Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 20 mai 2025, n° 22/04126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES c/ CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 7, Association [ 8 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
Association [8]
ASSURANCES
DE PERSONNES
CPAM DE [Localité 7] – [Localité 6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [J] [Z]
— Association [8]
ASSURANCES
DE PERSONNES
— CPAM DE [Localité 7] – [Localité 6]
— Me Anne POLICELLA
— Me Marylène ALOYAU
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE [Localité 7] – [Localité 6]
— Me Marylène ALOYAU
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 22/04126 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IRRF – N° registre 1ère instance : 19/03753
jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 27 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Anne POLICELLA de la SELARL POLICELLA & COISNE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Association [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Marylène ALOYAU de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]-[Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [N] [C], munie d’un pouvoir
DEBATS :
A l’audience publique du 20 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 31 juillet 2015, M. [Z], salarié de l’association [8] (l’AMAP) en qualité de conseiller clientèle, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une dépression, sur la base d’un certificat médical initial du 10 juillet 2015 mentionnant une « dépression réactionnelle ' demande de M. [Z] pour reconnaissance de maladie professionnelle dans le cadre d’un harcèlement moral ».
Après avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) Nord Pas-de-Calais Picardie du 18 mai 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6] (la CPAM ou la caisse), par décision du 8 juin 2016, a informé l’assuré qu’elle prenait en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Un taux d’IPP de 15%, réévalué par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille à 30%, lui a été attribué à compter du 3 mars 2018.
L’AMAP, contestant la décision de prise en charge de la CPAM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui a désigné le CRRMP [Localité 9] Nord-Est, lequel a rendu un avis défavorable le 24 septembre 2019.
Par jugement définitif du 26 janvier 2021, cette juridiction a déclaré inopposable à l’AMAP la décision de prise en charge de la pathologie de M. [Z].
Parallèlement, par requête du 20 mars 2017, M. [Z] a saisi le pôle social de [Localité 7] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie.
Par un jugement du 27 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— dit que le caractère professionnel de la pathologie de M. [Z] n’est pas démontré, à défaut de lien direct et essentiel entre son affection et son exposition professionnelle,
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [Z] aux dépens et à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 10 août 2022 et les parties ont été convoquées à l’audience du 16 novembre 2023.
Par un arrêt avant dire droit du 15 février 2024, la cour a ordonné la saisine du CRRMP Bourgogne et Franche-Comté, afin qu’il se prononce sur le lien entre la pathologie de M. [Z] et son activité professionnelle et a renvoyé l’affaire à l’audience du 30 septembre 2024. Le dossier a ensuite été renvoyé à l’audience du 20 février 2025.
Le CRRMP Bourgogne et Franche-Comté a rendu son avis le 19 septembre 2024.
Par conclusions communiquées au greffe le 24 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [Z], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 27 juin 2022,
— dire que sa maladie est d’origine professionnelle,
— dire qu’elle est imputable à la faute inexcusable de son employeur, l’AMAP,
— fixer au maximum la majoration de la rente allouée,
— dire que la CPAM en fera l’avance et que l’AMAP devra la rembourser,
— ordonner avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, avec pour mission de déterminer ses préjudices personnels (souffrances physiques, morales, ainsi que les préjudices esthétiques, d’agrément, perte/diminution des possibilités de promotion professionnelle ainsi que le déficit fonctionnel permanent),
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM,
— surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’expertise,
— réserver les dépens,
— déclarer opposable à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] l’arrêt à intervenir.
