Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 22 septembre 2021, N° 20/00623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 01 / 2026
N° RG 25/00045 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BMYW
[G] [Z]
[UL] [Z]
[XM] [Z]
[RK] [Z]
[W] [Z]
[I] [C]
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ET D’AMÉNAGEMENT DE LA GUYANE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 22 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00623
APPELANTS :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 23]
Monsieur [UL] [Z]
[Adresse 24]
[Localité 16]
Madame [XM] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [RK] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 23]
Madame [W] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Madame [I] [C]
[Adresse 6]
[Localité 23]
tous représentés par Me Nicolas BONFAIT, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ET D’AMÉNAGEMENT DE
LA GUYANE
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 18]
représentée par Me Julie PAGE de la SARL JULIE PAGE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 18 Décembre 2025 prorogé au 15 Janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[XM] [Z], [RK] [Z], [W] [Z], [I] [Z] épouse [C], [UL] [Z] et [G] [Z] (ci-après dénommés les consorts [Z]) sont propriétaires de la parcelle AN [Cadastre 8] située à [Localité 23], laquelle est contigüe à la parcelle AN [Cadastre 7].
Les consorts [Z] ont fait assigner le 2 mars 2020 l’Etablissement Public Foncier et d’aménagement de la Guyane (ci-après dénommé EPFA Guyane ou EPFAG) aux fins de voir notamment constater la prescription acquisitive à leur profit de la parcelle AN [Cadastre 7].
Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
— débouté les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— ordonné l’expulsion des occupants de la parcelle AN [Cadastre 7], si besoin est, avec le recours à la force publique,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné solidairement les consorts [Z] à payer à l’EPFA Guyane la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 20 octobre 2021, [XM] [Z], [RK] [Z], [W] [Z], [I] [Z] épouse [C], [UL] [Z] et [G] [Z] ont interjeté appel de ce jugement, en sollicitant la réformation pure et simple de ce dernier.
Par arrêt du 26 juin 2023, la cour d’appel de Cayenne a :
— infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 22 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
— dit n’y avoir lieu à prendre en considération les pièces produites le 24 février 2023 postérieurement à la clôture.
Et statuant à nouveau,
— constaté la prescription acquisitive de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 7] située sur la commune de [Localité 23] au bénéfice de [XM] [Z], [RK] [Z], [W] [Z], [I] [Z] épouse [C], [UL] [Z] et [G] [Z],
— débouté l’Etablissement Public Foncier et d’aménagement de la Guyane de l’ensemble de ses demandes ,
— condamné l’Etablissement Public Foncier et d’aménagement de la Guyane à payer à [XM] [Z], [RK] [Z], [W] [Z], [I] [Z] épouse [C], [UL] [Z] et [G] [Z] la somme de 3200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel, et l’a débouté de sa demande sur ce fondement,
— condamné l’Etablissement Public Foncier et d’aménagement de la Guyane aux entiers dépens d’appel, et autorisé Me Alex Leblanc à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
L’Etablissement Public Foncier et d’aménagement de la Guyane a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 26 juin 2023 par la cour d’appel de Cayenne dans le litige l’opposant aux consorts [Z].
Par arrêt en date du 28 novembre 2024, la troisième chambre civile de la cour de cassation, a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 26 juin 2023 entre les parties par la cour d’appel de Cayenne,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d’appel de Cayenne autrement composée,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par [XM] [Z], [RK] [Z], [W] [Z], [I] [Z] épouse [C], [UL] [Z] et [G] [Z] et les a condamnés à payer à l’Etablissement Public Foncier et d’aménagement de la Guyane la somme de 3000€,
— dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
La troisième chambre civile de la cour de cassation a notamment relevé les éléments suivants :
Vu l’article 2266 du code civil :
7. Aux termes de ce texte, ceux qui ne possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
8.Pour constater que les consorts [Z] ont acquis, par prescription, la propriété de la parcelle cadastrée section n°[Cadastre 7] et rejeter les demandes de l’EPFAG, l’arrêt retient qu’il ressort de l’ensemble des pièces produites que les consorts [Z], et avant eux [S] [B] et [R] [M], leur mère et grand-mère, ont possédé à titre de propriétaire la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 7] depuis les années 1950, de façon continue, paisible et non équivoque, soit depuis plus de trente années.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si [R] [M] n’avait pas possédé cette parcelle en vertu d’un bail et si cette possession comme celle, par suite, exercée par [S] [B] puis par les consorts [Z], n’excluait pas le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à la décision.
