Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 6 mars 2025, n° 21/12764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 22 juin 2021, N° 19/00581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
ph
N° 2025/ 78
Rôle N° RG 21/12764 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIA4G
[N] [Y]
C/
[W] [I]
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 22 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00581.
APPELANT
Monsieur [N] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Madame [W] [I]
demeurant [Adresse 4] – - [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Agnès VILETTE de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège socal
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025,
Signé par M. Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [N] [Y] a acquis, selon acte notarié du 27 juin 2003, les lots n 1 (garage) et n° 4 (un appartement situé au premier étage) dépendant de l’ensemble immobilier dénommée [Adresse 4], sis [Adresse 2], l’acte précisant pour chacun des lots : « avec une quote-part indéterminée des parties communes ».
Cette copropriété se compose de deux appartements et de trois garages en rez-de-chaussée. L’appartement du deuxième étage appartient à Mme [W] [I].
Par ordonnance du 8 juin 2016 sur requête de Mme [I], le président du tribunal de grande instance de Grasse a désigné Me [R] [L] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 2] aux fins notamment de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic.
Selon procès-verbal d’assemblée générale du 26 octobre 2016, Mme [I] a été désignée syndic bénévole, un modificatif de l’état descriptif de division de l’immeuble a été approuvé et des travaux de ravalement de façades et de réfection de toiture, votés.
Se plaignant de désordres du fait des travaux entrepris par M. [Y], Mme [I] a obtenu la désignation par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Grasse du 9 octobre 2017, d’un expert, au contradictoire de M. [Y] et de son assureur la SA Allianz iard.
M. [E] [U] a déposé son rapport le 25 octobre 2018.
Par exploits d’huissier des 14 et 26 décembre 2018, Mme [I] a fait assigner M. [Y] et la SA Allianz iard devant le tribunal de grande instance de Grasse, aux fins d’indemnisation de ses préjudices aux visas de l’article 1240 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— condamné M. [N] [Y] à payer à Mme [W] [I] la somme HT de 5 375 euros augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du paiement, au titre des travaux de reprise,
— condamné M. [N] [Y] à verser à la copropriété la somme de 9 786 euros correspondant à sa quote-part dans les travaux qui doivent être entrepris par la copropriété au titre des travaux de reprise, assortie d’une astreinte, en considération de l’ancienneté du litige, de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
— condamné M. [N] [Y] à verser à Mme [W] [I] la somme de 11 000 euros au titre du préjudice financier lié à la surconsommation électrique,
— débouté Mme [W] [I] de sa demande au titre du préjudice moral,
— débouté M. [N] [Y] de son recours en garantie contre son assureur la SA Allianz iard,
— condamné M. [N] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à :
— Mme [W] [I] une somme de 4 000 euros,
— la SA Allianz iard une somme de 2 000 euros,
— condamné M. [N] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Agnès Vilette et de Me Alain Patricot,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu :
— que Mme [I] est recevable à agir sur le fondement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, y compris pour former des demandes au profit de la copropriété, dès lors qu’il est justifié qu’elle en a informé le syndicat des copropriétaires, selon assignation séparée, qu’il n’y a pas lieu de joindre, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas constitué avocat,
— que les désordres contradictoirement constatés résultent de l’absence d’achèvement des travaux de réhabilitation totale de l’appartement de M. [Y] et de leur durée, ainsi que de la réfection partielle des enduits des façades parties communes, enfin des conséquences inhérentes à la démolition de cloisons non porteuses à l’origine mais devenues porteuses au fil des décennies par suite de précautions insuffisantes par l’entreprise intervenue dans l’appartement du rez-de-chaussée,
— que l’apparition de fissures et lézardes en pied et en tête des cloisons, la difficulté de chauffer l’appartement par suite de passages d’air depuis l’appartement du premier étage et l’impossibilité de poursuivre les travaux communs constituent un trouble anormal causé par M. [Y],
— qu’il convient de retenir l’évaluation de l’expert quant aux travaux à effectuer dans l’appartement de Mme [I], celle-ci ne justifiant pas de travaux supplémentaires non pris en compte par l’expert,
— que s’agissant des parties communes, dont les travaux sont évalués par l’expert à 11 742 euros, Mme [I] indique que ceux concernant le faux plafond, l’isolation phonique et thermique pour 7 830 euros sont un accessoire de la partie privative de M. [Y], en acceptant de régler la moitié de la différence correspondant aux travaux sur partie commune, que le montant des travaux n’est pas sérieusement contesté par M. [Y],
— que la surconsommation électrique est évaluée par l’expert à 1 000 euros par an pour les trois mois d’hiver depuis 2006, pendant onze ans, montant qui n’est pas sérieusement contesté,
— qu’aucun élément ne justifie d’une souffrance morale,
— que l’assureur est fondé à opposer l’exclusion de sa garantie pour défaut de souscription d’une assurance dommages ouvrage.