Par conclusions communiquées au greffe le 12 février 2025, soutenues oralement à l’audience, l’AMAP, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement, compte tenu de l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [Z],
— dire et juger que les sommes versées au titre des articles L. 452-3 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale par la CPAM ne pourront pas être mises à sa charge,
— dire, en cas d’expertise, qu’elle pourra mandater un médecin pour l’assister et que le déficit fonctionnel permanent ne peut faire l’objet d’une évaluation distincte de celle des souffrances physiques et morales,
— en tout état de cause, débouter M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à lui payer une somme de 2 500 euros à ce même titre,
— le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions communiquées au greffe le 14 février 2025, soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Lille-Douai, partie intervenante, demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
— qu’en cas de reconnaissance d’une telle faute, faire droit à son action récursoire,
— condamner en conséquence l’AMAP à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance,
— déclarer l’arrêt commun à l’assureur de l’AMAP.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [Z]
M. [Z] soutient que sa pathologie est directement et essentiellement liée à son activité professionnelle au sein de l’AMAP. Il expose que :
— l’avis du CRRMP saisi dans le contentieux employeur/CPAM ne lui est pas opposable et ne peut être utilisé dans la présente instance, tout comme le jugement du pôle social de [Localité 7] du 26 janvier 2021 ;
— un taux d’IPP de 30% lui a été attribué par le pôle social de [Localité 7] ;
— la cour d’appel de Douai a reconnu la violation à son égard par l’AMAP de son obligation de sécurité et a caractérisé des faits de harcèlement moral à son encontre ;
— l’avis défavorable du CRRMP Bourgogne et Franche-Comté ne fait pas référence à l’arrêt de la cour d’appel de Douai, qui a pourtant autorité de la chose jugée, ce qui empêche que l’objet du litige soit remis en cause par le CRRMP, qui a délibérément ignoré cette décision ;
— dès lors que cet arrêt s’impose au CRRMP, la cour doit de facto reconnaitre l’origine professionnelle de sa pathologie ;
— il n’a jamais connu d’épisode dépressif avant qu’il ne s’engage syndicalement, à compter de mars 2010, où ses conditions de travail ont commencé à se dégrader ;
— il a été privé de la partie la plus intéressante de son travail, sa hiérarchie a voulu le mettre en situation d’échec, qu’elle remettait en cause ses méthodes de travail, qu’elle était indifférente à ses demandes d’aide, que deux plans d’accompagnement individuel (PAI) ont été mis en place et qu’il a été isolé car rendu responsable des mauvais résultats du service et d’un surcroit de travail pour ses collègues en raison de ses absences ;
— il justifie par différents documents et prescriptions médicaux de son état de santé et précise que les épisodes douloureux qu’il a connu depuis mars 2018 ne remettent pas en cause l’origine professionnelle de sa maladie ;
— il a eu de nombreux arrêts de travail, a été déclaré apte pour 3 ans en 2009 par la médecine du travail, laquelle a ensuite préconisé, le 28 février 2012, en raison de son état de santé dégradé, un essai de reprise ;
— le CHSCT a été saisi pour enquêter sur des faits de harcèlement et discrimination le 28 mai 2012.
En réplique, l’AMAP conteste tout lien entre le travail de son salarié et sa pathologie.
Dans les rapports caisse/employeur, le pôle social de [Localité 7] lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge, après avis défavorable du CRRMP [Localité 9] Nord-Est, au motif qu’il n’était pas possible d’établir un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Elle rappelle le contenu des différents avis des CRRMP saisis du dossier et précise, s’agissant du CRRMP Bourgogne et Franche-Comté désigné par la cour, que son avis repose sur l’ensemble des pièces du dossier transmis par les parties qui devait nécessairement comprendre l’arrêt de la chambre prudhommale de la cour d’appel de Douai ayant reconnu une situation de harcèlement moral à l’égard de M. [Z].
Le CRRMP a pu en outre entendre le médecin rapporteur ainsi que l’ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT et a conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail de la victime.
Pour conclure à l’absence de lien, le pôle social, en sus des avis CRRMP, s’est appuyé sur toutes les pièces produites aux débats, et notamment celles versées par M. [Z].
Elle rappelle qu’elle n’était pas partie au contentieux relatif à l’évaluation du taux d’IPP attribué à M. [Z] et que, s’agissant de l’arrêt de la chambre prudhommale de la cour d’appel de Douai, il y a une indépendance entre l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par son salarié et la décision prudhommale statuant sur la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison d’un prétendu manquement de l’employeur aux règles d’hygiène et sécurité.
