Infirmation 26 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 26 déc. 2023, n° 22/10657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 avril 2022, N° 2020041631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10657 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5OP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020041631
APPELANTE
S.C. ES2J agissant poursuites poursuites et diligences de son Gérant y domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,
assistée de Me Benoît Vernieres, avocat au barreau de PARIS, toque : B1059
INTIMES
M. [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Mme [X] [V]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 9] (Italie)
représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
assistée de Me Amélie CARRON, AARPI Priam Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque: C1406,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Isabelle ROHART, Conseillère et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
— contradictoire,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***************
La SARL Bâtiment Réalisation Décoration Concept (ci-après BRDC) a été créée en 2001 par M. [L] [V] (51%) et Mme [X] [V] (49%), et était spécialisée dans la rénovation et la gestion de sinistres immobiliers.
Par acte du 18 décembre 2018, une promesse de cession des titres de la société BRDC a été conclue entre les consorts [V] et la SC ES2J. La promesse de vente prévoyait un prix de cession de 60.000 euros ainsi qu’un complément de prix d’un montant de 24.000 euros versé par la société ES2J aux consorts [V] dans l’hypothèse d’un chiffre d’affaires au moins égal à 370.000 euros et/ou dans l’hypothèse d’un résultat net comptable de l’exercice 2017 ne se soldant pas par une perte comptable. Les 24.000 euros devant être majorés de 12.714 euros dans le cas d’un résultat net comptable positif pour l’exercice 2018 soit 36.714 euros.
Une garantie de passif était également prévue.
Au 20 janvier 2019, M. [S] est devenu le nouveau représentant légal de la société BRDC.
Le 18 juin 2019, le nouveau cabinet comptable de la société ES2J a fait part de « doutes certains sur l’arrêté des comptes annuels de la société BRDC ».
Par courrier du 10 juillet 2019, la société ES2J a indiqué vouloir mettre en 'uvre la garantie d’actif et de passif, ce qui a été contesté par M. [V], lequel a sollicité le paiement du complément de prix prévue dans la promesse de vente.
Par acte du 25 septembre 2020, M. [V] et Mme [V] ont assigné la société ES2J notamment aux fins d’obtenir la condamnation de la société ES2J au paiement de la somme de 36.714 euros, de la somme 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de débouter la société ES2J de ses demandes. Les sociétés ES2J et BRDC (intervenante volontaire) ont demandé notamment au tribunal de juger que les consorts [V] étaient débiteurs au profit de la société ES2J au titre de la garantie de passif de la somme de 63.129,81 euros, juger qu’ils ne justifiaient pas que les conditions contractuelles pour le paiement d’un prix de cession complémentaire étaient réunies et les débouter de leurs demandes.
Par un jugement du 22 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris, retenant la tardiveté de la mise en jeu de la garantie, a :
Donné acte à la société BRDC de son intervention volontaire,
Condamné la société ES2J à payer aux consorts [V] la somme de 36.714 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019 et condamné la société ES2J à payer aux consorts [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 2 juin 2022, la société ES2J a interjeté appel de cette décision.
*****
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2023, la société ES2J demande à la cour de :
JUGER la société ES2J recevable en ses demandes,
L’Y DECLARER bien fondée,
DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de leur appel incident et par voie de conséquence confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la société ES2J à payer aux consorts [V] la somme de 36.714 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019,
— Condamné la société ES2J à payer aux consorts [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Débouté la société ES2J de ses plus amples demandes,
— Condamné la société SC ES2J aux entiers dépens.
EN CONSEQUENCE et statuant à nouveau :
DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes,
JUGER que la garantie de passif a été actionnée dans le respect des délais,
JUGER que Monsieur et Madame [V] sont débiteurs au profit de la société ES2J au titre de la garantie de passif de la somme de 63 129,81 € (selon décompte ES2J) et subsidiairement la somme de 51 183,50 € (selon analyse LA FIDUCIAIRE)
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [V] à payer à la société ES2J la somme 63 129,81 € déduction faite des franchises au titre de la garantie de passif et la somme de 51 183,50 € à titre subsidiaire.