Par déclaration du 30 août 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions d’appelant déposées et notifiées sur le RPVA le 29 novembre 2021, M. [Y] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 22 juin 2021,
Vu les pièces produites par lui,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances,
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [W] [I] la somme HT de 5 375 euros augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du paiement, au titre des travaux de reprise,
Statuant à nouveau,
— juger que l’expert judiciaire a retenu que les travaux réalisés par lui sont conformes aux règles de l’art,
— juger que Mme [W] [I] n’a nullement rapporté la preuve qu’il ait été à l’origine d’un trouble du voisinage présentant un caractère anormal et d’une gravité certaine,
— juger que la preuve d’un lien de causalité entre les travaux réalisés par lui et les désordres relevés dans l’appartement de Mme [W] [I] n’est pas rapportée,
— juger qu’en conséquence, il ne pouvait être retenu par le premier juge que les fissures et lézardes en pied et tête des cloisons de l’appartement de Mme [I] étaient la conséquence des travaux de rénovation entrepris par lui,
— juger en conséquence qu’il n’est pas redevable envers Mme [W] [I] de la somme de 5 375 euros au titre des travaux de reprise dans l’appartement de cette dernière,
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il l’a condamné à verser à la copropriété la somme de 9 786 euros correspondant à sa quote-part dans les travaux qui doivent être entrepris par la copropriété au titre des travaux de reprise, assortie d’une astreinte, en considération de l’ancienneté du litige, de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
Statuant à nouveau,
— juger qu’il a fait réaliser et réglé les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son appartement ainsi que constaté par ce dernier,
— juger que les autres travaux ont été réalisés par la copropriété,
— juger en conséquence qu’il n’est redevable d’aucune somme de ce chef,
— juger que Mme [W] [I] est redevable de la moitié des travaux relatifs au poste « Faux plafond et isolation phonique et thermique » pour un montant de 7 830 euros,
— condamner en conséquence Mme [W] [I] à lui rembourser à ce titre la somme de 3 915 euros,
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a l’a condamné à verser à Mme [W] [I] la somme de 11 000 euros au titre du préjudice financier lié à la surconsommation électrique,
— juger qu’il n’a procédé aux modifications des ouvertures extérieures qu’à compter de décembre 2016,
— juger que l’expert judiciaire a retenu qu’il a, comme il s’y était engagé, posé les menuiseries extérieures avant le 30 octobre 2018,
— juger en conséquence que le préjudice financier lié à la surconsommation électrique n’est plausible que de décembre 2016 jusqu’en octobre 2018, et qu’il n’est donc redevable à ce titre que de la somme de 2 000 euros au profit de Mme [W] [I],
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il l’a débouté de son recours en garantie contre son assureur la SA Allianz iard,
Statuant à nouveau,
— juger qu’il n’est pas établi que les travaux entrepris par lui relèvent de la garantie décennale,
— juger que le rapport d’expertise n’indique nullement que lesdits travaux compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— juger que les désordres allégués relèvent de la responsabilité civile garantie par le contrat souscrit par lui,
— juger que la clause d’exclusion de garantie visée par la SA Allianz iard est générale et illimitée et comme telle lui est inopposable,
— juger en conséquence qu’il est bien fondé à solliciter la réformation du jugement critiqué de ce chef et que la SA Allianz iard soit condamnée à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à Mme [W] [I] une somme de 4 000 euros, à la SA Allianz iard une somme de 2 000 euros et l’a condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Agnès Vilette et de Me Alain Patricot,
Statuant à nouveau,
— juger qu’il était fondé à contester les demandes formées à son encontre et ne devait pas en conséquence être condamné de ce chef alors qu’il avait dû engager des frais pour assurer sa défense,
