Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 déc. 2025, n° 22/01845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 12 mai 2022, N° F20/00714 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01845 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IONF
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
12 mai 2022
RG :F 20/00714
[P]
C/
Me [W] [X] – Mandataire liquidateur de S.A.S. [14]
S.A.S. [14]
Grosse délivrée le 16 DECEMBRE 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 12 Mai 2022, N°F 20/00714
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [R] [P]
née le 12 Mars 1986 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DUBOURD, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Me [X] [W] – Mandataire liquidateur de S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. [14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocat au barreau d’AVIGNON
[9] [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 6]
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Mme [R] [P] a été engagée par la société [18] enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 810 625 244 à compter du 1er février 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de serveuse.
La convention collective applicable au contrat était la convention nationale des hôtels, cafés, restaurants.
La rémunération de Mme [P] était fixée à 1521,35 euros pour 151,67 heures puis par avenant du 28 février 2019 applicable à compter du 1er mars 2019 à 1820,63 euros mensuels pour la même durée.
Le contrat mentionnait en page 2 : 'À titre informatif, les horaires de travail sont du lundi au vendredi de 8 heures à 15 heures.'
À compter du 8 août 2019, la société [18] a confié la location-gérance de son fonds à la société [12], enregistrée au registre des commerces et des sociétés sous le numéro 853 475 093, qui a donc repris les contrats en cours, en cela compris celui de Mme [R] [P].
L’enseigne [18] a été conservée.
Par courrier du 15 octobre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 28 octobre 2019.
Mme [R] [P] a été licenciée par courrier du 8 novembre 2019.
Par requête du 7 octobre 2019, Mme [R] [P] avait, avant son licenciement, saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes d’une demande tendant à la résiliation de son contrat de travail ainsi qu’au rappel de plusieurs heures supplémentaires dirigées tout à la fois contre la société [18] et la société [12].
Une transaction est intervenue entre Mme [P] et la société [18] mais les demandes ont été maintenues contre la société [12].
Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes a statué en ces termes :
'DÉCLARE les demandes de Madame [R] [P] irrecevables ;
DÉBOUTE la SAS [12] exerçant sous l’enseigne [18] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [P] aux dépens.'
Par acte du 31 mai 2022, Mme [R] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 août 2022, Mme [R] [P] demande à la cour de :
'Accueillant Madame [P] en son appel
LE DIRE juste et bien fondé
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de NIMES le 12 mai 2022
STATUANT A NOUVEAU
DIRE ET JUGER que les demandes de Madame [P] sont recevables.
DIRE ET JUGER que Madame [P] a accompli une heure supplémentaire par jour du 1eraoût 2019 au 20 septembre 2019.
CONDAMNER la « SAS [12] » au paiement de la somme de 528 € au titre des heures supplémentaires.
DIRE ET JUGER que l’employeur a commis le délit de travail dissimulé, ne déclarant pas d’une part et ne réglant pas d’autre part les heures supplémentaires effectuées par Madame [P].
Constatant que le contrat de travail a été rompu par l’employeur,
CONDAMNER la « SAS [12] » au paiement de la somme de 10 923,78 € au titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
ACCUEILLIR la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [P]
DIRE ET JUGER que le prononcé de la résiliation judiciaire entraîne les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au jour du licenciement intervenu
EN CONSÉQUENCE
CONDAMNER la « SAS [12] » au paiement de la somme de 3640 € au titre de légitimes dommages-intérêts.
CONDAMNER la « SAS [12] » au paiement de la somme de 1820 € de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
CONDAMNER solidairement « SAS [18] » et la « SAS [12] » au paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 CPC.'
Elle soutient essentiellement que :
' la transaction dont font état les premiers juges a été conclue avec la SAS [18] et non avec la SAS [14], personnalité juridique distincte.
' la transaction porte sur les heures supplémentaires dues avant le transfert du contrat et les conditions du transfert, soit sur la période du contrat de travail se situant entre le 1er février 2019 et le 31 juillet 2019.
' postérieurement au 31 juillet 2019, elle a accompli des heures supplémentaires non rémunérées au profit de la société [12], fondant sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail.