JUGER que les conditions contractuelles pour le paiement d’un prix de cession complémentaire de 36.714,00 € (24 000,00 et 12 714,00) ne sont pas réunies.
Sur ce point et à titre subsidiaire :
JUGER que la créance éventuelle de Monsieur [L] [V] et Madame [X] [V] au titre du complément de prix sera compensée à due proportion et dans la limite de 36.714,00 € avec leur dette à l’encontre de la société ES2J au titre de la garantie de passif.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNER solidairement les consorts [V] à payer la somme de 5.000 € à la société ES2J par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER solidairement les consorts [V] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par Me Vincent RIBAUT.
*****
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2023, M. [V] et Mme [V], demandent à la cour de:
Confirmer le Jugement du Tribunal de commerce de Paris du 22 avril 2022, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la société ES2J à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Infirmant sur ce chef et statuant à nouveau :
— condamner la société ES2J à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— débouter la société ES2J de ses demandes ;
— condamner la société ES2J à payer à Monsieur [L] [V] et à Madame [X] [V] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société ES2J aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Baechlin Moisan.
*****
SUR CE,
Sur les demandes au titre de la garantie de passif
1.1 Sur la garantie de passif au titre des créances de contraventions, de la caisse Pro BTP et de la TVA, objets de la réclamation du 10 juillet 2019
La société ES2J reproche au tribunal d’avoir pris en considération la date du 26 mars 2019, date de remise des comptes, comme étant le point de départ du délai de 30 jours. Elle soutient que le bilan transmis était sommaire et donc incomplet. Elle précise que les comptes fiscaux de la société BRDC n’avaient pas été déposés au greffe du tribunal au 26 avril 2019, que le courrier de l’expert-comptable du 18 juin 2019 faisait état d’éléments comptables insuffisants pour permettre une analyse objective des comptes clos en décembre 2018 et finaliser le rachat. Elle considère que la date du 26 mars 2019 ne peut donc être retenue comme point de départ du délai conventionnel de 30 jours.
Elle fait valoir qu’elle n’a eu connaissance précise et concrète de l’état des dettes de la société que entre les 21 juin et le 27 juin 2019, comprenant 5.650,50 euros au titre des contraventions établies entre 2013 et 2017, 7.891,62 euros due à la caisse Pro BTP au titre des cotisations retraite et prévoyance non réglées hors majorations, pour les exercices de 2016 et 2017, 3.239 euros au titre des frais de recouvrement dus au titre du non-paiement de la TVA pour les exercices de 2015 à 217 et 4.230,19 euros au titre de factures fournisseurs non payées à échéance. Elle rappelle avoir déclenché la demande de garantie de passif le 10 juillet 2019 dans le délai de 30 jours partant de la date de connaissance de l’état des dettes.
Les consorts [V] répondent que les comptes de l’exercice 2018 ont été transmis en intégralité à l’appelante le 26 mars 2019, déclenchant le départ du délai de 30 jours. Ils considèrent que la date de dépôt des comptes au greffe du tribunal ainsi que la date de transmission de la liasse à l’administration fiscale n’ont pas d’incidence sur le point de départ du délai pour mettre en jeu la garantie. Ils soulignent que la société ES2J aurait pu procéder à une mise en jeu de la garantie à titre conservatoire et considèrent que les réclamations de la société ES2J du 10 juillet 2019 et du 8 octobre 2019 sont hors délai.
Subsidiairement, au cas où la cour retiendrait que le point de départ se situe entre les 21 juin et 27 juin 2019, les consorts [V] soutiennent que seules les 4 réclamations du 10 juillet 2019 demeureraient concernées, écartant la réclamation URSSAF notifiée le 8 octobre 2019 hors-délai.