— juger que le premier juge a statué ultra petita puisque la SA Allianz iard n’avait sollicité que la condamnation de Mme [W] [I] au titre de ses frais irrépétibles et des dépens ainsi que repris dans l’exposé du jugement critiqué,
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire,
— condamner Mme [W] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] [I] aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [Y] fait valoir en substance :
Sur les travaux de reprise dans l’appartement de Mme [I],
— que le fléchissement du parquet dans l’appartement de Mme [I] préexistaient avant même la suppression de cloisons dans son appartement,
— aucun constat des lieux de l’appartement de Mme [I] n’a été dressé avant les travaux,
— l’expert a d’ailleurs rejeté certains désordres,
— l’appartement de Mme [I] est très vétuste, ce qui explique les désordres et démontre qu’elle ne l’a pas entretenu depuis son acquisition remontant à plus de vingt-quatre ans,
— la région connaît des mouvements de terrain réguliers qui ont pu affecter la solidité de l’immeuble et créer les fissures,
Sur les travaux de la copropriété,
— qu’il a déjà assumé directement ce poste de dépense,
— que les plafonds n’étaient pas pourvus d’isolation thermique et acoustique et que les améliorations retenues par l’expert, ne bénéficient qu’à Mme [I] dont l’appartement est situé au-dessus du sien,
— selon l’expert le plafond fait partie intégrante du plancher,
— le jugement a retenu les doléances de Mme [I] qui soutenait à tort que les travaux concernant le faux plafond, l’isolation phonique et thermique sont un accessoire de la partie privative,
Sur le préjudice financier de Mme [I] pour surconsommation électrique,
— que Mme [I] a déclaré qu’elle a constaté la modification de l’ouverture de la fenêtre le 23 décembre 2016, ce qui marque le point de départ du préjudice allégué,
— que ce grief n’a pas été fait lors du constat qu’elle a fait dresser le 16 novembre 2011,
Sur le recours en garantie,
— qu’il appartient à l’assureur de rapporter la preuve d’une exclusion de garantie,
— que pour être conforme, la clause d’exclusion doit être formelle, limitée et rédigée en caractères très apparents.
Dans ses conclusions d’intimée déposées et notifiées par le RPVA le 16 juin 2022, Mme [I] demande à la cour de :
Vu les pièces et éléments versés aux débats,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [E] [U],
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 22 juin 2021
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a minoré ses demandes au titre de la reprise des désordres et l’a déboutée de sa demande au titre du préjudice moral,
— infirmer le jugement en ce qu’il a minoré ses demandes au titre de la reprise des désordres et l’a déboutée de sa demande au titre du préjudice moral,
Et, statuant à nouveau,
— débouter M. [Y] et la compagnie d’assurance Allianz iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer M. [Y] responsable des désordres,
— condamner M. [Y] solidairement avec son assureur la société Allianz iard à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil à titre de réparation du préjudice moral souffert par elle depuis 2006,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 20 690,32 euros correspondant aux travaux de remise en état des lieux,
Et, y ajoutant,
— condamner M. [Y] solidairement avec son assureur la société Allianz iard à lui payer la somme de 2 160 euros au titre du sondage destiné à la reconnaissance de la structure selon devis Socotec du 18 mars 2022,
A titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à sa demande relative à la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 20 690,32 euros,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il condamne M. [Y] à lui payer la somme de 5 375 euros au titre des travaux de reprise,
En tout état de cause,
— condamner M. [Y] solidairement avec son assureur la société Allianz iard à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— assortir la décision de l’intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de l’assignation en référé expertise du 22 août 2017 et, subsidiairement, à compter de l’assignation au fond du 14 décembre 2018.
