Infirmation partielle 21 novembre 2024
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 21 nov. 2024, n° 22/06400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 1 septembre 2022, N° 21/03454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30G
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/06400 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPG6
AFFAIRE :
S.A.S. AUTO HADRI
C/
[E] [D]
[B] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Septembre 2022 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 21/03454
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Elena SANCHIZ
Me Pauline HUMBERT
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. AUTO HADRI
RCS Versailles n° 794 783 449
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elena SANCHIZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 712 et Me Farid BOUZIDI, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [E] [D]
[Adresse 1],
[Localité 3]
INTIMEE
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Représentés par Me Pauline HUMBERT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 151 et Me Jallal HAMANI, Plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 29 janvier 2014, Mme [E] [D] a donné à bail à la société Auto Hadri un local commercial, sis [Adresse 2] à [Localité 4] (78), destiné à l’achat, la vente, la réparation, l’entretien, le remorquage et la mécanique de véhicules d’occasion, pour une durée de neuf ans à compter du 1er février 2014 et moyennant un loyer mensuel de 1.300 euros.
Par acte du 8 mars 2014, Mme [D] a consenti un second bail à la société Auto Hadri portant sur un « local commercial », sans précision d’adresse, à destination d’habitation et d’exercice de la profession d’achat, vente, réparation, lavage, location de véhicules d’occasion, le locataire s’interdisant d’y exercer une activité industrielle ou commerciale, pour une durée d’un an à compter du 1er mars 2014 et moyennant un loyer mensuel de 700 euros.
S’agissant du second bail, par jugement du 24 janvier 2019, confirmé par arrêt du 30 avril 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a dit que la société Auto Hadri disposait d’un bail soumis au statut des baux commerciaux à compter du 1er mars 2015 en raison de son maintien dans les lieux à l’expiration de la durée d’une année prévue au bail.
Reprochant à son bailleur un défaut d’étanchéité des locaux et leur exposition à l’amiante, la société Auto Hadri a interpellé Mme [D] à plusieurs reprises courant 2018 puis obtenu du juge des référés une ordonnance, rendue le 8 août 2018, de désignation d’un expert aux fins d’examen des locaux donnés à bail, de leur toiture, des tableaux électriques et de la structure des bâtiments. L’expert désigné, M. [S] [U], a déposé son rapport le 17 avril 2020.
Le 18 mars 2021, un incendie s’est propagé au sein des locaux sur une surface d’environ 30 m².
Par acte du 8 juin 2021, la société Auto Hardy a assigné Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’homologation du rapport d’expertise judiciaire, de réalisation des travaux préconisés et d’indemnisation de ses préjudices.
Mme [D] a demandé la réouverture de la procédure d’expertise, à défaut la condamnation de la société Auto Hadri au remboursement des travaux qu’elle avait effectués car incombant, selon elle, au preneur et le rejet des demandes de la société Auto Hadri.
Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal a condamné Mme [D] à verser à la société Auto Hadri la somme de 7.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts, et celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise, et a rejeté les autres demandes de la société Auto Hadri et celles de Mme [D].
Par déclaration du 21 octobre 2022, la société Auto Hadri a fait appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de Mme [D] à entreprendre les travaux de réfection de la toiture et dit que les travaux de mise en conformité de l’installation électrique du local donné à bail le 29 janvier 2014 étaient à sa charge et en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du préjudice commercial.
Par acte notarié du 19 décembre 2022, Mme [D] a fait donation à M. [B] [X] d’une maison, partie à usage d’habitation, partie à usage professionnel, sise [Adresse 2] à [Localité 4] (78).
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 juin 2023, la société Auto Hadri demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [D] à réparer le trouble de jouissance et mis à sa charge le paiement des frais d’expertise,
— de dire le jugement opposable à M. [X],
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de la réfection de la toiture, de l’installation électrique et du chef de la réparation de son préjudice commercial et en ce qu’il ne lui a alloué que la somme de 7.000 euros au titre de la réparation du trouble de jouissance,
— statuant à nouveau, d’homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il a constaté les manquements de Mme [D] et que les locaux donnés à bail étaient impropres à leur usage,
— en conséquence, à titre principal, de condamner in solidum Mme [D] et M. [X] à lui verser la somme de 46.637,62 euros pour le désamiantage et la réfection de la toiture, celle de 15.528,72 euros pour la réfection de l’installation électrique, celle de 16.840 euros pour le remplacement des portes, subsidiairement de les condamner à faire entreprendre ces mêmes travaux, en les chiffrant aux sommes respectives de 46.637,62 euros, 15.528,72 euros et 16.840 euros, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard pour chacun des travaux à réaliser, à compter de la signification de la décision à venir, et de se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner in solidum Mme [D] et M. [X] à réparer les préjudices subis et à lui verser les sommes de 30.000 euros au titre du trouble de jouissance et de 90.000 euros, subsidiairement 15.000 euros, au titre de la perte d’exploitation, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum Mme [D] et M. [X] à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à leur charge, en ce compris les frais d’expertise et le coût du procès-verbal de constat, avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 avril 2023, « M. [F] » [lire « M. [X] » aux termes de l’acte de donation] conclut « en lieu et place de Mme [D] » et demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [D] à verser à la société Auto Hadri la somme de 7.000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, et celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais d’expertise, de le déclarer recevable et fondé en ses demandes, de débouter la société Auto Hadri de l’ensemble de ses demandes à son encontre, en tout état de cause de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [D] a constitué avocat le 16 décembre 2022 mais n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 mai 2024.