Par déclaration formée le 28 janvier 2025 , les consorts [Z] ont saisi la présente cour d’appel en tant que juridiction de renvoi.
Par avis du 6 février 2025, l’affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, à l’audience du 12 juin 2025.
L’EPFAG a constitué avocat le 17 février 2025 et déposé ses premières conclusions le 12 juin 2025.
Les consorts [Z] ont déposé leurs premières conclusions le 28 mars 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives N°2 transmises le 2 octobre 2025, les consorts [Z] sollicitent, au visa des articles 2258 et suivants du code civil, que la cour d’appel de renvoi :
— réforme le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne rendu le 22 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau:
— constate la prescription acquisitive au profit des consorts [Z] de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 7] située sur la commune de [Localité 23],
— ordonne la publication de l’arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques (service de la publicité foncière) de Cayenne,
— rejette purement et simplement les demandes et prétentions de l’EPFA Guyane,
— condamne l’EPFA Guyane au paiement de la somme de 7000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’EPFA Guyane aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [Z] exposent être propriétaires indivisaires de la parcelle cadastrée AN[Cadastre 8] sise sur la commune de [Localité 23], laquelle était initialement la propriété indivise de leur grand-mère Mme [M] [R] connue également sous l’orthographe [M], décédée le [Date décès 14] 1989, et de leur tante [Y] [M] épouse [K]. Ils expliquent que Mme [S] [B], fille de Mme [M], est décédée en [Date décès 19] 2018, et était une des héritières et occupait la maison située sur la parcelle, et que ses enfants [XM], [RK], [UL], [G] et [I] continuent d’occuper et d’entretenir ladite parcelle, qui jouxte la parcelle AN [Cadastre 7] anciennement cadastrée n°88AN[Cadastre 9].
Ils indiquent que Mme [R] [M], agricultrice, s’est installée sur la parcelle AN[Cadastre 9] lot 88 devenue AN [Cadastre 7] pour l’exploiter comme verger avec sa soeur [Y], également agricultrice, toutes deux ayant été autorisées à s’installer sur cette parcelle jouxtant leur propriété afin de la cultiver, Mme [R] [M] ayant réglé une location de 1950 à 1957. Ils précisent que Mme [S] [B] a poursuivi avec sa mère l’exploitation et l’entretien de cette parcelle, et qu’après la période de location, le département de la Guyane a vendu par acte du 7 septembre 1963 la parcelle AN[Cadastre 9] lot88 à Mme [M] et Mme [B], cette vente n’ayant cependant jamais été publiée. Il exposent avoir ainsi reçu avec surprise le 19 mars 2019 un courrier de l’EPFA de Guyane indiquant être devenu propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 7] par acte du 25 octobre 2018.
Les consorts [Z] indiquent posséder un acte de propriété du 7 septembre 1963 qui n’a pas été publié, et ils soutiennent que Mme [R] [M] puis sa fille [S] [B] ont occupé en qualité de propriétaire la parcelle depuis 1963. Ils précisent que cette possession a été depuis 1947 paisible continue et connue de tous, et ils affirment que la prescription trentenaire est acquise depuis 1993,soit trente ans après l’acte de vente du 7 septembre 1963, ou depuis1995, trente ans après le paiement de la première échéance de taxe foncière en 1965.
Ils soutiennent que le titre de propriété non publié constitue la preuve que Mme [M] s’est bien comportée comme propriétaire à compter de 1963 alors qu’elle était locataire exploitante auparavant depuis 1950. Ils soulignent que si l’acte produit mentionne la prise en compte d’un paiement location, c’est pour signifier que le prix de vente tient compte du fait que Mme [M] avait mis en valeur la parcelle en l’exploitant comme agricultrice. Ils relèvent que le courrier du préfet du 24 août 1970 ne fait aucune mention d’une location, et correspondait à une convocation de Mme [M] en sa qualité de propriétaire pour céder un droit de passage sur son terrain dans le cadre de la réalisation de la route départementale, ceci étant de plus démontré par la lettre du maire de [Localité 23] du 25 septembre 1971 adressée à Mme [M]. Il indiquent que le courrier du président du conseil général en date du 24 avril 1968 répondait à Mme [M] qui s’inquiétait de ne pas avoir reçu la preuve de la publication à la conservation des hypothèques de son titre d’acquisition de la parcelle AN[Cadastre 9]lot88.