Mme [I] réplique :
Sur le rapport d’expertise,
— que les désordres sont de trois ordres, fissures et lézardes, difficultés de chauffer son appartement, impossibilité de poursuivre les travaux communs de ravalement de façades notamment,
— que l’expertise est univoque sur la cause des désordres,
— qu’il en est de même pour les préjudices,
Sur le préjudice occasionné aux parties communes,
— que la loi du 10 juillet 1965 et sa jurisprudence applicable posent en principe que la structure du plancher relève des parties communes, mais pas les revêtements,
— qu’il est à craindre que M. [Y] résiste et fasse preuve d’inertie pour le règlement des frais sur les parties communes,
Sur le préjudice personnellement souffert,
— que l’expert a daté l’apparition des désordres en 2006 lors de la démolition des premières cloisons,
— qu’il est évident que les fissures qui se sont aggravées au fil du temps en même temps que les travaux de M. [Y], sont imputables aux travaux dans l’appartement du rez-de-chaussée et sont indépendantes d’une quelconque vétusté,
— que ce sont sept cloisons qui ont été démolies par M. [Y], à coups de masse, ce qui n’a pas manqué d’avoir d’importantes conséquences sur la structure du bâtiment,
— qu’en l’état, tous travaux de rénovation dans son appartement, nécessitent un sondage de la structure préalable, qui doit être mis à la charge de M. [Y],
— qu’une réfection totale du sol de son appartement s’impose,
— que dans le plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrains, le bien immobilier est situé en zone NE, c’est-à-dire non exposée, ce qui invalide la thèse de M. [Y],
— qu’il est notable que le bac à douche de la salle de bains, s’est affaissé suite à la démolition par M. [Y], d’une première cloison, avec aggravation lors de la démolition de la deuxième cloison,
— qu’elle sollicite l’indemnisation sur la base de la moyenne de deux devis,
— que l’expert a constaté qu’il faisait anormalement froid chez elle en raison des travaux réalisés par M. [Y] depuis l’année 2006,
— M. [Y] ne conteste pas être à l’origine d’un tel désordre ce qui constitue un aveu judiciaire,
— elle produit l’intégralité de ses factures d’électricité démontrant le point de départ de la surconsommation,
— le fait que l’huissier n’en ait pas fait état en 2011, ne saurait signifier que la surconsommation électrique n’existait pas,
— qu’elle a aussi subi un préjudice immatériel, étant suivie pour des problèmes de santé, n’ayant pas pu poursuivre ses propres travaux, ayant vécu dans un appartement quasi insalubre, à l’état de chantier,
— elle produit de nombreuses attestations,
Sur la nécessaire garantie de l’assureur,
— que la vocation de cette assurance multirisque habitation, est de couvrir les murs et les dégâts dont le propriétaire est responsable,
— que les travaux entrepris par M. [Y] ont entraîné une fuite d’eau,
— que la garantie souscrite a vocation à prendre en charge tous les préjudices causés aux tiers,
— que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, elle a bien formé des demandes contre la société Allianz iard.
Dans ses conclusions d’intimée déposées et notifiées par le RPVA le 21 février 2022, la SA Allianz iard demande à la cour de :
Vu la police d’assurance AGF immeuble n° 37834867,
— rejeter l’appel de M. [N] [Y],
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris la concernant,
— condamner M. [N] [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens, tant de première instance que d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Philippe Raffaelli, avocat, sous sa due affirmation de droit.