Selon l’article 6 §1 de la convention de garantie d’actif et de passif du 20 janvier 2019 entre les consorts [V] et la société ES2J : « Afin de pouvoir faire valoir ses droits dans le cadre de la convention de garantie, le bénéficiaire devra notifier aux garants (ci-après « la réclamation »), tout évènement ou fait de nature à entrainer l’application de l’une quelconque des stipulations de la convention de garantie ( ci-après « l’évènement ») (''.) Toute réclamation devra être effectuée selon les faits concernés au plus tard dans les trente jours calendaires à compter de la date à laquelle le bénéficiaire aura eu connaissance précise et concrète de la survenance de l’évènement. Une notification effectuée postérieurement au délai susvisé privera la bénéficiaire du droit de formuler une réclamation à l’encontre des garants du fait de cet évènement ».
En l’espèce, les comptes ont été remis à la société ES2J le 26 mars 2019, et le tribunal a considéré qu’elle bénéficiait de 30 jours calendaires, soit jusqu’au 26 avril 2019 pour effectuer une réclamation au titre de la garantie de passif, mais que la première notification de la mise en 'uvre de la garantie n’a été effectuée par courrier recommandé que le 10 juillet 2019, soit trop tardivement.
Or, il résulte du courrier du nouvel expert-comptable de la société BRDC, M.[F], du 18 juin 2019, que les documents comptables envoyés le 19 mars étaient insuffisamment complets pour qu’il puisse donner son avis sur ceux-ci, qu’il a effectué des demandes de transmission de documents , notamment le 1° avril 2019 auprès de l’ancien expert-comptable qui sont demeurées sans réponse. Par ailleurs, M. [F] a écrit dans ce courrier « nous tenions à vous faire part de nos doutes sur l’arrêté des comptes annuels de la société BRDC dont M. [L] [V] avait la charge en qualité de gérant ». Il s’ensuit que la remise de comptes qui s’est avérée incomplète et imprécise, ne permettant pas à l’expert-comptable de délivrer une opinion, ne peut s’analyser en une « connaissance précise et concrète de la survenance de l’évènement » au sens de la garantie de passif figurant à article 6 §1 de la convention de garantie d’actif et de passif du 20 janvier 2019.
Il résulte des pièces au débat que la société ES2J a eu connaissance :
Le 21 juin 2019 (pièce 38) d’amendes dues au Trésor public pour la période allant de 2013 au 1° septembre 2017 et qui n’avaient pas été provisionnées en comptabilité, pour un montant de 5.650,50 euros,
Le 27 juin 2019 de sommes dues à la caisse PRO BTP et non réglées pour les exercices 2016 et 2017 pour un montant de 7.510,21 euros (pièce 39),
Le 21 juin 2019 des arriérés de TVA de 2015 à 2017 (pièce 37)
Or, la mise en 'uvre de la garantie de passif a été mise en 'uvre pour ces 3 créances le 10 juillet 2019, c’est-à-dire moins de 30 jours calendaires à compter de la date à laquelle le bénéficiaire aura eu connaissance précise et concrète de la survenance de l’évènement.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu’il a constaté la caducité des procédures en garantie de passif portant sur ces créances.
Dettes PV/Amendes stationnement véhicules :
La société ES2J demande la garantie des consorts [V] pour un montant de 3.806,50 euros (déduction faite de la franchise) considérant qu’elle justifie de dettes au trésor public d’un montant de 6.806,50 euros entre 2013 et 2018 au titre d’amendes.
Les consorts [V] répondent qu’aucun fondement contractuel n’est avancé et demandent leur rejet.
A titre subsidiaire, ils font valoir que les amendes faisant l’objet de cette réclamation, prises individuellement sont inférieures au montant de la franchise de 3.000 euros stipulée à l’article 8 de la garantie. Ils considèrent la réclamation infondée.
Ils soutiennent que la société ES2J a sollicité pour la première fois le paiement de la somme complémentaire de 1.156 euros au titre d’autres amendes que celles du 10 juillet 2019 sans qu’elle n’ait été notifiée aux garants. Ils considèrent qu’elle ne donnera pas lieu à indemnisation.