SUR CE,
Selon l’acte de donation du 19 décembre 2022 portant sur le bien immobilier donné à bail, préalablement acquis en viager par Mme [D] le 30 décembre 2013, la crédit-rentière étant décédée le 6 avril 2019, M. [B] [X] est devenu propriétaire des locaux objet du litige. Il convient dès lors de le recevoir en son intervention volontaire.
Par ailleurs, selon la déclaration d’appel, la société Auto Hadri a fait appel des chefs du jugement ayant rejeté sa demande de condamnation de Mme [D] à entreprendre, sous astreinte, les travaux de réfection de la toiture et d’électricité dans les deux locaux et ayant rejeté sa demande indemnitaire au titre du préjudice commercial.
Selon le dispositif de ses conclusions, sur lequel la cour statue conformément à l’article 954 du code de procédure civile, M. [X] a formé appel incident du seul chef de la condamnation de Mme [D] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre du préjudice de jouissance de la société Auto Hadri.
N’ayant pas été fait appel des autres chefs du jugement, la cour n’est pas saisie du rejet des demandes de Mme [D] de réouverture de la procédure d’expertise judiciaire et de condamnation de la société Auto Hadri au remboursement de travaux qu’elle a effectués. Il s’ensuit que la cour n’examinera pas les moyens développés par M. [X] au soutien de sa demande de réouverture de la procédure d’expertise judiciaire et de sa demande de remboursement de travaux dont le rejet prononcé par le tribunal n’a fait l’objet d’aucune demande d’infirmation.
Sur les demandes de réalisation de travaux formées par la société Auto Hadri :
La société Auto Hadri soutient que Mme [D] a manqué à ses obligations de délivrance et de réparation, que l’expert a ainsi conclu à des dégradations importantes du clos et du couvert et, dans le second local, à une installation électrique non conforme, ces désordres rendant le local impropre à sa destination, et au fait que les réparations de la toiture ne relevaient pas de l’entretien courant, que les réparations de la couverture portent sur une réfection totale de sorte que le tribunal ne pouvait rejeter sa demande de ce chef, que la présence d’amiante dans la toiture est en outre avérée, ce qui exclut une réfection partielle de la toiture, que la nécessité de remplacer l’intégralité de la toiture, constatée par l’expert judiciaire, n’est pas impactée par l’incendie survenu postérieurement, le 18 mars 2021, que le tribunal a jugé que la mise aux normes électriques du second local incombait au bailleur et que les devis qu’elle produit permettent de chiffrer les travaux correspondants, que le remplacement des portes, nécessaire au vu de l’expertise judiciaire, est également à la charge du bailleur, que l’inertie de Mme [D] l’incite à faire les travaux elle-même et à solliciter du bailleur le paiement des travaux tels que fixés par les devis.
M. [X] soutient que la charge des travaux incombe au preneur en vertu de l’article 606 du code civil et des stipulations du bail. Il fait valoir que la société Auto Hadri a pris à bail les locaux en parfait état d’usage et que les travaux ont été rendus nécessaires par la vétusté de l’immeuble. Il conteste en outre les devis de la société Auto Hadri.
Sur les toitures :
Selon le rapport d’expertise judiciaire du 17 avril 2020, les constats sur site du 21 novembre 2019 établissent, d’une part, que le clos et couvert du premier atelier est touché en ce que la verrière, cassée à la suite d’un orage de grêle en juin 2014, n’a pas été réparée, que plusieurs panneaux de la couverture sont troués ou fissurés provoquant des infiltrations lors des pluies, que la fermeture de la porte coulissante est difficile à raison de désordres affectant le fronton et le poteau de fronton, que les désordres constatés au niveau du fronton portent atteinte à l’aspect structurel de l’ouvrage, et, d’autre part, que des plaques de couverture du deuxième atelier sont fissurées ou trouées impliquant des fuites d’eau. L’expert judiciaire en a conclu que l’ensemble des désordres observés rendait le local impropre à sa destination.