La SA Allianz iard argue :
— que les travaux effectués par M. [Y] dans son appartement sont expressément exclus de la garantie de cette police,
— il s’agit d’une police multirisque habitation,
— il suffit de lire le rapport d’expertise judiciaire de M. [E] [U] pour constater que les travaux entrepris sont des travaux de rénovation, avec démolition et reconstruction,
— que la clause d’exclusion est parfaitement valable,
— elle n’est ni générale ni illimitée,
— elle est rédigée en termes courts et clairs.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2024.
L’arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le dispositif des conclusions de l’appelant comporte des demandes de « juger », qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
En outre, il est relevé que Mme [I] forme dans les motifs de ses conclusions, une demande de condamnation aux dépens, comprenant l’expertise et les procès-verbaux : de constat d’huissier, ainsi que la distraction de ceux-ci, qu’elle ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur la nature et la cause des désordres
Aux termes du rapport d’expertise, les désordres dans l’appartement de Mme [I] sont de trois ordres : fissures et lézardes en pied et tête de cloison, difficultés de chauffer l’appartement, impossibilité de poursuivre les travaux communs de ravalement de façade notamment.
L’expert a constaté chez M. [Y], un appartement en cours de réhabilitation totale avec des cloisons démolies, des poutres du plancher haut en bois partiellement remplacées et d’autres étayées car fortement attaquées par des insectes xylophages, un début de pose de faux plafond sans isolation thermique et acoustique, des tableaux de portes-fenêtres non réalisés laissant un passage d’air très important., rendant de fait impossible de procéder au ravalement de façade de l’immeuble.
L’expert estime que la cause des désordres aux cloisons dans l’appartement de Mme [I], est la suppression sans précaution de cloisons non porteuses d’origine, mais qui le sont devenues au fil des années et le remplacement de certaines poutres sans l’aide d’un BET spécialisé, en précisant que le plancher haut est une partie commune et que M. [Y] a interrompu les travaux pendant de nombreuses années. L’expert évoque aussi la vétusté, l’usure du temps et vraisemblablement quelques infiltrations depuis l’appartement du deuxième étage.
L’expert est d’avis que les désordres sont apparus en 2006 lors de la démolition des premières cloisons dans l’appartement de M. [Y], s’agissant de fissures et lézardes. L’expert a également relevé l’impossibilité de poursuivre les travaux de la copropriété et le surcoût de chauffage pour Mme [I].
L’expert note que M. [Y] a respecté ses engagements, car il a, avant la troisième réunion d’expertise, posé les menuiseries extérieures, remplacé partiellement les poutres attaquées par les insectes xylophages, procédé à la pose partielle du faux plafond et de l’isolation thermique et acoustique sur la partie Est et centrale, la zone Ouest étant en attente pour avis sur un renforcement de trois poutres au préalable.
L’expert indique que l’absence de menuiseries extérieures en façade de l’appartement du premier étage est la cause d’un surcoût important du chauffage dans l’appartement de Mme [I] depuis 2006 car en lien avec l’absence d’isolation, mais ne remet pas en cause la qualité des travaux réalisés chez M. [Y].
Sur les demandes de Mme [I]
Elle demande la condamnation solidaire de M. [Y] et de la société Allianz iard en tant qu’assureur de celui-ci, sur le fondement des articles 1240 et suivants et de la théorie du trouble anormal de voisinage, d’une part à la réparation de ses préjudices matériel et moral, d’autre part à la réparation des préjudices causés à la copropriété, la recevabilité de cette dernière prétention n’étant pas discutée en cause d’appel.