La cour constate que la réclamation initiale effectuée dans les délais ne portait que sur la somme de 5.650,50 euros. Or, la réclamation actuelle porte sur des montants supérieurs et il n’est pas démontré qu’elle ait été dénoncé dans les 30 jours.
S’agissant de la franchise, l’article 8 de la convention de garantie précise que : « les garants bénéficient d’une franchise par sinistre de 3.000 euros. Toutefois, si le cumul annuel des sinistres doit dépasser 10.000 euros,( tous montants confondus), les garants indemniseront le bénéficiaire au-delà de cette somme.
En l’espèce les contraventions, dans leur ensemble n’ont pas été provisionnées, il s’agit d’un sinistre global sur lequel il convient d’appliquer une seule franchise de 3.000 euros.
En conséquence, les consorts [V] seront condamnés au paiement de la somme de 2.650,50 euros euros au titre des amendes.
Dettes Pro BTP :
La société ES2J indique avoir régler des dettes auprès de Pro BTP pour un montant total de 13.828,71 euros au titre des exercices 2016 et 2017. Elle demande la garantie des consorts [V] à hauteur de 10.828,71 euros, déduction faite de la franchise d’un montant de 3.000 euros.
Sur les dettes Pro BTP du courrier du 10 juillet 2019, les consorts [V] répondent que le fondement contractuel n’est pas précisé et demande le rejet de la demande.
Ils ajoutent qu’une somme d’un montant de 4.526,60 euros a été provisionnée dans les comptes 2018 et rappellent qu’au titre de l’article 7.2 de la garantie concernant le calcul du préjudice, il faut déduire toute provision en relation avec le préjudice considéré, inscrite dans les comptes. Ils soulignent que la lettre du 16 juin 2020 de Pro BTP fondant la demande la société ES2J n’a jamais été notifiée aux garants.
Par ailleurs, ils constatent que le solde débiteur de la société BRDC s’élève à la somme de 6.36,81 euros et qu’il n’est pas démontré que le règlement ait été fait pas la société BRDC à Pro BTP. Ils demandent à la cour de débouter la société ES2J de sa demande.
La cour constate que la réclamation initiale effectuée dans les délais ne portait que sur la somme de 7.510,21 euros. Or, la réclamation actuelle porte sur des montants supérieurs et il n’est pas démontré que le courrier de Pro BTP du 16 juin 2020 ait été dénoncé dans les 30 jours.
Il ne sera donc retenu au titre de la garantie de passif que la somme de 7.510,21 euros, de laquelle sera déduite la franchise contractuelle de 3.000 euros, ce qui aboutit à un montant de 4.510,21 euros.
S’agissant de la provision passée, celle-ci étant inférieure au montant supplémentaire n’ayant pas fait l’objet d’une réclamation, il n’y a pas lieu t’en tenir compte.
En conséquence, les consorts [V] seront condamnés au paiement de la somme de 4.510,21 euros au titre des créances pro BTP.
Dettes fiscales de TVA et impôts sur les sociétés :
La société ES2J ne demande plus aucune garantie au titre de la convention de garantie de passif sur les sommes dues, considérant que le montant total est inférieur aux 3.000 euros de la franchise applicable.
Sur les dettes fiscales, les consorts [V] répondent que la société ES2J a abandonné cette réclamation au titre de la franchise applicable.
1.2 S’agissant de la créance URSSAF,
Un contrôle URSSAF est intervenu en mai 2019 portant sur les comptes 2016 à 2018 et a abouti à une notification le 2 septembre 2019 d’arriérés et de majorations d’un montant total de 15.097 euros (pièce 6 bis). Or, la mise en 'uvre de la garantie de passif a été effectuée pour cette créance le 8 octobre 2019, c’est-à-dire plus de 30 jours calendaires à compter de la date à laquelle le bénéficiaire aura eu connaissance précise et concrète de la survenance de l’évènement au sens de l’article 6 de la garantie de passif. Il s’ensuit que la société ES2J sera déboutée de sa demande portant sur la créance URSSAF.