Le tribunal a, par de justes motifs que la cour adopte, considéré que la charge des travaux de couverture des locaux pris à bail les 29 janvier et 8 mars 2014 incombait au bailleur.
En revanche, le tribunal a rejeté la demande de la société Auto Hadri aux motifs qu’en ayant fourni un seul devis portant sur la réfection des deux toitures, elle ne démontrait pas que seule une réfection totale des couvertures ait été suffisante pour remédier aux désordres, qu’il n’était pas établi par ce même devis que les travaux demeuraient faisables après l’incendie et qu’aucun diagnostic amiante n’avait été fourni alors, de première part, que l’expertise judiciaire avait révélé que des trous et fissures impliquant des fuites d’eau affectaient la toiture des deux locaux pris à bail avant même l’incendie du 18 mars 2021, les rendant toutes deux impropres à leur destination, que la présence de panneaux de fibrociment, très anciens, se délitant, interdisant l’accès au premier toit et renchérissant le coût des travaux, avait été constatée, le 4 octobre 2018, par un expert mandaté par le preneur, constats non remis en cause par le bailleur et l’expert judiciaire, et qu’il se déduisait de ces deux expertises, antérieures à l’incendie et dont l’une était contradictoire, que la réfection totale des couvertures était indispensable, que, de deuxième part, il appartient au bailleur, dès lors que la charge des travaux lui incombe, de procéder au diagnostic amiante, que, de troisième part, l’incendie du 18 mars 2021 était sans effet sur les obligations de Mme [D] dont elle ne s’est pas acquittée au moins depuis 2018 alors qu’il est établi qu’à compter de ce moment elle avait connaissance des désordres et que, de quatrième part, le tribunal était saisi d’une demande portant sur une seule obligation de faire, étant observé en outre que devant la cour M. [X] ne met pas en cause la faisabilité des travaux de toiture à réaliser.
Il s’ensuit que pour ces derniers motifs la cour infirmera le jugement en ce qu’il a débouté la société Auto Hadri de sa demande tendant à faire réaliser ces travaux et fera droit à sa demande principale, formée en appel, de condamnation du bailleur en paiement de la somme nécessaire à la réfection des toitures estimée sur la base du devis du 6 janvier 2023 ramenant le coût des travaux, comprenant le désamiantage, à la somme de 46.583,24 euros hors taxes, dès lors que l’inertie de Mme [D] puis de M. [X] est avérée depuis plus de dix ans.
Sur l’installation électrique :
Par de justes motifs que la cour adopte le tribunal a retenu que les travaux de mise en conformité électrique du second local pris à bail le 8 mars 2014 étaient imputables à Mme [D].
En revanche, le tribunal a rejeté la demande de la société Auto Hadri aux motifs que la « non-conformité alléguée » n’était corroborée ni par des photographies ni par une analyse approfondie de l’installation permettant, le cas échéant, de définir la nature et l’ampleur des travaux nécessaires, que le devis produit le 18 juin 2020 avait trait à une réfection totale de l’installation électrique sans commune mesure avec le périmètre des « non conformités alléguées » dont « la preuve n’était pas rapportée a fortiori depuis l’incendie et l’engagement d’éventuels travaux » alors que, de première part, l’expert judiciaire avait constaté une « installation électrique non conforme notamment dans l’atelier du 2ème local » ajoutant de surcroît « une alerte « sécurité » sur cette installation et les utilisateurs » sans que ces constats n’aient été remis en cause par le bailleur, la mention de l’expert judiciaire « nous estimons essentiel de vérifier l’installation électrique présentant des risques à la personne » ne venant pas en contradiction avec ses précédents constats mais soulignant l’urgence des vérifications à faire s’agissant d’une mise en danger des personnes et non seulement des biens, comme il l’a rappelé dans la partie « conclusion » de son rapport, et qu’ainsi la preuve des désordres était manifestement rapportée, que, de deuxième part, l’incendie du 18 mars 2021 était sans effet sur les obligations de Mme [D] sur laquelle pesait en outre la charge de la preuve de travaux éventuellement engagés et que, de troisième part, le tribunal était également saisi d’une demande portant sur une seule obligation de faire.