M. [Y] oppose :
— s’agissant de la copropriété, que les travaux sur les parties communes ont déjà été réalisés à ses frais et qu’il demande le remboursement par Mme [I], d’une quote-part des travaux sur les faux plafonds et l’isolement thermique et acoustique, qui lui bénéficient en tant que propriétaire de l’appartement situé au-dessus du sien,
— s’agissant de Mme [I], qu’il n’y a pas de trouble anormal de voisinage, ni de lien de causalité et que la surconsommation de chauffage est limitée, à partir de décembre 2016 seulement.
Aux termes de l’article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur. Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, les articles 1382 et suivants anciens du code civil, devenus 1240 et suivants du code civil à compter du 1er octobre 2016, énoncent que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
Il est relevé que le nouvel état descriptif de division de la copropriété sise [Adresse 2] dénommée « [Adresse 4] » est repris dans un acte notarié du 11 septembre 2018, faisant état de cinq lots, Mme [I] étant propriétaire des lots n° 2 (garage), n° 3 (garage) et n° 5 (appartement au deuxième étage) et M. [Y] propriétaire des lots n° 1 (garage) et n° 4 (appartement au premier étage), pour chacun desquels des tantièmes sont définis : 49/1000 pour chacun des garages, 423/1000 pour le lot n° 4 et 430/1000 pour le lot n° 5.
Il ressort du rapport d’expertise que M. [Y] a manqué de précaution dans le cadre du chantier de réhabilitation de son appartement, puis a fait trainer le chantier, ce qui a causé des préjudices à Mme [I] : apparition de fissures et lézardes dans son appartement et surconsommation de chauffage, retard dans les travaux de ravalement de façade incombant à la copropriété, ce qui caractérise des fautes à l’origine des préjudices de Mme [I].
Mme [I] est donc bien fondée à obtenir sa condamnation à réparer ses préjudices, ainsi que les réparations qu’elle réclame pour le compte de la copropriété.
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il sera examiné ci-après si Mme [I] peut obtenir directement la condamnation de l’assureur de M. [Y], qui discute sa garantie.
Sur les préjudices de Mme [I]
Mme [I] forme un appel incident sur le préjudice matériel fixé à 5 375 euros HT outre la TVA en vigueur à la date du paiement, par le premier juge, par référence à l’avis de l’expert, en réclamant la somme de 20 690,32 euros, au motif qu’une réfection totale de son appartement s’impose.
Cependant, l’expert a également mis en évidence la vétusté de l’immeuble et les problèmes d’infiltration en toiture, qui ressortent également des procès-verbaux de constat d’huissier produits datés du 25 octobre 2006 pour celui établi à la requête de M. [Y] et du 16 novembre 2011 pour celui établi à la requête de Mme [I].
Le montant retenu par l’expert correspond à la réparation des fissures et lézardes en lien avec les travaux de démolition sous-jacents, la reprise des embellissements existants, le remplacement de la cloison séparative avec le couloir, la réfection du sol et des faïences dans la salle de bains après consolidation du bac à douche.
Le jugement sera donc confirmé sur le préjudice matériel.
Mme [I] demande la confirmation du préjudice lié à la surconsommation électrique, fixée à 11 000 euros par le premier juge, sur la base d’une indemnisation de 1 000 euros par an estimée par l’expert, tandis que M. [Y] oppose que ce préjudice n’a commencé qu’en décembre 2016 lorsqu’il a procédé à la modification des ouvertures extérieures. Il propose ainsi une indemnisation de 2 000 euros de décembre 2006 à octobre 2018.
Mme [I] verse aux débats ses factures EDF d’octobre 2012 à octobre 2017, faisant apparaître les consommations suivantes :
— 2 428 euros en 2013,
— 2 157 euros en 2014,
— 2 572 euros en 2015,
— 2 204 euros en 2016,
— 2 374 euros en 2017.
Cependant, Mme [I] ne justifie pas de ses consommations précédemment et notamment avant 2006, période à partir de laquelle elle soutient que sa consommation en chauffage a augmenté.