En réponse aux griefs soulevés par M. [Z], l’AMAP explique que :
— M. [Z], qui travaillait dans l’équipe du matin, a déclaré ne pas être en mesure de prendre en charge de tâches complémentaires, c’est ce qui explique que la mission de pilotage de la campagne de sauvegarde, qui devait être réalisée en fin de journée, ait été confiée à un autre collaborateur de l’équipe de l’après-midi ;
— une lampe de bureau a été fournie à M. [Z], au contraire de ses autres collaborateurs,
— sa demande de RTT, formulée le 3 mars 2011 pour le lendemain, a bien été validée le jour-même ;
— s’agissant du dossier [E], il n’a pas eu à partager sa prime avec un autre collaborateur et seul un rendez-vous a été comptabilisé dans ses objectifs dès lors que c’est un autre conseiller qui s’est occupé de la signature du contrat ;
— les informations sur les résultats diffusées à toute l’équipe par le manager sont anonymes, de sorte qu’il est impossible d’associer tel résultat à tel collaborateur. Aussi, M. [Z] n’a jamais été rendu responsable de mauvais résultats du service. En outre, tous les collaborateurs ont l’obligation d’indiquer dans leurs tableaux d’activités leurs absences, c’est ce qui explique que M. [Z] se soit vu demander de le faire ;
— M. [Z] a été alerté sur son comportement vis-à-vis de ses collègues suite à différentes plaintes (comportement négatif, propos menaçants) ;
— les résultats transmis individuellement à M. [Z] par son manager constituent une information et non une volonté de le mettre en situation d’échec, afin de faire le point sur ses objectifs et organiser ses priorités de travail. Ses objectifs n’ont pu être proratisés qu’à compter du dernier quadrimestre de l’année 2011 en raison de ses nombreuses absences dues à l’activité syndicale qu’il exerçait, sans mandat aucun, en sus de son activité commerciale ;
— la gestion de ses absences était la même que pour tous les autres collaborateurs, a été accompagné par les ressources humaines ainsi que par son supérieur hiérarchique et des propositions lui ont été faites afin qu’il puisse concilier ses autres activités avec ses tâches professionnelles ;
— il a toujours obtenu de bonnes évaluations ;
— il a effectivement fait l’objet de deux PAI, le premier en 2010, en même temps qu’un autre collaborateur, afin qu’il passe d’un niveau A débutant à un niveau B professionnel, ce qu’il n’a pas pu obtenir car les objectifs fixés n’ont pas été atteints, et le second en 2012, pour l’accompagner dans la réussite de ses objectifs ;
— les médecins dont M. [Z] produit les certificats ne font que reprendre ses déclarations s’agissant des causes de sa dépression. D’ailleurs, le psychiatre n’a pas établi que la cause de la maladie serait uniquement due à un contexte professionnel. Ces éléments sont confirmés par les avis des 2e et 3e CRRMP saisis ;
— la médecine du travail, consultée à plusieurs reprises par M. [Z], ne l’a jamais alertée sur un quelconque risque psychosocial ni ne lui a transmis une demande d’aménagement de poste ;
— il n’est pas prouvé que l’inaptitude prononcée par la médecine du travail soit en lien avec l’activité professionnelle ;
— il ne peut pas non plus être déduit des différents documents et prescriptions médicaux relatifs à la dépression de M. [Z] le lien direct et essentiel entre sa pathologie et le travail ;
— le CHCST a mené une enquête, durant laquelle M. [Z] a été entendu, ainsi que les autres collaborateurs, et n’a pas conclu à une dégradation de ses conditions de travail.
Quant à la CPAM, elle indique qu’il appartient à M. [Z] de prouver le lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle, que le jugement du tribunal et l’avis du 3e CRRMP ont tous les deux conclus à l’absence d’un tel lien et qu’elle s’en remet à justice sur l’appréciation de cet avis.
