap résultant de de l’infection.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, il convient d’évaluer ce poste de préjudice pour une aide active sur une base horaire de 20 euros, incluant les charges sociales et congés payés.
La provision est calculée comme suit
(347x20x2)+(365x3x20x3)+(365x5x20x6)= 298 580 euros x 40% = 119 432 euros.
Les souffrances endurées ont été évaluées par les experts à 5,5 sur 7.
Les consorts [G] évaluent ce préjudice à 80 000 euros et sollicitent l’octroi d’une provision de 32 000 euros. Mme [H] et son assureur soutiennent que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait excéder la somme de 30 000 euros.
Ce poste a pour objet d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
Compte tenu des douleurs physiques et psychologiques subies par [B], l’obligation à paiement n’apparaît donc pas sérieusement contestable à hauteur de 30 000 euros soit 12 000 euros après application du taux de perte de chance.
Les consorts [G] réclament une provision de 32 256 euros au titre du DFP de 80% (6 000 € x80 % = 480 000 € x 40%), et de 646 071 euros pour les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle (2 200 € x 12 mois x 61.181 (capitalisation GP 2020 ' âge 18 ans) =1 615 178 € x 40%).
Cependant, ces postes de préjudices n’ont pas été évalués par les experts, la consolidation n’étant pas acquise, et l’existence certaine de séquelles intellectuelles définitives n’est nullement établie à ce stade, les consorts [G] indiquant eux-mêmes dans leurs écritures que les experts n’ont pas abordé les séquelles intellectuelles éventuelles dont souffrirait [B] en raison de son jeune âge.
Le caractère sérieusement contestable de l’existence de l’obligation exclut l’octroi d’une provision s’agissant de ces postes de préjudices.
Les consorts [G] indiquent enfin que le logement social dans lequel ils vivent est totalement inadapté au handicap de leur fils, qui ne dispose pas d’une chambre individuelle : la salle de bains, les toilettes exiguës et les couloirs étroits sont totalement inadaptés aux déplacements en fauteuil, et pour rejoindre le véhicule indispensable à tout déplacement, il faut emprunter des escaliers ce qui nécessite de porter l’enfant, puis le fauteuil, de sorte qu’ils seront contraints de déménager, induisant un « surcoût de loyer à leur charge d’environ 1 100 euros par mois (') soit sur une période de 18 ans après application du taux de perte de chance : 237 600 x 40% = 95 040 € ».
Ils produisent des justificatifs des démarches effectuées pour l’attribution d’un nouveau logement.
Mme [H] et son assureur concluent au rejet de la demande de provision formée à ce titre, au motif qu’il n’est pas établi que les consorts [G] aient effectivement déménagé, ni qu’un tel déménagement induirait un surcoût de loyer.
Il est constant que le logement actuel des époux [G] n’est ni adapté ni adaptable au handicap de l’enfant [B].
En l’absence de tout justificatif par les requérants du surcoût engendré par un logement adapté au handicap de leur enfant, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à titre provisionnel à la somme de 50 000 euros, soit 20 000 euros après application du taux de perte de chance.
Mme [H] et son assureur seront condamnés à payer à M et Mme [G] en qualité de représentants légaux de leur fils la somme de 186 472 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation de ses préjudices. Le jugement critiqué sera infirmé sur ce point.
— sur le préjudice des parents
M et Mme [G] sollicitent l’octroi d’une provision de 50 000 euros chacun après application du taux de perte de chance, à valoir sur l’indemnisation de leurs propres préjudices, notamment d’affection et matériel (achat d’équipements, transports permanents, surcout loyer, déménagement, véhicule adapté).
Eu égard aux lourdes séquelles conservées par leur enfant, il n’est pas sérieusement contestable que leur préjudice sera évalué au moins à 10 000 euros chacun. Mme [H] et son assureur seront condamnés à leur payer à chacun la somme de 4 000 euros. Le jugement critiqué sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes de la Cpam :
Il résulte de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Aux termes de ses conclusions, la Cpam sollicite le versement d’une somme provisionnelle de 454 975,67 euros au titre de ses débours provisoires du 25 juillet 2022 détaillés comme suit :
— les hospitalisations du 16 novembre 2012 au 5 mai 2022 pour 390 811,24 euros ;
— les frais médicaux du 13 décembre 2012 au 27 juin 2022 pour 6 552,56 euros ;
— les frais pharmaceutiques pour 24,57 euros ;
— les frais d’appareillage du 9 mai 2016 au 28 janvier 2022 pour 44 655,46 euros ;
— les frais de transport du 8 août 2018 au 4 mai 2022 pour 12 072,84 euros.
Elle affirme que ces débours « correspondent aux soins en lien direct et certain avec le préjudice corporel ». Cependant, à défaut de produire une attestation d’imputabilité de ces débours à la prise en charge de Mme [H], ou toute autre élément de nature à établir cette imputabilité, étant relevé de surcroît que son décompte n’est nullement détaillé acte par acte, la demande de provision sera rejetée au regard de son caractère sérieusement contestable. La demande provisionnelle relative à l’indemnité forfaitaire de gestion, accessoire à cette demande, sera également rejetée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile:
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu’il a condamné in solidum Mme [H] et la SA La médicale à payer la somme de 4 000 euros aux époux [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à l’infirmer en ce qu’il a condamné in solidum Mme [H] et la SA La médicale à payer la somme de 1 500 euros à la Cpam ;
d’autre part, à condamner in solidum Mme [H] et la SA La médicale, outre aux entiers dépens d’appel, à payer [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
enfin, à débouter Hpva et la Cpam de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
— dit que Mme [H] était tenue d’indemniser le préjudice de l’enfant et de ses parents à hauteur de 20% correspondant à sa part de responsabilité ;
— condamné Mme [H] in solidum avec la SA La médicale à payer aux époux [G], es-qualité de représentants légaux de leur enfant [B] [G], la somme de 150 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation future du préjudice ;
— condamné Mme [H] in solidum avec la SA La médicale à payer aux époux [G], en leur nom personnel, la somme de 2 000 euros chacun à titre d’indemnité provisionnelle valoir sur la liquidation future de leurs préjudices ;
— condamné Mme [H] in solidum avec la SA La médicale à payer la Cpam :
la somme de 71 337,32 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation future du préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022
la somme de 1 114 euros titre de provision valoir sur le montant définitif de l’indemnité forfaitaire légale de gestion ;
la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Prononçant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant :
Dit que Mme [H] est tenue in solidum avec la SA La médicale d’indemniser le préjudice de l’enfant et de ses parents résultant de la perte de chance de 40% ;
Condamne in solidum Mme [H] et la SA La médicale à payer aux époux [G], es-qualité de représentants légaux de leur enfant [B] [G], la somme de 186 472 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation future de son préjudice ;
Condamne Mme [H] in solidum avec la SA La médicale à payer aux époux [G], en leur nom personnel, la somme de 4 000 euros chacun à titre d’indemnité provisionnelle valoir sur la liquidation future de leurs préjudices ;
Déboute la Cpam de ses demandes ;
Déboute Mme [H] et la SA La médicale de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SA Hpva ;
Condamne M in solidum Mme [H] et la SA La médicale à payer à [N] [G] et Mme [G], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
Condamne in solidum Mme [H] et la SA La médicale aux dépens d’appel ;
Déboute la SA Hpva de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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