En outre, dans le rapport d’expertise, aux termes duquel l’absence de menuiseries extérieures en façade de l’appartement du premier étage est la cause d’un surcoût important du chauffage dans l’appartement de Mme [I] depuis 2006, il est noté par ailleurs, en page 20 s’agissant de la date d’apparition des désordres, que la démolition des faux-plafonds et des cloisons est intervenue en 2006, la démolition des cloisons restantes est intervenue en 2011 et la dépose des menuiseries extérieures en bois est intervenue en 2016. Enfin, les photographies jointes au procès-verbal de constat d’huissier établi à la requête de M. [Y] le 6 mars 2014, permettent de constater que les menuiseries extérieures sont encore présentes au premier étage.
Il convient donc de ne retenir le préjudice lié à la surconsommation électrique qu’à partir de l’année 2016, étant établi que les travaux nécessaires ont été exécutés en octobre 2018. L’indemnisation sera retenue à hauteur de 1 000 euros par an, comme admis par M. [Y], soit 2 000 euros au total, le jugement étant infirmé sur ce point.
Mme [I] forme un appel incident sur le préjudice moral, qui a été rejeté par le premier juge.
Elle verse aux débats un certificat médical du 23 mai 2018 attestant d’un suivi médical pour hypertension artérielle et de très nombreux témoignages établissant qu’elle était perturbée moralement depuis des années, en lien avec les travaux commencés par M. [Y] et qui se prolongent dans le temps, faisant obstacle à des travaux indispensables pour le bien de la copropriété.
En considération de ces éléments, le préjudice moral de Mme [I] est caractérisé et sera indemnisé à hauteur de la somme de 3 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Mme [I] forme une demande complémentaire au titre du coût du sondage, au motif que les travaux de rénovation de son appartement nécessitent un tel sondage de la structure.
Elle verse aux débats un rapport de diagnostic Socotec du 23 mars 2022, qui préconise un diagnostic solidité sur l’état actuel des poutres, en joignant un devis pour ce sondage.
Il est relevé que l’expert judiciaire n’a pas mis en évidence la nécessité d’un tel sondage, alors qu’il a constaté que M. [Y] avait remplacé partiellement les poutres attaquées par les insectes xylophages, procédé à la pose partielle du faux plafond et de l’isolation thermique et acoustique sur la partie Est et centrale, la zone Ouest étant en attente pour avis sur un renforcement de trois poutres au préalable.
Mme [I] sera donc déboutée de sa demande complémentaire au titre du coût du sondage.
Selon les dispositions de l’article 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
L’article 1343-2 du même code énonce que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La responsabilité de M. [Y] ayant été consacrée par le jugement du 22 juin 2021, il convient de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021 et de faire droit à la capitalisation de ceux ayant couru pour une année entière.
Sur les préjudices aux parties communes de la copropriété
L’expert a évalué les travaux sur les parties communes à hauteur de la somme de 11 742 euros TTC, correspondant au remplacement de deux poutres et l’ajout de bastaings, aux faux-plafonds et à l’isolation phonique et thermique, au renforcement de trois poutres dans la zone Ouest, à la réparation de l’enduit en sous-face et de la tranche de la paillasse de l’escalier d’accès au premier étage.
M. [Y], qui déclare que les travaux sur les parties communes ont déjà été réalisés à ses frais, réclame le remboursement par Mme [I], d’une quote-part des travaux sur les faux plafonds et l’isolement thermique et acoustique, qui lui bénéficient en tant que propriétaire de l’appartement situé au-dessus du sien.
Il n’est pas contestable que les planchers constituent des parties communes, de même que le traitement pour isolement thermique et acoustique du plancher haut profitera à l’ensemble de l’immeuble, de sorte que la dépense n’a pas lieu d’être déduite, comme soutenu par Mme [I] en première instance.