1.3 Dettes fournisseurs,
La société ES2J demande la garantie des consorts [V] à hauteur de 995,27 euros s’agissant de dettes fournisseurs d’un montant total de 3.995,27 euros pour l’année 2018, déduction faite de la franchise.
Les consorts [V] répondent et qu’il n’existe aucun fondement contractuel au soutien de la demande, que l’ensemble des factures figuraient dans les comptes 2018 et considèrent qu’elles ne peuvent être prises en compte pour le calcul du préjudice.
La cour constate que les dettes avaient été provisionnées et n’entrent donc dans le champ d’application de la garantie
En conséquence, la société ESJ sera déboutée de sa demande à ce titre.
1.4 Dette APST BTP
La société ES2J demande également la garantie des consorts [V] à hauteur de 205,18 euros au titre d’une dette APST (médecine du travail) au 4e trimestre 2018.
La cour constate alors que l’article 6 §1 de la convention de garantie d’actif et de passif du 20 janvier 2019 prévoit que « le bénéficiaire devra notifier aux garants (ci-après , tout évènement ou fait de nature à entrainer l’application de l’une quelconque des stipulations de la convention de garantie dans les trente jours calendaires à compter de la date à laquelle le bénéficiaire aura eu connaissance précise et concrète de la survenance de l’évènement », il n’est justifié d’aucune notification .
En conséquence, la société ESJ sera déboutée de sa demande à ce titre.
1.5 Dettes contractées à titre personnel par les consorts [V] : Bouygues Telecom, prélèvements HSBC et dette ITUNES
La société ES2J fait valoir que les consorts [V] ont utilisé des téléphones GSM entre les mois de février et d’avril 2019 facturés à la société BRDC et demande à ce titre la condamnation des consorts [V] à lui payer la somme de 1.964,76 euros.
Elle demande également leur condamnation à lui rembourser 10.711,29 euros et 3.127,15 euros au motif qu’ils ont en janvier et février 2019 utilisé la carte bancaire de la société BRDC alors qu’ils n’en étaient plus les dirigeants, puisque M. [S] en est devenu le seul représentant légal à compter du 20 janvier 2019.
Enfin elle demande leur condamnation à lui rembourser une somme de 8,97 euros pour une dette facturée à la société BRDC entre février et avril 2019 auprès de ITUNES.
Cependant, ces sommes ne rentrent pas dans le cadre de la garantie de passif et sont pas dues à ce titre.
En conséquence, la demande de la société ES2J sera rejetée.
1.6 Dette procédure civile et ATD :
La société ES2J fait valoir que la société BRDC a dû régler pour la période de février à avril 219 les sommes de 716,65 euros au titre de frais bancaires et 600,91 euros au titre de frais d’ATD, sans qu’une franchise ne soit retenue. Elle demande la condamnation des consorts [V] à lui payer ces sommes.
Cependant, ces sommes ne sont pas dues au titre de la garantie de passif.
En conséquence, la demande de la société ES2J sera rejetée.
En résumé, les consorts [V] seront condamnés au paiement de la somme de 7.160,71 euros au titre de la garantie de passif et la société ESJ sera déboutée du surplus de ses demandes
Sur la demande du complément de prix de cession
Selon l’article 2 de la convention : « Un complément de prix d’un montant de 24.000 € sera versé par le cessionnaire aux cédants dans l’hypothèse où :
— Le chiffre d’affaires de l’exercice 2018 serait supérieur ou égal à 370 000,00 € HT à la clôture de l’exercice ;
— Le résultat net comptable de la société lors de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2018 ne se solderait pas par une perte nette comptable. ('').
Si le résultat net comptable devait être positif, le prix sera majoré d’autant.
Les consorts [V] font valoir que les comptes de la société BRDC au titre de l’exercice 2018 met en évidence que le chiffre d’affaires est de 371.072 euros et le résultat net comptable de 12.714 euros. Ils considèrent que la société ES2J est redevable d’une somme de 36.714 euros au titre du complément de prix , c’est-à-dire 24.000 euros + 12.714 euros, correspondant au résultat net comptable.