Il s’ensuit que pour ces derniers motifs la cour infirmera le jugement en ce qu’il a débouté la société Auto Hadri de sa demande tendant à faire réaliser la mise en conformité de l’installation électrique du second local, le rejet de la demande étant confirmé en ce qu’elle porte sur le premier local, et fera droit à sa demande principale, formée en appel, de condamnation du bailleur en paiement de la somme nécessaire à ces travaux estimée sur la base du devis du 2 janvier 2023 d’un montant de 15.528,72 euros TTC, dès lors que l’inertie de Mme [D] puis de M. [X] est avérée depuis novembre 2018.
Sur le remplacement des portes :
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande au titre du portail fermant le local pris à bail le 29 janvier 2024.
L’expert judiciaire a constaté « une difficulté de fermeture de la porte coulissante » résultant des désordres affectant le fronton. Il n’en a cependant pas tiré la conclusion de remplacer la porte. Les atteintes à l’aspect structurel de l’ouvrage, invoquées par l’appelante, n’ont pas trait à la porte coulissante mais aux lézardes et affaissement affectant le fronton et la partie droite du poteau de fronton.
Il se déduit de cette expertise judiciaire que le remplacement de la porte coulissante, tel qu’estimé par un devis du 18 janvier 2023 soutenant la demande de la société Auto Hadri, n’est pas de nature à remédier aux désordres constatés de sorte que la demande portant sur ces travaux sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires formées par la société Auto Hadri :
La société Auto Hadri soutient que les manquements de la bailleresse sont volontaires et que les préjudices en découlant doivent être réparés.
Elle estime que la gravité des manquements et l’absence de réaction de Mme [D] commandent de lui allouer 30.000 euros de dommages et intérêts et non 7.000 euros comme l’a décidé le tribunal au titre du trouble de jouissance.
Elle soutient en outre avoir subi une perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires proche de celui de 2019 résultant, à titre principal, de l’impossibilité d’embaucher du personnel (90.000 euros), et, à titre subsidiaire, de la fermeture des locaux en 2021 (15.000 euros). Elle fait valoir que les manquements ont nécessairement une incidence sur son activité, qu’elle a fermé ses locaux pendant deux mois en raison de l’incendie ayant endommagé la toiture, qu’en raison de la présence d’amiante, elle n’a pas pu embaucher de personnel, que la perte substantielle de chiffre d’affaires entre 2019 et 2021 ne s’explique pas par la seule crise sanitaire alors que le marché du véhicule d’occasion a progressé en 2021, qu’elle a perdu une chance de réaliser un chiffre d’affaires proche de celui de 2019 alors que ce marché avait progressé, faute de pouvoir embaucher du personnel.
M. [X] réplique que la société Auto Hadri ne justifie pas du trouble de jouissance et du préjudice commercial allégués, ni en leur principe ni en leur montant, et qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité d’exploiter le local commercial et de la baisse de son chiffre d’affaires du fait de l’état du local.
Sur le trouble de jouissance :
S’agissant de l’installation électrique du second local pris à bail le 8 mars 2014, il n’est pas établi que Mme [D] ait été informée de la nécessité de procéder à une mise aux normes avant la lettre que lui a adressée la société Auto Hadri le 1er août 2018 et l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre ce défaut de conformité de l’installation électrique avec le trouble de jouissance allégué.
Si les désordres affectant la toiture du premier local pris à bail le 29 janvier 2014, dus à un orage de grêle en juin 2014, sont antérieurs aux premières sollicitations de la société Auto Hadri, le 1er août 2018, auprès du bailleur, il n’est pas établi par l’appelante qu’elle a informé Mme [D] de ces désordres avant cette date.
Les pièces produites aux débats ne permettent pas de dater les désordres affectant la toiture du second local pris à bail le 8 mars 2014 mais il est établi que Mme [D] a été informée de ces désordres également par la lettre du 1er août 2018 que la société Auto Hadri lui a adressée.
Selon le compte rendu d’intervention des pompiers, l’incendie du 18 mars 2021 a brûlé 30 m² sur les surfaces louées de 163 m² et 167 m² correspondant à la surface administrative, le feu s’étant limité à une seule pièce, et la surface sinistrée est de 500 m², les locaux commerciaux étant attenant à un pavillon, ayant été impactée uniquement par les fumées. Ce compte rendu indique toutefois, sans précision, que « le rayonnement du foyer » a provoqué des dégâts en toiture. Les photographies produites par l’appelante montrent cependant l’une des toitures détruite.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que les désordres affectant les toitures ont été réparés par Mme [D], celle-ci et M. [X] en appel prétendant avoir entamé des travaux sans en justifier, le bailleur doit indemniser la société Auto Hadri du trouble de jouissance qui en résulte à compter du 1er août 2018, que ces désordres aient eu pour origine les trous et fissures constatés avant l’incendie et/ou ce même incendie.