Par ailleurs, l’expert a constaté que M. [Y] a remplacé partiellement les poutres attaquées par les insectes xylophages, a procédé à la pose partielle du faux plafond et de l’isolation thermique et acoustique sur la partie Est et centrale, la zone Ouest étant en attente pour avis sur un renforcement de trois poutres au préalable.
Il en est déduit que certains des travaux préconisés par l’expert sur les parties communes ont été assumés par M. [Y] et qu’il convient de faire le compte entre copropriétaires selon leurs tantièmes.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [N] [Y] à verser à la copropriété la somme de 9 786 euros correspondant à sa quote-part dans les travaux qui doivent être entrepris par la copropriété au titre des travaux de reprise.
Statuant à nouveau, il convient de dire que les travaux déterminés par l’expert judiciaire sur les parties communes évalués à 11 742 euros, seront répartis entre M. [Y] et Mme [I] selon leurs tantièmes.
Sur l’appel en garantie
La société Allianz iard dénie sa garantie, au motif que les travaux effectués par M. [Y] dans son appartement relèvent des articles 1792 et suivants du code civil.
Il est justifié que M. [Y] a souscrit notamment la garantie responsabilité civile immeuble, qui garantit les dommages corporels, matériels et les pertes pécuniaires consécutives, causés à autrui du fait de l’immeuble assuré. Parmi les exclusions générales, figurent les dommages ou désordres relevant des articles 1792 à 1792-6 du code civil ainsi que toute responsabilité incombant en vertu de la loi n° 78.12 du 4 janvier 1978.
Aux termes du rapport d’expertise, l’appartement de M. [Y] était en cours de réhabilitation totale avec des cloisons démolies, des poutres du plancher haut en bois partiellement remplacées et d’autres étayées car fortement attaquées par des insectes xylophages, ce qui ne touche pas au gros 'uvre, mais à l’aménagement intérieur de l’appartement.
Il y a donc lieu de conclure que l’exclusion de garantie opposée par la société Allianz iard, n’est pas applicable et que la société Allianz iard, doit sa garantie, le jugement étant infirmé sur ce point.
La société Allianz iard sera donc condamnée à relever et garantir M. [Y] de toutes les condamnations prononcées contre lui.
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances précité, Mme [I] est fondée à obtenir la condamnation de la société Allianz iard, à indemniser ses préjudices.
Selon les dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d’un même dommage, en qualifiant la condamnation d’in solidum.
M. [Y] et son assureur la société Allianz iard devant assumer la réparation des mêmes préjudices, seront condamnés in solidum.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles accordés à Mme [I].
M. [Y] et son assureur la société Allianz iard seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’aux frais irrépétibles d’appel, qu’il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [I].
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement appelé sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [N] [Y] à payer à Mme [W] [I] la somme HT de 5 375 euros augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du paiement, au titre des travaux de reprise,
— condamné M. [N] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à Mme [W] [I] une somme de 4 000 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne in solidum M. [N] [Y] et son assureur la SA Allianz iard, à payer à Mme [W] [I] les sommes suivantes :
— 2 000 euros (deux mille euros) au titre de la surconsommation électrique,
— 3 000 euros (trois mille euros) au titre du préjudice moral ;
Déboute Mme [W] [I] de sa demande complémentaire au titre du coût du sondage ;
Dit que les sommes accordées produiront intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021 et que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts ;
Dit que les travaux déterminés par l’expert judiciaire M. [E] [U], sur les parties communes, évalués à 11 742 euros (onze mille sept cent quarante-deux euros), seront répartis entre M. [N] [Y] et Mme [W] [I] selon leurs tantièmes ;
Condamne in solidum M. [N] [Y] et son assureur la SA Allianz iard, aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [N] [Y] et son assureur la SA Allianz iard, à verser à Mme [W] [I], la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Allianz iard à relever et garantir M. [N] [Y] de toutes les condamnations prononcées contre lui.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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