Les consorts [Z] produisent notamment les avis de taxes foncières au titre des années 1965 à 2008 concernant ladite parcelle, des factures telecom et un contrat à la guyanaise des eaux. Ils soulignent que Mmes [M] et [B] ont déposé et obtenu des demandes de permis de construire sur la parcelle AN[Cadastre 9] lot 88, ce que seul un propriétaire peut effectuer, et qu’elles ont également installé une clôture et un portail permettant de sécuriser le terrain. Ils relèvent également que le Département, la conservation des hypothèques et la mairie de [Localité 23] ont attesté que Mme [M] et sa fille étaient les propriétaires de la parcelle AN[Cadastre 9] lot 88, et que Mme [B] avait également loué sa parcelle à M. [H].
Les consorts [Z] font valoir par ailleurs qu’il n’a été retrouvé aucune trace de bail, et que la petite fille [I] [C] n’avait pas connaissance de la nature juridique de l’occupation de sa grand-mère dans les années 60 et 70, de telle sorte que ses deux courriers ne peuvent être exploités. Ils précisent que l’arrêté de cessibilité de la parcelle AN [Cadastre 8] du 10 août 2016 a été notifié individuellement à chacun, ce qui leur a permis de le contester, contrairement à l’arrêté de cessibilité de la parcelle AN [Cadastre 7] qui ne leur a pas été notifié puisque leur nom n’apparaissait pas.
Ils ajoutent que les témoignages versés aux débats viennent confirmer le caractère plus que trentenaire de la possession de la parcelle AN[Cadastre 9] devenue [Cadastre 7]. Ils précisent enfin que l’acte de naissance de Mme [S] [B] démontre bien qu’elle est la fille de [R] [M]. Ils indiquent que le bail à construction consenti le 20 mars 2011 par le département sur la parcelle AN[Cadastre 7] n’a jamais été mis en oeuvre du fait de l’occupation du terrain, et a été annulé, et que les prétendus actes de violences invoqués par l’EPFAG en 2019 seraient intervenus alors que la prescription trentenaire était déjà acquise.
Selon dernières conclusions transmises le 1er septembre 2025, l’Etablissement Public Foncier et d’aménagement de la Guyane sollicite, au visa des articles 2260 et suivants du code civil, que la cour :
— confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— déboute les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— constate par conséquent que les consorts [Z] sont ocupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AN[Cadastre 7],
— ordonne leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef, et ce avec le concours de la force publique si nécessaire,
— condamne les consorts [Z] à payer à l’EFPA de la Guyane la somme de 7500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent renvoi après cassation, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’EFPA de Guyane expose avoir acquis selon acte notarié en date du 25 octobre 2018 un terrain cadastré AN [Cadastre 7] anciennement cadastrée AN[Cadastre 9], lequel était occupée sans droit ni titre par les consorts [Z], lesquels sont propriétaires de la parcelle contigüe cadastrée AN[Cadastre 8].
Il soutient que les consorts [Z] ne produisent aucun titre de propriété ou acte de vente sur la parcelle AN [Cadastre 7], et se contentent de produire un justificatif de la préfecture attestant du paiement d’une somme d’argent, et indiquant que le paiement vise une location. Il relève que ce prétendu titre de propriété n’a pas été publié, et ne peut donc être pris en considération pour revendiquer la propriété par usucapion du terrain.
Il fait valoir que plusieurs documents versés aux débats démontrent de ce que les consorts [Z] et leurs auteurs savaient ne pas pouvoir se comporter comme propriétaires et qu’ils ne se sont jamais comportés comme tels, puisqu’ils savaient qu’ils occupaient le terrain appartenant au département de la Guyane. Il souligne que les appelants n’ont d’ailleurs pas fait de recours à l’encontre de l’arrêté de cessibilité de la parcelle AN [Cadastre 7] alors même qu’ils ont fait un recours s’agissant de l’arrêté de cessibilité de la parcelle AN [Cadastre 8].
Il ajoute que Mme [M] cherchait à louer la parcelle concernée et non à l’acquérir, et se prévaut de ce que ceux qui possédent pour autrui ne prescrivent jamais, en application des articles 2266, 2257 et 2267 du code civil. Il relève que les consorts [Z] reconnaissent eux-mêmes qu’une location de la parcelle a été officialisée en 1970, et il souligne qu’ils savaient que leur aïeul n’a jamais entendu se comporter comme propriétaire du terrain litigieux mais entendait simplement obtenir une autorisation précaire d’exploiter la parcelle. Constatant qu’il estconstant que l’occupation du terrain par les auteurs des consorts [Z] résulte d’une location, il soutient que ceci fait obstacle à ce qu’ils puissent se prévaloir de la prescription acquisitive, ajoutant que d’autres élements viennent conforter cette occupation précaire, et qu’ils ne peuvent se prévaloir d’une possession paisible et d’une possession continue.