' ses demandes sont dès lors recevables.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
' Le contrat de travail prévoit un horaire de travail de 8 heures à 15'heures, or elle travaillait en réalité de 7 heures à 15 heures,
' Elle devait passer tous les matins au tabac-presse « [16] » afin d’y récupérer les journaux mis à la disposition des clients du café et elle faisait l’ouverture du commerce tous les matins à 7 h.
Subsidiairement, sur le licenciement :
' tant la lettre de convocation à l’entretien préalable que la lettre de licenciement sont à l’entête de « [18] » et non de « [13] » et elles sont toutes deux signées non pas par le président mais par « la direction ».
' la sanction de l’absence de signature de l’employeur sur la lettre de licenciement est la qualification de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' en outre, les motifs qui lui sont reprochés sont imprécis, inexacts et subjectifs.
En l’état de ses dernières écritures en date du 19 octobre 2022, la société [12], qui reste constituée et fondée à faire valoir ses droits propres suite à la liquidation, demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement contesté en ce qu’il a :
' Déclaré les demandes de Madame [R] [G] irrecevables,
' condamné Madame [R] [G] aux entiers dépens,
RÉFORMER le jugement contesté en ce qu’il a débouté la société SAS [12] exerçant sous l’enseigne [18] de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE :
IN LIMINE LITIS
DÉCLARER Madame [R] [P] irrecevable en toutes ses demandes et l’en débouter,
SUR LE FOND
DÉCLARER Madame [R] [P], mal fondée en toutes ses demandes,
DEBOUTER Madame [R] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Madame [R] [P] à payer la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
CONDAMNER Madame [R] [P] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
CONDAMNER Madame [R] [P] aux entiers dépens.'
Elle fait essentiellement valoir que :
' la salariée a fait le choix étonnant d’attraire tant au fond qu’en référé les sociétés SAS [18] et SAS [12],
' l’appelante a reconnu qu’un accord était intervenu et a renoncé à toute demande à l’égard de la société SAS [18],
' un accord ayant réglé les causes, même partiellement, de la procédure : la demanderesse est dépourvue de l’intérêt à agir.
Sur le fond :
' elle a repris le fonds de commerce et a conservé le nom commercial, [18],
' dans le cadre de la procédure de licenciement, le nom commercial a été utilisé et la signature de la direction n’est autre que celle du PDG, M. [S],
' le contrat de travail a été rompu par le courrier recommandé en date du 9 novembre 2019 de sorte qu’aucune résiliation judiciaire ne peut intervenir, même a posteriori,
' la salariée reconnaît de manière expresse dans son courrier en date du 19 septembre 2019 que c’est sous la direction de la SAS [18] qu’elle effectuait des heures supplémentaires,
' elle a modifié par courrier du 19 septembre 2019 les horaires de travail afin que l’appelante commence à 7 h du matin, termine à 14 h 30 avec une pause intégrée de 30 minutes en effectuant seulement 35 h,
' concernant le licenciement, les attestations produites démontrent les fautes reprochées à la salariée.
La société [12] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 31 octobre 2023, désignant en qualité de liquidateur Me [W] [X].
Par acte du 13 mai 2024, Mme [P] a fait signifier à Me [W] [X], ès qualités de mandataire liquidateur, l’avis de déplacement d’audience émis par le greffier près la cour d’appel de Nîmes en date du 15/02/2024 et un avis de fixation à l’audience de mise en état électronique.
Par acte du 14 mai 2024, la salariée a fait signifier à l’AGS de [Localité 17] ses conclusions, un avis de fixation à l’audience de mise en état électronique et un avis de déplacement d’audience.
Ni l’AGS de [Localité 17] ni le mandataire liquidateur n’ont constitué avocat.
Par arrêt avant-dire-droit réputé contradictoire du 1er avril 2025, la cour d’appel de Nîmes a:
' renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 juillet 2025 à 14 heures afin que Mme [P] signifie, en application des dispositions des articles 902 et 911 du code de procédure civile, ses dernières conclusions à Maître [X], en qualité de mandataire liquidateur,
' ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et fixé la clôture au 3 juillet 2025,
' réservé les demandes des parties dans cette attente.