***
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux prévisible d’au moins 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article.
L’employeur est fondé, dans le cadre d’une demande de reconnaissance de sa faute inexcusable, à contester le caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, le certificat médical mentionne « une dépression réactionnelle et une demande de M. [Z] pour reconnaissance de maladie professionnelle dans le cadre d’un harcèlement moral ».
La date de première constatation médicale de la pathologie a été fixée au 6 juillet 2012.
Le CRRMP Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de M. [Z], par avis favorable du 18 mai 2016, motivé en ces termes : « M. [Z] a débuté sa carrière professionnelle en 1998 comme technicien de laboratoire. Depuis 2006, il est chargé de clientèle. Depuis 2008, il travaille comme conseiller clientèle dans une société de prévoyance.
Le dossier nous est présenté au titre du 4e alinéa pour un épisode dépressif constaté le 06/07/2012.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate, après étude attentive du dossier, que les difficultés relationnelles entre l’intéressé et sa hiérarchie débutent dans la période 2010-2011. Il est retrouvé des éléments factuels de mesures d’isolement ainsi que des faits de remontrances sur des activités de représentation du personnel. Il n’y a pas de soutien social de la part de l’entreprise. Par ailleurs il n’est pas retrouvé d’élément confondant.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Dans le cadre du contentieux caisse/employeur, le pôle social du [Localité 7] a désigné le CRRMP de [Localité 9] qui a émis un avis défavorable le 24 septembre 2019.
La présente cour a, dans le cadre du contentieux sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, désigné le CRRMP Bourgogne et Franche-Comté, lequel a rendu un avis défavorable en date du 10 septembre 2024, motivé en ces termes : « après avoir pris connaissance de l’enquête administrative du 16/12/2015 concernant le parcours professionnel de l’assuré qui a travaillé entre le 05/1998 et le 03/10/2008 dans différents emplois pour différents employeurs, avant d’être embauché le 06/10/2008 chez son dernier employeur comme conseiller clientèle ' télé-commercial en CDI à raison de 35h par semaine avec des activités exercées en centre d’appel et open space, l’assuré évoquant les 1ères difficultés rencontrées au travail à partir de juillet 2010 et à un harcèlement moral en janvier 2012, avant élection le 09/04/2013 comme DP, le 21/05/2013 comme élu au CHSCT avec en 2012 la prescription de différents arrêts de travail et un dernier jour travaillé le 23/10/2013 date de son dernier arrêt de travail avant déclaration de maladie professionnelle le 31/07/2015 sur la foi du CMI rédigé le 10/07/2015,
— des comptes-rendus de la « bilatérale » datées du 22/02/2011 et du 06/02/2013, des entretiens annuels du 02/06/2009, 17/05/2011 et 05/07/2012, du courrier adressé à l’inspection du travail du 06/07/2012, du dossier rédigé par l’assuré intitulé « démarche chronologique » (dossier non daté), PV de la réunion extraordinaire du CHSCT daté du 14/06/2012,
— des pièces fournies par les parties (dossier de Me Policella, conseil de l’assuré transmis au CRRMP de [Localité 5] en date du 22/02/2024 et courrier de Me Aloyau conseil de l’employeur transmis au CRRMP de [Localité 5] en date du 12/03/2024),
— du dossier médical (certificat du médecin traitant du 21/09/2012, du médecin psychiatre du 07/01/2021),
— du rapport du service du contrôle médical établi le 03/12/2016 destiné au CRRMP ('),
— de l’avis du médecin du travail consulté le 02/12/12, 27/02/13, 11/04/13, et de ses certificats datés du 22/02/18 et 01/03/18,