MOTIFS
Sur la prescription acquisitive alléguée par les consorts [Z]
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Les dispositions de l’article 2258 du code civil prévoient que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
En application des dispositions de l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Les dispositions de l’article 2272 du code civil prévoient que le délai de prescription requis afin d’acquérir la propriété est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En application de l’article 9 du Code civil, il appartient à celui qui revendique la propriété d’un bien d’en rapporter la preuve.
Aux termes de l’article 2266 du code civil, ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire. Les dispositions de l’article 2267 du code civil précisent que les héritiers de ceux qui tenaient le bien ou le droit à quelqu’un des titres désignés par l’article susvisé ne peuvent non plus prescrire.
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié en date du 25 octobre 2018 que l’EFPA de Guyane a acquis auprès de la Collectivite Territoriale de Guyane le terrain cadastré AN [Cadastre 7], objet du présent litige.
Les consorts [Z] produisent un acte de notoriété dressé le 8 janvier 2021 par Me [L], notaire, établissant que [XM] [Z], [RK] [Z], [W] [Z], [I] [Z] épouse [C], [UL] [Z] et [G] [Z] sont les héritiers de Madame [S] [B], née le [Date naissance 2] 1945 et décédée le [Date décès 3] 2018, elle-même fille de [R] [M], née le [Date naissance 15] 1911 et également décédée. Cet acte de notoriété permet d’établir que les consorts [Z] sont bien les héritiers de feu Madame [S] [B], elle-même héritière de feu [R] [M] ( pièce n°23).
Les consorts [Z] produisent au soutien de leurs affirmations selon lesquelles Mme [R] [M] aurait acquis la parcelle litigieuse les documents suivants :
— un courrier de la préfecture de Guyane en date du 7 mai 1963 sollicitant que Mme [M] se présente aux services en vue de l’établissement d’un titre de recette de 319,37Frs dans le cadre de sa demande d’acquisition de terrain lot n°60- 88 (pièce n°°18);
— un document émanant de la préfecture de la Guyane établi le 7 septembre 1963 (pièce n°17), indiquant :
« Vente par le département de la Guyane, à leurs occupantes, des lots du bourg de [Localité 23], [Adresse 22].
— lot n°88 4ha 18a 50 ca à 319,37fra. Plus paiement location 7 ans . 1950…1957 . Lot valorisé
— Acquéreur : n° [Cadastre 10]AN [M] [R] née le [Date naissance 15]1911
— Acquéreur : Melle [S] [B] mineur née le [Date naissance 2]1945
Bourg de [Localité 23]";
— la déclaration de recette établie le 7 septembre 1963 pour le montant de 319,37 frs au titre du solde du titre N60/88 [Adresse 22] à [Localité 23] (pièce n°19);
— une lettre du président du conseil général adressée à Mme [M] faisant état des éléments suivants :
« Vous avez sollicité du conseil général votre titre définitif. Vous et votre fille [B] [S] sont propriétaires du lot 88 de 4 ha 18a 50 ca [Adresse 20] du bourg de [Localité 23] obtenu auprès de la préfecture. (…) Des renseignements que j’ai eu de la préfecture au sujet du titre définitif il ressort que l’établissement du courrier est en cours au bureau du conservateur. (…)"
— un permis de construire accordé à Mme [S] [B] le 5 mai 1971 pour la réhabilitation de 3 maisonnettes sur la parcelle AN[Cadastre 9] [Adresse 22] (pièce n°30)
— une lettre de la mairie de [Localité 23] du 2 juillet 1988 accordant l’autorisation de construire sur la parcelle AN[Cadastre 9] « deux kiosques de 12 m2 chacun pour la vente de ses produits frais afin de nourrir sa famille » (pièce n°29)
— un avis favorable de la mairie de [Localité 23] en date du 26 mai 1992 autorisant Mme [S] [B] à agrandir sa construction en bois du kiosque pour "la continuité de la vente de ses produits provenant de sa propriété AN[Cadastre 9] [Adresse 22], mis en place par sa mère [R] [M]" (pièce n°14)
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [R] [M] a procédé à l’acquisition de la parcelle n°88AN[Cadastre 9] en payant le prix de 319,37 frs le 7 septembre 1963, ce prix tenant compte de la valorisation du lot effectué pendant la période de location antérieure ayant duré 7 ans de 1950 à 1957, et qu’elle a d’ailleurs obtenu ensuite des autorisations de construire sur cette parcelle ainsi que plus tard sa fille [S] [B].