En outre, l’expert-comptable de la société Auto Hadri a attesté, le 28 janvier 2022, que sa cliente avait dégagé un chiffre d’affaires du 1er mars au 31 décembre 2019 puis du 1er mars au 31 décembre 2020 et du 1er mars au 31 décembre 2021 de sorte qu’il est établi, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, que la société Auto Hadri a poursuivi son exploitation après l’incendie du 18 mars 2021 qui n’avait au demeurant touché que la partie administrative de ses locaux. Il n’est au demeurant nullement contesté par Mme [D] puis M. [X] que la société Auto Hadri n’a pas cessé l’exploitation de son activité dans les locaux loués.
Enfin la société L3A Diag, mandatée par la société Auto Hadri, a, le 21 novembre 2022, constaté la présence d’amiante dans les deux toitures, dont il est rappelé que l’une a été touchée par l’incendie.
Il s’ensuit que l’indemnisation du trouble de jouissance doit porter sur la période allant du 1er août 2018 au présent arrêt.
La gravité des désordres et leur persistance provoquée par l’inertie du bailleur, y compris après les opérations d’expertise judiciaire et le jugement dont appel, impliquent de porter à 22.000 euros le montant des dommages et intérêts
Sur la perte d’exploitation :
Si la société Auto Hadri invoque à juste titre la présence d’amiante dans des toitures dégradées puis affectées par un incendie comme obstacle à l’embauche de personnel, le registre du personnel montre qu’elle a gardé des salariés jusqu’en avril 2021, soit y compris après qu’elle a elle-même eu connaissance de la présence d’amiante, constatée le 4 octobre 2018 par l’expert qu’elle avait mandaté, et qu’elle a cessé d’employer du personnel à la suite de l’incendie. Elle invoque en outre une perte de chance de retrouver un niveau de chiffre d’affaires proche de celui de 2019 alors même qu’en 2019 et antérieurement les désordres étaient déjà connus et portés à la connaissance du bailleur.
Il n’est dès lors pas démontré que la baisse du chiffre d’affaires et la perte de chance de retrouver un chiffre d’affaires proche de celui dégagé en 2019, résultant de l’impossibilité d’embaucher du personnel en raison de la présence d’amiante, ont pour origine les désordres affectant les locaux commerciaux préexistant à l’incendie.
La société Auto Hadri se prévaut subsidiairement de la fermeture des locaux pendant deux mois à cause de la toiture endommagée par l’incendie. Mais elle expose ainsi elle-même que la fermeture de deux mois a pour origine non les désordres affectant les toitures et l’installation électrique mais l’incendie.
Il s’ensuit que la société Auto Hadri ne démontre pas l’existence d’un préjudice commercial résultant des désordres affectant les locaux où elle exploite son activité.
A ces motifs se substituant à ceux du jugement, la cour confirmera le rejet par le tribunal de la demande indemnitaire formée par la société Auto Hadri au titre d’un préjudice commercial.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, le bailleur sera condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise, le jugement étant confirmé sur ce point et la cour condamnant M. [X] aux dépens d’appel, et ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera également confirmé sur la condamnation du bailleur au paiement de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance par la société Auto Hadri, la cour y ajoutant une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Reçoit M. [B] [X] en ses demandes et dit que le jugement dont appel lui est opposable ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Auto Hadri de sa demande ayant pour objet les travaux de mise en conformité électrique affectant le local pris à bail le 29 janvier 2014 et de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice commercial ;
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Auto Hadri de sa demande ayant pour objet les travaux de désamiantage et de réfection des toitures et les travaux de mise en conformité électrique affectant le local pris à bail le 8 mars 2014 et en ce qu’il a condamné Mme [E] [D] à payer à la société Auto Hadri la somme de 7.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [B] [X] à payer à la société Auto Hadri la somme de 46.583,24 euros hors taxes au titre des travaux de désamiantage et de réfection des toitures ;
Condamne M. [B] [X] à payer à la société Auto Hadri la somme de 15.528,72 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité électrique affectant le local pris à bail le 8 mars 2014 ;
Condamne M. [B] [X] à payer à la société Auto Hadri la somme de 22.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 7.000 euros et à compter du présent arrêt sur la somme de 15.000 euros et capitalisation des intérêts, au titre du préjudice de jouissance ;
Y ajoutant,
Déboute la société Auto Hadri de sa demande au titre des travaux de remplacement de la porte coulissante du local pris à bail le 29 janvier 2014 ;
Condamne M. [B] [X] à payer à la société Auto Hadri la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [B] [X] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Elena Sanchiz, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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