Le 26 mai 2025, Mme [P] a signifié ses conclusions d’appelant à Maître [X] en qualité de mandataire liquidateur.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Le 3 juillet 2025, les parties ont été avisées du déplacement de l’audience au 16 octobre 2025.
Vu les dernières conclusions des parties constituées des 22 août 2022 et 19 octobre 2022,
Vu les débats à l’audience du 16 octobre 2025.
Le conseil de la société [12], qui a indiqué ne pas avoir été mandaté par le liquidateur à la suite de l’ouverture de la procédure collective, n’a pas déposé de dossier.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir opposée à Mme [P] du fait de l’effet extinctif attaché à la transaction et du défaut d’intérêt à agir :
Il résulte des articles 2044 et 2052 du code civil que : 'La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. (…)' 'La transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.', 'La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.'
En l’espèce, il résulte de la pièce 24 que la transaction n’a été conclue qu’entre la société [18], ancienne employeur de Mme [P], et cette dernière. La société [12] n’était pas partie à la convention dont elle ne peut dès lors se prévaloir. De surcroît, les termes de la convention sont dénués d’ambiguïté sur sa portée en tant qu’il est expressément indiqué page 3 que Mme [P], qui a attrait son ancien employeur et son employeur actuel notamment en paiement d’heures supplémentaires, maintient ses demandes à l’égard de la société [12].
L’existence d’une transaction avec son ancien employeur pour la période antérieure au 1er août 2019, date du transfert du contrat à la société [12], est donc sans incidence sur sa qualité à agir contre cette dernière.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande de résiliation du contrat :
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Le contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations. L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n’a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande (Cass. soc. 27-9-2023 n 21-25.973 FS-B). Par ailleurs, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date. Il appartient aux juges du fond d’apprécier les manquements imputés à l’employeur au jour de leur décision.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement (Cass. soc. 2-3-2022 n 20-14.099 FS-B).
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lors d’une action judiciaire en résiliation contractuelle aux torts exclusifs de l’employeur, il appartient aux parties de rapporter la preuve de leurs allégations respectives.
En l’espèce, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes d’une action tendant à la résiliation de son contrat dès le 7 octobre 2019, soit avant que son employeur n’entâme la procédure ayant conduit à son licenciement le 8 novembre 2019. Il convient donc de se placer à cette date pour apprécier si les manquements allégués de l’employeur étaient de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail.
À l’appui de sa demande de résiliation, Mme [J] invoque un grief unique consistant en la réalisation d’une heure supplémentaire par jour du 1er août 2019 au 20 septembre 2019, soit 32 heures majorées à 25 % du taux salarial de 12,0039, représentant la somme de 480 euros brut, outre 48 euros pour les congés payés y afférents.
Elle précise que bien que son contrat de travail fixe ses horaires de 8 heures à 15 heures, elle a toujours démarré à 7 heures afin de faire l’ouverture du commerce. Elle précise qu’elle avait convenu avec son ancien employeur que cette heure ne serait pas réglée mais prise quand elle le souhaiterait en congés, week-end ou vacances. Elle indique finalement n’avoir jamais obtenu de compensation. Elle précise qu’elle a continué à procéder de même à compter du 1er août 2019 avec son nouvel employeur mais indique s’être vu opposer un refus lorsqu’elle a demandé un congé. Elle indique avoir alors immédiatement arrêté d’effectuer cette heure supplémentaire, avoir immédiatement sollicité le règlement des heures déjà effectuées, ce à quoi son employeur lui a répondu en proposant immédiatement une modification des horaires.