Toutefois, les consorts [Z] ne produisent pas le titre définitif de propriété de Mmes [M] et [B], de telle sorte que l’EPFA de Guyane est fondée à soutenir que les éléments produits ne peuventsuffire à établir un titre de propriété combattant l’acte notarié d’acquisition de la parcelle qu’il produit.
Cependant, et nonobstant le fait qu’ils ne produisent pas le titre définitif de propriété, les consorts [Z] justifient qu’à compter du 7 septembre 1963, Mme [M] n’était plus locataire de la parcelle litigieuse, et qu’elle s’est alors comportée avec sa fille comme la véritable propriétaire du terrain, sollicitant d’ailleurs la régularisation de son titre, ainsi que des autorisations de construire qui ont d’ailleurs été accordées par les administrations leur reconnaissant la qualité de propriétaire.
L’EPFA de Guyane produit des pièces n°20 et n°22 sans date, ni tampon ou signature, dont la provenance ne peut être déterminée et qui ne peuvent être prises en considération.
Il se prévaut de deux courriers de [I], la petite fille de [R] [M], qui aurait selon lui confirmé la location de la parcelle par sa grand-mère. Toutefois, ces courriers ne démontrent aucunement une occupation résultant d’une location, et font référence à de simples souvenirs d’enfant qui peuvent être confus, et ceci sans aucun document qui y serait annexé.
Par ailleurs, aucun élément ne peut être déduit du fait que les consorts [Z] n’ont pas formé un recours contre l’arrêté de cessibilité de la parcelle AN [Cadastre 7] puisque ce dernier ne leur a pas été notifié.
Dans ces conditions, l’EPFA de Guyane n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 2226 du code civil à compter du 7 septembre 1963, en ce que ces éléments établissent que Mme [M] n’était plus locataire, et qu’elle avait en réalité acquis la parcelle sur laquelle elle vivait, sans cependant disposer du titre administratif constatant cette acquisition.
Les consorts [Z] peuvent dès lors se prévaloir d’une prescription acquisitive trentenaire à compter du 7 septembre 1963 en rapportant la preuve d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, et non équivoque à compter de cette date et jusqu’à 1993.
Au soutien de leur demande tendant à voir constater la prescription acquisitive à compter du 7 septembre 1963, ils produisent, outre les pièces déjà visées ci-dessus, notamment :
— un extrait du cadastre du département de la Guyane pour la commune de [Localité 23] en date du 7 janvier 1982 faisant apparaître un nouveau numérotage de la situation parcellaire au moment de la rénovation du cadastre, l’ancien numérotage AN [Cadastre 9] [Cadastre 13] apparaissant au nom de "[R] [M] [Adresse 22]" inscrit en 1970 étant répertorié sous le nouveau numérotage AN [Cadastre 7]; cet extrait du cadastre permet d’établir que [R] [M] était enregistrée sur le cadastre en tant qu’occupante de la parcelle AN [Cadastre 9] [Cadastre 13] devenue AN [Cadastre 7] depuis l’année 1970 (pièce n°2) ;
— le témoignage de Madame [O] [F] épouse [T] aux termes duquel [S] [B] et ses enfants [Z] [RK], [W], [UL], [G], [I] et [XM] s’occupaient depuis au moins 1981 des plantations sur la parcelle AN [Cadastre 7], y entretenaient les arbres, permettaient que des familles de prières viennent sur la propriété, et profitaient de cette parcelle en tant que propriétaires (pièce n°3) ;
— le témoignage de Monsieur [P] [A] [F] qui atteste connaître Madame [S] [B] et ses six enfants [RK], [W], [UL], [G], [I] et [XM] depuis 38 ans, et certifiant que ces derniers entretenaient la grande plantation située sur la parcelle AN [Cadastre 7] sur laquelle les enfants se retrouvaient pour s’amuser (pièce n°4 );
— le témoignage de Monsieur [V] [N] qui indique qu’il connaissait [S] [B] depuis 37 ans ainsi que ses enfants, et que cette dernière était propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 7] qu’elle entretenait et sur laquelle elle a toujours vécu paisiblement (pièce n°5);
— le témoignage de Madame [E] [U], attestant avoir connu durant 37 ans Madame [S] [B] et ses 6 enfants [RK], [W] [UL], [G], [I] et [XM] [Z], et décrivant « le magnifique jardin » planté et entretenu par ces derniers sur la AN [Cadastre 7] (pièce n°6 );