— de l’avis du CRRMP Nord Pas de Calais Picardie (') daté du 18/05/16 qui a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré dont la pathologie a été consolidée le 03/03/2018 avec un taux d’IPP de 15% porté après expertise par le TGI de Lille le 17/12/19 à 30% avec contestation par l’employeur de la décision du CRRMP auprès du TGI de Lille qui a sollicité le CRRMP de [Localité 9] Nord-Est qui n’a pas retenu le 24/09/19 de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré qui a demandé la faute inexcusable de l’employeur, demande dont l’a débouté le TGI de Lille le 27/06/22 justifiant ainsi un appel auprès de la cour d’appel d’Amiens qui par arrêt du 15/02/24 sollicite le présent avis, le tribunal des prudhommes dans son arrêt du 28/01/22 ayant conclu « pas de violation de l’obligation de sécurité de l’employeur », et n’ayant pas retenu de harcèlement moral,
Et après avoir entendu l’ingénieur conseil du service de prévention de la CARSAT de BFC,
Le CRRMP de [Localité 5] estime :
— que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas d’identifier et de retenir une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de risques psycho-organisationnels ainsi qu’à des situations de travail émotionnellement exigeantes pouvant expliquer à elle seule l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7e alinéa pour « épisodes dépressifs » avec une première constatation médicale retenue à la date du 06/07/2012 par le médecin conseil de la CPAM, date correspondant à l’arrêt de travail en lien avec la pathologie instruite ce jour,
— qu’il n’apparait pas d’argument opposable aux conclusions du CRRMP [Localité 9] Nord-Est du 24/09/2019,
— par voie de conséquence, que l’existence d’un lien direct et essentiel ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par l’assuré le 31/07/2015, sur la foi du certificat médical initial daté du 10/07/15 et son travail,
— ainsi, après avoir pris connaissance du dossier médical de l’assuré transmis par la CPAM, il apparait que la pathologie dont est atteint l’assuré n’a pas un lien direct et essentiel avec son travail habituel.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Cet avis est très documenté et argumenté.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la reconnaissance d’un harcèlement moral à son encontre par la juridiction d’appel prudhommale n’entraine pas automatiquement celle du caractère professionnel de la pathologie déclarée. Dans le cas d’une maladie psychique, il appartient à l’assuré de démontrer que sa pathologie est directement mais aussi essentiellement en lien avec son activité professionnelle.
La qualification de faits de harcèlement moral n’est pas une condition de la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie de type dépression déclarée au titre des maladies professionnelles.
M. [Z] ne peut pas plus reprocher au CRRMP de ne pas avoir pris en compte cette décision, dès lors qu’il lui appartenait de la communiquer lui-même. C’est à tort qu’il prétend que l’arrêt de la chambre prudhommale de la cour d’appel de Douai est opposable au CRRMP, non partie à ce litige, et aurait, à son encontre, autorité de la chose jugée. L’objet du litige n’est pas le même.
En outre, dans sa décision du 28 janvier 2022, la cour d’appel de Douai, tant pour la qualification de faits de harcèlement moral que pour la reconnaissance de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, au motif qu’il n’a pas établi de document unique d’évaluation des risques, ne mentionne pas l’état de santé du salarié, et a fortiori son lien avec ses conditions de travail.
De la même manière, l’attribution d’un taux d’IPP ne constitue pas la preuve attendue du lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail.