Elle s’appuie en cela sur les pièces 5 et 5-1 de son bordereau. Il s’agit d’un courrier daté du 19 septembre 2019 que Madame [P] indique avoir établi le 13 et adressé le 19 septembre 2019. Elle indique : 'Depuis le début de mon CDI au bar-restaurant, j’effectue une journée continue de 7 heures à 15 heures sans pause, or je suis rémunérée de 8 heures à 15 heures. J’effectue donc une heure supplémentaire par jour. Vous m’avez indiqué que vous ne souhaitiez pas me rémunérer l’heure supplémentaire que j’ai effectuée, soit environ 150 heures depuis le début de mon contrat, et vous m’avez dit de voir avec mon ancien employeur et que ça ne vous concernait pas. Aujourd’hui vous me proposez de commencer à 7 heures et de finir à 14 h 30 avec 30 minutes de pause et c’est avec plaisir que j’accepte votre proposition en attendant mon nouveau contrat que vous allez établir. Je ne souhaite pas entrer en conflit avec vous. Je n’accepterai de rupture conventionnelle que lorsque nous aurons résolu ce problème d’heures supplémentaires dont je réclame aujourd’hui le paiement.'
La pièce 5 bis est un courrier de l’employeur adressé le 19 septembre 2019 libellé comme suit : 'Je vous informe par la présente que pour les besoins du service, notre établissement ouvrant à 7 heures, vos horaires seront dorénavant de 7 heures à 14 h 30 avec une période de pause intégrée de 30 minutes. Cet horaire prendra effet à compter du 20 septembre 2019.'
Il résulte de ces deux pièces que Mme [P] a principalement reproché à son employeur dans son courrier d’avoir refusé de lui régler plus de 150 heures supplémentaires en le renvoyant à juste titre vers son ancien employeur avec lequel elle indique aujourd’hui qu’elle avait passé des accords sur une récupération en congés. L’élément déclencheur aurait été le refus de congés du nouvel employeur, refus dont il n’existe aucune trace au dossier. Il est toutefois manifeste que le nouvel employeur ne pouvait être responsable ou tenu de respecter un engagement 'informel’ dont il ignorait tout et qui n’était pas le sien. Il s’impose de relever que dès que Mme [P] lui a signalé la situation, il a immédiatement proposé d’y remédier en réaménageant les horaires afin que la durée de travail soit respectée, réaménagement que Mme [J] a accepté.
Au regard de ces éléments, de la réaction immédiate de l’employeur aux fins de faire cesser la situation et de la très récente reprise du contrat, il ne saurait être considéré que l’employeur a gravement manqué à ses obligations et que le manquement invoqué à l’encontre de la société [12] soit constitutif d’une faute grave justifiant une résolution alors qu’à la date de la rupture du contrat, la situation avait cessé depuis le 20 septembre 2019.
À supposer que des heures supplémentaires aient été réalisées, au vu des circonstances dans lesquelles Mme [J] a indiqué avoir poursuivi la pratique qu’elle avait avec son ancien employeur, et de la très courte période de temps pendant laquelle elle aurait réalisé ses heures alors que son contrat, contrairement à ce qu’elle soutient, ne fixait pas définitivement les horaires mais indiquait seulement un créneau horaire 'à titre informatif', il n’est pas démontré que la société [12], contrairement à l’ancien employeur, ait eu connaissance de ses heures supplémentaires et ait sciemment cherché à les dissimuler.
Mme [J] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat aux torts de l’employeur.
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires :
Mme [N] sollicite in fine le paiement de 32 heures de travail supplémentaires pour la période du 1er août 2019 au 20 septembre 2019, soit 32 heures majorées à 25 % du taux salarial de 12,0039, représentant la somme de 480 euros brut, outre 48 euros pour les congés payés y afférents.
L’employeur soutient avoir réagi dès qu’il l’a appris et considère que la salariée ne rapporte pas la preuve de l’heure supplémentaire journalière réalisée.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1 , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. Soc., 2 avril 2025, pourvoi n 24-11.686.