— le témoignage de Madame [J] [X] attestant connaître la propriétaire de la parcelle feu Madame [S] [B] et ses enfants depuis 37 ans, indiquant que ces derniers les accueillait chez eux toujours avec bienveillance, et entretenaient la plantation et les arbres fruitiers situés sur la parcelle AN [Cadastre 7] ( pièce n° 7);
— le témoignage de M. [D] [YX] attestant connaître Mme [B] et ses enfants depuis plus de 40 ans et que ces derniers vivent sur la parcelle depuis au moins autant de temps, et l’ont entretenue depuis des décennies (pièce n°16)
— des plans et photographies établissant la situation des parcelles et la plantation des nombreux arbres fruitiers et l’entretien des terrains (pièce n°9),
— une attestation en date du 16 octobre 2017 de l’EURL Rosie’s espace vert certifiant effectuer mensuellement pour une somme de 2000€ l’entretien du grand jardin de Madame [S] [B] depuis le 16 avril 2008, et des copies de factures à ce titre (pièce n°10);
— les taxes foncières pour la parcelle AN [Cadastre 9] n°88 au nom de [S] [B] pour les années 1976, 1977, 1978, 1979, 1986, 1987, 1988 et 1989 ( pièce n° 11) et les taxes foncières des années 1965, 1966, 1968, 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007 et 2008 (pièce n°39);
— des factures du centre de recouvrement des télécommunications de Cayenne au nom de "[S] [B] AN[Cadastre 8]- AN [Cadastre 9]« en date de 1985, 1987, 1989, 1991, 1998, et des factures de la société guyannaise des eaux au nom de »[S] [B] parcelle AN [Cadastre 8] et AN [Cadastre 9] lot 88" en date du 7 octobre 2002 (pièce n°12).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ressort que la parcelle AN [Cadastre 7] cadastrée antérieurement n°88 AN [Cadastre 9] a effectivement été occupée par Madame [M] [R], grand-mère des appelants dès les années 1950, et donc bien avant l’année 1963, à titre de propriétaire, ainsi que par sa fille Madame [S] [B], laquelle a entretenu ce terrain à titre de propriétaire dès les années 1970.
Il en résulte qu’une possession à titre de propriétaire a été exercée de façon continue, paisible et non équivoque depuis 1963, soit au moins jusqu’à 1993 et en tout état de cause depuis plus de 30 années par Madame [R] [M], sa fille [S] [B] et les enfants de cette dernière, qui en sont les héritiers. Il sera relevé que les violences alléguées par l’EPFA de la Guyane ne seraient intervenues qu’en 2019 alors même que la prescuriprion acquisitive était déjà acquise.
L’ensemble des conditions requises à l’établissement de la prescription acquisitive étant démontrées, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et la prescription acquisitive de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 7] située sur la commune de [Localité 23] sera constatée au profit des consorts [Z].
L’EPFA de la Guyane sera en conséquence déboutée de ses demandes tendant à constater l’occupation sans droit ni titre des consorts [Z] et à voir ordonner leur expulsion.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, l’EFPA de Guyane sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamné à payer la somme de 5000€ sur ce fondement aux consorts [Z] au titre des frais exposés pour la procédure de renvoi après cassation .
L’EFPA de Guyane sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation en date du 28 novembre 2024;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 22 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
CONSTATE la prescription acquisitive de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 7] située sur la commune de [Localité 23] au bénéfice de [XM] [Z], [RK] [Z], [W] [Z], [I] [Z] épouse [C], [UL] [Z] et [G] [Z],
DEBOUTE l’Etablissement Public Foncier et d’aménagement de la Guyane de l’ensemble de ses demandes ,
Et y ajoutant,
CONDAMNE l’Etablissement Public Foncier et d’aménagement de la Guyane à payer à [XM] [Z], [RK] [Z], [W] [Z], [I] [Z] épouse [C], [UL] [Z] et [G] [Z] la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la procédure de renvoi après cassation, et LE DEBOUTE de sa demande sur ce fondement,
CONDAMNE l’Etablissement Public Foncier et d’aménagement de la Guyane aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Conseillère et la Greffière.
La Greffière La Conseillère
Hélène PETRO Patricia GOILLOT
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