S’agissant des évènements professionnels qui seraient à l’origine de sa pathologie, il est relevé que le CRRMP Bourgogne et Franche-Comté a pris connaissance des nombreuses pièces produites par M. [Z] pour justifier du caractère professionnel de l’épisode dépressif dont il a été victime, desquelles il ressort, s’agissant des pièces strictement antérieures à la date de première constatation médicale de la pathologie, le 6 juillet 2012, que :
— son employeur a toujours répondu favorablement à ses demandes de congés pour des formations syndicales (pièces n° 4-1, 5-1, 5-3, 6-1, 6-3, 7-1, 7-3) ;
— des comptes-rendus d’entretiens professionnels 2008-2010, lors desquels le salarié déclare pouvoir s’exprimer librement et être satisfait de ceux-ci (pièces n°9-1 à 10-6) ;
— le compte-rendu d’entretien pour l’année 2011, qu’il a signé puis annoté par la suite, pour expliquer que ses activités syndicales n’étaient pas prises en compte dans l’aménagement de son temps de travail et l’évaluation de ses objectifs (pièce n°11),
— un courrier non daté, non signé, pour lequel il n’est pas possible d’identifier l’auteur, faisant état de ce que M. [Z] aurait été victime de travail dissimulé en raison de la réalisation d’heures supplémentaires non prises en compte lors d’un salon en septembre 2010 (pièce n°12) ;
— des copies écrans du logiciel Horoquartz, des bulletins de salaire (pièces n°12-8 à 12-18) ;
— un formulaire de demande d’autorisation d’absence (pièce n°12-19) ;
— des documents relatifs à la participation aux salons et des modalités de compensation (pièces n°12-20 à 13-13) ;
— des arrêts de travail du 22 mars au 12 septembre 2012 (pièces n°14 à 16-3) ;
— des fiches d’aptitudes de la médecine du travail et comptes-rendus d’entretiens infirmiers (pièces n°17-1 à 17-9), desquelles il ne ressort aucune information sur les conditions de travail ;
— des ordonnances (pièces n°17-10 à 17-11) ;
— un courriel envoyé par M. [Z] au pôle santé travail, dans lequel il explique subir un harcèlement professionnel sévère de la part de Mme [P], supérieure hiérarchique (pièce n°18), qui n’a qu’une portée déclarative ;
— des plannings annuels 2009-2012 (pièces n°19 à 19-7) ;
— un courrier de l’inspection du travail du 6 juillet 2012 indiquant à M. [Z] que ses activités syndicales n’ont pas à être mentionnées dans son compte-rendu d’entretien professionnel (pièces n°20-1 et 20-2) ;
— le tableau de bord de ses objectifs 2009-2010 (pièces n°21-1 et 21-2) ;
— un courriel de M. [X], supérieur hiérarchique, à M. [Z], lui indiquant qu’une prime de clôture de dossier était répartie entre la société et l’agence qui a fait signer le contrat (pièces n°22-1 et 22-2). La seule circonstance que l’assuré ait annoté de manière manuscrite une version imprimée de ce mail en expliquant que cette décision de partage est injuste, ne constitue pas la preuve de conditions de travail dégradée ;
— des documents faisant le point sur l’activité de l’assuré et ses chiffres pour l’année 2010 (pièces n°22-3 à 22-10) ;
— un courriel de M. [Z] à M. [X] du 5 novembre 2010, lui indiquant être déçu que le pilotage d’une campagne de sauvegarde ait été confié à un autre collaborateur et non à lui (pièce n° 23) ;
— un courriel du 7 mars 2022 de M. [X] demandant à M. [Z] d’indiquer dans un tableau prévu à cet effet ses absences (pièce n°24) ;
— un courrier de M. [Z] à M. [X] du 5 juillet 2011 lui indiquant que la décision de ne pas recalculer ses objectifs (non produite) en raison de ses absences justifiées, au motif qu’il ne détient pas de mandat syndical, lui porte préjudice. Il a apposé de manière manuscrite la mention « discrimination syndical » (pièce n°25-1) ;
— la communication de ses résultats de juillet 2011, par laquelle M. [X] le remercie de ses résultats s’agissant de l’épargne, l’informe que ses objectifs sont atteints et l’invite à enrichir l’axe mutuelle et à commencer le travail sur la prévoyance (pièce n°26) ;
— un échange de courriels d’octobre 2011 avec M. [X] suite à la communication d’un résumé d’entretien rédigé par M. [Z], sur lequel ils sont en désaccord. M. [X] indique toutefois à l’assuré que son investissement est reconnu et respecté, mais lui demande, en raison de ses absences, de valoriser ses jours de présences (pièce n°27) ;