La société ESCJ s’oppose au paiement de cette somme en invoquant des incertitudes quant aux documents comptables reçus faisant état d’un chiffre d’affaires pour l’année 2018 légèrement supérieur à la limite des 370.000 euros (371.072 euros) et un résultat net comptable de 12.714 euros. Elle considère que les consorts [V] n’ont pas pris en compte les dettes sociales, fiscales et autres. Elle indique avoir demandé à un expert-comptable (Fiduciaire de Brie) une analyse rectificative des comptes de la société BDRC ramenant le chiffre d’affaires HT au montant de 360.467 euros pour l’exercice 2018 (soit inférieur à 370.00 euros). Elle précise que depuis l’acquisition de la société BRDC, elle a régularisé la totalité des dettes pour un montant de 51.183,50 euros.
S’agissant des bénéfices, elle fait valoir que les comptes devraient présenter une perte de 37.408 euros pour l’exercice 2018 à laquelle il faut ajouter des indemnités de rupture conventionnelle versées à Mme [V] en janvier 2019 d’un montant de 6.422,60 euros, rupture initiée avant la promesse de cession. Elle précise que les indemnités auraient dû être provisionnées comptablement ce qui n’a pas été fait.
Elle fait valoir qu’en l’absence de résultat net comptable positif pour l’exercice 2018, aucun versement complémentaire de prix n’est dû. Elle considère que la demande de prix complémentaire à la cession est injustifiée.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger que la somme versée au titre du complément de prix devra se compenser avec la créance de la société ES2J au titre de la garantie de passif ou au titre de sa responsabilité contractuelle.
Les consorts [V] contestent la véracité des éléments comptables utilisés par la Fiduciaire de la Brie et demandent le rejet de la demande subsidiaire de la société ES2J.
Ils réfutent l’hypothèse d’incertitudes sur les comptes et font valoir que les conditions relatives aux comptes ont été remplies, que les comptes ont été établis par l’expert-comptable de la société BRDC et soulignent que le tribunal a relevé que les comptes 2018 ont été validés par le cabinet d’audit ISA & Partners de la société BRDC.
Ils répondent que les mails et lettres mentionnés pour contester les comptes 2018 n’ont pas de valeur probante. Ils expliquent que le sens des mails et de la note d’analyse ne permettent pas de remettre en cause la véracité des comptes de l’exercice 2018.
Ils font valoir que cette note d’analyse n’est ni datée ni signée, sans auteur et sans destinataire, et a été communiqué plus de 2 ans après la naissance du litige sans respect du contradictoire. Ils ajoutent que le fondement de l’analyse rectificatives, les écritures principales de régularisation ne sont pas annexées au document.
Ils demandent à la cour de confirmer le jugement, en ce qu’il a condamné la société ES2J à leur payer la somme de 36.714 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019.
La cour constate que pour critiquer les comptes établis par le comptable habituel de la société BRDC, la société ES2J produit un nouveau bilan et compte de résultat établi par la société Fiduciaire de la Brie, accompagné d’explications soulignant notamment que l’ancien comptable n’avait pas procédé aux provisions nécessaires pour créances douteuses et indiquant qu’avec les corrections apportées il parvenait à un chiffre d’affaires de 360.467 euros au lieu des 371.072 euros et à une perte de 37.408 euros.
Il s’ensuit que la preuve n’est pas rapportée de ce que les seuils contractuellement prévus pour déclencher un complément de prix aient été atteints.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamné la société ES2J à payer un complément de prix et les consorts [V] seront déboutés de leurs demandes à ce titre . M. [L] [V] sera également débouté de sa de demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du complément de prix
VI. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [L] [V] et Mme [X] [V] à payer à la société ES2J la somme de 7.160,71 euros au titre de la garantie de passif et déboute la société ES2J du surplus de ses demandes à ce titre,
Déboute M. [L] [V] et Mme [X] [V] de leurs demandes au titre du complément de prix,
Déboute M. [L] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rejette les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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