En l’espèce, Mme [P] soutient avoir toujours commencé à 7 heures et avoir terminé à 15 heures alors que le contrat de travail indiquait comme horaires indicatives 8 heures-15 heures du lundi au vendredi. Elle produit deux attestations d’habitués attestant qu’elle assurait l’ouverture de l’établissement. En réponse à ses éléments, l’employeur qui doit assurer le contrôle des heures ne produit aucun élément et se contente d’indiquer qu’il a mis fin à cette pratique dès qu’il en a eu connaissance. Il lui appartenait toutefois de veiller au respect des heures en s’interrogeant sur les durées effectives de travail de son employée lorsqu’elle faisait l’ouverture. S’il est admis qu’à compter du 20 septembre 2019, l’employeur a pris les mesures utiles et donné les consignes en ce sens, il s’impose de relever que les heures réclamées ne portent que sur la période du 1er août 2019 au 20 septembre 2019 pour 32 heures supplémentaires.
Application faite de la majoration de 25 % due pour les heures supplémentaires, Mme [P] est fondée à solliciter la somme de 480 euros brut, outre 48 euros pour les congés payés y afférents.
En raison de la liquidation judiciaire de la société [12], cette somme sera fixée au passif et aucune condamnation ne sera prononcée.
Sur le travail dissimulé :
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé et l’article L8221-5 du même code considère qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi le fait par tout employeur 2° 'Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.'
En l’espèce, la démonstration du caractère intentionnel nécessaire à la caractérisation du travail dissimulé au sens des dispositions susvisées n’est pas apportée et ne résulte pas des pièces produites aux débats alors que Mme [P] ne travaillait que depuis un mois pour la société et avait repris à l’identique avec son nouvel employeur l’organisation dont elle avait convenu avec l’ancien. La réaction rapide de l’employeur alors que Mme [P] l’a informé officiellement de ce qu’elle avait l’habitude de réaliser des heures supplémentaires confirme également l’absence d’intention de dissimulation.
Mme [P] sera donc déboutée de ses demandes sur ce fondement.
Sur le licenciement :
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que : ' (') La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.'
En l’espèce, il s’impose de constater que si Mme [P] développe dans ses conclusions à titre subsidiaire des moyens tendant à voir juger le licenciement irrégulier, le dispositif de ses dernières conclusions ne comporte aucun subsidiaire et aucune prétention relative au licenciement, la demande en paiement de dommages et intérêts n’étant présentée que comme la conséquence de la résiliation judiciaire en tant qu’elle entraîne les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’intimé n’a pour sa part formé aucune prétention relative au licenciement dans ses dernières conclusions.
Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie de la régularité du licenciement ni de son bien fondé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :
Il résulte des articles L1234-19, R1234-9 et L1234-20 du code du travail qu’en cas de rupture du contrat, l’employeur est tenu de remettre sans délai les documents de fin de contrat que constituent le certificat de travail, l’attestation [15] et le solde de tout compte. L’exécution loyale du contrat suppose que l’employeur fasse diligence et remette les documents dans des délais raisonnables.
En l’espèce, alors que le préavis expirait le 8 décembre 2019, les documents de fin de contrat, bien que datés du 10 décembre 2019, n’ont finalement été remis à Mme [J] que le 24 décembre, après déplacement de Mme [J] sur site et courrier de son conseil adressé à l’avocat adverse, sans que l’employeur explique par une surcharge de son cabinet comptable en fin d’année. Si le délai de 16 jours a pu légitimement occasionner une gêne à Mme [J] en cette période de fin d’année, il ne saurait être considéré qu’il aurait été déraisonnable et refléterait une intention de nuire de l’employeur.
Mme [J] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les dépenses et les frais irrépétibles :
Dès lors que chacune des parties succombe pour partie à ses demandes, l’équité justifie qu’aucune condamnation ne soit prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [12] qui succombe principalement à l’instance, sera tenu aux dépens qui seront considérés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes du 12 mai 2022,
DÉCLARE recevables les demandes de Mme [P],
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [12] la créance de Mme [J] au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents à la somme de 528 euros,
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société,
Dit qu’en application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
DÉBOUTE Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
DÉBOUTE Mme [J] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et de sa demande de dommages et intérêts subséquente d’un montant de 3640 euros,
DÉBOUTE Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens à la charge de Maître [X], en qualité de liquidateur de la société [12] seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
DECLARE la présente décision opposable aux [10] [Localité 17],
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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