— de nombreux tableaux de résultats, sur lequel M. [Z] a annoté des commentaires sur ses performances par rapport à celles de son équipe (pièces n°29 à 34) ;
— un diplôme universitaire qu’il a obtenu le 17 juin 2011 (pièce n°30-1) ;
— un courriel du 27 octobre 2011 à son supérieur, M. [L], où il déclare que l’entretien informel qu’ils ont eu est problématique et que ses conditions de travail se sont dégradées (pièce n°35) ;
— un courriel à M. [X] du 25 octobre 2011 afin d’obtenir une lampe de bureau (pièce n°36) ;
— un courrier du 8 novembre 2011 à M. [L] de Mme [R], déléguée syndicale, lui demandant, pour des demandes de formation futures, d’appliquer le code du travail (pièces 38-1) ;
— des comptes-rendus d’activité de 2011 (pièces n°40 à 41) ;
— un compte-rendu d’entretien fixant ses objectifs pour l’année 2012 (pièce n°42) ;
— un courrier du 16 janvier 2012 lui demande de fournir des éléments sur ses activités en vue d’une réunion (pièce n°43). M. [Z] conteste la mise en place à son encontre d’un PAI, en se comparant à une autre de ses collègues, qui n’en a pas fait l’objet et qui a eu selon lui de moins bons résultats ;
— des consignes données à tous les salariés de l’équipe par mail au mois de janvier 2012 au sujet du process de traçage des données (pièce n°44), des calendriers d’équipe et des résultats de l’équipe, sans que personne ne soit nommé particulièrement (pièce n°45) ;
— un courriel de sa manager du 19 mars 2012 lui indiquant de la prévenir lors de ses absences et de l’informer sur son mandat syndical, pour lequel elle indique n’être pas au courant (pièce n°46) ;
— un courrier du 30 mars 2012 de Mme [R], déléguée syndicale, décrivant une discrimination syndicale à l’égard de M. [Z] (pièce n°47) ;
— un échange de mails en mai 2012 avec sa manager, lors duquel elle l’informe que ses absences pour missions syndicales sont bien prises en compte dans ses objectifs 2012 et fixe une rencontre en juin. M. [Z] réplique prendre acte de ce qu’on lui refuse la prise en compte dans ses objectifs de ses absences pour raisons médicales et déclare être en souffrance au travail et que les causes persistent, sans toutefois expliquer ces causes, et alerte son employeur de la dégradation constante de ses conditions de travail (pièces n°48 et 49) sans toutefois la décrire ;
— un courrier au CHSCT du 29 mai 2012 de Mme [R], déléguée syndicale, dénonçant des pressions psychologiques décrites par M. [Z], (pièce n°43).
L’assuré produit d’autres tableaux de résultats ou échanges de mails, desquels il ne ressort pas non plus la preuve de conditions de travail dégradées.
S’il est constaté qu’une tension certaine s’est installée entre l’employeur et le salarié à mesure qu’ont évolué les activités syndicales de ce dernier, les éléments produits aux débats ne permettent pas d’éclairer la cour sur la dégradation des conditions de travail supposée en découler et celle de l’état de santé de l’appelant, qui résulteraient selon ses dires de mesures d’isolement ou de reproches quant à la qualité de son travail.
C’est ce qu’avait également conclu le CRRMP de [Localité 9], désigné dans le cadre du litige employeur/caisse, auquel le CRRMP de Bourgogne se réfère expressément dans son avis, en considérant que « les éléments de l’enquête administrative concernant le contexte de travail [au poste de chargé de clientèle] apparaissent très contradictoire entre les déclarations de l’assuré et de l’employeur et ne permettent pas de retenir avec certitude d’exposition à des facteurs de risques psycho-organisationnels susceptibles d’expliquer à eux seuls l’apparition de la pathologie déclarée ».
Ainsi, à l’instar des avis des CRRMP [Localité 9] Nord-Est et Bourgogne et Franche-Comté, l’ensemble de ces éléments ne permet pas d’établir que l’épisode dépressif dont a souffert M. [Z] résulterait directement et essentiellement de ses conditions de travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Succombant totalement, M. [Z] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer à l’AMAP 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [Z] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne M. [Z] à payer à l’Association moyens assurance de personnes 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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